Cour V
E-8078/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Serbie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-
s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 13 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8078/2008
Faits :
A.
Le 26 mars 2008, A._______, qui était accompagné de son oncle, a
demandé l'asile à la Suisse.
Entendu au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de
Vallorbe, les 1er et 7 avril 2008, il a déclaré être albanais du Kosovo et
venir de C._______ (un village de la commune de B._______) où
vivent ses parents, ses deux frères et sa soeur. Il n'a su dire pourquoi
il n'avait pas sa carte d'identité avec lui, précisant n'être pas venu en
Suisse parce qu'il aurait eu des problèmes avec qui que ce soit dans
son pays mais pour s'y faire soigner. Il a expliqué qu'au quotidien, sa
maladie se traduisait par des maux de têtes qui allaient croissant et
des angoisses. Ensuite, il pouvait se sentir mal et perdre
connaissance. Il a ajouté ne pas supporter le bruit et tout ce monde
qu'il côtoyait au centre d'enregistrement. Il y a longtemps les médecins
qu'il a dit consulter depuis son enfance, à Pristina ou ailleurs au
Kosovo, lui auraient dit qu'il était épileptique. Jusqu'ici, tous les
traitements qu'on lui a prodigués se sont révélés inefficaces, raison
pour laquelle, son oncle a décidé de l'emmener en Suisse. A cause de
son état, il n'a plus pu fréquenter l'école secondaire de B._______.
Lors de son audition sommaire, son interlocuteur, à qui le requérant a
demandé de faire en sorte qu'il ne soit pas séparé de son oncle, a
noté le ton, très faible, de sa voix et sa fatigabilité. L'auditrice qui l'a
entendu, le 7 avril 2008, a fait de même.
B.
Sur requête de l'ODM, le requérant a produit un rapport médical qu'un
médecin de Lausanne lui établi le 11 septembre 2008 et un certificat
médical de l'association "E._______" du 17 septembre suivant. Selon
le médecin, il souffre d'un trouble psychiatrique nécessitant un
traitement. Autonome, il n'a pas besoin d'être accompagné. Selon les
intervenants d'"E._______", la doctoresse L. A., cheffe de clinique, et
la psychologue M. D., il souffre d'un épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques pour le traitement duquel il bénéficie d'un
suivi psychothérapeutique à raison d'une séance hebdomadaire. Une
médication anti-dépressive lui a également été prescrite et il voit
régulièrement un physiothérapeute.
Page 2
E-8078/2008
C.
Par décision du 13 novembre 2008, l'ODM rejeté la demande d'asile
de A._______ au motif que liées à sa santé déficiente et aux difficultés
qui en résultent, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par la même
décision, il a encore prononcé le renvoi du requérant, mesure dont
l'autorité administrative a jugé l'exécution licite et raisonnablement
exigible en l'absence d'indices laissant penser que le requérant
pourrait être exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et du moment que ni
la situation actuelle au Kosovo ni celle du requérant lui-même n'y
faisaient obstacle. L'ODM a notamment relevé que le requérant n'avait
ni produit ni remis aux médecins qui l'avaient examiné en Suisse
aucun rapport sur les examens auxquels il avait été soumis au Kosovo
et sur les traitements qui lui avaient été prescrits. En outre, l'épilepsie
prétendument diagnostiquée par ses médecins au Kosovo n'a pas été
confirmée en Suisse. L'ODM a aussi considéré que les troubles
actuels en Suisse n'étaient pas suffisamment graves pour faire
obstacle à son renvoi au Kosovo où les traitements prescrits en Suisse
étaient réalisables.
D.
Dans son recours interjeté le 15 décembre 2008, le recourant soutient
d'abord qu'en vertu des directives d'avril 2008 concernant les
standards liés à la recherche d'informations sur les pays d'origine,
communément appelés "Country of Origine Information", à
l'élaboration desquelles la Suisse a participé, l'ODM était tenu de citer
les sources sur lesquelles il s'est appuyé pour affirmer qu'un
traitement médical approprié était possible (standard de transparence
et de traçabilité des sources et informations). Pour ne l'avoir pas fait,
l'office l'a privé de la possibilité de se prononcer en toute
connaissance de cause sur l'argumentaire retenu à ses dépens,
violant ainsi son droit d'être entendu, respectivement son droit à une
décision motivée.
Il renvoie ensuite le Tribunal à deux rapports sur l'état général des
soins de santé au Kosovo : l'un de l'"United Nation Kosovo Team" de
janvier 2007, l'autre de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés
(OSAR) du mois de juin suivant. Selon ces organismes, au Kosovo, les
Page 3
E-8078/2008
moyens du secteur psychiatrique sont totalement insuffisants pour
couvrir les besoins actuels du pays. Seuls 3% du budget de la santé
publique sont en effet consacrés aux maladies psychiques. En outre,
les psychologues cliniciens sont extrêmement rares et les psychiatres
n'ont pas été formés à la psychothérapie, les soins qu'ils prodiguent se
limitant à des traitements médicamenteux, rarement accompagnés de
mesures psychothérapeutiques ou sociales.
En cas de renvoi, l'intéressé risque donc de voir son état s'aggraver à
brève échéance avec, pour corollaire, la mise en danger de sa vie,
faute de soins. En conséquence, il conclut à l'octroi d'une admission
provisoire.
E.
Le 5 janvier 2009, le recourant a produit un "complément au certificat
médical du 17 septembre 2008". Ses auteurs, la doctoresse L. D. et la
psychologue M. D., toutes deux intervenantes de l'association
"E._______", y disent avoir noté une nette aggravation de ses
symptômes depuis la décision de l'ODM. La fréquence de ses crises,
notamment, s'est accrue et, s'il ne semble pas y avoir de pulsions auto
ou hétéroagressives, il a cependant été décelé chez lui des éléments
psychotiques associés à un diagnostic de dépression sévère. Sa
psychologue souligne aussi son extrême fragilité ; pour la thérapeute,
son état nécessite, à long terme, une prise en charge régulière dans
un contexte calme et sécurisé. Dans ces conditions, son renvoi
constituerait un traumatisme qui pourrait conduire à un effondrement
psychique majeur de sorte que, pour la psychologue, son retour n'est
pas envisageable.
F.
Le 4 mars 2010, dans un message à l'ODM qui l'a fait suivre au
Tribunal, M. D., la psychologue du recourant et une autre cheffe de
clinique de l'association "E._______", la doctoresse M. S.-K., ont dit
être arrivées à un diagnostic de schizophrénie simple chez le
recourant dont l'état restait précaire et réservé le pronostic le
concernant malgré une légère amélioration de sa symptomatologie.
G.
Dans sa détermination du 25 mars 2010 transmise au recourant le
16 avril suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours. L'autorité
administrative a en effet considéré qu'il n'y avait pas lieu de voir dans
Page 4
E-8078/2008
le diagnostic de schizophrénie simple posé dans le cas du recourant
une aggravation de l'état de ce dernier à même d'empêcher son
renvoi.
H.
Le 26 avril 2010, le recourant a fait suivre au Tribunal une
communication de sa psychologue du 22 avril précédent. Il en ressort
que depuis août 2008, il est suivi à la consultation
psychothérapeutique pour migrants d'"E._______ (...)" où il bénéficie
d'entretiens psychothérapeutiques individuels, d'un suivi
physiothérapeutique et d'un traitement médicamenteux.
I.
Le 20 mai 2010, le recourant a produit un rapport médical de son
médecin du 29 avril précédent et un certificat médical que la
doctoresse M. S.-K., cheffe de clinique et intervenante de l'association
"E._______", lui a établi le 7 mai 2010 avec la collaboration de sa
psychologue. Les médecins confirment leur diagnostic antérieur de
schizophrénie simple et de trouble dépressif récurrent (l'épisode actuel
étant moyen avec syndrome somatique selon la psychologue) pour le
traitement desquels le recourant bénéficie d'une prise en charge
médicamenteuse, psychothérapeutique et physiothérapeutique. La
médication est régulièrement réévaluée ; les séances de
psychothérapie et de physiothérapie ont lieu à quinzaine. De son côté,
sa psychologue relève qu'une partie des symptômes observés chez le
recourant semble figée, raison pour laquelle elle réserve son pronostic
quant à l'évolution encore possible des affections de son patient.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
Page 5
E-8078/2008
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que pour ce qui a trait au
refus de l'ODM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui
octroyer l'asile ainsi qu'à la question du renvoi dans son principe, le
prononcé de première instance a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Sur le plan formel, le recourant reproche à l'ODM de ne pas avoir
motivé sa décision du 13 novembre 2008 à satisfaction de droit en
n'indiquant pas les sources sur lesquelles il s'était fondé pour estimer
raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi. L'obligation faite à
dite autorité de motiver ses décisions repose sur l'art. 35 PA. En
général, son étendue est fonction de la complexité de l'affaire. Plus la
règle à appliquer laisse de latitude d'appréciation à l'autorité saisie et
plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la
motivation doit être précise. La motivation de la décision doit donc
révéler les éléments de fait et de droit essentiels qui ont influencé
l'autorité. Celle-ci n'est cependant pas contrainte de prendre position
sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont
clairement évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut, en tous les
cas, que les parties puissent apprécier la portée de la décision prise à
leur égard et sur quels points l'attaquer (cf. JICRA 1995 no 5 consid. 7
p. 48s. et 1995 no 12 consid. 12c p. 114s.). L'on ne saurait, par
ailleurs, exiger des autorités administratives, qui doivent rendre un
grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi
développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications,
bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels
l'autorité s'est fondée (cf. JlCRA 1994 no 3 consid. 4a p. 25, arrêts et
références citées). Le droit d'obtenir une décision motivée est de
nature formelle. Sa violation, comme celle du droit d'être entendu,
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une
influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 12c p.
115). Par exception, une telle irrégularité peut également être guérie
dès lors que l'ODR a pris position sur le ou les arguments décisifs
dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé
Page 6
E-8078/2008
a pu se déterminer à ce sujet (cf. JICRA 2001 no 14 consid. 8 p.
113s.).
3.2 En l'occurrence, dans sa décision querellée, l'ODM a mentionné
où le recourant pouvait obtenir des antidépresseurs, dans quels
hôpitaux il avait la possibilité se faire dispenser une psychothérapie et
où se faire admettre si nécessaire. Cette motivation est certes
sommaire, mais suffisante. Le Tribunal estime en effet que le recourant
était en mesure de comprendre précisément pourquoi l'autorité de
première instance a estimé raisonnablement exigible l'exécution de
son renvoi sans qu'il eût encore fallu que l'ODM dévoilât ses sources.
Le recourant était aussi en mesure de déterminer quel point de la
décision de l'ODM il pouvait attaquer. Pour s'en convaincre, il suffit de
constater que, dans son mémoire, il a contesté la motivation de l'ODM
sur deux pages et maintenu que son renvoi n'était pas
raisonnablement exigible (cf. acte de recours du 15 décembre 2008, p.
4 à 6).
4.
Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.
Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité
pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
Page 7
E-8078/2008
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de
l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.), étant rappelé que l'abrogation légale,
depuis le 1er janvier 2007, du concept de détresse personnelle grave,
ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois
autres conditions relatives à l'exécution du renvoi.
7.
Dans le présent cas, le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi
à cause de son état, lequel, selon lui, nécessite des soins qui ne sont
pas disponibles au Kosovo. Dès lors, le priver de ces soins en le
renvoyant dans son pays reviendrait à l'exposer à une aggravation
grave et durable de ses troubles psychiques et serait même
assimilable à un mauvais traitement.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse n'est pas raisonnablement
exigible si, dans leur pays d'origine ou de provenance, ces personnes
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine, étant précisé que l'art. 83 al. 4
LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/2 consid.
9.3.2). Ce qui compte en définitive, c'est la possibilité pratique d'accès
à des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux
standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la
personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité
de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres
que ceux disponibles en Suisse
Dès lors, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
Page 8
E-8078/2008
l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
7.2 En janvier 2009, peu après la décision négative de l'ODM, ses
thérapeutes recommandaient de renoncer à l'exécution du renvoi de
recourant tant son exposition à un effondrement psychique était
grande (cf. Etat de faits let. E).
L'année suivante, en mai 2010, ses médecins confirmaient leur
diagnostic de schizophrénie simple et de trouble dépressif récurrent
(cf. Etat de faits let. I). Du recourant, l'un d'eux dit qu'il est un jeune
homme au fort ralentissement psychomoteur et à la thymie triste dont
le visage et les gestes sont quasiment inexpressifs qui parle d'une voix
faible et monocorde. Son rythme est différent, plus lent que la norme. Il
manque d'initiative et n'est pas capable de formuler des projets. Sa
tendance à s'isoler et à rester enfermé chez lui est forte. Capable
seulement de distinguer le calme de la nervosité, il éprouve des
difficultés à ressentir de l'empathie et à établir un lien de confiance. Il
présente également des troubles mnésiques importants et est parfois
désorienté à tous les modes (cf. certificat médical du 7 mai 2010).
Actuellement son état nécessite une prise en charge
médicamenteuse, psychothérapeutique et physiothérapeutique. A base
d'antidépresseur et d'antipsychotique, la médication est régulièrement
réévaluée. Pour son médecin traitant, l'arrêt de cette prise en charge
entraînera une péjoration de l'état psychique du recourant, la poursuite
de ces traitements une stabilisation de son état et la diminution de ses
crises.
8.
8.1 Aujourd'hui, au Kosovo, les médicaments essentiels sont
disponibles gratuitement dans tous les établissements de santé
publics. Qui plus est, les pharmacies privées du Kosovo sont très bien
approvisionnées et proposent une très grande variété de
médicaments. L'importation de médicaments qui ne figurent pas sur
les listes officielles est aussi envisageable. Les prix pratiqués par les
pharmacies privées varient en fonction du lieu d'importation des
Page 9
E-8078/2008
médicaments ("Retourner au Kosovo", Organisation internationale
pour les migrations [OIM], 1er décembre 2009, p. 4). L'achat de
médicaments ne devrait pas poser de problèmes aux parents du
recourant qui a dit que depuis son enfance, il avait régulièrement
consulté des médecins qu'il a bien fallu payer et qui lui auraient avant
tout prescrit des médicaments. De même, on peut penser que les
principaux établissements hospitaliers du pays disposent de
personnels spécialisés en mesure de lui offrir des séances de
physiothérapie.
8.2 Cela dit, le système de santé publique du Kosovo est toujours en
phase de reconstruction depuis la fin de la guerre. La réhabilitation du
système de santé mentale est l'une des priorités du Ministère de la
santé de cet Etat. La santé mentale au Kosovo fait encore face à de
grosses difficultés. La population gravement traumatisée a des besoins
considérables mais le pays manque de professionnels qualifiés : on y
dénombre en effet un psychiatre pour 90'000 habitants, un spécialiste
de la santé mentale pour 40'000 habitants, seulement cinq
psychologues cliniciens et un petit nombre de travailleurs sociaux.
L'approche de la prise en charge psychiatrique est par conséquent
plutôt biologique, les traitements pharmaceutiques et l'hospitalisation
étant les principaux, voire les seuls outils utilisés (cf. "Retourner au
Kosovo" précité, p. 5). De fait, les patients consultent aussi bien les
médecins de premier recours que les spécialistes. En l'absence d'une
organisation structurée du système de santé, le patient et sa famille
décident où et qui consulter, en fonction des ressources locales et de
leurs moyens financiers. Si la consultation a lieu directement chez un
spécialiste, la participation financière du patient est multipliée par dix
(15 euros contre 1,5 euro chez un médecin de premier recours). Les
praticiens s'efforcent de n'adresser que les cas les plus graves
(essentiellement les psychoses et les urgences) dans les hôpitaux,
lorsque la situation dépasse les possibilités de soins ambulatoires.
Parfois aussi, ils doivent hospitaliser face à l'insistance de la famille du
patient (S. SHEHU-BROVINA, S. DURIEUX-PAILLARD ET A. EYTAN, "Du Kosovo à
la Suisse : perceptions de la santé mentale et implications pratiques
pour les soignants" in Revue médicale suisse n° 33 du 21 septembre
2005).
8.3 En définitive, il y a donc lieu de retenir que le système de santé
mentale du Kosovo manque cruellement de ressources humaines et
de structures pour accueillir les personnes atteintes de troubles
Page 10
E-8078/2008
mentaux. Les personnes touchées par des affections psychiques
graves, qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée comme
celle que nécessite l'état du recourant, ne peuvent ainsi souvent pas
recevoir des soins appropriés (cf. United Nations Kosovo Team
[UNKT], Initial Observations on Gaps in Health Care Services in
Kosovo, janvier 2007 ; Hans Wolfgang Gierlichs, Zur psychiatrischen
Versorgung im Kosovo, Zeitschrift für Ausländerrecht (ZAR) 8/2006, p.
277-280 ; Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo (MINUK), Mental Health Service Capacities in Kosovo, mars
2005 ; MINUK, Availability of Adequate Medical Treatment for Post-
Traumatic Stress Disorder [PTSD] in Kosovo, janvier 2005). Les
psychologues cliniciens et les psychiatres se faisant rares, la
psychothérapie est presque inexistante. Or les traitements
actuellement prodigués au recourant incluent des entretiens
psychothérapeutiques réguliers en compagnie d'une interprète
communautaire. Selon sa psychothérapeute, depuis que le recourant a
été pris en charge, son état mental a beaucoup évolué. Petit à petit, il
s'est ouvert (physiquement et psychiquement). La praticienne souligne
toutefois que, malgré d'importants progrès, l'état de santé psychique
du recourant reste très précaire ; une décompensation n'est pas à
exclure. Certes, le recourant est aujourd'hui autonome ; les traitements
que nécessitent sa prise en charge ne sont qu'ambulatoires et sa
psychothérapeute ne dit plus que le retour au Kosovo de son patient
n'est pas envisageable. Cela étant, dans la pondération qu'il lui revient
d'effectuer entre ces constatations et les risques, non négligeables, de
voir l'état du recourant se dégrader s'il venait à être privé des soins qui
lui sont actuellement prodigués, le Tribunal estime que la nécessité de
préserver le recourant d'une éventuelle décompensation aux effets
dévastateurs en cas de renvoi dans son pays l'emporte sur toute autre
considération. En définitive, il y a donc lieu d'admettre que les
incertitudes qui planent sur les possibilités, pour le recourant, de voir
la psychothérapie dont il bénéficie depuis qu'il est en Suisse
poursuivie dans son pays rendent problématique l'exécution de son
renvoi, du moins dans l'immédiat.
En conséquence, la mesure précitée ne saurait être raisonnablement
exigée en l'état, sinon au risque de mettre le recourant dans une
situation telle qu'elle pourrait l'exposer à une mise en danger concrète.
Aussi se justifie-t-il de renoncer à cette mesure.
Page 11
E-8078/2008
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
13 novembre 2008 annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi
du recourant. L'ODM est dès lors invité à prononcer l'admission
provisoire de A._______.
10.
Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
11.
Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens, le dépôt du recours
pour lequel le recourant était représenté par un collaborateur bénévole
du Service d'Aide Juridique aux Exilé(e)s qui n'a d'ailleurs pas conclu
à l'octroi de dépens, n'est pas réputé avoir entraîné pour l'intéressé
des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA, même si à
compter du 26 avril 2010, deux brèves lettres d'accompagnement ont
encore encore été adressées au Tribunal par une collaboratrice
salariée de l'association précitée.
(dispositif page suivante)
Page 12
E-8078/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
Page 13