B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8080/2016
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
recours contre une décision en matière de réexamen ;
décision du SEM du 19 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
27 août 2015,
la décision du 5 novembre 2015, expédiée le 9 novembre 2015 et notifiée
le surlendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-7437/2015 du 7 décembre 2015, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le
18 novembre 2015 par l'intéressée contre cette décision,
l'acte daté du 11 juillet 2016, par lequel l'intéressée, invoquant une
aggravation de son état de santé, notamment suite à la découverte d’un
nodule froid thyroïdien avec risque cancéreux et à l’apparition de troubles
psychiatriques, a demandé le réexamen de sa cause, concluant
principalement à l'annulation de la décision du 5 novembre 2015, à la
reconnaissance de la responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa
demande d'asile et à l'entrée en matière sur celle-ci,
les rapport médicaux datés du (…) 2016, joints à cette demande,
la décision du 19 juillet 2016, expédiée le 26 juillet suivant et notifiée le
lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du
11 juillet 2016,
l’écrit du 26 juillet 2016, par lequel la recourante a transmis au SEM un
certificat médical du (…) 2016, en complément à sa demande du
11 juillet 2016,
le courrier du 5 août 2016, par lequel le SEM a informé la recourante que
le complément du 26 juillet 2016 et le rapport médical du (…) 2016 annexé
s’étaient croisés avec l’envoi de sa décision du 19 juillet 2016, le
26 juillet 2016, et que ceux-ci étaient dès lors classés sans suite pour la
procédure,
le recours interjeté, le 8 août 2016, contre la décision du SEM du
19 juillet 2016,
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l’arrêt E-4790/2016 du 12 septembre 2016, par lequel le Tribunal a admis
le recours, annulé la décision du SEM du 19 juillet 2016 et renvoyé la cause
au SEM pour nouvelle décision,
l’écrit du 7 octobre 2016, par lequel le SEM a invité la recourante à
actualiser sa situation médicale,
le courrier du 31 octobre 2016, par lequel l’intéressée a fait parvenir au
SEM trois documents médicaux la concernant, datés respectivement des
(…), (…) et (…) 2016,
la décision du 25 novembre, notifiée le 29 novembre suivant, par laquelle
le SEM a rejeté la demande de réexamen du 11 juillet 2016, a constaté le
caractère exécutoire de sa décision du 5 novembre 2015 ainsi que
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, et a mis un émolument
de 600 francs à la charge de la recourante,
le recours interjeté le 29 décembre 2016 contre cette décision, par lequel
l’intéressée a conclu, préalablement, au prononcé de mesures
provisionnelles ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et,
principalement, à l’annulation de la décision précitée et à l’admission de sa
demande de réexamen,
les certificats médicaux annexés au recours, datés des (…) et (…) 2016,
l’ordonnance du Tribunal du 29 décembre 2016, suspendant
provisoirement l’exécution du transfert de l’intéressée,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le
1er février 2014, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer
une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition,
que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; JICRA
2006 no 20 consid. 2 ; JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1
consid. 6 let. a et b ), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un
arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur
des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt
matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7),
que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur
recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une
modification notable des circonstances ; que conformément au principe de
la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se
prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; 101 Ib 222 ; cf. également
ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase),
qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
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qu'aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité
("dûment motivée"),
que la procédure est, au surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de considérer que le délai de 30 jours prévu
à l'art. 111b al. 1 LAsi a été respecté (cf. également, sur ce point, arrêt du
Tribunal E-4790/2016 du 12 septembre 2016, p. 3 s.),
qu’à l’appui de sa demande de réexamen, l’intéressée a fait valoir une
modification notable des circonstances de fait depuis la décision du
5 novembre 2015 du SEM, sous l'angle de la conformité de son transfert
en Italie avec l'art. 3 CEDH et des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311),
qu’elle a invoqué à ce titre une péjoration de son état de santé, tant sur le
plan psychique (état dépressif avec risque de récidive de crise d’angoisse
aigue) que sur le plan physique (mise en évidence d’un « nodule froid »
thyroïdien, présentant un risque d’être cancéreux), en relation avec les
conditions précaires d'accueil des requérants d'asile en Italie,
qu’elle a principalement conclu à l’annulation de la décision du SEM du
5 novembre 2015 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, faisant
valoir que sa nouvelle situation médicale justifiait d'admettre la compétence
de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile, en application de la
clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, par décision du 19 juillet 2016, le SEM a rejeté ladite demande
réexamen, considérant que le Tribunal s’était déjà prononcé sur la situation
médicale de l’intéressée dans son arrêt du 7 décembre 2015
(réf. E-7437/2015) et que la nécessité de soins ne constituait pas en soi un
motif suffisant pour renoncer au transfert et faire usage de la clause de
souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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que cette décision a toutefois été annulée par le Tribunal, par arrêt du
12 septembre 2016 (réf. E-4790/2016),
que, dans l’arrêt précité, le Tribunal a en effet relevé que l’argumentation
du SEM n’était pas soutenable et que l'autorité intimée ne pouvait pas
constater que l’intéressée souffrait de nouveaux problèmes de santé, tout
en renvoyant simultanément à des conclusions portant sur sa situation
médicale antérieure,
qu’après avoir constaté que la situation médicale de l’intéressée, telle
qu’invoquée à l’appui de la demande de réexamen du 11 juillet 2016, s’était
notablement modifiée depuis le mois de décembre 2015, le Tribunal a
précisé que le SEM ne pouvait pas se contenter de renvoyer à
l’argumentation de l’arrêt du Tribunal E-7437/2015 du 7 décembre 2015
– lequel s’était fondé sur la situation médicale de l’époque – et de retenir,
sans autre motivation, que les nouvelles affections de l’intéressée ne
remettaient nullement en cause les conclusions de cet arrêt,
que le Tribunal a considéré que le SEM, en procédant de la sorte, avait fait
preuve d’arbitraire et n’avait pas établi l’état de fait pertinent de manière
complète,
qu’il a dès lors admis le recours et renvoyé la cause au SEM, pour prise
d’une nouvelle décision,
que, ce faisant, il a intimé à l’autorité de première instance de tenir compte,
dans sa nouvelle décision, des affections actuelles de la recourante et de
les prendre en considération lors d’examen du cas, tant sous l’angle de la
licéité du transfert que de l’existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. arrêt du Tribunal E-4790/2016 précité, p. 9),
que, suite à cet arrêt, le SEM a invité la recourante à mettre à jour sa
situation médicale, en produisant un rapport médical actualisé,
que, par courrier du 31 octobre 2016, l’intéressée a transmis au SEM trois
documents médicaux la concernant, datés respectivement des (…), (…) et
(…) 2016,
qu’il en ressort notamment qu’elle souffre d’une dépression anxieuse
d’intensité sévère, nécessitant un traitement médicamenteux quotidien,
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que les médecins y précisent également que la recourante a bénéficié
d’une lobectomie thyroïdienne droite en (…) 2016 et que la tumeur
thyroïdienne dont elle souffrait s’est avérée bénigne ; qu’ils précisent à ce
titre que l’intéressée doit pouvoir continuer à bénéficier d’un suivi en
médecine générale, afin de vérifier notamment que sa glande thyroïdienne,
réduite à sa moitié, continue à être fonctionnelle, et qu’il pourrait être
nécessaire, en fonction des résultats, d’introduire une hormonothérapie de
substitution,
que, le 25 novembre 2016, le SEM a rendu une nouvelle décision et a rejeté
pour la seconde fois la demande de réexamen du 11 juillet 2016,
qu’en se fondant sur les certificats médicaux précités, il a considéré que
l’intéressée aurait accès aux soins médicaux en Italie et qu’il lui
appartiendrait de déposer une demande d’asile en Italie afin de pouvoir
ensuite bénéficier des droits découlant de la directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu’il a également rappelé la jurisprudence restrictive de la Cour
européenne des droits de l’homme (CourEDH), s’agissant du retour forcé
des personnes touchées dans leur santé, et a retenu à ce titre que le
transfert de l’intéressée n’emporterait pas violation de l’art. 3 CEDH,
qu’il a relevé que la tumeur thyroïdienne dont souffrait l’intéressée s’est
avérée bénigne, qu’elle a pu bénéficier d’une intervention chirurgicale en
Suisse et que son suivi ainsi qu’un éventuel traitement à base d’hormones
pourront être poursuivis en Italie,
qu’il a ajouté qu’il appartiendrait à la recourante, au moment de la
préparation de son transfert, de produire un rapport médical actualisé, afin
que le SEM puisse informer les autorités italiennes des problèmes
médicaux dont elle souffre et que la poursuite du suivi médical puisse se
faire dans les meilleures conditions,
que, dans son recours interjeté le 29 décembre 2016, l’intéressée conteste
ces considérations et fait grief au SEM de n'avoir pas appliqué la clause de
souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA1,
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qu’elle fait principalement valoir que le SEM n’a pas tenu compte de
l’ensemble de sa situation médicale, et en particulier de ses affections
psychiques, en lien avec les conditions d’accueil pour les demandeurs
d’asile en Italie,
qu’elle renvoie notamment à l’analyse contenue dans un rapport
de « Médecins sans frontières », daté du 15 juillet 2016, précisant que le
système d’accès aux soins spécifiques pour les requérants souffrant de
traumatismes et d’autres affections de nature mentale est fortement
insuffisant à l’heure actuelle en Italie,
qu’elle précise que le SEM aurait en conséquence dû tenir compte
également de sa vulnérabilité psychique, telle qu’elle ressort des certificats
médicaux transmis à l’autorité de première instance, tant sous l’angle de
l’examen de la licéité que sous l’angle des raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu’elle ajoute à ce titre que, si le SEM a certes établi un état de fait sur la
base des informations médicales qui lui avaient été envoyées, il n’a
aucunement procédé à un examen des circonstances pertinentes pour
déterminer si l'art. 29a al. 3 OA1 précité est applicable en l’espèce,
que, selon cette dernière disposition, le SEM peut entrer en matière sur
une demande d'asile, même si un autre Etat est responsable, pour des
"raisons humanitaires",
que cette disposition confère au SEM un véritable pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8 p. 122 ss),
que l'autorité jouissant d'un tel pouvoir est tenu d'en faire usage et de
motiver sa décision à cet égard,
qu’à cette fin, il doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à
un examen de toutes les circonstances pertinentes,
que le choix du SEM doit être fait en fonction de critères admissibles ; que
ces critères doivent être transparents et objectifs, faute de quoi l’autorité
se rend coupable d’arbitraire,
que le SEM doit en outre se conformer aux exigences résultant du droit
d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la
proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.),
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que ses considérations déterminantes doivent être intégrées dans la
motivation de sa décision,
qu’il importe dès lors que le SEM indique de manière explicite, dans ses
décisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non
d'appliquer la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, en lien l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.1 ;
arrêt du Tribunal D-334/2014 du 23 septembre 2015 consid. 7.2.2),
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité,
que la motivation du SEM à cet égard doit permettre non seulement à
l’intéressé de se défendre utilement, mais également à l’autorité de recours
d’exercer son contrôle, notamment de vérifier s’il n’y a pas eu excès du
pouvoir d’appréciation ou arbitraire,
que, dans son arrêt précédent, le Tribunal avait enjoint le SEM de tenir
compte de l’ensemble des affections dont souffre la recourante et de les
prendre en considération lors de l’examen du cas, tant sous l’angle de la
licéité du transfert que de l’existence de raisons humanitaires au sens de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l’art. 29a al. 3 OA 1
(cf. arrêt du Tribunal E-4790/2016 précité, p. 9),
qu’en l’espèce, force est toutefois de constater que, si le SEM a
effectivement motivé sa décision du 25 novembre 2016 sous l'angle de la
licéité du transfert, il a omis de se prononcer sur l’existence ou non de
raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’il ne ressort en effet aucunement de la motivation du SEM que celui-ci
aurait examiné, sous l’angle des raisons humanitaires, l’état de santé de la
recourante, y compris ses affections psychiques, en tenant compte de la
situation des requérants d’asile en Italie,
qu’il n’est pas possible, en l’occurrence, de mettre l’absence de motivation
du SEM sur ce point en relation avec son argumentation plus approfondie
au regard de l’art. 3 CEDH,
qu’en effet, il incombe au SEM de vérifier non seulement si le transfert est
licite, mais aussi s'il y a lieu de faire usage de la clause de souveraineté
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pour des motifs humanitaires dans un cas particulier, et de motiver sa
décision également sur ce dernier point, celui-ci pouvant porter sur des
éléments distincts de la question de la licéité,
qu’à cela s’ajoute que le SEM, dans le cadre de sa motivation sur la licéité
du transfert, ne s’est pas prononcé sur les affections psychiques de la
recourante,
qu’au vu de ce qui précède, le SEM a manifestement violé son obligation
de motiver la décision contestée,
qu'une guérison de ce vice de procédure au stade du recours n'est pas
possible in casu (cf. dans le même sens, et par analogie, ATAF 2014/22
consid. 5.3 ; cf. également arrêts du Tribunal E-8021/2015 du
15 février 2016 ; E-7365/2015 du 2 décembre 2015 ; E-7040/2015 du
27 novembre 2015),
qu’en effet, pour ce qui concerne l'application de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1, le Tribunal ne peut
plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant alors limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen
et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8),
qu'en conséquence, l'une des conditions permettant à l'autorité de recours
de réparer exceptionnellement une telle violation, à savoir celle exigeant
que l'autorité de recours dispose, sur les aspects concernés par cette
violation, du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure
(cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 130 II 530
consid. 7.3), n'est manifestement pas remplie en l'espèce,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée
annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision,
que, dans cette décision, le SEM devra prendre en considération tous les
éléments de fait pertinents, tant sous l’angle de la licéité du transfert que
de l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, combiné avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
que, pour satisfaire à son obligation de motiver, l’autorité de première
instance devra en outre exposer dûment les raisons pour lesquelles elle
estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer l'art. 29a al. 3 OA1, et indiquer sur
quels critères objectifs elle fonde son appréciation,
E-8080/2016
Page 11
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis par l’office du
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et
2 PA),
que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65
al. 1 PA) est sans objet,
que la recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de
l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du
mandataire de l'intéressée, daté du 29 décembre 2016, et sont arrêtés à
1’000 francs (TVA comprise),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 25 novembre 2016 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dûment motivée, au
sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera à la recourante un montant de 1’000 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :