Cour V
E-8090/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Madeleine Hirsig, Therese Kojic, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
La décision de l'ODM du 21 novembre 2007.
Non-entrée en matière sur une demande d'asile, renvoi
de Suisse et exécution du renvoi / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8090/2007
Faits :
A.
Le 20 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le
30 octobre 2007, puis sur ses motifs d asile, le 7 novembre 2007,
l'intéressé a déclaré être de nationalité nigériane, d'ethnie igbo et de
religion pentecôtiste. Il serait né et aurait grandi à Lagos où, dès 1988,
il aurait travaillé comme fermier. Son père aurait été pasteur et aurait
fondé l'Eglise pentecôtiste « B._______ », située au milieu d'un
quartier musulman. Les membres de l'Eglise auraient été accusés par
des musulmans d'avoir converti certains des leurs à la chrétienté, ce
qui aurait entraîné une bagarre, le 10 août 2004, au cours de laquelle
le requérant aurait été blessé et sa mère tuée. Les musulmans
auraient également lancé la rumeur que les pentecôtistes faisaient des
sacrifices humains dans leur église. La police aurait mis fin aux heurts
et aurait annoncé que si ces allégations étaient vraies, les
pentecôtistes seraient condamnés. Le 16 mars 2005, des membres de
l'O'odua People's Congress (OPC), qui avaient été avertis des
accusations de sacrifices humains, auraient fait irruption dans l'église
au milieu du service du soir et auraient fouillé les lieux après avoir pris
les noms et photos des personnes présentes. Ils auraient découvert
derrière l'église un sac contenant des restes humains ainsi qu'un
corps décapité. Ils auraient ensuite ligoté le père du requérant dans
l'église et aurait fait sortir les autres pentecôtistes, y compris celui-ci,
avant de mettre le feu au bâtiment. Les membres de la milice auraient
embarqué le requérant et les autres croyants dans leurs véhicules
pour les amener sur un « lieu d'exécution » (pv d'audition fédérale
directe p. 5). Lors du trajet, le requérant serait parvenu à sauter du
véhicule et aurait roulé en bas du talus bordant la route, se blessant
dans sa chute. Les miliciens auraient alors ouvert le feu et aurait
atteint l'intéressé au niveau de la fesse. Celui-ci aurait ensuite réussi à
se cacher dans la brousse où il aurait passé la nuit. Le lendemain, il
aurait aperçu un chasseur à qui il aurait demandé de l'aide. Celui-ci
l'aurait emmené chez lui et l'aurait soigné de ses blessures. Une fois
rétabli, le requérant aurait téléphoné à un ami, prénommé C._______,
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qui lui aurait parlé d'un article de journal indiquant qu'il était recherché.
Pris de peur, l'intéressé aurait décidé de quitter son pays et aurait
demandé l'aide de son ami. Celui-ci serait venu le chercher, le
19 avril 2005, et l'aurait emmené en voiture à Port Harcourt où il
l'aurait fait embarquer sur un bateau grâce à la complicité d'une autre
personne. Après environ dix jours en mer, le requérant serait arrivé à
Z._______ en Libye où il aurait rencontré un homme qui aurait accepté
de l'engager comme employé dans sa ferme. En 2006, les autorités
libyennes auraient découvert sa présence dans leur pays et des
policiers seraient venus l'arrêter pour séjour illégal et l'auraient
incarcéré jusqu'en 2007. A sa libération, le fermier pour qui il travaillait
lui aurait conseillé d'aller en Europe, et se serait chargé d'organiser et
de payer son voyage. L'intéressé aurait quitté la Libye par bateau et
serait parvenu en Italie. Le lendemain de son arrivée, il aurait
rencontré une personne qui lui aurait indiqué un train à prendre pour
aller en Suisse, où il serait entré clandestinement le 20 octobre 2007.
B.
Par décision du 21 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-
ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée
en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 28 novembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de cette décision
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission
provisoire. Il a également demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l ODM l apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 29 novembre 2007.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. La conclusion tendant à l'octroi de l'asile doit, dès
lors, être déclarée irrecevable.
2.
2.1 Il sied d'examiner, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n est pas entré en matière sur une demande d asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 La notion de documents de voyage ou pièces d'identité telle
qu'elle figure à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 comprend seulement les documents
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et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but
d'établir l'identité. De tels documents doivent, d'une part, prouver
l'identité y compris la nationalité de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et,
d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement
le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire, mais il a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, lorsque, déjà sur la base d'un examen sommaire, il
est possible de constater que le requérant d'asile n'a manifestement
pas la qualité de réfugié, aussi bien du fait de l'invraisemblance que du
manque de pertinence de ses allégués. Lorsque, sur la base de la
procédure sommaire, il n'est pas possible de déterminer d'une
manière décisive si le requérant d'asile n'est manifestement pas un
réfugié, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et
d'engager, dans le cadre d'une procédure ordinaire, les vérifications
nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit (cf. ATAF 2007/8 p. 71ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a remis aux autorités aucun document
de voyage ni aucune pièce d'identité, dans les 48 heures dès le dépôt
de sa demande d asile, ni encore à ce jour. Il a seulement présenté sa
carte professionnelle de la « Famers Union ». Toutefois, celle-ci ne
saurait être considérée comme une pièce d'identité au sens défini ci-
dessus (cf. consid. 2.2). Il n'a pas non plus fait valoir de motif
excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents,
au sens de l art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il n'est en effet pas crédible qu'il
n'ait aucun moyen de joindre directement son ami C._______, sa
soeur ou quelqu'un d'autre au Nigéria pour lui faire parvenir des
documents d'identité, alors qu'il aurait vécu pendant plus de 25 ans à
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Lagos, une ville comportant plus de neuf millions d'habitants et qui est
la capitale économique du Nigéria. De plus, il est totalement
invraisemblable qu'il ait pu y vivre durant toutes ces années sans
posséder aucun document d'identité. D'autre part, ses déclarations au
sujet de son voyage sont dénuées de toute crédibilité. En effet, il n'est
pas vraisemblable qu'il ait pu voyager, depuis le Nigéria jusqu'en
Suisse, sans document d'identité et sans subir le moindre contrôle (pv
d'audition sommaire p. 6). Il n'est pas non plus crédible qu'il n'ait pas
du tout été capable de situer à quel moment s'est déroulé son voyage
de Libye en Italie (pv d'audition fédérale directe p. 2-3), alors qu'il a su
donner à plusieurs reprises des dates précises lors de ses auditions
(cf. notamment pv d'audition sommaire p. 1, 4 et 5). Dans ces
conditions, il est permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher
aux autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de
papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile. Enfin, il convient de renvoyer sur
ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. I. 1. p. 3), qui
n'ont pas été remis en cause dans le recours.
3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au
terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ainsi, il n'est
manifestement pas vraisemblable que la police nigériane se soit
contentée d'avertir les membres de l'Eglise, en août 2004, qu'ils
auraient de graves problèmes si les allégations de sacrifices humains
étaient vraies (pv d'audition sommaire p. 4) et qu'elle n'ait procédé à
aucune enquête ni aucune fouille pour vérifier ces rumeurs avant
l'intervention des miliciens de l'OPC, en mars 2005. En outre, le fait
que l'intéressé n'ait raconté que lors de sa deuxième audition que les
membres de l'OPC avaient ouvert le feu sur lui au moment de sa fuite
et qu'il avait été blessé par balle enlève toute crédibilité à son récit
étant donné l'importance de tels éléments. A cet égard, il est plus que
douteux qu'un simple chasseur ait pu être capable de soigner des
fractures et de retirer une balle d'un corps humain (pv d'audition
fédérale directe p. 6), et surtout qu'il ait pris le risque de procéder à de
telles interventions sans faire appel à des services médicaux. A ce
sujet, le recourant s'est contredit sur les fractures subies lors de sa
chute, affirmant d'abord qu'il s'était cassé le bras et l'épaule (pv
d'audition sommaire p. 5), puis qu'il s'agissait de l'épaule et de la
cheville (pv d'audition fédérale directe p. 5). Par ailleurs, si
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effectivement sa cheville était cassée, on voit mal comment il aurait pu
courir pour échapper aux membres de l'OPC (pv d'audition sommaire
p. 5). Au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée (cf. ch. I. 2., p. 3-4), compte tenu du fait que le
recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause leur bien-fondé.
3.3 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans
fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité
d'un examen sommaire (cf. consid. 2.3) et compte tenu des
considérants figurant au chiffre 4 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE) non seulement vu l absence de violences généralisées dans le
pays d origine de l'intéressé, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et
n a pas allégué de problème de santé particulier.
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4.4 L exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé tenu de collaborer à l obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette
mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi sans qu il soit
nécessaire d ordonner un échange d écritures. La présente décision
n est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 La demande d assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d emblée vouées à l échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (annexes : un bulletin de versement et l'original de la
décision attaquée ; par l'entremise du CEP de Vallorbe)
- à l'autorité inférieure, CEP de Vallorbe (n° de réf. N_______ ; par
fax préalable, et par courrier recommandé, avec prière de remettre
l'original de la présente décision à l'intéressé y compris le bulletin
de versement et l'original de la décision attaquée de lui faire
signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite
cette pièce au Tribunal, par courrier ordinaire ou par télécopie)
- au canton X._______ (par télécopie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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