Cour V
E-8091/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le [...], Nigéria,
alias B._______, né le [...], Nigéria,
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du ren-
voi ; décision du 21 novembre 2007 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8091/2007
Faits :
A.
Le 1er octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente at-
tirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'au-
tre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu les 16 et 22 octobre 2007 au CEP sur ses
motifs d'asile.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Nigéria, célibatai-
re, d'appartenance ethnique et de langue maternelle igbo ainsi que de
religion chrétienne. Il a aussi expliqué qu'il avait vécu jusqu'en août
2007 dans le « C._______ State ». Il a ajouté que son père était le
chef traditionnel de son village et exerçait également la fonction de
prêtre, activité dans le cadre de laquelle il aurait en particulier procédé
à des sacrifices humains. En août 2007, son père serait décédé. Le re-
quérant, qui aurait dû lui succéder, aurait refusé de reprendre sa pla-
ce, ce qui lui aurait valu d'être menacé de mort par les habitants du vil-
lage. Il aurait alors fui et se serait réfugié dans une église. Le lende-
main, les villageois s'y seraient rendus avec la police pour l'arrêter. Il
aurait toutefois pu s'enfuir, après avoir blessé un policier, et aurait pu
rejoindre Port Harcourt, où il serait resté quatre jours. Il aurait alors
appris que le policier blessé serait décédé et qu'il serait recherché
pour ce motif. Il aurait quitté son pays en août 2007 (sans qu'il puisse
préciser le jour de son départ), caché dans un bateau. Après un voya-
ge de trois ou quatre semaines, il aurait pu débarquer clandestinement
dans un Etat inconnu, d'où un passeur l'aurait conduit jusqu'en Suisse.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas produit de docu-
ment de voyage ou d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait jamais possé-
dé. Il a ajouté qu'il ne pouvait non plus faire des démarches pour s'en
procurer, car il ne savait pas comment faire et ignorait même ce
qu'était une pièce d'identité. Il a aussi affirmé qu'il ne connaissait per-
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sonne au Nigéria qui en possédait une, car la police ne demandait ja-
mais un tel document.
Le recourant a fait l'objet d'un contrôle dactyloscopique durant l'ins-
truction de sa demande d'asile. Il en est ressorti qu'il avait été arrêté
par les autorités autrichiennes le 29 juillet 2004, pour trafic de stupé-
fiants. A cette occasion, il s'était présenté sous une autre identité et
avait donné une date de naissance différente de celle alléguée dans le
cadre sa demande d'asile. Interrogé au sujet de ce contrôle lors de la
seconde audition, le requérant s'est borné à nier ces faits.
C.
Par décision du 21 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-
ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée
en force.
L'autorité de première instance a notamment constaté que l'intéressé
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 28 novembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation
de celle-ci et à l'approbation de sa demande d'asile et, subsidiaire-
ment, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite
de l'exécution de son renvoi. Il a également demandé à être mis au bé-
néfice de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours l'intéressé s'est pour l'essentiel borné à
réitérer ses motifs d'asile et à répéter qu'il n'était jamais allé en Autri-
che.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l ODM l apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 3 décembre
2007.
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F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 La question se limite, en l'occurrence, à savoir si l'ODM était fondé
à faire application de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes
de laquelle il n est pas entré en matière sur une demande d asile lors-
que le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heu-
res après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité; cette disposition n est applicable ni lorsque le requé-
rant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut
pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audi-
tion, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
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2.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière
restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la mo-
dification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une
identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement
dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En
pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identi-
té. D'autres documents peuvent cependant être également considérés
comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, com-
me par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les docu-
ments qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont
établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de con-
duire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les car-
tes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être consi-
dérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
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n a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d asile pour s en procurer, ni d'ailleurs par la suite.
3.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusa-
ble susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l art. 32 al. 3 let. a LAsi, vu l'invraisemblance évidente de ses
allégations concernant ce point. Le Tribunal relève en particulier qu'il
n'est pas crédible que l'intéressé ne sache même pas ce qu'est un do-
cument d'identité. En outre, il est inexact que la police nigériane ne de-
mande jamais une telle pièce lorsqu'elle effectue un contrôle (cf. aussi
let. B par. 2 de l'état de fait).
3.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas non plus
vraisemblables. Le Tribunal relève que le recourant a déclaré que ses
problèmes avaient commencé après le décès de son père en août
2007 et qu'il avait été forcé de quitter le Nigéria pour la première fois
dans le courant du même mois. Or il est établi qu'il se trouvait en Autri-
che en juin 2004. A cela s'ajoute qu'il s'est présenté aux autorités de
ce pays sous une autre identité et a donné une date de naissance dif-
férente de celle alléguée dans le cadre de la procédure engagée en
Suisse. Confronté à ces éléments mettant fondamentalement en cause
le bien-fondé de ses motifs d'asile, l'intéressé n'a pas donné d'explica-
tion convaincante et s'est borné à nier ces faits.
Pour le reste, force est encore de constater que l'intéressé n'a pas non
plus avancé, à l'appui de son recours, d'argument ou de moyen de
preuve susceptibles d'infirmer le reste des considérants de l'ODM rela-
tifs à cette question (cf. p. 3 ch. I 2 par. 2 de la décision du 21 novembre
2007).
3.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 3.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 4 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
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3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a
al. 4 LSEE). En effet, le Nigéria, ne connaît pas une situation de guer-
re, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requé-
rants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE.
En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient pro-
pres. En effet, il est jeune, célibataire, et n'a pas établi ni allégué qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable.
4.4 L exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé tenu de collaborer à l obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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4.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première instan-
ce a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette mesure.
5.
En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté se-
lon la procédure simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi sans qu il soit néces-
saire d ordonner un échange d écritures. La présente décision n est
que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi).
6.
6.1 La demande d assistance judiciaire partielle est rejetée, étant don-
né que les conclusions du recours étaient d emblée vouées à l échec
(art. 65 al. 1 PA).
6.2 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), par courrier interne, avec
son dossier
- [...], par télécopie
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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