Cour V
E-809/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 janvier 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-809/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
7 décembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 9 et 17 décembre 2009,
la décision du 13 janvier 2010, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif
que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables au sens
de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 10 février 2010, posté le même jour, formé par
l'intéressé contre cette décision, dans lequel il a conclu à l'annulation
de la décision entreprise et à l'octroi de la qualité de réfugié,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
le certificat médical du 3 février 2010, annexé au recours, concernant
le recourant, faisant état d'une contusion à l'aine droite nécessitant
une intervention chirurgicale,
la décision incidente du 18 février 2010, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande de dispense du paiement d'une avance de frais,
ayant considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à
l'échec, et a imparti au recourant un délai au 5 mars 2010 pour verser
une avance des frais de procédure présumés d'un montant de
Fr. 600.-,
le versement effectué le 25 février 2010,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant aurait réagi avec violence, le
(...) septembre 2009, en entendant une émission radiophonique, dans
laquelle un ancien cadre du régime et ex-officier de gendarmerie, le
major Kouloum Bilizim, niait son implication dans les violences
commises à Atakpamé durant les élections présidentielles de 2005,
que le recourant aurait déclaré publiquement, d'une part, être en
possession de preuves (diverses photographies et vidéos enregistrées
par téléphone portable, conservés sur support électronique ou
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impression-papier) démontrant la responsabilité du major Kouloum
Bilizim dans le meurtre d'un enfant et, d'autre part, avoir l'intention de
les remettre à une organisation de défense des droits de l'homme,
que le même jour, vers 20h30, alors qu'il se trouvait sur son lieu de
travail à B._______, il aurait reçu un appel téléphonique d'un voisin
l'informant que des soldats des Forces armées togolaises (FAT) se
trouvaient à son domicile pour y rechercher lesdites preuves et que sa
femme et ses trois filles étaient affolés,
que par peur d'être arrêté, il aurait quitté son pays et serait arrivé le
même soir au Ghana, où il aurait appris, lors d'un appel téléphonique,
que son épouse avait été arrêtée et qu'elle ne serait pas relâchée tant
qu'il était en cavale,
que le récit présenté par le recourant se révèle d'emblée, sur des
points essentiels, contraire à toute logique ou à l'expérience de la vie,
que si le recourant détenait effectivement des preuves susceptibles de
mettre en cause Kouloum Bilizim, il n'est guère plausible qu'il n'ait pas
jugé opportun de les remettre sans tarder à une organisation de
défense des droits de l'homme, malgré son indignation pour ces actes,
et qu'en entendant une émission de radio sur le sujet, quatre années
plus tard, il s'emporte soudainement et décide, à ce moment-là
seulement, de tout dévoiler (cf. p.-v. d'audition du 17 décembre 2009
p. 9 Q 72, 75),
que s'agissant de la tentative d'arrestation alléguée, il est surprenant
que les Forces armées togolaises aient mis en place une intervention
de grande ampleur au domicile du recourant (plusieurs soldats répartis
dans deux véhicules jeep) et qu'en l'absence de ce dernier, ils n'aient
pas jugé utile de se rendre sur son lieu de travail, situé à proximité
immédiate du domicile (cf. p.-v. d'audition du 17 décembre 2009 p. 8
Q 58-61),
qu'en sus, le recourant est resté très vague s'agissant du contenu des
photos et images en sa possession et sur leur sort (cf. p.-v. d'audition
du 17 décembre 2009 p. 8 Q 66-71),
que, par ailleurs, le recourant n'a pas explicité en quoi les preuves
étaient de nature à l'exposer à des préjudices de la part des autorités,
compte tenu du fait qu'il s'agit d'événements largement relatés tant par
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la presse que par des rapports d'organisations de défense des droits
de l'homme, et que le major Kouloum est aujourd'hui à la retraite et
par conséquent moins influent,
qu'en d'autres termes, le recourant n'apporte aucune explication
valable sur la valeur probatoire et les effets politiques et judiciaires que
pourraient avoir les preuves qu'il détenait, dès lors que les
organisations non gouvernementales en disposent de beaucoup
d'autres,
qu'en effet, le nom du major Kouloum Bilizim a été cité dans plusieurs
rapports comme instigateur et présumé auteur de nombreux actes de
violence et son rôle a été exposé en détail (cf. notamment : rapport de
la Ligue togolaise des droits de l'homme, décembre 2005, "Togo : Du
coup d'Etat monarchique du clan Gnassingbé au jeu de massacre
électoral, pp 49-51, 83-86 ; rapport des Nations Unies "La mission
d'établissement des faits chargée de faire la lumière sur les violences
et les allégations de violations des droits de l'homme survenues au
Togo avant, pendant et après l'élection présidentielle du 24 avril 2005,
point 4.1.9, pp 31-34),
qu'enfin, il n'existe aucune source mentionnant que des témoins des
violences électorales auraient fait l'objet de mesures de représailles,
en 2008 et 2009, et ce, bien que plusieurs plaintes aient été déposées
par des victimes à l'encontre de Kouloum Bilizim auprès du Collectif
des associations contre l'impunité au Togo (CACIT),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux arguments relevés à bon
escient par l'ODM dans la décision en cause (art. 109 al 3 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de
l'art. 4 PA), le recours ne contenant aucun argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de cette dernière,
que les deux lettres de soutien produites au stade du recours ne sont
pas de nature à attester les recherches alléguées,
que le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, est
rejeté,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du
recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque
personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine
(cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice de plusieurs
expériences professionnelles, dont l'une en tant qu'agent commercial
dans l'entreprise (...), puis l'autre comme chef d'entreprise
indépendant dans le secteur de (...), activité qui lui a permis de
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subvenir aux besoins de sa famille et de faire des économies
suffisantes pour financer son voyage en avion jusqu'en Europe,
qu'il n'a pas apporté la preuve que son état de santé était susceptible,
en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
que la contusion à l'aine droite diagnostiquée chez lui (cf. certificat
médical du 3 février 2010) n'est pas de nature à remettre en cause
cette appréciation,
que pour le cas où une intervention chirurgicale s'avérait nécessaire,
l'ODM pourrait fixer un délai de départ approprié au recourant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant en possession d'une carte d'identité togolaise et étant, au
surplus, tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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