Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-809/2011
Arrêt du 12 avril 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, identité complète non établie, Erythrée,
alias A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 25 janvier 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé, le 22 décembre 2010, une demande d'asile en
Suisse .
B.
Une comparaison des empreintes digitales dans le système "Eurodac", le
23 décembre 2010, a révélé que le recourant avait été enregistré en Italie
le 21 septembre 2009 et le 7 octobre 2009, cette seconde date
correspondant à celle du dépôt d'une demande d'asile.
C.
Entendu sommairement par l'ODM, le 27 décembre 2010, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le recourant, qui
s'est dit dépourvu de tout document d'identité, a déclaré être ressortissant
de l'Erythrée, né le (…) 1994, d'ethnie tygrinya, célibataire et venir de
B._______, où il vivait avec sa mère, son frère cadet et ses deux sœurs.
Il aurait quitté son pays au mois de janvier 1999, afin d'éviter le service
militaire. Il aurait vécu durant une année et demie en Ethiopie, dans un
camp pour réfugiés, puis se serait rendu au Soudan, où il serait demeuré
jusqu'au 20 décembre 2010. A cette date, accompagné d'un passeur, il
aurait pris l'avion pour la France et, de là, aurait rejoint la Suisse, où il
serait entré clandestinement le 22 décembre 2010.
D.
Toujours le 27 décembre 2010, le recourant a été spécifiquement
entendu par l'ODM sur des points concernant son parcours personnel, sa
famille, sa scolarité et son voyage jusqu'en Suisse. Au terme de cette
audition, l'auditeur lui a indiqué qu'il allait être considéré comme majeur
pour la suite de la procédure, étant donné qu'il n'avait pas rendu
vraisemblable sa minorité.
Le recourant a également été invité à se déterminer sur les résultats des
investigations entreprises sur la base du système "Eurodac" et sur les
raisons qui pourraient s'opposer à ce qu'il soit transféré en Italie, pays
compétent pour l'examen de sa demande. Il a, à plusieurs reprises,
contesté avoir séjourné en Italie et y avoir été contrôlé.
E.
Le 6 janvier 2011, l'ODM a adressé aux autorités italiennes une requête
de reprise en charge du recourant, conformément à l'art. 16 par. 1 point c
du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
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les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin II, JO L 50/1 du 25.2.2003).
Par courriel du 24 janvier 2011, l'ODM a fait savoir aux autorités
italiennes que, n'ayant pas reçu de réponse dans le délai fixé par le
règlement Dublin II, échéant en l'occurrence le 21 janvier 2011, il estimait
que l'Italie était responsable pour l'examen de la demande d'asile de
l'intéressé.
F.
Le 25 janvier 2011, l'ODM a reçu des autorités italiennes la confirmation
exprès de leur acceptation de reprise en charge du recourant.
G.
Par décision du 25 janvier 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi en
Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, indiquant que l'intéressé
était tenu de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du
délai de recours.
H.
Par acte du 2 février 2011, le recourant a interjeté recours contre cette
décision. Il a fait grief à l'ODM d'avoir modifié son identité (plus
précisément son âge) et de n'avoir rendu aucune décision motivée sur ce
point, lui permettant de faire valoir ses droits. Il a ainsi conclu à ce qu'il
soit constaté que l'ODM avait modifié son identité et l'avait, de manière
arbitraire, privé de la protection spéciale due aux mineurs et qu'il avait
commis un déni de justice formel en ne rendant aucune décision motivée
sur ce point. Par ailleurs, il a soutenu que l'ODM avait également violé
son droit d'être entendu en ne lui communiquant pas la copie du
formulaire de demande de reprise en charge adressé aux autorités
italiennes, l'empêchant ainsi de vérifier s'il avait informé l'autorité italienne
de sa minorité, de manière à ce qu'il soit accueilli dans des conditions
adaptées. Il a enfin fait valoir que la décision de l'ODM n'était pas
suffisamment motivée au regard des obstacles invoqués en rapport avec
un transfert en Italie et a ainsi conclu à l'annulation de la décision
entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure.
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A l'appui de ses conclusions, il a déposé une copie de la pièce d'identité
érythréenne de sa mère ainsi qu'une copie de son certificat de baptême.
I.
Par ordonnance du 4 février 2011, le juge chargé de l'instruction a décidé
d'octroyer l'effet suspensif au recours.
J.
Par courrier du 28 février 2011, le recourant a précisé à la demande du
juge chargé de l'instruction que les documents produits à l'appui du
recours avaient été scannés par sa sœur et envoyés par courriel à
l'adresse d'un compatriote.
K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse datée du 2 mars 2011, reçue le 8 mars 2011.
L.
Par courrier du 31 mars 2011, le recourant a déposé "l'original" de son
certificat de baptême ainsi que sa traduction.
M.
Les autres faits seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui
suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Le Tribunal est donc compétent
pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
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1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 49 PA,
applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF).
2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée(cf. PIERRE MOOR/ ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e
éd. Berne 2011, p. 820s). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et
apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi et
art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a) et motiver
leur recours (art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de
l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où l'autorité
compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait
complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices
correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier
(cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid.
1.2 p. 798 ; ATF 119 V 349 consid. 1a, ATF 117 V 263 consid. 3b, ATF
117 Ib 117 consid. 4a, ATF 110 V 53 consid. 4a; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927). En procédure d'asile,
l'intéressé a l'obligation non seulement de collaborer (cf. art. 8 LAsi), mais
encore de rendre vraisemblables les faits qu'il allègue (cf. art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, le recourant fait en particulier grief à l'ODM d'avoir
violé l'obligation de motiver sa décision en tant qu'elle considère sa
minorité comme non vraisemblable et qu'elle retient une autre date de
naissance que celle alléguée.
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3.2. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. arrêt du Tribunal du 31 août 2009 en la cause E-5644/2009 consid.
6 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss,
JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision
motivée est de nature formelle : sa violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de
savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause
(cf. JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 115). En dépit du caractère formel
du droit d'être entendu, l'autorité de recours peut par exception, même en
présence d'une violation grave de ce droit, renoncer au renvoi de la
cause à l'administration (et admettre la « réparation » du vice), dans la
mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à
des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt
(équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen
diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF
8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid.
2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1). En particulier, une telle irrégularité peut
être considérée comme guérie lorsque le vice n'est pas grave, que
l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le
cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se
déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal
dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même
cognition que l'autorité inférieure (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, 126 II
111consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30
consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; BERNHARD
WALDMANN/JÜRG BICKEL nos 114 ss ad art. 29 PA in: VwVG,
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Bâle/Genève 2009 ;
PATRICK SUTTER, nos 18ss ad art. 29 PA in : Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Christoph Auer/
Markus Müller/ Benjamin Schindler (éd.), Zurich/St.Gall 2008).
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3.3. En l'occurrence, l'ODM a, dans la décision entreprise, mentionné,
dans la rubrique indiquant le nom de l'intéressé, un âge (soit le 1er janvier
1992) différent de celui allégué par le recourant, avant d'indiquer, précédé
de la mention "alias", l'identité complète alléguée par celui-ci, notamment
quant à son âge (soit le […] 1994). La motivation de sa décision ne
contient aucune autre allusion à l'identité déclinée par l'intéressé et aux
raisons qui ont conduit l'ODM à retenir une autre date de naissance que
celle alléguée.
3.4. Selon la jurisprudence, l'ODM est légitimé, même si l'intéressé
allègue être mineur, à procéder à son audition sommaire avant la
désignation d'une personne de confiance (cf. JICRA 2004 n°30 p. 204ss).
Lors de l'audition ad hoc tenue le 27 décembre 2010, l'auditeur a posé à
l'intéressé des questions sur son parcours scolaire, sur l'âge qu'il avait à
la naissance de ses sœurs ainsi que sur son voyage. Il a ensuite fait
savoir au recourant qu'il nourrissait des doutes sur sa minorité. Le
procès-verbal de cette audition consigne la question suivante: "Vous êtes
venu par vos propres moyens jusqu'en Suisse, vous semblez
débrouillard. Vos traits physiques ne laissent pas paraître l'âge que vous
alléguez. Votre manière de répondre aux questions fait preuve d'une
certaine maturité qui n'est pas celle d'une personne de l'âge que vous
alléguez. Vous n'arrivez pas non plus à prouver votre minorité. Ceci
remet en cause votre minorité. Qu'avez-vous à dire ?" (cf. pièce A7 Q. 23
p. 3). De l'avis du Tribunal, les motifs ainsi exprimés par l'ODM ne sont
nullement convaincants. En particulier, l'ODM ne donne aucun exemple
afin d'illustrer en quoi les réponses de l'intéressé reflèteraient une
maturité évidente, de nature à permettre de considérer qu'il a plus de
18 ans plutôt que, comme allégué, près de 17 ans. A cela s'ajoute qu'a
priori, les déclarations du recourant sur son parcours scolaire et l'âge qu'il
avait au moment où il aurait quitté l'Erythrée sont cohérentes. Le fait qu'il
ait menti sur les circonstances de son voyage en Europe, puisqu'il est
établi, par la comparaison des empreintes digitales, qu'il a déposé une
demande d'asile en Italie en novembre 2009, ne permet pas à lui seul de
conclure que sa minorité n'a pas été rendue vraisemblable.
3.5. Dans sa réponse du 2 mars 2011, reçue le 8 mars suivant par le
Tribunal, l'ODM a repris les motifs communiqués oralement à l'intéressé
lors de son audition. Il relève : "Ce dernier n'a pas réussi à prouver la
minorité alléguée principalement car il n'a fourni aucun document
d'identité, il a répondu aux questions d'une manière qui fait preuve d'une
certaine maturité psychologique qui n'est pas celle d'un mineur et ses
traits physiques ne laissent pas paraître l'âge qu'il allègue". Il note aussi
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la "grande débrouillardise et maturité dont a fait preuve l'intéressé en
effectuant un long et douloureux périple en janvier 2009 depuis son pays
d'origine jusqu'en Italie". S'agissant des moyens de preuve déposés en
procédure de recours, l'ODM observe dans sa réponse qu'aucun des
deux documents fournis par l'intéressé (son certificat de baptême et la
pièce d'identité de sa mère) ne peut être considéré comme document
d'identité juridiquement valable.
3.6. Cela étant, le Tribunal estime inutile de provoquer un échange
d'écritures en communiquant au recourant la réponse de l'ODM. Outre
qu'il suffit, selon la jurisprudence, que l'intéressé rende vraisemblable sa
minorité et qu'il n'a donc pas nécessairement à la prouver par pièce,
l'argumentation de l'autorité inférieure concernant la vraisemblance de la
minorité alléguée par le recourant, telle qu'elle ressort de sa réponse du 2
mars 2011, apparaît comme particulièrement faible. Par ailleurs et
surtout, l'autorité de recours peut certes, selon la jurisprudence rappelée
plus haut, exceptionnellement renoncer au renvoi de la cause à
l'administration même en présence d'une violation grave du droit d'être
entendu. En l'occurrence toutefois, la violation des droits de l'intéressé
apparaît comme particulièrement choquante, du fait que les motifs qui ont
été communiqués par l'auditeur à l'intéressé lors de son audition ne
sauraient équivaloir à une argumentation complète, respectueuse des
droits de la partie, permettant à l'intéressé de se défendre valablement et
que la décision entreprise ne contient pas la moindre motivation en
rapport avec l'identité alléguée, permettant de conclure avec certitude
que les personnes signant la décision se réfèrent à cette audition et
reprennent cette argumentation. La faculté, pour le Tribunal, de remédier
aux défauts éventuels de la procédure antérieure, inspirée par des motifs
de célérité et d'économie de la procédure, ne saurait être comprise par
l'autorité inférieure comme une autorisation de méconnaître les droits
procéduraux des parties (cf. arrêt du Tribunal E-5644/2009 précité
consid.6.3 in fine ; cf. aussi ATF 126 II 111 consid. 6b/aa).
3.7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision de
l'ODM, du février 2011, annulée pour violation du droit d'être entendu du
recourant et la cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
4.
Puisque le recourant n'a pas établi son identité par pièce, on ne saurait
affirmer, comme le fait l'intéressé dans son recours, que l'ODM a modifié
indûment l'identité de celui-ci. Cependant, le Tribunal observe que, dans
sa demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes,
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l'ODM a indiqué comme date de naissance le 1er janvier 1992, soit la date
fictive correspondant à l'âge de 18 ans qu'il avait, lors de l'audition ad hoc
du 27 décembre 2010, annoncé vouloir retenir pour la suite de la
procédure (cf. pièce A7 Q. 24) ; il n'y a pas précisé clairement que cette
date n'était pas celle donnée par l'intéressé. Or, l'ODM est tenu, dans ses
rapports avec les autres autorités "Dublin", de collaborer de bonne foi. Il
n'a pas à imposer aux autorités de l'Etat de destination, qu'il estime
compétentes pour l'examen de la demande d'asile, son appréciation
quant à l'absence de vraisemblance (selon des critères du droit suisse)
de la minorité alléguée. Sur ce point, il est intéressant de relever que la
réponse des autorités italiennes, que l'ODM a reçu le jour même où il a
pris sa décision (mais peut-être après le prononcé de cette dernière, si on
se réfère à l'index des pièces), indique comme date de naissance celle
alléguée par l'intéressé lui-même et non la date fictive retenue par l'ODM.
Cela étant, dans l'hypothèse où il maintiendrait et motiverait sa décision
quant à la minorité alléguée, il appartiendra à l'ODM de mentionner, dans
ses démarches ultérieures envers les autorités italiennes, la date de
naissance alléguée par l'intéressé, avec une formule indiquant que celle-
ci n'est pas complètement établie. En effet, si les autorités italiennes,
compétentes pour l'examen de la demande d'asile, estiment elles-mêmes
établie ou du moins vraisemblable la minorité de l'intéressé, elles sont
tenues, en respect de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (RS 0.107), dont l'Italie est signataire, et du droit
communautaire (cf. not. art. 10, 18 et 19 de la directive 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du
6.2.2003]), voire de leur propre droit interne, à prendre certaines mesures
pour préserver les droits de l'intéressé en tant que mineur.
5.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant
devient sans objet.
6.
6.1. Le recourant, qui a entièrement obtenu gain de cause vu l'annulation
de la décision entreprise, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7
al.1, 8 et 9 al. 1 FITAF).
6.2. A défaut de décompte de prestations du mandataire, les dépens sont
fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés en
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l'occurrence ex aequo et bono à 500 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM, du 25 janvier 2011,
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 500.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :