Cour V
E-8095/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le(...),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 décembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8095/2008
Vu
la demande d'asile déposée par le recourant, en date du 14 octobre
2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de l'audition sommaire des 22 et 29 octobre 2008,
ainsi que de l'audition sur les motifs du 28 novembre 2008, lors
desquelles le recourant a allégué, en substance, être un ancien soldat
de la garde rapprochée de Jean-Pierre Bemba, avoir été contraint de
fuir son pays et de se réfugier à Brazzaville, à la suite de la
confrontation armée qui a eu lieu en date du 22 et du 23 mars 2007 à
Kinshasa entre les forces gouvernementales et les membres du
détachement assurant la sécurité personnelle de Jean-Pierre Bemba
et craindre d'être exécuté en cas de retour dans son pays d'origine en
raison de ces faits,
la décision du 9 décembre 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, au sens et en application
de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
l'acte du 17 décembre 2008, par lequel le recourant a interjeté recours
contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, à une admission
provisoire et a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.10]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. a à c LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
qu'en principe, seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
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cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss),
que la notion de motifs excusables n'a pas changé et que le sens que
lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste
d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s; JICRA 1999 no 16 consid.
5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant a uniquement remis aux autorités un
document intitulé "acte de naissance", établi le (...) à Kinshasa,
que ce document, qui n'est pas muni d'une photographie, ne satisfait
pas aux exigences rappelées ci-dessus,
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs
excusables pour ne pas présenter de documents d'identité,
que, sur ce point, il peut être renvoyé à la motivation développée par
l'autorité inférieure à l'appui de son prononcé (cf. art. 109 al. 3 LTF
applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi),
que les arguments du recours ne sont pas de nature à amener le
Tribunal à une autre conviction,
qu'il sied en particulier de souligner que le recourant, qui allègue dans
son mémoire n'avoir été en possession, durant son séjour à
Brazzaville, que de son acte de naissance, avait pourtant déclaré, lors
de ses deux auditions, avoir possédé une attestation de perte de
pièces d'identité, qu'il aurait laissée à la personne qui a organisé son
voyage, personne dont il ignorerait le nom et les coordonnées
(cf. pv de l'audition sommaire p. 4 et de l'audition du 28 novembre
2008 Q. 5 et 6 p. 3 et Q. 168 p. 16),
que ses déclarations concernant les motifs pour lesquels il n'aurait pas
pris ce document avec lui, sur le conseil de cette personne (cf. pv de
l'audition sommaire p.4), ne sauraient convaincre et que ses
explications sur ce point, comme sur les circonstances dans lesquelles
il aurait voyagé en avion porteur d'un passeport d'emprunt dont il
ignore tout, apparaissent comme stéréotypées et controuvées,
qu'en conséquence la première des exceptions prévues par l'art. 32 al.
3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des autres
exceptions, prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi, soit réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'occurrence les déclarations du recourant ne satisfont à
l'évidence pas aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi,
que, notamment, ses réponses aux questions concernant sa
prétendue activité au sein de la garde rapprochée de Jean-Pierre
Bemba, sa formation à ce titre, les particularités de l'arme sur laquelle
il aurait été spécialement formé, ou encore concernant les
événements des 22-23 mars 2007 à Kinshasa, sont, comme l'a relevé
l'autorité inférieure, évasives et totalement dépourvues de détail
concret ou d'information d'initié, susceptibles de rendre vraisemblable
qu'il aurait, réellement, participé à ces événements en qualité de
membre du détachement ayant assuré la sécurité personnelle de
Jean-Pierre Bemba,
qu'il n'a notamment pas été capable de donner des détails précis au
sujet de l'organisation de ladite garde ou de sa propre fonction au sein
de cette entité et qu'il a fait, concernant les motifs des affrontements
des 22-23 mars 2007, des déclarations très vagues (cf. pv de l'audition
du 28 novembre 2008 p. 10), ne faisant pas même allusion, ainsi qu'on
aurait pu s'attendre d'une personne directement concernée par cette
décision, à l'opposition de Jean-Pierre Bemba à la décision du général
en chef des armées congolaises d'intégrer dans les unités régulières
des forces armées du pays les militaires commis à sa sécurité,
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que le recours ne contient aucun élément plus précis ni argument
convaincant, de nature à contester valablement les motifs de la
décision entreprise,
que les articles tirés d'internet, déposés à l'appui du recours, ne sont
pas de nature à démontrer que le recourant aurait été, lui-même, un
acteur des événements relatés,
que le dossier ne fait aucunement ressortir la nécessité de plus
amples mesures d'instruction, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'il n'appartient pas au Tribunal de faire, comme le voudrait le
recourant, des investigations supplémentaires dans son pays d'origine,
dès lors qu'il n'a manifestement pas rendu vraisemblables les faits
allégués à l'appui de sa demande,
qu'au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure
n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101],
que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du
recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque
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personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine
(cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr.),
qu'en effet la République démocratique du Congo et plus
particulièrement la ville de Kinshasa, d'où le recourant a dit venir, n'est
pas en proie à une guerre civile ou à des violences généralisées, ce
même si elle a pu être épisodiquement le théâtre d'incidents violents
comme ceux qui ont marqué les affrontements de mars 2007 évoqués
ci-dessus,
que, par ailleurs, l'intéressé est jeune, célibataire et n'a pas allégué
de problèmes de santé susceptible de faire obstacle à l'exécution de
son renvoi,
qu'il sied, sur ce dernier point, de rappeler que l'exécution du renvoi ne
devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure
où la personne concernée pourrait, en cas de retour dans son pays, ne
plus recevoir les soins essentiels, à savoir les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine et qu'en conséquence son état de santé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.),
qu'en l'espèce, vu la nature des problèmes invoqués (sciatique) et les
troubles décrits (cf. pv de l'audition du 28 novembre 2008 Q. 128
p. 13), le Tribunal n'a aucune raison de penser que les problèmes
physiques du recourant pourraient mettre concrètement ce dernier en
danger, faute de soins, en cas de retour dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
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étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant par
ailleurs motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, dès lors
que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) (en copie, par courrier
interne)
- à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par pli simple).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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