Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8097/2008
Arrêt du 21 juin 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Regula Schenker Senn, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Arménie,
représentés par (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2008 /
N (…).
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Faits :
A.
Les recourants ont déposé, le 31 octobre 2008, une demande d'asile en
Suisse. Le 6 novembre 2008, ils ont été entendus sommairement par
l'ODM, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
L'ODM a procédé à l'audition sur leurs motifs le 13 novembre 2008.
Les intéressés ont déclaré être ressortissants arméniens, mariés depuis
octobre 2007, et avoir vécu avant leur départ du pays à Erévan, où ils
auraient travaillé en tant que commerçants indépendants. (…).
Le recourant aurait été, depuis l'année 2005 environ, engagé en faveur
du parti C._______, et membre de son Comité directeur national. Ce parti
aurait soutenu la candidature de l'ancien président Levon Ter-Petrosian
aux élections présidentielles de février 2008. Le recourant aurait lui-
même participé à la campagne de ce dernier. Durant les élections, il
aurait fonctionné comme observateur de ce parti, pour surveiller le bon
déroulement des opérations, dans un bureau de vote de la capitale. Son
épouse, également membre du parti, aurait assumé le même rôle, dans
un autre bureau.
Durant les jours suivant la publication des résultats, et l'annonce de la
victoire du premier ministre Serge Sarkisian, les recourants auraient pris
part aux manifestations rassemblant près de 700'000 personnes, pour
dénoncer les irrégularités constatées dans les élections. Ils se seraient
trouvés ensemble, le 1er mars 2008, lorsque la police est intervenue
brutalement pour disperser les manifestants. Eux-mêmes se seraient
enfuis et cachés chez un ami, craignant une arrestation. Ils seraient
restés chez ce dernier jusqu'au (…) avril 2008. A cette date, deux
policiers en uniforme se seraient présentés au domicile de leur ami et les
auraient priés de les suivre au poste pour un contrôle d'identité. La
recourante aurait été relâchée le jour même. Le recourant, quant à lui,
aurait été interrogé brutalement. Il aurait été accusé d'avoir organisé des
meetings non autorisés, au cours desquels des déprédations auraient été
commises, d'avoir causé des troubles, frappé un policier et d'avoir
"organisé l'usurpation du pouvoir". Après cet interrogatoire, il aurait été
maintenu en détention. Le cinquième jour de sa garde à vue, il aurait fait
un malaise cardiaque au cours d'un nouvel interrogatoire. Il aurait réussi
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à avertir une connaissance (ou un cousin, selon son épouse), un certain
D._______, un homme proche du gouvernement, qui serait intervenu
pour qu'il soit transféré dans une clinique de cardiologie, où il aurait
aussitôt été pris en charge. Un policier aurait été mis en faction derrière la
porte du couloir qui menait à sa chambre, située à l'étage. Après les
premiers soins d'urgence, on lui aurait prescrit un traitement
médicamenteux, grâce auquel il se serait senti mieux. Le (…) avril 2008,
il serait sorti de la clinique sans problème. Le policier chargé de sa
surveillance aurait été absent de son poste et D._______ l'aurait attendu
à la sortie du couloir menant à sa chambre. Il serait sorti avec celui-ci à
l'extérieur de la clinique, où un véhicule les attendait. Ils seraient allés
chercher son épouse, qui aurait été avertie de les retrouver dans une rue
proche de son domicile, puis D._______ et un de ses amis les auraient
conduits jusqu'en Géorgie, où ils seraient entrés clandestinement. Ils y
auraient retrouvé un commerçant turc, contacté depuis la clinique, avec
lequel le recourant était en relation d'affaires. Celui-ci les aurait conduits
dans sa voiture à Istanbul. Au bout de plusieurs mois, désespérant
l'amnistie en faveur des manifestants, promise par le président élu à la
communauté européenne, ils auraient décidé de se rendre en Suisse.
Leur ami turc aurait trouvé des passeurs albanais, qui les auraient
amenés jusqu'en Suisse. Le voyage leur aurait coûté 8'000 euros.
(…).
B.
Par décision du 27 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des recourants, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus
vraisemblables. Il a considéré que les déclarations du recourant sur son
rôle dans le parti C._______ ou sa participation aux manifestations de
février et mars 2008 à Erévan étaient évasives et manquaient de détails
significatifs du vécu. Il a relevé en outre que certains de ses propos
étaient en contradiction avec ceux de son épouse, dont le récit était
également inconsistant. L'ODM a également retenu que les propos du
recourant concernant sa détention, son hospitalisation et sa fuite
manquaient de consistance et qu'il était difficilement concevable qu'il ait
pu quitter la clinique dans les conditions décrites.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi des intéressés et
ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et
raisonnablement exigible.
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C.
Les recourants ont interjeté recours contre cette décision par acte du
18 décembre 2008, en concluant à son annulation, à la reconnaissance
de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à
l'admission provisoire. Ils ont critiqué l'appréciation faite par l'ODM de la
vraisemblance de leurs allégués, contestant que ceux-ci eussent été
évasifs ou contradictoires. Ils ont fait grief à l'ODM de n'avoir pas tenu
compte du fait que A._______, très éprouvé par les événements et sous
l'effet d'une médication lourde en raison de ses problèmes cardiaques, ne
se trouvait pas dans un état permettant une concentration optimale et un
discours spontanément détaillé.
Ils ont déposé comme moyens de preuve à l'appui de leurs dires,
accompagnés de l'enveloppe dans laquelle ils les auraient reçus de la fille
du recourant, deux attestations datées du (...) 2008, émanant du
président du parti C._______, confirmant leur rôle dans le parti, une
attestation du secrétaire de ce parti, datée du (…) 2008, concernant les
tâches du recourant, ainsi que trois convocations de police adressées à
A._______, pour le (…) mars, (…) avril et (…) novembre 2008, que leur
fille aurait trouvées en se rendant à leur domicile. Ils ont également
déposé la copie d'un article de presse du 17 novembre 2007, relatant le
soutien obtenu du parti C._______ par Levon Ter-Petrosian. S'appuyant
notamment sur l'action urgente lancée par Amnesty International, le 19
mars 2008, ainsi que sur le rapport du commissaire des droits de
l'Homme du conseil de l'Europe, du 29 septembre 2008, relatif aux
arrestations et condamnations intervenues contre des opposants à
l'occasion des élections de février 2008 en Arménie, ils ont fait valoir que
les faits allégués étaient vraisemblables et qu'ils avaient en conséquence
une crainte fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans
leur pays en raison de leurs activités politiques.
Dans leur mémoire, les recourants ont également exposé qu'A._______
était gravement menacé par les assassins de E._______ et que ces
menaces étaient en lien avec ses opinions politiques. (…).
Les recourants ont enfin fait valoir que les problèmes cardiaques de
A._______ s'étaient considérablement aggravés depuis son arrestation,
de sorte qu'il avait dû, à plusieurs reprises, être hospitalisé depuis son
arrivée en Suisse. Ils ont déposé plusieurs documents médicaux, dont un
émanant d'une clinique d'Erévan où le recourant aurait été hospitalisé le
18 avril 2008, plusieurs autres relatifs à des consultations ainsi qu'à une
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hospitalisation après son arrivée en Suisse et ont annoncé la production
de rapports complémentaires. Ils ont fait valoir que, ne bénéficiant pas de
l'assurance-maladie, ils n'auraient pas les moyens financiers nécessaires
pour assumer, en cas de retour dans leur pays d'origine, les frais
indispensables pour éviter une péjoration fatale de l'état de santé du
recourant.
D.
Par courrier du 26 janvier 2009, les recourants ont déposé, outre des
traductions partielles des moyens de preuve fournis à l'appui de leurs
conclusions, un rapport daté du 6 janvier 2009, émanant du cardiologue
du recourant. Selon ce rapport, ce dernier présente une cardiomyopathie
dilatée (avec une fraction d'éjection estimée à 32%), compliquée de
troubles du rythme à type de fibrillation auriculaire, une insuffisance
cardiaque avec dyspnée au stade III et un angor. Il reçoit un traitement
médicamenteux stabilisant.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse datée du 22 avril 2008. Il a relevé que les convocations de police
déposées, rédigées sur des photocopies de formulaires et ne comportant
pas de sceau officiel, ne revêtaient aucune valeur probante. Quant aux
attestations émanant des responsables du parti C._______, l'ODM a
observé que celles-ci n'établissaient pas que les recourants soient
systématiquement poursuivis par les autorités arméniennes et qu'elles
pouvaient aussi bien avoir été obtenues par complaisance. En rapport
avec l'assassinat de E._______, l'ODM a remarqué qu'on ne pouvait
reprocher aux autorités arméniennes de refuser leur protection, puisque
les auteurs de ce crime avaient été condamnés et qu'en conséquence, le
recourant avait la possibilité de demander le soutien des autorités de son
pays d'origine en cas de nouvelles menaces. L'ODM a enfin soutenu que
le traitement médicamenteux prescrit au recourant ainsi que le suivi
médical pour ses problèmes cardiaques étaient disponibles dans son
pays d'origine.
F.
Dans leur réplique du 14 mai 2009, les recourants ont fait valoir que les
convocations de police reçues correspondaient à celles utilisées par les
autorités arméniennes et ont déposé, à l'appui de leur affirmation, une
attestation du frère de la recourante, lequel serait un ancien membre de
la police criminelle en Arménie, confirmant leur propos. Ils ont également
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souligné que le rapport du Département d'Etat américain, du 25 février
2009, démontrait que les arrestations en lien avec les manifestations de
février 2008 perduraient et qu'il insistait sur les risques particuliers
qu'encourraient les supporters de Levon Ter-Petrosian. S'agissant des
événements en lien avec l'assassinat de E._______, ils ont fait le
reproche à l'ODM de n'avoir pas tenu compte, dans son raisonnement, du
fait que le procès contre les auteurs de ce crime avait eu lieu sous
l'ancien gouvernement et donc ne démontrait pas la volonté des autorités
actuellement en place de les protéger, d'autant qu'il était connu que
celles-ci faisaient appel à des criminels comme hommes de main. Ils ont
enfin soutenu, en ce qui concerne les problèmes médicaux du recourant,
qu'il n'était pas garanti que celui-ci puisse être pris en charge en cas de
nécessité d'une intervention médicale et qu'en outre il devrait assumer
lui-même les coûts financiers liés à son état de santé. Ils ont par ailleurs
fait valoir que les médicaments indispensables n'étaient pas tous
disponibles et qu'ils seraient à leur charge, de sorte que le recourant ne
pourrait pas avoir accès au traitement prescrit, vital pour lui.
G.
Les recourants ont encore déposé, le 4 juin 2009, une nouvelle
attestation du président du parti C._______, datée du 20 mai 2009,
confirmant qu'ils étaient membres de ce parti et absents de leur pays "en
raison de poursuites politiques".
H.
Par courrier du 21 octobre 2010, les recourants ont déposé un rapport
daté du 4 octobre 2010 du médecin généraliste de A._______
accompagné d'un rapport daté du 19 octobre 2010 du service de
cardiologie de (...).
I.
Les recourants ont encore fourni des rapports médicaux actualisés par
courrier du 21 mars 2011.
J.
Les autres faits déterminants seront évoqués si nécessaire dans les
considérants qui suivent.
Droit :
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1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal est ainsi
compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
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3.1. En l’occurrence, l'ODM a considéré que les recourants n'avaient pas
rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de leur demande d'asile.
Il a notamment retenu que les déclarations de A._______ sur le parti dont
il prétend avoir été membre du comité directeur national et sur ses
activités durant l'élection présidentielle étaient inconsistants, qu'il n'avait
pas été à même d'indiquer les noms des dix autres membres du comité,
ni l'adresse des locaux loués pour celui-ci, et qu'enfin ses propos
concernant les activités de ce parti lors des élections et son soutien à
Levon Ter-Petrosian se limitaient à des généralités.
3.2. Le recourant conteste cette appréciation. Il insiste sur le fait qu'il avait
été hospitalisé peu avant son audition et qu'il souffrait des effets
secondaires d'une médication particulièrement lourde, réduisant sa
capacité à se concentrer et à répondre de manière précise à l'auditeur. Il
a notamment déposé à l'appui de ses conclusions diverses attestations
émanant de responsables du parti C._______. Il s'agit d'une attestation
du président de celui-ci, confirmant qu'il faisait partie du Comité du parti,
ainsi que d'une attestation du secrétaire du parti, confirmant qu'il avait
pour mission de "faire des discours pour demander l'annulation des
élections, d'organiser le rassemblement des sympathisants depuis
certains cantons jusqu'à la capitale, de faire le nécessaire pour qu'ils
demeurent sur place nuit et jour, de leur fournir des habits chauds et de
les encourager de manière à ce que la manifestation dure longtemps". Ils
ont également fourni la copie d'un article paru dans la presse le 17
novembre 2007, dont il ressort que le parti C._______ a soutenu la
candidature de Levon Ter-Petrosian.
3.3. A la lecture des procès-verbaux des auditions de l'intéressé, force est
de constater avec l'ODM que les déclarations du recourant concernant
ses activités au sein du parti C._______, dans le cadre de la campagne
de Levon Ter-Petrosian et enfin lors des manifestations qui ont suivi la
publication des résultats de l'élection présidentielle sont particulièrement
inconsistantes et qu'elles ne sont pas de nature à rendre vraisemblable
qu'il aurait personnellement été recherché et arrêté dans ce contexte.
3.3.1. Invité à décrire concrètement ses propres contributions au sein du
parti, il s'en est le plus souvent tenu à des propos très généraux (cf. p.-v.
de l'audition du 13 novembre 2008 Q. 31, 51). Le fait qu'il ait été sous
médicaments ne suffit pas à expliquer son incapacité à parler de manière
concrète de son propre rôle ou à donner des détails significatifs de son
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implication personnelle, d'autant qu'il s'est révélé capable, lors de cette
audition, de donner des réponses plus précises à d'autres questions,
comme celle concernant les cellules du parti ou le nom des autres
membres du comité (cf. Q. 19 et 24). Il est singulier qu'il n'ait pas
spontanément donné davantage de détails sur la région dont il aurait été
lui-même responsable, les meetings qu'il aurait organisés, et qu'il n'ait
pas indiqué concrètement les tâches qui lui étaient assignées. Ses
déclarations lors de l'audition ne correspondent ainsi pas à l'attestation
signée par le secrétaire du parti. La question de savoir si les documents
délivrés par les responsables du parti sont de complaisance ou si le
recourant a réellement eu, au sein du parti C._______, la fonction
alléguée peut, toutefois, demeurer indécise. En effet, en tout état de
cause, l'appartenance à un parti qui a soutenu la candidature de Levon
Ter-Petrosian ne suffit pas à démontrer que le recourant a été arrêté et
qu'il serait recherché. Comme en atteste l'article de presse fourni par les
recourants, de nombreux partis ont apporté leur soutien à l'ancien
président lors des élections présidentielles de février 2008 en Arménie, et
les personnes engagées dans ceux-ci n'ont pas, toutes, été arrêtées ou
inquiétées.
3.3.2. Quant à son rôle durant les manifestations qui ont suivi la
proclamation des résultats de l'élection, le recourant s'est borné à dire
qu'il exécutait les ordres reçus du bureau de Levon Ter-Petrosian, en
distribuant de la nourriture aux manifestants qui restaient sur place jour et
nuit ou en téléphonant aux membres du parti pour leur indiquer l'heure du
début des meetings (cf. ibid. Q. 48). Il ne prétend pas avoir pris
publiquement la parole à cette occasion. Il a seulement déclaré qu'il était
présent parmi les manifestants, qui restaient là toute la journée, faisant
"ce que des centaines de milliers de gens faisaient", pour crier et
réclamer justice "comme des milliers d'autres manifestants" (cf. ibid. 51 et
59). Sur ce point, ses déclarations ne coïncident d'ailleurs pas avec celles
de son épouse, selon lesquelles il aurait prononcé des discours lors des
manifestations. Les explications données par celle-ci lors de son audition
ou dans son recours, pour soutenir qu'elle parlait de meetings dans les
régions avant les élections, paraissent controuvées dans le but de
relativiser ces contradictions (cf. p.-v. de l'audition de la recourante, du 13
novembre 2008, Q. 98 à 102).
Le recourant ne prétend pas avoir été arrêté lors de l'intervention brutale
des forces de l'ordre, le 1er mars 2008. Il aurait réussi, avec son épouse,
à s'enfuir et à se cacher chez un ami. Dans ces conditions, compte tenu
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de la manière dont il a décrit ses propres activités, et de l'importance des
manifestations, qui ont rassemblé plus de 700'000 personnes et impliqué
des opposants de partis beaucoup plus importants que celui au sein
duquel aurait été actif le recourant, on ne peut considérer comme
vraisemblable que la police ait recherché activement celui-ci et l'ait arrêté
plus d'un mois plus tard au domicile de l'ami chez qui il se cachait.
3.3.3. Les recourants ont fourni à titre de preuve des recherches à
l'encontre de A._______ trois convocations de la police, datées des (…)
mars, (…) avril et (…) novembre 2008, ainsi qu'un extrait des articles de
loi cités concernant les infractions qui lui seraient reprochées. Il n'est pas
nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour obtenir une
traduction complète desdites convocations. Comme l'a relevé l'ODM,
celles-ci sont rédigées à la main sur des formulaires photocopiés, tous
identiques. Elles ne comportent aucun sceau officiel. Ces documents ne
sauraient en conséquence constituer des moyens d'une valeur probante
suffisante pour l'emporter sur les éléments d'invraisemblance relevés
dans les propos des intéressés. L'attestation du frère de la recourante,
qui déclare en tant qu'ancien policier qu'il est d'usage d'utiliser de telles
photocopies de formulaires, n'est à cet égard pas déterminante. Outre
qu'il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'une attestation de complaisance,
cette affirmation n'enlève rien au fait que de tels moyens, aisément
manipulables, n'ont pas une valeur probante suffisante pour être décisifs
face à des propos qui, dans leur ensemble, ne parviennent pas à
convaincre. Au demeurant, la recourante, qui serait allée chez elle
pendant qu'ils se cachaient chez leur ami, mais surtout après avoir été
relâchée par la police, n'a pas parlé de ces convocations, qu'elle aurait dû
logiquement trouver à son domicile, du moins s'agissant des deux plus
anciennes, datées du (…) mars et du (…) avril 2008. Dans ces
conditions, il ne peut être exclu que ces documents, prétendument
découverts ultérieurement par leur fille qui les leur aurait envoyés, n'aient
été créés pour les besoins de la cause.
3.3.4. Enfin, force est d'admettre avec l'ODM que les déclarations du
recourant concernant son transfert à la clinique et la facilité avec laquelle
il serait sorti, grâce à l'intervention d'une connaissance (ou d'un parent,
selon son épouse), proche du gouvernement, qu'il aurait réussi à faire
prévenir, ne parviennent pas à convaincre.
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3.3.5. Cela étant, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les
déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par la loi.
3.4. La recourante, quant à elle, ne prétend pas avoir été ou être
recherchée. Elle aurait œuvré comme observatrice du parti lors du scrutin
et aurait participé aux manifestations après le résultat des élections, mais
la police l'aurait immédiatement relâchée après avoir contrôlé son
identité. Par conséquent, elle n'a pas fait valoir qu'elle aurait été, ou
pourrait être en cas de retour, persécutée pour des raisons pertinentes au
regard de l'art. 3 LAsi.
3.5. Enfin, il convient de relever que l'Assemblée nationale arménienne a
amnistié le 19 juin 2009, les militants de l'opposition qui avaient été
emprisonnés dans le cadre des événements de mars 2008 à Erévan, à
l'exception de ceux qui avaient fait l'objet de lourdes peines, lesquelles
ont été réduites de moitié (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, rapport 2010,
Arménie). Partant, en l'absence d'indices concrets et de toute pièce
judiciaire probante relative à l'existence et la persistance de poursuites à
leur encontre, les recourants ne sauraient faire valoir, dans ce contexte,
une crainte objectivement fondée d'être l'objet de sérieux préjudices en
cas de retour dans leur pays d'origine en raison de leur implication dans
les événements ayant entouré, en février 2008, l'élection présidentielle en
Arménie.
4.
Le recourant a encore fait valoir qu'il redoute les représailles des
assassins de E._______, selon lui protégés, sinon utilisés par les
autorités arméniennes et qui l'auraient menacé par téléphone. Sur ce
point, force est de constater que sa crainte subjective ne s'appuie sur
aucun indice concret permettant de conclure à une crainte objectivement
fondée de préjudices, déterminants en matière d'asile. (…).
5.
Il s’ensuit que l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de
réfugiés des recourants et rejeté leurs demandes d'asile. Le recours doit,
sur ces points, être rejeté.
6.
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6.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
7.2. Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts
du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009
consid. 5 non publié dans ATAF 2009 /41, E-2775/2007 du 14 février
2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ; cf aussi Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2.
p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur
la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend
porter son attention.
7.3. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
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de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
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des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
7.4. Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus,
si les recourants sont en droit de conclure au caractère inexigible de
l'exécution de leur renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant
actuellement en Arménie, d'une part, et de leur situation personnelle,
d'autre part.
7.4.1. L'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.4.2. Il convient, dès lors, de déterminer si les éléments relatifs à la
situation personnelle des recourants font obstacle à l'exécution de leur
renvoi.
Selon les rapports médicaux au dossier, le recourant souffre
d'insuffisance cardiaque. Le diagnostic posé par les médecins est le
suivant : cardiomyopathie dilatée d'origine hypertensive et rythmique
compliquée de troubles du rythme à type de fibrillation auriculaire.
Il ressort des différents rapports médicaux déposés dans le cadre de la
procédure de recours et en particulier du rapport de la clinique d'Erévan
où le recourant a été hospitalisé le (…) 2008, que celui-ci souffre de
troubles cardiaques depuis 2001 et que, pour le moins en 2005, des
examens ont permis de poser le diagnostic précité. Toujours selon ce
rapport, un traitement médicamenteux relativement complexe a été
prescrit en 2005 au recourant (…).
A son arrivée en Suisse, en novembre 2008, le recourant a dû être
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hospitalisé d'urgence en raison d'une péjoration de sa dyspnée. Les
médecins ont précisé, dans leur rapport de sortie, qu'ils n'avaient pas
d'autres propositions, dans l'immédiat, qu'une optimisation du traitement
médical.
Ainsi qu'il ressort notamment du rapport du Dr (…), daté du 19 octobre
2010, la situation est, depuis, demeurée stable avec persistance de
symptômes d'insuffisance cardiaque. La fraction d'éjection est passée
progressivement de 20 à 40%, ce qui démontre une légère amélioration
de la situation sous ce traitement médicamenteux. Il présente une
fibrillation auriculaire permanente.
En 2011, une consultation au service de cardiologie a été organisée pour
étudier la possibilité d'une intervention (ablation de l'oreillette gauche) en
vue de rétablir un rythme sinusal au long cours. Eu égard au fait que le
succès à long terme d'une telle opération est estimé à 50-60% et aux
risques inhérents à celle-ci, de nouvelles discussions devaient avoir lieu
selon le dernier rapport au dossier.
En l'état du dossier, et donc abstraction faite de l'éventuelle amélioration
que pourrait apporter l'intervention susmentionnée, si elle était pratiquée,
il y a lieu de retenir que le recourant a impérativement et à long terme
besoin du traitement médicamenteux relativement lourd et complexe qui
lui est actuellement prescrit [cf. rapport du Dr (…), du 14 mars 2011:
Sintrom /Aspirine cardio / Belok Zok / digoxine/ Coversum / Torasémide /
Aldactone / Sortis ainsi que Amiodarone comme anitarythmique dans le
cadre de la fibrillation auriculaire et Lexotanil en réserve]. En outre, il
appert des rapports médicaux que le recourant nécessite également un
suivi médical approprié. En effet, des adaptations de son traitement sont
amenées à se faire fréquemment en fonction de l'évolution des
symptômes. Un suivi régulier est de ce fait organisé tous les trois mois
[cf. rapport du Dr (…) du 19 octobre 2010].
A défaut de ce traitement, le recourant serait concrètement en danger. Un
des spécialistes consultés l'a indiqué dans ces termes: "Un arrêt du suivi
médical ou d'un traitement optimal de l'insuffisance cardiaque fait courir le
risque d'une dégradation des symptômes de la fonction systolique
ventriculaire. Une telle évolution s'accompagne d'une dégradation des
symptômes de la fonction systolique, de la capacité d'effort,
d'hospitalisations à répétition et, à terme, d'un risque accru de mortalité
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par insuffisance cardiaque ou arythmie" (rapport du 19 octobre 2010 du
Dr. Hullin).
7.4.3. Dans sa réponse au recours, du 22 avril 2009, l'ODM a retenu que
le traitement administré et le suivi médical étaient disponibles dans le
pays d'origine du recourant, notamment à la clinique où celui-ci a déjà été
hospitalisé ainsi que dans un centre cardiologique de la capitale, qui
serait un des plus grands du Caucase. Le recourant, quant à lui, conteste
dans sa réplique du 14 mai 2009 que les médicaments qu'il nécessite
soient tous disponibles en Arménie et, surtout, fait valoir que les coûts en
seront à sa charge et qu'ainsi il ne pourra, en réalité, y avoir accès. Il a
produit à titre de moyens de preuve, des courriels échangés avec un
médecin d'une clinique d'Erévan qui déclare notamment que l'assurance
de base ne couvre pas les soins médicaux spécialisés et chers comme
les programmes cardiaques, que si la clinique prenait en charge le
patient, les frais seraient à sa charge et que le patient devrait demander
de l'aide au Ministère de la santé et "commencer son combat pour trouver
de l'argent pour son traitement". Le médecin indique que tous les
médicaments cardiaques essentiels sont disponibles en Arménie. La
mandataire du recourant, quant à elle, expose avoir contacté
téléphoniquement plusieurs pharmacies de référence et constaté que
certains médicaments prescrits à l'intéressé ne sont pas disponibles.
7.5. Cela étant, le Tribunal constate que l'autorité inférieure n'a
effectivement pas établi à satisfaction de droit que le recourant pourra, en
cas de retour en Arménie, avoir accès à long terme au traitement qui lui
est indispensable. Certes, les médicaments peuvent être des génériques,
voire des génériques d'une génération antérieure. Dans ce sens, les
réponses obtenues par la mandataire en consultant les sites Internet de
certaines pharmacies à Erévan, ne sont pas, à elles seules, de nature à
établir que la médication essentielle ne pourra pas être obtenue. A ce
sujet, il convient de relever que le recourant s'est vu prescrire, en 2005,
un traitement relativement complexe et a priori analogue, en grande
partie, à celui qui lui est actuellement administré. Il n'est arrivé en Suisse
qu'en 2008, ce qui autorise à poser la conclusion qu'il a dû, dans
l'intervalle, obtenir le traitement approprié. Ce raisonnement ne permet
toutefois pas d'affirmer, sans autre vérifications notamment quant au
financement possible du traitement, qu'il pourra obtenir les médicaments
qu'il nécessite impérativement à long terme, ainsi qu'au suivi médical
nécessaire pour surveiller ce traitement. Il ressort des courriels
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susmentionnés, produits par le recourant, ainsi que de plusieurs sources
consultées par le Tribunal, que les patients sont, en réalité, astreints à
payer de leur poche une bonne partie des coûts de la santé (cf.
INTERNATIONAL ORGANISATION FÜR MIGRAGRATION [OIM], Informationsblatt
Armenien, août 2010). Le recourant est un homme âgé de 63 ans et, eu
égard à ses problèmes de santé, il apparaît illusoire d'espérer qu'après
une longue absence du pays, il parvienne à retrouver en Arménie - pays
qui a subi de plein fouet les effets de la crise économique - un emploi
suffisamment rémunéré pour lui permettre non seulement de s'y
réinstaller et de subvenir à ses besoins de la vie courante, mais aussi et
surtout de financer le suivi médical nécessaire à son état de santé.
7.6. Cependant, eu égard au fait que le recourant a, apparemment,
trouvé les moyens de financer le traitement entre 2005 et son départ du
pays, le Tribunal estime qu'on ne saurait non plus, sans autres mesures
d'instruction, affirmer que le traitement et le suivi essentiels ne seront pas
accessibles au recourant. D'autres investigations s'imposent en
conséquence pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi du
recourant. Il conviendrait d'abord d'interroger celui-ci sur la manière dont
il a eu accès au traitement dans les années qui ont précédé son départ
de Suisse et d'exiger, cas échéant, la production de rapports
complémentaires de la part de ses médecins dans le pays d'origine.
Ensuite, il importe de vérifier si le traitement médicamenteux prescrit est
disponible, éventuellement sous forme de génériques. Enfin, il s'agira de
procéder aux investigations nécessaires pour savoir si ce traitement, ainsi
que le suivi médical nécessaire, devront être, quant à leur financement,
pris en charge en partie ou en totalité par le recourant et, dans
l'affirmative, quel en sera le coût et de quels moyens le recourant
disposera pour l'assumer.
8.
8.1. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose
cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être
prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de
procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande
ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/ Schindler [éds], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE
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WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar
VwVG [Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éds],
Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes
d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés
en vue d'établir les faits de la cause (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 6
consid. 3d, p. 62 et JICRA 1994 no 1 consid. 6b, p. 17).
8.2. Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence
l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu, au vu de
ce qui précède, d'annuler la décision d'exécution du renvoi, pour
constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 49 let. b PA
et art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure
pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
9.
9.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devrait être, en partie,
mis à la charge des recourants, dont les conclusions en matière d'asile
ont été rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA).
Ceux-ci ont toutefois requis, lors du dépôt de leur recours, la dispense
des frais de procédure. Vu leur indigence et le fait que leurs conclusions
ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, leur
demande doit être admise (cf. art. 65 al.1 PA).
En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure.
9.2. Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête,
à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, du
21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
9.3. En l'occurrence, les recourants ont droit à des dépens réduits, vu
l'admission partielle de leurs conclusions. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le
Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut,
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sur la base du dossier. En l'espèce, ils sont fixés sur la base du décompte
de prestations fourni avec le mémoire de recours, auquel il convient, ex
aequo et bono, d'ajouter un montant de Fr. 650.- pour les prestations
ultérieures du mandataire, soit au total à Fr. 2'000.-. Les dépens partiels
sont arrêtés à la moitié de ce montant, soit Fr. 1'000.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugiés des recourants et à l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis pour le surplus, dans le sens que la décision de
l'ODM du 27 novembre 2008, est annulée et la cause renvoyée à l'ODM
pour mesures d'instruction complémentaires et nouvelle décision.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 1'000.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :