Cour V
E-8100/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Rwanda,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Nairobi
(Kenya),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 10 septembre 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8100/2007
Faits :
A.
Par lettres des 13 août 2005, 19 novembre 2005 et 24 décembre 2006,
A._______ et B._______, tous deux domiciliés au Burundi, ont
demandé l'asile à l'ODM. Par réponses des 26 août 2005,
2 décembre 2005 et 28 décembre 2006, cet office les a invités à se
présenter personnellement auprès d'une représentation diplomatique
suisse ou à transmettre à l'Ambassade de Suisse à Nairobi un écrit
contenant la description précise de leurs motifs d'asile ainsi qu'une
liste de données personnelles, tout en les avertissant que leur
demande avait, prima facie, peu de chances de succès. Ils ont
complété leur demande par courrier du 5 avril 2007.
B.
A._______ a été entendu, le 10 mai 2007, au Consulat général de
Suisse au Burundi.
Il a déclaré, en substance, être de nationalité rwandaise et d'ethnie
hutu. Après avoir travaillé comme (...) à C._______ de 1998 à 2003, il
serait rentré en 2004 au Rwanda, à (...), son lieu de naissance. Il
aurait été invité, le (...) 2005, à comparaître trois jours plus tard devant
un tribunal populaire (« gacaca »). Cette implication dans une
procédure pénale résulterait d'une dénonciation calomnieuse de
participation au génocide. Le calomniateur l'aurait ainsi forcé à quitter
ses « concessions » dans le but de se les approprier. De crainte d'un
procès inéquitable, l'intéressé aurait fui au Burundi, le (...) 2005. Les
autorités burundaises auraient rejeté sa demande d'asile. Elles
n'auraient reconnu la qualité de réfugiés qu'à 200 femmes et enfants
rwandais ; elles ne l'auraient accordée à aucun des hommes rwandais
d'ethnie hutu, tous « considérés (comme) génocidaires ». L'intéressé
craignait d'avoir à subir au Burundi le même sort que des
« concitoyens » exécutés et jetés dans la rivière Rusizi ou d'être, à
tout moment, renvoyé au Rwanda.
C.
Le 25 mai 2007, le consulat a transmis à l'ODM l'écrit du 5 avril 2007,
le procès-verbal de l'audition du 10 mai 2007, une copie d'une
convocation judiciaire du (...) 2005, ainsi qu'une copie de la carte
d'identité de l'intéressé. Le consulat a indiqué qu'A._______ et
B._______ « étaient (degré de parenté), [que] les convocations au
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tribunal gacaca [étaient] invérifiables [et que] l'allusion faite aux
concitoyens exécutés et jetés dans la rivière Rusizi, se [rapportait] à
l'exécution par des militaires burundais en 2006 de supposés rebelles
burundais hutus du dernier mouvement rebelle (Palipeutu-Fdd) ».
D.
Par lettres des 28 juillet et 2 septembre 2007, A.______ et B._______
se sont enquis auprès de l'ODM de l'état de la procédure. Ils ont
demandé à ce que leur cas soit traité en priorité dès lors que leur
situation s'était dégradée. Ils ont expliqué qu'ils avaient échappé à des
rafles, les 23 juin et 15 août 2007, et vivaient depuis lors au Burundi
dans une grande précarité en raison de leur statut de sans-papiers.
E.
Par décision du 10 septembre 2007, notifiée le 18 octobre suivant,
l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______ et lui a
refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Cet office a considéré que
l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Il a
estimé d'abord que l'intéressé avait eu l'opportunité de faire valoir ses
motifs d'asile auprès des autorités burundaises, lesquelles ont été
amenées à examiner sa demande d'asile sur la base de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il a indiqué ensuite
que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il s'efforce
d'être admis dans un autre Etat plus proche de lui au niveau socio-
culturel que la Suisse, en particulier au Burundi, son Etat de
résidence, signataire de ladite convention.
F.
Dans son recours du 24 octobre 2007, A._______ a nié avoir déclaré
qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités
burundaises. Il a fait valoir, en substance, qu'il s'était échappé d'un
camp regroupant d'autres Rwandais en vue de leur expulsion vers le
Rwanda, et que, partant, il ne pouvait être exigé de lui qu'il se place
sous la protection du Burundi, Etat qui ne respectait pas le principe de
non-refoulement ancré dans la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés. Il a réaffirmé que son séjour au Burundi était
illégal et qu'il risquait en tout temps d'être renvoyé au Rwanda. Il a
demandé l'assistance judiciaire totale.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent
litige.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport
(cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).
3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce
d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est
légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004
n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer
doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle
l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004
n° 21 consid. 2b p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130,
JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières
avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection
dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une
admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi
que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation
(cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b
p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif
pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection
des personnes concernées (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2c p. 130),
et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un
danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on
peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de
leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou
se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la
Suisse.
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3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou
dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les
éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des
indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son
pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de
protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en
Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f
p. 131 s.).
4.
4.1 En l'occurrence, la convocation du (...) 2005, produite en copie,
« invérifiable » selon le consulat, permet tout au plus d'établir que
l'intéressé a été invité à comparaître devant un tribunal populaire
(« gacaca »). Cela dit, aucun élément ne permet d'établir, avec un
degré suffisant de probabilité, qu'une procédure pénale ait été lancée
à son encontre ni a fortiori qu'elle l'ait été pour l'un des motifs prévus à
l'art. 3 LAsi (à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son
appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions
politiques) ni encore que la procédure en cause risquait d'être menée
de manière irrégulière et inéquitable pour l'un de ces motifs. En effet,
le recourant n'a pas allégué être une personne critique envers le
régime rwandais en place, ce qui aurait pu inciter les autorités
rwandaises ou des personnes influentes de la société rwandaise à
porter de fausses accusations contre lui, en particulier d'actes
préparatoires ou de participation active au génocide de 1994. Il a
uniquement prétendu avoir été victime d'un calomniateur qui avait pour
but de l'éloigner de ses terres, afin de se les approprier. La
provocation de l'ouverture d'une poursuite pénale à son encontre
serait ainsi motivée principalement par l'appât du lucre. Il a certes
exprimé l'existence d'un préjugé de culpabilité à l'encontre des Hutus
en général. Néanmoins, sa seule origine ethnique hutu ne saurait
établir l'existence d'une prévention de la part des juges du tribunal
populaire. Du reste, la communauté hutu comme telle n'est pas victime
d'une persécution collective au Rwanda ; le fait qu'elle rassemble plus
de 85 % de la population rwandaise exclurait d'ailleurs, en pratique,
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qu'il en soit ainsi (cf. dans ce sens : arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-5248/2007 du 30 mai 2008 consid. 3.1).
4.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
qu'il serait exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi en
cas de retour au Rwanda. En outre, force est de constater, à l'instar de
l'ODM, que le recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations
particulières avec la Suisse. Enfin, il n'y a pas non plus de raison
d'accorder au recourant une autorisation d'entrée en Suisse afin
d'établir les faits, dès lors qu'on peut raisonnablement attendre de lui
qu'il s'annonce aux autorités du Burundi en tant que requérant d'asile
au cas où il ne voudrait ou ne pourrait se rendre dans un Etat tiers.
4.3 En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, des
milliers de Rwandais ont fui courant mars et avril 2005 au Burundi et
en Ouganda de crainte de procès inéquitable par les tribunaux
populaires (« gacaca »). Suite à une décision commune des
gouvernements du Burundi et du Rwanda de considérer les requérants
d'asile, ressortissants de l'autre pays, comme des immigrants
clandestins, le Burundi a refoulé, en juin et juillet 2005, au moins
6'500 requérants d'asile rwandais des camps du nord du pays. Nombre
d'entre eux ont à nouveau franchi la frontière. En août 2005, le
nouveau gouvernement du président Pierre Nkurunziza a annoncé la
fin des renvois forcés. A partir de décembre 2005, une commission,
formée de représentants du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (ci-après : HCR) et des autorités burundaises, a
préparé les dossiers des requérants d'asile rwandais et transmis des
recommandations à la Commission d'éligibilité chargée de se
prononcer sur le statut de chaque requérant. Les décisions négatives
pouvaient faire l'objet d'un appel. En mars 2006, le Burundi comptait
19'000 demandeurs d'asile rwandais. A la mi-septembre 2006, 13'870
d'entre eux étaient retournés volontairement au Rwanda. Fin 2006,
tous les requérants d'asile rwandais qui résidaient encore au Burundi
ont été auditionnés et leurs demandes transmises à la Commission
d'éligibilité. Fin 2006 toujours, celle-ci avait statué sur les demandes
de 4'600 requérants et octroyé l'asile à 206 d'entre eux. Même si des
organisations non gouvernementales et humanitaires continuent
d'exprimer de l'inquiétude, compte tenu du faible pourcentage
d'admission des demandes d'asile par le gouvernement burundais, ce
pays remplit, selon le HCR, ses obligations relatives à la protection
des réfugiés et coopère avec les organisations internationales
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spécialisées en la matière (cf. US Department of State, Country
Reports on Human Rights Practices - Burundi, rapport annuel 2006 du
6 mars 2007 et rapport annuel 2007 du 11 mars 2008).
Dès lors que le Burundi a mis en place, avec la participation du HCR,
une procédure nationale visant à la détermination du statut de réfugié
de manière à respecter, d'une manière générale, le principe de non-
refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
l'argument du recourant, au surplus non circonstancié et non étayé,
selon lequel ce pays violerait systématiquement ses obligations
internationales en la matière est dénué de fondement.
Enfin, le recourant a argué craindre d'être exposé au Burundi à des
mauvais traitements en raison de son origine ethnique hutu à l'instar
de « ses concitoyens » exécutés et jetés dans la rivière Rusizi courant
2006. Cet argument est lui aussi infondé. En effet, conformément à
l'information transmise par le consulat, ces cadavres n'étaient en
réalité pas ceux de Rwandais hutus exécutés en raison de leur
appartenance ethnique, mais ceux de rebelles du PALIPEHUTU-FNL
(Parti pour la libération du peuple hutu - Forces nationales de
libération) exécutés ensuite d'affrontements avec l'armée burundaise.
Cela dit, compte tenu de la situation générale au Burundi, la crainte du
recourant d'y être exposé à des mauvais traitements en raison de sa
seule appartenance ethnique n'est pas objectivement fondée (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-7111/2006 du 29 août 2008
consid. 4.4.1 s.).
5.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée,
en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse
que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Cela dit, à titre exceptionnel et compte tenu de la particularité du cas,
ils sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 6 let. b FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à
Nairobi [Kenya]) ;
- à l'Ambassade de Suisse à Nairobi (Kenya), par courrier
diplomatique, avec prière de notifier l'original de la décision ci-jointe
en la faisant remettre personnellement au recourant ou par tout
autre moyen propre à établir la notification de ce prononcé, de lui
faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de faire
retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal ;
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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