Cour V
E-810/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, date de naissance inconnue,
alias A._______, prétendant être né le (...),
Guinée,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 janvier 2010 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-810/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 14 août 2008,
la décision du 14 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande - au motif que les déclarations du requérant n'étaient pas
vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31) - tout en prononçant son renvoi de Suisse et en
ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte adressé le 10 février 2010 au Tribunal administratif fédéral (Tri-
bunal) par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, et où il a
conclu, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, ainsi que, explicitement et subsidiairement, au pro-
noncé d'une admission provisoire en raison du caractère non raison-
nablement exigible de l'exécution de son renvoi, tout en sollicitant éga-
lement l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière dé-
finitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribu-
nal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
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devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en premier lieu, le Tribunal retient qu'il n'est pas nécessaire d'oc-
troyer à l'intéressé un délai pour produire le moyen de preuve annoncé
(rapport médical [cf. p. 2 par. 2 du mémoire de recours] ; cf. aussi les
remarques à ce sujet figurant à la p. 6 ci-après),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que l'intéressé a déclaré qu'il est ressortissant de Guinée et originaire
de B._______, où il serait né et aurait toujours vécu jusqu'à quelques
semaines avant son départ du pays ; qu'il aurait alors habité chez ses
parents, son père étant officier de police ; qu'en juin ou juillet 2008,
suite à une grève des policiers, des militaires auraient fait irruption au
domicile familial et auraient arrêté en particulier ses parents ; qu'il au-
rait pour sa part pu s'enfuir et se serait caché quelques jours chez des
voisins, qui auraient contacté un homme dont il a dit ignorer le nom ;
qu'il aurait relaté ses problèmes à cet inconnu, lequel, pris de pitié, au-
rait accepté, sans contrepartie aucune, d'organiser et de financer son
départ de Guinée ; qu'après un séjour de deux semaines chez des
membres de la famille du requérant habitant à C._______, son bienfai-
teur serait venu le chercher et l'aurait emmené à l'aéroport de Cona-
kry ; qu'il l'aurait ensuite aidé à monter à bord d'un avion qui, après un
vol sans escale, aurait atterri à Genève ; qu'interrogé sur l'existence
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d'un passeport et/ou d'une carte d'identité, il a déclaré n'en avoir ja-
mais possédé,
qu’en l’occurrence, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le
recourant n’est pas vraisemblable,
que le Tribunal constate qu'il n'est pas plausible que le père de l'inté-
ressé ait véritablement été un officier de police, ce qui grève déjà fon-
damentalement ses allégations sur ses motifs d'asile, la fonction de
celui-ci ayant été à l'origine des persécutions dont il a fait état ; qu'à
titre d'exemple, le recourant s'est exprimé de manière fort peu consis-
tante sur l'activité de son père dans la police (« il était le chef comp-
table, je pense. C'est tout ce que je connais de mon papa » ; cf. ques-
tion 40 du procès-verbal [pv] du la deuxième audition) ; qu'il a cité à de
nombreuses reprises incorrectement l'abréviation de l'unité à laquelle
celui-ci aurait appartenu (CMS au lieu de CMIS ; cf. aussi p. 1 par. 2
du mémoire de recours) et n'a pas pu donner plus de détails sur ce
service (cf. question 39 du pv précité) ; qu'il n'a pas pu dire clairement
à quelle distance du domicile familial se trouvait le lieu de travail de
son père (« c'est un peu loin »), alors qu'il a reconnu s'y être rendu à
plusieurs reprises et avoir bénéficié de quatorze ans de scolarité
(cf. questions 54 s. dudit pv ainsi que le pt. 8 du pv de la première
audition et son annexe) ; qu'il a déclaré que la grève des policiers avait
commencé le 17 juillet 2008, alors qu'il est notoire qu'elle a débuté un
mois plus tôt (cf. en particulier question 172 de la deuxième audition),
qu'en outre, ses allégations sur ses motifs d'asile sont émaillées de
sérieuses contradictions ; qu'il a situé la descente de l'armée au domi-
cile familial et l'arrestation consécutive de ses parents soit au mois de
juin 2008, soit le 17 juillet 2008 (cf. pt. 15 p. 5 du pv de la première
audition et la question 171 de la deuxième audition) ; qu'il a donné des
versions divergentes s'agissant des proches qui, outre ses parents,
étaient présents lors de cette intervention (cf. pv de la première audi-
tion, ibid., et questions 101, 106, 136 et 175 de la deuxième audition),
respectivement sur les membres de sa famille qui l'auraient prétendu-
ment hébergé pendant deux semaines à C._______ (cf. pt. 16 p. 6 du
pv de la première audition et les questions 129 ss et 176 de la secon-
de audition),
que l'attitude générale de dissimulation dont l'intéressé a fait preuve
durant la présente procédure - où il a en particulier aussi fait des dé-
clarations manifestement fausses sur son âge (cf. en particulier pt. 8
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du pv de la première audition et son complément), sur les circons-
tances de son voyage en avion de Guinée jusqu'en Suisse (cf. p. 3 s.
ci-avant et les questions 168 ss du pv de la deuxième audition) et sur
la non-existence d'un passeport et/ou d'une carte d'identité (cf. ques-
tions 149 s. du pv précité) - doit être considérée comme un indice sup-
plémentaire tendant à rendre invraisemblables ses motifs d'asile,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la non-re-
connaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sé-
rieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu cré-
dible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, la Guinée, malgré les tensions politiques et sociales qui
l'agitent épisodiquement, ne se trouve pas actuellement en proie à une
guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,
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qu’en outre, le recourant est jeune, célibataire et au bénéfice d'une
bonne instruction (cf. supra et questions 185 ss de la deuxième audi-
tion) ; qu'il dispose en Guinée d'un réseau familial (cf. ses déclarations
invraisemblables concernant le sort de ses proches) et social (cf. en
particulier les très nombreuses inscriptions figurant dans son carnet
d'adresses [pièce A 4 du dossier de première instance]) ; qu'en outre,
au vu des allégations vagues de l'intéressé sur la nature de l'opération
qu'il a subie il y a déjà plus quatre mois et sur le suivi dont il aurait
encore besoin (cf. pièce A 24 du même dossier et p. 2 du mémoire de
recours), ainsi que de son absence de réaction lorsque l'ODM lui a
demandé un rapport médical, le Tribunal estime qu'il n'a pas rendu
vraisemblable qu'il souffre actuellement d'un trouble de la santé pou-
vant faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 p. 21 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition : 25 février 2010
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