B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8102/2016
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par Mme Anne-Cécile Leyvraz, Elisa - Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 novembre 2016 / N (…).
E-8102/2016
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Faits :
A.
Le 24 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendu les 14 septembre 2015 (audition sur les données personnelles) et
19 avril 2016 (audition sur les motifs d’asile), l’intéressé a déclaré être de
nationalité pakistanaise, d’ethnie pachtoune, de langue maternelle ourdou
et de confession musulmane. Avant sa fuite du Pakistan, il séjournait à
B._______, un village du district de C._______, dans la province de Khyber
Pakhtunkha. Ses parents, deux de ses trois frères et sa sœur vivent éga-
lement au Pakistan. Le requérant a perdu la trace de son troisième frère.
A._______ a étudié et est parvenu à obtenir un diplôme du D._______ de
E._______.
Le prénommé aurait décidé de fuir le Pakistan au cours de la première
semaine du mois de (…) 2015. Il se serait alors rendu en bus de son village
jusqu’à F._______, puis en bus et en taxi jusqu’à la frontière iranienne, via
G._______. Il serait resté en Iran six ou sept jours avant de rejoindre la
Turquie, puis la Bulgarie avant de gagner la Suisse, le 24 août 2015. Le
voyage se serait déroulé en bus, en taxi et à pied.
S’agissant de ses motifs d’asile, A._______ a invoqué un conflit de longue
date avec une autre famille du village, laquelle aurait à réitérées reprises
proféré des menaces de mort à son endroit aussi bien qu’à celui de ses
frères et de sa sœur. Au fil du temps, ce différend aurait dégénéré jusqu’à
entraîner des bagarres et des violences physiques et provoquer, en (…) ou
en (…) 2015, le décès d’un de ses oncles. Vieux d’une quarantaine d’an-
nées, ce conflit aurait pour origine un litige portant sur une parcelle de ter-
rain. Un procès civil serait en cours depuis plusieurs années sans qu’au-
cune décision de justice n’ait pour l’heure été rendue. Le prénommé a en
outre indiqué qu’une plainte avait été déposée à son encontre par la famille
avec laquelle il était en conflit, celle-ci l’accusant d’avoir blessé un de ses
membres. Ladite famille disposerait en outre de beaucoup de pouvoir et de
moyens financiers, ce qui lui permettrait de corrompre, y compris ministres,
magistrats et forces de l’ordre, et, partant, de rendre superflues les plaintes
ayant pu être déposées.
C.
Le (…) mai 2016, A._______ a été examiné dans le cadre d’une consulta-
tion aux H._______. L’état de santé de l’intéressé a fait l’objet d’un rapport
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médical, daté du 29 août 2016, signé par les Drs I._______ et J._______
et versé au dossier N (…).
D.
Par décision du 30 novembre 2016, notifiée le 2 décembre 2016, le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette me-
sure.
E.
Le 29 décembre 2016 (date du sceau postal), A._______ a interjeté re-
cours à l’encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son
annulation ainsi que, principalement, à l’admission de sa demande d’asile
et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, à l’admis-
sion provisoire en Suisse eu égard à son état de santé.
Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire totale. Il a en outre produit un
document relatif à la plainte déposée contre lui par un membre de la famille
avec laquelle il était en conflit.
F.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à prouver
son indigence, le recourant a produit, le 8 février 2017 (date du sceau pos-
tal), une attestation d’aide financière chiffrée établie par K._______, à
L._______.
G.
Par décision incidente du 13 février 2017, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire totale déposée par le recourant et invité ce dernier
à lui indiquer le nom d’un mandataire répondant aux exigences légales.
H.
Le 2 mars 2017 (date du sceau postal), Anne-Cécile Leyvraz, collaboratrice
de l’association Elisa-Asile, a adressé une procuration, datée du 28 février
2017 et dûment signée par A._______.
I.
Par décision incidente du 7 mars 2017, le Tribunal a nommé Anne-Cécile
Leyvraz mandataire d’office de A._______ en la présente procédure.
J.
Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours interjeté par
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A._______, le SEM, par préavis daté du 13 mars 2017, a conclu à son
rejet.
K.
K.a Le 15 mars 2017, le Tribunal a transmis au recourant un double du
préavis de l’autorité inférieure et l’a invité à déposer une réplique.
K.b Le 18 avril 2016 (recte : 2017), le recourant, agissant par l’entremise
de sa mandataire, a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions.
K.c Le 20 avril 2017, la réplique a été portée à la connaissance de l’autorité
inférieure et un délai au 5 mai 2017 lui a été imparti pour formuler d’éven-
tuelles ultimes observations.
K.d Le SEM n’a pas donné suite.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, la viola-
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tion du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pou-
voir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (ATAF
2014/26 consid. 5.6).
En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014
précité, consid. 5.6 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans sa décision du 30 novembre 2016, le SEM, prenant appui sur les
déclarations faites par A._______, a laissé ouverte la question de la vrai-
semblance des faits allégués car il a considéré que le prénommé aurait de
toute manière été en mesure de se mettre à l’abri des menaces de la fa-
mille avec laquelle il était en conflit en trouvant refuge ailleurs au Pakistan.
L’autorité de première instance a en outre constaté qu’aussi bien ses pa-
rents que ses frères et sa sœur, lesquels auraient également fait l’objet de
menaces de la part de cette famille rivale, se trouvaient toujours au Pakis-
tan. Finalement, le SEM a considéré que cette famille ne jouissait d’une
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Page 6
certaine autorité que dans la région de C._______ dont est originaire le
requérant, mais non sur l’ensemble du territoire du Pakistan.
3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a principalement fait grief
au SEM d’avoir considéré un refuge ailleurs au Pakistan comme une solu-
tion envisageable et exigible. Revenant sur les lieux dans lesquels il avait
un temps séjourné avant de fuir (chez un ami de son père, à M._______,
et chez des amis, à N._______), le recourant a souligné qu’il ne s’agissait
pas de refuges durables, mais d’endroits où il devait vivre caché, ne pou-
vant ni sortir ni travailler. Il a en outre contesté l’affirmation de l’autorité de
première instance selon laquelle la famille adverse ne disposait d’un pou-
voir qu’au niveau local, mettant en exergue ses liens avec un parti politique
actif au plan national. Finalement, A._______ a relevé avoir été blessé, en
2013, à l’occasion d’une bagarre, avoir été menacé, avoir perdu un oncle,
tué par balle dans une confrontation avec la famille rivale, et être l’objet
d’une plainte toujours pendante.
4.
4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal est d’avis que les motifs invoqués par le
recourant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle
peut in casu demeurer indécise, ne sont pas déterminants en matière
d’asile.
4.2
4.2.1 Force est tout d’abord de constater que les préjudices évoqués par
le recourant émanent non pas d’une autorité étatique, mais de particuliers,
à savoir des membres d’une famille du même village, puissante et dotée
d’importants moyens financiers, avec laquelle la famille du recourant est
en litige depuis une quarantaine d’années.
De plus, ces préjudices n’avaient pour origine ni la race du recourant ni sa
religion ni sa nationalité ni son appartenance à un groupe social déterminé
ni ses opinions politiques mais au contraire un conflit, de nature purement
privée, ayant pour objet une parcelle de terrain, ce qui ne constitue pas une
cause déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi.
Pour cette raison déjà, le recourant, qui n’est pas un réfugié, ne peut pré-
tendre à l’octroi de l’asile.
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4.2.2
4.2.2.1 Selon la jurisprudence, il convient d’imputer à l’Etat le comporte-
ment non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des
préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque l’Etat n’entreprend rien
pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans inten-
tion délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir (arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1
et l’arrêt cité).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat d’origine n’ac-
corde pas une protection adéquate.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, principe consacré à l’art. 1 let. A ch. 2 de
la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfu-
giés ; RS 0.142.30), on est en droit d’attendre d’un requérant qu’il fasse
appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu’il y
épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d’un Etat tiers
(à ce propos, ATAF 2011/51, ATAF 2008/12 et ATAF 2008/4 ; sur la notion
de refuge interne, voir ATAF 2011/51 consid. 8).
4.2.2.2 En l’espèce, l’analyse du dossier amène le Tribunal à retenir que,
dans le cadre d’un conflit opposant deux familles ayant pour objet une par-
celle de terrain, plusieurs bagarres ont éclaté au cours des dernières an-
nées ; au cours de l’une d’elle, en 2012 ou 2013, A._______ a été blessé
à la tête et au visage (procès-verbal de l’audition du 19 avril 2016, R 61 et
69 : « C’était deux ou trois ans avant l’assassinat de mon oncle » ; « J’ai
reçu un caillou sur la tête et une coupure au visage » [pce SEM A11/15]).
En 2015, un oncle de A._______ a été tué et l’enquête qui a suivi a été
bâclée. A la suite de cet événement, l’intéressé, ainsi que ses frères et sa
sœur, ont reçu des menaces et leur maison a été la cible de tirs d’armes à
feu, cette situation les contraignant à fuir (procès-verbal de l’audition du
19 avril 2016, R 65 et R 82).
4.2.2.3 Si, au regard des circonstances ressortant des déclarations du re-
courant, l’on peut admettre qu’il lui était difficile d’obtenir une protection de
la part des forces de l’ordre locale, il n’en demeure pas moins qu’il était en
mesure, contrairement à ce qu’il prétend, de trouver un refuge durable et
sûr dans une autre région du Pakistan, ainsi qu’il l’a du reste fait dans un
premier temps et ainsi qu’ont procédé les autres membres de sa famille.
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En effet, après le décès de son oncle, A._______ a séjourné chez un ami
de son père, dans un village reculé appelé M._______ (procès-verbal de
l’audition du 19 avril 2016, R 76 à 79), ainsi que chez des amis, à environ
30 minutes de C._______ (procès-verbal de l’audition du 19 avril 2016, R
80 et 81). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer
que la famille adverse disposait d’une influence telle qu’il lui était possible
d’exercer une pression ou de corrompre forces de police et magistrats par-
tout au Pakistan. Il sied à cet égard de noter que ce n’est qu’au stade du
recours que A._______ a prétendu que ladite famille disposait, de par son
appartenance à un parti politique national – le Pakistan People’s Party
(PPP) – d’appuis lui permettant de peser où qu’il puisse se trouver sur le
territoire pakistanais. Contrairement à ce qu’il prétend dans son mémoire
de recours (p. 2), A._______ n’a jamais fait état, lors de ses deux auditions,
d’un lien entre la famille adverse et ce parti politique précisément, se bor-
nant à souligner à réitérées reprises, sans explication supplémentaire,
qu’elle disposait de moyens financiers importants lui permettant de cor-
rompre ministres, magistrats et forces de l’ordre et qu’elle travaillait avec
des gens ayant du pouvoir en politique. Cette allégation est de surcroît
contredite par la simple présence au Pakistan – aujourd’hui encore – des
autres membres de la famille de A._______. De plus, l’on ne voit pas com-
ment des liens avec un parti politique – au demeurant d’opposition – pour-
raient permettre à une famille d’en terroriser une autre dans tout le pays.
4.3 Dans son mémoire de recours, A._______ estime qu’en raison d’une
plainte, déposée à son encontre en 2011 par un membre de la famille avec
laquelle il était en conflit, il ne pourra plus « entrer en contact avec les auto-
rités pakistanaises, car cela permettra à la famille de (le) retrouver » ni
« bénéficier de la protection de (son) Etat d’origine » (mémoire de recours,
p. 2, avant-dernier paragraphe), et ce, peu importe où sur le territoire na-
tional.
4.3.1 La plainte déposée contre le recourant, dont une copie a été versée
en cause (annexée au mémoire de recours), ne constitue pas un motif
d’asile pertinent au regard de l’art. 3 LAsi. En effet, la fuite afin de se sous-
traire à des poursuites pénales ou à une condamnation prononcée dans
l’Etat d’origine pour une infraction de droit commun n’est en principe pas
pertinente en matière d’asile (ATAF 2014/21 consid. 5.3 et ATAF 2013/25
consid. 5.1). Il en va toutefois autrement lorsque la procédure à l’étranger,
apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à pour-
suivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à des
opinions politiques au sens de l’art. 3 LAsi ou lorsque la situation de la
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personne poursuivie risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons
(ATAF 2014/21 ibid., ATAF 2013/25 ibid., ATAF 2011/10 consid. 4.3).
4.3.2 En l’espèce, ainsi que cela ressort du texte de la plainte pénale ver-
sée en cause, celle-ci a été déposée l’encontre de A._______ pour des
blessures infligées lors d’une bagarre survenue en (…) 2011. A aucun mo-
ment, le prénommé n’a rendu vraisemblable que cette procédure pénale
viserait en réalité à le poursuivre ou à le punir en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déter-
miné ou à ses opinions politiques.
Par ailleurs, A._______ n’a nullement établi le lien entre le dépôt de cette
plainte, en 2011, et sa fuite du Pakistan, en 2015.
Finalement, il sied de souligner que, dans l’intervalle, soit durant plus de
quatre ans et demi, l’instruction de ladite plainte n’a eu aucune consé-
quence sur le recourant. Dans ces déclarations, ce dernier n’a en effet fait
état d’aucune audition par la police ou l’autorité d’instruction, d’aucune con-
frontation avec le plaignant, d’aucune garde à vue ou détention préventive
et d’aucune condamnation.
5.
Il s’ensuit que les motifs d’asile invoqués par A._______ ne sont pas perti-
nents au sens de l’art. 3 LAsi.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
E-8102/2016
Page 10
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture ; RS 0.105]).
8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi de A._______ ne contrevient ni au
principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international. Ainsi que cela a été exposé précé-
demment (ci-dessus, consid. 4), le recourant n’a par ailleurs pas été ex-
posé, au Pakistan, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner tout particulièrement si l’art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve applica-
tion dans le présent cas d’espèce.
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations
de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de trai-
tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
E-8102/2016
Page 11
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
8.3.2 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme exposé
plus haut (ci-dessus, consid. 4), n’a pas établi la haute probabilité de pré-
judices de cette nature.
8.4 Il s’agit ensuite d’examiner si les raisons médicales avancées par le
recourant sont de nature à faire admettre que l’exécution de son renvoi
serait devenue désormais illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr, car contraire
à l’art. 3 CEDH.
8.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles
aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un
renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997
(n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l’éloignement d’un étranger ma-
lade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l’exposerait à un
risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses
parce qu’il n’était pas certain qu’il pût bénéficier de soins médicaux ou in-
firmiers dans son pays et qu’il n’avait là-bas aucun parent désireux ou en
mesure de s’occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu’un toit ou un mini-
mum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt
N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a claire-
ment indiqué qu’elle n’excluait pas qu’il puisse exister « d’autres cas très
exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi im-
périeuses, bien que, depuis l’arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n’avait
plus jamais conclu que la mise à exécution d’une décision de renvoi con-
testée par-devant elle emportait violation de l’art. 3 CEDH à raison de la
mauvaise santé de l’intéressé (par. 34 et 45).
8.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Bel-
gique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autori-
tés belges auraient violé l’art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l’éloigne-
ment vers son pays d’origine d’un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin
2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années
d’emprisonnement), à la suite d’une leucémie lymphoïde au stade le plus
grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans
avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son
E-8102/2016
Page 12
état de santé et à l’existence de traitements médicaux adéquats dans ce
pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu’à côté des
situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très ex-
ceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH,
les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il
y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant
pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à
ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréver-
sible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une
réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à
un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 de la Convention dans les affaires
relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
8.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour
l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des
étrangers gravement malades se justifie en raison de la nécessité de gar-
der le juste équilibre, inhérent à l’ensemble de la CEDH, entre les exi-
gences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sau-
vegarde des droits fondamentaux de l’individu. Comme la CourEDH l’a re-
levé, l’art. 3 CEDH n’emporte aucune obligation pour les Etats de pallier
les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement exis-
tant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les
étrangers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obli-
gation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt
de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178).
8.4.4 En l’espèce, A._______, à l’occasion de ses auditions, a fait mention
de problèmes de santé. Il a indiqué que « son cerveau ne travaill(ait) pas
comme il (fallait) » et avoir des problèmes respiratoires (procès-verbal de
l’audition du 19 avril 2015, R 44). Le (…) mai 2016, le prénommé a été
examiné ; son état de santé a alors fait l’objet d’un rapport médical, daté
du (…) août 2016, signé par les Drs I._______ et J._______, des
H._______ (pce SEM A16/4). Il ressort de ce document que A._______
s’est présenté à la consultation, le (…) mai 2016, et n’a par la suite pas pris
part aux consultations de suivi. Les praticiens précités lui ont diagnostiqué
une hypovitaminose D et un syndrome de stress post traumatique probable
(rapport médical, ch. 2). Dans le cadre de la procédure de recours, l’inté-
ressé n’a versé aucune pièce médicale complémentaire en cause.
Sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi, ces affections ne présen-
tent quoi qu’il en soit pas une gravité telle qu’elles seraient susceptibles de
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rendre le renvoi de A._______ illicite, eu égard à la jurisprudence de la
CourEDH exposée précédemment (ci-dessus, consid. 8.4.1 à 8.4.3). Il sera
procédé à une analyse plus approfondie des conséquences de l’état de
santé du prénommé sur son renvoi de Suisse dans le cadre de l’examen
du caractère raisonnablement exigible de celui-ci (ci-après, consid. 9.3).
8.5 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).
9.2 In casu, en dépit de l’instabilité liée à des attentats perpétrés par des
combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plu-
sieurs années, le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’es-
pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’exis-
tence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 7.3).
9.3 Il convient toutefois de revenir sur les problèmes de santé auxquels
A._______ doit faire face et qui ont été résumés précédemment (ci-dessus,
consid. 7.4.4).
9.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
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recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine géné-
rale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité hu-
maine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002,
pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être in-
terprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les struc-
tures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible si, d’une part, les troubles physiologiques ou psy-
chiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels
qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d’autre part, l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards
du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats.
9.3.2 En l’espèce, il ressort du rapport médical du (…) août 2016 que l’état
de santé de A._______ requiert la prise de vitamine D3 afin d’éviter toute
fragilité osseuse et une ostéoporose précoce. Rien n’indique qu’en cas de
retour au Pakistan, où la situation sanitaire est globalement satisfaisante,
à tout le moins dans les villes (site internet du Ministère des affaires étran-
gères de la République française, > Conseils aux
voyageurs > Rechercher un pays > Pakistan > Santé [mise à jour le 8 dé-
cembre 2017, site internet consulté en décembre 2017]), il ne puisse obte-
nir la médication nécessaire à résorber une carence en vitamine D3 (sur
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les possibilités et les limites d’accès aux médicaments au Pakistan, voir le
site internet du Ministère des affaires étrangères de la République fédérale
d’Allemagne > Reise und Sicherheit > Reise-
und Sicherheitshinweise > Pakistan > Medizinische Versorgung [informa-
tions mises à jour le 28 novembre 2017, site internet consulté en décembre
2017]). Au besoin, il lui sera loisible de solliciter une aide financière au re-
tour destinée à lui procurer, durant une période limitée, les médicaments
requis (art. 93 al. 1 let. d LAsi).
Quant au syndrome de stress post traumatique probable, les Drs I._______
et J._______, médecins aux H._______, avaient conseillé au recourant un
« suivi pour explorer un potentiel syndrome de stress post traumatique ».
Force est à l’analyse du dossier de constater que le recourant ne s’est pas
présenté aux consultations de suivi. Dans ces conditions, l’on ne saurait
donner du crédit à l’affirmation du recourant selon laquelle cette affection
constituerait un obstacle à l’exécution de son renvoi au Pakistan.
9.3.3 Par ailleurs, les autorités d’asile peuvent exiger, lors de l’exécution
du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de
santé leur permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver
un logement et du travail qui leur assure un minimum vital (arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3432/2015 du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et les
arrêts cités).
A cet égard, il y a lieu de souligner que A._______, âgé de (…) ans, est
encore jeune. Il a été scolarisé depuis l’âge de quatre ou cinq ans et dis-
pose d’une maturité et d’un diplôme du D._______ de E._______. Malgré
quelques soucis de santé (ci-dessus, consid. 8.4.4), l’intéressé est apte à
rechercher du travail au Pakistan où résident ses parents, ses frères et sa
sœur.
10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en
vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d’ordre technique et s’avère également possible (ATAF 2008/34
consid. 12).
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Page 16
11.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécu-
tion, doit également être rejeté.
12.
12.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
12.2 Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale présentée par l’in-
téressé ayant été admise par décision incidente du 13 février 2017 (ci-des-
sus, let. G), il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 110a
al. 1 let. a LAsi).
12.3 Par ailleurs, Mme Anne-Cécile Leyvraz, collaboratrice de l’association
Elisa-Asile, ayant été nommée mandataire d’office par décision incidente
du 7 mars 2017 (ci-dessus, let. I), une indemnité à titre d’honoraires et de
débours doit lui être allouée pour le travail effectif et utile accompli dans le
cadre de la présente procédure.
En cas de représentation d’office, le tarif horaire s’échelonne entre 100 et
150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profes-
sion d’avocat (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais
nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
Dans le présent cas, en l’absence de décompte de prestations de la man-
dataire, l’indemnité pour la défense d’office de A._______ – comprenant
principalement la rédaction d’une réplique, le 18 avril 2017 (ci-dessus,
let. K.b) – est arrêtée à un montant de 400 francs, TVA comprise (art. 14
FITAF).
(dispositif page suivante)
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Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 400 francs est allouée à Mme Anne-Cécile Leyvraz au
titre de sa représentation d’office, à charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin