Cour V
E-8103/2008 & E-8105/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 m a r s 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______, son épouse
B._______, et leurs enfants
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
et
G._______,
Kosovo,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés C.S.I.,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décisions de l'ODM du 14 novembre 2008
/ N_______ & N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8103/2008 & E-8105/2008
Faits :
A.
A._______ et son épouse, accompagnés de leurs fils D._______,
E._______ et F._______, ont déposé, le 7 janvier 2008, une demande
d'asile en Suisse.
A._______, son épouse et leur fils D._______ ont été entendus
sommairement par l'ODM, au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Bâle, le 15 janvier 2008, puis directement les 25 et 26 février
2008.
E._______ et F._______ n'ont pas été entendus par les autorités, eu
égard à leur âge.
L'aîné des enfants de la famille, G._______, arrivé en Suisse en
même temps que ses parents, a également déposé une demande
d'asile le 7 janvier 2008. Etant majeur, il a fait l'objet d'une procédure
séparée. Il a été entendu sommairement par l'ODM au CEP de Bâle, le
15 janvier 2008, puis directement, le 26 février 2008.
Enfin, en date du 6 octobre 2008, C._______ a rejoint sa famille en
Suisse et a déposé le même jour une demande d'asile. Il a été
entendu sommairement par l'ODM au CEP de Bâle, le 13 octobre
2008, puis directement le 24 octobre 2008. Etant mineur, son dossier a
été joint à celui de ses parents.
B.
Selon leurs déclarations, ils sont membres de l'ethnie ashkali et ont
quitté leur pays en 1990 pour l'Allemagne, où ils ont déposé une
demande d'asile. Celle-ci ayant été rejetée, ils ont toutefois pu
poursuivre leur séjour en Allemagne, en étant au bénéfice d'une
« Duldung ». Suite à diverses condamnations de leur fils C._______,
toute la famille a été renvoyée au Kosovo en décembre 2006. Elle a
cependant bénéficié d'une aide au retour, laquelle prévoyait
notamment la mise à disposition d'une maison à H._______. A leur
retour, ils auraient trouvé refuge chez le beau-frère du recourant,
respectivement chez une tante de la recourante, à I._______.
Toutefois, peu après leur arrivée, ils auraient été menacés par des
inconnus, lesquels auraient en outre tenté de pénétrer illégalement
dans leur propriété, s'en prenant aux barbelés entourant celle-ci. Ils
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auraient signalé ces incidents à la police, mais cette dernière aurait
craint de procéder à des arrestations. A H._______, le recourant aurait
également été pris à partie par un voisin, lequel l'aurait en outre
menacé avec une arme. Considérant que cette situation devenait
intenable, les intéressés ont pris la décision de quitter le Kosovo.
Durant le trajet, leur fils C._______ a disparu et depuis lors, ils
seraient sans nouvelle de sa part.
Le recourant et son épouse ont également mis en avant des
problèmes de santé, pour lesquels ils ont été pris en charge dans leur
pays et qu'ils ont étayés au moyens de certificats médicaux établis au
Kosovo en mars, avril et novembre 2007. Ils ont par ailleurs remis en
copie trois rapports de police datés des 26 janvier et 15 mars 2007,
une déclaration du recourant faite auprès de la police, le 26 janvier
2007, une déclaration faite par des voisins et datée du 16 mars 2007,
des photographies des dommages subis à la clôture de leur propriété,
le 25 janvier 2007 et une déclaration du recourant datée du 3
décembre 2007.
Quant à D._______, il a pour l'essentiel confirmé les déclarations de
ses parents. Il a encore précisé que lui et ses frères avaient été
frappés à plusieurs reprises par leurs camarades d'école, raison pour
laquelle ils avaient très rapidement cessé de s'y rendre.
G._______ a pour sa part allégué lors de l'audition au CEP qu'ils
avaient rencontré des difficultés avec leurs voisins à H._______, la
maison reçue par l'OIM ayant été construite sur un terrain ne leur
appartenant pas. Lors de l'audition du 26 février 2008, il a mis en
avant des difficultés d'intégration de l'ensemble de la famille et pour
l'essentiel, il a confirmé les déclarations de ses parents et de son frère
D._______.
C.
Lors de leur audition en date du 25 février 2008, A._______ et son
épouse ont repris leurs précédentes déclarations et fait savoir leur
désintérêt pour la maison construite dans le cadre de l'aide au retour.
En effet, ayant constaté qu'ils étaient indésirables et ayant fait l'objet
de pressions diverses, ils ont tout mis en oeuvre pour quitter le plus
rapidement possible le Kosovo. Ils ont par ailleurs produit les originaux
des documents remis précédemment.
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D.
L'ODM s'est adressé par lettre du 29 août 2008 à la représentation
suisse à Pristina, afin que celle-ci procède à une enquête sur place et
lui transmette un avis circonstancié relatif à un éventuel retour des
intéressés au Kosovo.
De la réponse reçue le 23 septembre 2008 et communiquée aux
intéressés le 25 septembre 2008, il ressort que ces derniers se sont
vus entièrement reconstruire par une organisation non
gouvernementale leur maison sise à H._______, dans la municipalité
de J._______. Durant la période de reconstruction, le recourant était
en contact avec les voisins et le représentant communautaire et se
rendait régulièrement à H._______. La maison est neuve, sur un
étage, complètement équipée (eau et électricité) et pourvue d'un jardin
et d'une clôture. Les recourants avaient également reçu du mobilier à
hauteur de 20'000 euros, mobilier qui ne se trouve toutefois plus dans
la maison. Encadrés par l'OIM, ils ont également bénéficié d'un projet
individuel générateur de revenus. Cette organisation, qui était en
contacts réguliers avec les recourants, n'a jamais eu connaissance de
problèmes qu'auraient rencontrés les recourants, en lien avec leur
sécurité. Cet élément est confirmé par les voisins et le représentant de
la communauté. Ce dernier, membre de l'ethnie égyptienne, précise
que le village est mixte, constitué de familles albanaises et de 16
familles égyptiennes et ashkali. Il n'y a pas de problèmes entre les
communautés, qui vivent en bon voisinage.
Les recourants ne se sont pas prononcés sur ces éléments.
E.
Ayant rejoint sa famille en Suisse, C._______ a pour l'essentiel
confirmé les déclarations de ses parents et de son frère D._______. Il
a par ailleurs été entendu sur les résultats des recherches effectuées
sur place par la représentation suisse.
F.
Par décisions conjointes du 14 novembre 2008, l'autorité inférieure a
considéré que les faits allégués par les intéressés ne satisfaisaient
pas aux conditions requises pour la reconnaissance de leur qualité de
réfugiée et que leurs demandes devaient en conséquence être
rejetées. Elle a en effet estimé qu'indépendamment de la
vraisemblance des faits allégués, les intéressés n'avaient apporté
aucun moyen de preuve permettant de conclure que l'Etat aurait toléré
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ou même soutenu les agissements de tiers dont ils auraient été
victimes et, par conséquent, aurait refusé de leur offrir une protection,
quelle qu'elle fût, alors qu'il était en mesure de le faire. En
considération des conditions générales de sécurité et des informations
contenues dans le dossier, l'autorité inférieure a en outre prononcé le
renvoi des recourants ainsi que l'exécution de cette mesure.
G.
Par acte conjoint du 17 décembre 2008, A._______, son épouse et
leurs enfants mineurs ainsi que G._______ ont interjeté recours contre
ces décisions, concluant à leur annulation, à la reconnaissance de leur
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, voire, à titre subsidiaire, au
prononcé d'une admission provisoire. Ils ont en outre requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont soutenu qu'en
raison de leur appartenance ethnique, d'une part, leur sécurité n'était
pas assurée de manière concrète par les autorités kosovares et,
d'autre part, ils seraient confrontés, en cas de renvoi, à une situation
plus que précaire.
A l'appui de leur mémoire de recours, ils ont produit les télécopies de
deux attestations, l'une signée par le président de la commune de
J._______ et l'autre par quatre citoyens de cette commune.
H.
Par courrier du 5 janvier 2009, les intéressés ont fait parvenir au
Tribunal deux certificats médicaux, relatifs à B._______ et A._______.
I.
Par décision incidente du 7 janvier 2009, les causes ont été jointes et
les demandes d'assistance judiciaire partielle des recourants rejetées,
dès lors que les conclusions de leurs recours paraissaient d'emblée
vouées à l'échec, les recourants étant invités à s'acquitter d'une
avance de frais à hauteur de Fr. 400.- par procédure.
J.
Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme
et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (48ss PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
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3.1 En l'occurrence, les intéressés font valoir leurs craintes d'être
l'objet de persécutions de la part de tierces personnes, en raison de
leur appartenance ethnique. Dans ce contexte, ils se réfèrent à la
position de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 10
octobre 2008, selon laquelle les membres des minorités ethniques des
Roms, Ashkali et Egyptiens continuent d'être exposés à des
persécutions pertinentes en matière d'asile si le soupçon d'avoir
collaboré avec l'ancienne administration serbe pèse sur eux ou s'ils
sont soupçonnés d'avoir pris part à des pillages. Selon les recourants,
ils feraient précisément partie de cette catégorie et le frère de
A._______ aurait été tué pour ce motif en 2002. Le Tribunal ne saurait
cependant retenir la pertinence d'une telle crainte dans le présent
dossier. En effet, ainsi que cela ressort des déclarations des
intéressés, ceux-ci ont quitté leur pays en 1990 et n'y sont revenus
qu'à la fin de l'année 2006, de sorte qu'ils ne se trouvaient pas au
Kosovo durant la période décrite par l'OSAR dans son rapport. Le
Tribunal ne saurait donc suivre les recourants lorsqu'ils allèguent
craindre des persécutions en raison de soupçons qui pourraient peser
sur leur collaboration avec l'ancienne administration serbe. Quant au
fait que le frère du recourant serait précisément décédé pour cette
raison, force est de constater qu'il ne s'agit que d'une simple
allégation, au demeurant nullement étayée. Sur ce point d'ailleurs, le
Tribunal observe que cet élément n'a jamais été invoqué par les
intéressés auparavant, ce qui ne laisse de surprendre dans la mesure
où A._______ en particulier a été longuement interrogé sur sa famille
lors de l'audition du 25 février 2008 et qu'il aurait eu l'occasion, à ce
moment-là, de faire mention de ce décès.
3.2 Afin d'étayer leurs craintes, les recourants ont en outre produit en
annexe à leur mémoire de recours deux attestations. Le Tribunal n'est
cependant pas convaincu de l'absence de collusion entre leurs auteurs
et les recourants. Il en veut pour preuve le fait que l'attestation censée
émaner du président de la commune de J._______ fait allusion au fait
qu'une maison a été mise à disposition de la famille et qu'elle a été
endommagée le 15 mars 2008. Or, cette information est en
contradiction avec les résultats de l'enquête effectuée sur place par la
représentation suisse au mois de septembre 2008 selon laquelle la
maison des recourants est en parfait état et confiée à la garde de
voisins. Par ailleurs, il est pour le moins surprenant que les deux
attestations insistent sur le fait que la famille a travaillé avec le régime
serbe alors que cet élément n'a jamais été invoqué par les recourants
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eux-même en cours de procédure. Le Tribunal est ainsi amené à
penser que ces documents ont été élaborés pour les seuls besoins de
la cause, ce qui leur enlève toute valeur probante.
3.2.1 Au demeurant, indépendamment de ce qui précède, force est de
constater que les craintes invoqués ne sont pas pertinentes au regard
de l'art. 3 LAsi. En effet, la crainte d'actes de représailles de la part de
tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire,
comme il en a la capacité et l'obligation. Dans le cas présent, les inté-
ressés ont déclaré qu'ils s'étaient adressés par trois fois aux autorités
compétentes en allant se plaindre auprès de la police, mais sans
résultat probant selon eux. Le Tribunal observe toutefois que selon
leurs propres déclarations, les intéressés n'étaient pas à même de
donner des détails sur l'identité de leurs prétendus agresseurs, ces
derniers ayant prétendument agi de nuit et en étant masqués. Dans
ces circonstances, il peut difficilement être reproché à la police
kosovare de ne pas avoir (encore) arrêté ces individus. A cet élément,
il convient d'ajouter que les agressions alléguées par les intéressés, et
qui auraient fait l'objet de rapports de police, se sont produites dans
les premiers temps après leur retour. Or, manifestement, ces
prétendus événements, pour désagréables qu'ils soient, ne sauraient
conduire à la reconnaissance d'une persécution ciblée contre les
intéressés en l'absence d'une intensité suffisante au regard de l'art. 3
LAsi. A cela s'ajoute, comme déjà relevé, qu'on ne saurait considérer
que l'Etat n'est pas intervenu et n'a pas démontré sa volonté
d'accorder sa protection aux recourants. Si toutefois les intéressés
considéraient et considèrent toujours que la police se désintéresse
totalement de leur cause et qu'elle demeure inactive et passive, il leur
appartenait et il leur appartiendra d'engager d'autres démarches, à un
échelon supérieur et avec plus d'insistance et de diligence que jusqu'à
ce jour, pour faire valoir leurs droits, obtenir une protection adéquate
et mettre un terme aux agissements des personnes qui les menacent.
En d'autres termes, il incombe aux intéressés de s'adresser en
premier lieu aux diverses autorités en place au Kosovo, dans la
mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère
subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci,
comme en l'espèce, existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être
requise sans restriction aucune. On peut en effet attendre d'un
requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de
trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers.
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3.3 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de
l'asile, doivent être rejetés.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle gé-
nérale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer
cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
5.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris-
quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il
faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traite-
ments ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée directement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce au vu du ré-
sultat de l'enquête effectuée par la représentation suisse au Kosovo
relevant notamment l'absence de problèmes entre les communautés,
qui vivent en bon voisinage. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
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5.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
5.3.1 D'une manière générale, le Kosovo ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de
tout requérant, et quelles que soient les circonstances de sa cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De manière plus spécifique, le
Tribunal, dans un arrêt du 23 avril 2007 (ATAF 2007/10 p. 110ss), a
confirmé la jurisprudence de la Commission selon laquelle l'exécution
du renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en
règle générale, et pour autant que certains critères soient remplis,
raisonnablement exigible.
5.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés
pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur
seraient propres. Ils sont dans la force de l'âge, de langue maternelle
albanaise, et au bénéfice de diverses expériences professionnelles
acquises tant en Suisse qu'à l'étranger. A cela s'ajoute qu'ils
trouveront à leur retour un domicile entièrement reconstruit par l'OIM,
bénéficiant en outre de l'eau et de l'électricité.
5.3.2.1 Les intéressés ont certes allégué et établi qu'ils souffraient de
problèmes de santé. Mais ces derniers ne peuvent toutefois être
qualifiés de graves au point de mettre en péril leur intégrité tant
physique que psychique en cas de retour (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 p. 154ss). En d'autres termes, ils ne constituent pas un
obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui
justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit
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ordonnée. En effet, il ne peut être retenu qu'un renvoi des intéressés
aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de
leur état de santé ou de mettre en danger leur vie, compte tenu de
l'infrastructure médicale dont dispose le Kosovo, et même si celle-ci ne
correspond pas forcément à celle existant dans la plupart des pays
européens. Les problèmes dont souffrent les intéressés ne nécessitent
qu'un traitement médicamenteux, sans infrastructure particulière, ainsi
que cela ressort des certificats médicaux datés de décembre 2008 et
produits au stade du recours.
On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une
forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait servir à
faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et
jurisp. cit.).
5.3.2.2 S'agissant des enfants du couple, le Tribunal considère qu'en
cas de retour au Kosovo, ils pourront y mener une existence conforme
à la dignité humaine et qu'ils ne seront pas exposés à une précarité
particulière, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'ils
pourront rencontrer dans un premier temps.
5.3.2.3 Enfin, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger
en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18
consid. 4e p. 143).
5.3.2.4 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à
une crise socio-économique auxquels, dans le pays concerné, chacun
peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels,
déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
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5.4 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
5.5 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourant étant tenu de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de
voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.
6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
6.2 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions
de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés.
7.
Les recours s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.
111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants, qui en répondent solidairement. Ce montant doit être
compensé avec les avances de frais déjà versées pour un montant
total de Fr. 800.- les 14 janvier 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour, avec les dossiers N_______ et
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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