Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E8106/2010
A r r ê t d u 1 1 a oû t 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, née le (…)
son fils B._______, né le (…),
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 19 octobre 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er mars 2006, A._______, accompagnée de son fils B._______,
a demandé l'asile à la Suisse. Elle a en substance fait valoir que son
époux C._______ s'était enfui de Géorgie, le 6 mai 2004, à cause des
ennuis vécus par Aslan Abashidze, exprésident de l'ancienne république
autonome d'Adjarie, dont il aurait été le (…). La police géorgienne aurait
ensuite demandé à la requérante où se trouvait son mari et l'aurait
notamment menacée de mort, ainsi que ses proches, au cas où elle ne
livrerait pas les informations requises. Se sentant menacée, A._______
aurait finalement quitté son pays avec son fils B._______, en date
du (jour, mois) 2006.
B.
Par décision du 22 mai 2008, notifiée le 23 mai suivant, l'ODM a rejeté la
demande du 1er mars 2006, a ordonné le renvoi des requérants,
et a prononcé l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, possible et
raisonnablement exigible.
C.
Par acte daté du 23 juin 2008 et posté le lendemain, les intéressés
ont recouru contre cette décision. Ils ont produit un rapport de
l'organisation Amnesty International sur la situation en Géorgie, daté du
13 mars 2008, la télécopie d'une déclaration écrite (avec sa traduction en
français) de la mère de A._______, dénommée D._______, ainsi que
les deux rapports médicaux suivants :
une attestation concernant B._______, établie le 4 juin 2008 par le
docteur E._______, psychiatre FMH, qui diagnostiquait un état de
stress posttraumatique du type F 43.1 (selon la classification
internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement
de l'OMS; ciaprès CIM) associé à un épisode dépressif moyen sans
syndrome somatique (CIM, F32.10). Le contenu de ce document
laissait notamment apparaître qu'un renvoi du patient et de sa mère
en Géorgie risquait de provoquer une rechute importante de son état
psychique avec risque de passage à l'acte autoagressif par suicide.
Un certificat médical délivré, le 13 juin 2008, par le docteur
F._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont il
ressortait en substance qu'en 2006 déjà, A._______ avait présenté un
premier épisode dépressif. Au mois de mai 2007, elle avait souffert
d'une récidive dépressive qui s'était nettement aggravée depuis la fin
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mai 2008. Un traitement psychotrope avait en outre été mis en œuvre
à partir du 4 juin 2008.
D.
Par arrêt du 9 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès,
le Tribunal), constatant que le délai légal de recours était échu au 23 juin
2008, a déclaré irrecevable le recours posté le 24 juin 2008,
vu sa tardiveté.
E.
Par actes respectifs du 23 septembre 2008, A._______ et B._______ ont
demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 22 mai 2008. Ils ont
conclu, principalement, à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé
de l'admission provisoire en Suisse. Les requérants ont produit un rapport
de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 18 septembre
2008 sur la situation des anciens collaborateurs d'Aslan Abashidze, ainsi
que l'exemplaire original de la déclaration de D._______ et les copies de
deux déclarations (avec leurs traductions en français) des dénommés
G._______ et H._______, tendant à établir que l'époux de A._______
avait été le (…) d'Aslan Abashidze. A._______ a pour sa part déposé un
deuxième certificat médical la concernant, établi par le docteur
F._______, en date du 1er août 2008. Celuici confirmait les problèmes de
santé relatés dans son premier certificat du 13 juin 2008. Il précisait que
l'intéressée suivait toujours un traitement psychotrope et qu'elle
bénéficiait par ailleurs d'une thérapie cognitivocomportementale visant à
prévenir un geste suicidaire. Il ajoutait qu'un renvoi de la patiente en
Géorgie aurait des répercussions dramatiques sur sa santé et pourrait
rapidement la conduire à un état suicidaire.
F.
Par lettre du 18 août 2010, A._______ a déposé un certificat médical
complémentaire du docteur F._______, daté du 6 août 2010, dont le
contenu reflète celui du précédent certificat de ce médecin du 1er août
2008. Le docteur F._______ répète notamment qu'un renvoi de
A._______ entraînerait une rechute dépressive sévère et pourrait
rapidement la conduire à un état suicidaire.
G.
Par décision du 19 octobre 2010, l'ODM a rejeté les demandes de
reconsidération des intéressés du 23 septembre 2008. Il a, d'une part,
considéré que les déclarations de G._______ et de H._______ produites
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sous forme de copie n'étaient pas déterminantes, dès lors qu'en
procédure ordinaire déjà, la requérante et son fils n'avaient pas démontré
que les activités passées de C._______ avaient entraîné des poursuites
de l'Etat géorgien dirigées contre eux. Dit office a, d'autre part, estimé
que les problèmes de santé exposés dans les documents médicaux livrés
par les requérants ne permettaient pas de conclure que leur état de santé
se dégraderait rapidement en cas de renvoi en Géorgie.
H.
Par recours du 18 novembre 2010, A._______ et B._______ ont conclu à
l'annulation de cette décision et au prononcé de l'admission provisoire en
Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de
l'exécution de leur renvoi en Géorgie. Ils ont requis les mesures
provisionnelles et la dispense des frais de procédure. Ils ont déposé une
déclaration complémentaire de H._______ (avec sa traduction en
français) accompagnée de deux certificats médicaux datés des 4 et 16
novembre 2010.
Le premier, délivré par le docteur F._______, révèle que A._______
présente une rechute dépressive caractérisée par une composante
anxieuse sévère avec des angoisses importantes, ainsi qu'un sentiment
de panique permanent, une incapacité à se concentrer, un effondrement
thymique, un repli sur ellemême et des idées suicidaires. L'intéressée
souffre également de troubles du sommeil et de l'alimentation.
Cette symptomatologie exige une prise en soins spécialisée incluant un
traitement médicamenteux et une psychothérapie devant être prodigués
dans un environnement où la patiente se sent en sécurité. Le risque de
passage à l'acte suicidaire est important.
La lecture du second certificat du 16 novembre 2010, établi par le docteur
E._______, fait apparaître une aggravation de l'état de santé de
B._______ depuis l'arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008. Celuici présente
un état dépressif marqué par une thymie triste, ainsi que des idées noires
et suicidaires. Il évoque des scénarii avec projets suicidaires au cas où il
serait expulsé vers son pays d'origine. Ce médecin diagnostique un état
de stress posttraumatique (CIM, F43.1) associé à un trouble dépressif
récurrent avec épisode actuel sévère (CIM, F33.2). Selon lui, un renvoi
du patient en Géorgie l'exposerait à un risque de passage à l'acte auto
agressif par geste suicidaire.
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I.
Par décision incidente du 8 décembre 2010, le juge instructeur a accordé
les mesures provisionnelles et a autorisé les intéressés à demeurer en
Suisse jusqu'au terme de la procédure. Il a par ailleurs renoncé à la
perception de l'avance des frais de procédure tout en avisant les
recourants qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 16 décembre 2010, communiquée avec droit de réplique
aux intéressés. Les recourants se sont déterminés, par missive du 10
janvier 2011.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.4. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA ;
art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise, n'est pas expressément prévue en procédure administrative.
La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
[1er parag.] p. 367, jurisp. et réf. citées).
2.2. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que
lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celleci a été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", dans
l'hypothèse où le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis la dernière décision au fond (cf. ATAF 2010/27
susmentionné consid. 2.1 [2ème parag.] p. 367s., jurisp. et réf. citées).
3.
En l'espèce, la dernière décision au fond, au sens défini ciavant
(cf. consid. 2.2. in fine), est celle prise par l'ODM, en date du 22 mai
2008, qui est entrée en force de chose de chose décidée, suite à l'arrêt
d'irrecevabilité du Tribunal du 9 juillet 2008 (cf. let. B et D supra).
Dans leur recours du 18 novembre 2010, concluant à l'annulation de la
décision sur réexamen du 19 octobre 2010 et à l'obtention de l'admission
provisoire en Suisse, les intéressés ont contesté le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi en Géorgie,
en faisant valoir, documents médicaux à l'appui (cf. let. E, F et H supra),
une péjoration de leur état de santé survenue après le prononcé susvisé
de l'ODM du 22 mai 2008. Dès lors que le motif de réexamen invoqué est
ici nouveau, le Tribunal doit encore vérifier s'il est important, ou autrement
dit, si la péjoration de l'état de santé alléguée par les recourants est
suffisamment grave (cf. consid. 4.3 infra) au point de constituer une
modification notable des circonstances (cf. consid. 2.2 supra) justifiant le
réexamen de la décision d'exécution du renvoi du 22 mai 2008 et le
prononcé de l'admission provisoire en Suisse.
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4.
4.1. Aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Les conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de
l'art. 83 LEtr (pour impossibilité, illicéité ou inexigibilité de l'exécution du
renvoi) sont de nature alternative : dès qu'il existe un empêchement
conforme à l'une ou l'autre de ces conditions légales, l'exécution du
renvoi ne peut plus être ordonnée et dite admission doit être ordonnée
(cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. ; JICRA 2006
n° 11 ; JICRA 2006 no 23 ; JICRA 2001 no 17 consid. 4d, qui est toujours
d'actualité).
4.2. En l'espèce, il y a lieu de vérifier si les problèmes de santé dont se
sont prévalus les recourants dans le cadre de la présente procédure de
réexamen rendent non raisonnablement exigible l'exécution de leur renvoi
en Géorgie.
4.3.
4.3.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, une telle mesure peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique
notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les
soins dont elles ont besoin ou qui seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en
particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et
ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit).
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4.3.2. S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
La règle légale précitée vu son caractère d'exception ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la
Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du
pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et
illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son
territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique
ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces
questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s. et doctrine citée). Cela étant, il sied de préciser que si, dans un
cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 précitée consid. 5b
p. 158).
4.4.
4.4.1. En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante souffre de
troubles psychiques importants qui se sont notablement péjorés depuis la
fin mai 2008 malgré les traitements médicamenteux et
psychothérapeutiques entrepris à partir des mois de juin, respectivement
d'août 2008 (cf. supra let. C [dern. parag.], E et H [2ème parag.]). Dans son
dernier certificat médical du 4 novembre 2010, le docteur F._______
a également mis en évidence un risque important de passage à l'acte
suicidaire de sa patiente en cas de retour de cette dernière en Géorgie
(cf. let. H supra, 2ème parag.). Le docteur E._______ a, de son côté,
relevé que l'état de santé de B._______ s'était aggravé depuis l'arrêt du
Tribunal du 9 juillet 2008 et a souligné qu'un renvoi de ce dernier en
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Géorgie l'exposait à un risque de passage à l'acte autoagressif par geste
suicidaire (cf. let. H supra, 3ème parag.).
4.4.2. Force est donc de constater que les problèmes psychiques
invoqués par les recourants à l'appui de leur demandes de
reconsidération respectives du 23 septembre 2008 et de leur recours du
18 novembre 2010 sont graves et nécessitent impérativement des
traitements de longue durée, sous peine de voir leur état de santé se
péjorer durablement.
4.5.
4.5.1. Selon les informations à disposition du Tribunal, les médecins,
en Géorgie, sont correctement formés, à tout le moins pour les
traitements simples. Les infrastructures sont toutefois inadéquates,
le matériel fait souvent défaut et le personnel qualifié manque en raison
de rémunérations très faibles. Plus particulièrement, les traitements des
maladies psychiques se limitent souvent à la fourniture de médicaments,
à l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique. En outre, les dépenses
publiques consacrées à la santé sont insuffisantes et les programmes
étatiques, insuffisamment financés, ne permettent pas de mettre à
disposition l'intégralité des médicaments et instruments nécessaires.
Bien que les régimes de soins de santé publics prévoient notamment la
gratuité des traitements de base (primary health service) pour les patients
vivant en dessous du seuil de la pauvreté, ceuxci, y compris les plus
démunis, doivent néanmoins financer en partie ou en totalité les frais de
ces traitements, en particulier ceux relatifs à l'acquisition de
médicaments. Peu de Géorgiens bénéficient par ailleurs d'une
assurancemaladie privée. En moyenne, 75 à 80 % des frais sont
supportés par le malade ou sa famille, les montants des aides et
pensions en faveur des personnes démunies, invalides ou retraitées ne
couvrant pas l'entier des soins. Un grand nombre de malades renoncent
donc à se soigner, faute de moyens financiers suffisants, y compris pour
les soins élémentaires. Certes, les personnes atteintes de maladies
chroniques y compris de troubles psychiques invalidants reçoivent une
modeste aide mensuelle, qui s'avère toutefois insuffisante pour assurer,
en sus des traitements, des conditions d'existence dignes, étant encore
rappelé qu'aucun soutien financier ou assurance spécifique n'existe pour
les personnes souffrant de maladies psychiques (cf. arrêt du Tribunal
D7683/2006 du 21 avril 2009, consid. 3.4.1 et réf. cit., voir aussi Word
Health Organisation [WHO], Georgia, Health System Performance
assessment, 2009).
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4.5.2. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les intéressés
auront peu de chances de pouvoir bénéficier, à leur retour, des soins qui
leurs sont indispensables. L'encadrement et les thérapies sont en effet
d'une telle importance qu'il ne paraît pas assuré à suffisance que les
recourants y auraient accès en Géorgie, non seulement par manque
d'infrastructures adéquates, mais aussi faute de ressources financières
suffisantes. Sur ce dernier point, il convient plus particulièrement de
prendre en considération le fait qu'en raison de leur état de santé
défaillant et de la situation économique précaire de la Géorgie,
les intéressés seront très probablement dans l'incapacité d'y exercer une
activité professionnelle leur permettant notamment de financer les
traitements onéreux dont ils ont impérativement besoin. Compte tenu
aussi de la disparition de l'époux de A._______, il apparaît de surcroît
douteux que celleci et son fils puissent jouir du soutien suffisant de leurs
proches en cas de retour en Géorgie, notamment pour financer les
traitements précités.
4.6. Vu ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs de réexamen
invoqués (cf. consid. 4.2 et 4.4.2 supra) représentent une modification
notable des circonstances (cf. consid. 3 supra) rendant non
raisonnablement exigible l'exécution du renvoi (cf. consid. 4.3 supra)
de A._______ et de B._______ en Géorgie.
5.
Dès lors, le recours du 18 novembre 2010 doit être admis. La décision
sur réexamen du 19 octobre 2010 ainsi que les chiffres 4 et 5 du dispositif
du prononcé du 22 mai 2008, relatifs à l'exécution du renvoi, sont donc
annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants
conformément aux dispositions gouvernant l'admission provisoire.
6.
6.1. Les intéressés ayant eu gain de cause, n'ont pas à supporter les frais
de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Leur demande d'assistance judiciaire
partielle du 18 novembre 2010 (cf. let. H supra) devient par conséquent
sans objet.
6.2. En l'espèce, les recourants, défendus successivement par plusieurs
mandataires professionnels, ont droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de
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production d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), ces dépens
sont fixés à Fr. 1'000. (cf. art. 8, 9 al. 1 et 10 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 19 octobre 2010 annulée.
2.
Les points 4 et 5 du dispositif du prononcé de l'ODM du 22 mai 2008
sont annulés.
3.
Dit office est invité à régler les conditions de séjour des recourants
conformément aux dispositions gouvernant l'admission provisoire.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux intéressés le montant de Fr. 1'000. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :