Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E8107/2010
A r r ê t d u 2 5 a oû t 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Markus König, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, son épouse
B._______,
Mongolie,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi et exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 20 octobre 2010 / N (…).
E8107/2010
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Faits :
A.
Le 8 janvier 2008, les intéressés ont déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a déclaré
qu'il travaillait pour une entreprise C._______, laquelle effectuait le
commerce de peaux d'animaux. En (date), il aurait été envoyé en Chine
avec un collègue et se serait vu confier la tâche de prendre en charge
des marchandises, convoyées par train jusqu'en Mongolie. A la frontière
avec la Mongolie, le chargement aurait été contrôlé. Les douaniers
auraient saisi de D._______, interdit d'exportation. L'intéressé aurait alors
été confiné dans l'hôtel où il avait passé la nuit et placé sous la
surveillance de deux Chinois. Il aurait toutefois pu prendre la fuite de nuit,
en s'échappant par la fenêtre de sa chambre. Grâce à l'aide d'une tierce
personne, il aurait pu être conduit jusqu'à E._______, puis, de là, chez
F._______. En cours de route, il aurait pu informer son épouse des
ennuis subis. Grâce à F._______, il aurait pu loger chez des parents de
cette dernière jusqu'à son départ de Mongolie.
Egalement entendue audit centre puis directement par l'ODM, la
requérante a déclaré qu'en date du (…), son époux l'avait informée par
téléphone des problèmes qu'il avait rencontrés dans le cadre de son
travail. Prenant peur, elle aurait trouvé refuge avec ses enfants chez
F._______ puis chez G._______. Le (date), comme elle se serait rendue
au domicile conjugal pour y chercher des affaires, elle aurait été accostée
par l'adjoint du directeur et son interprète. L'adjoint du directeur aurait
voulu savoir où se trouvait son époux et l'aurait menacée. L'intéressée
aurait rapporté ces menaces à la police, toutefois, cette dernière l'aurait
traitée de menteuse par la suite. Une semaine plus tard, l'intéressée
serait à nouveau retournée au domicile conjugal. Elle y aurait été
agressée par trois individus et menacée. Un voisin aurait appelé une
ambulance et elle aurait été conduite à l'hôpital, où elle aurait été soignée
puis renvoyée chez elle. Son état de santé ne se serait cependant pas
amélioré et (indication de temps), elle aurait été incapable de marcher.
En (date), elle se serait rendue dans un hôpital privé, afin de faire
contrôler son état physique. Au mois de (…), sa bellesœur l'aurait
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conduite dans un hôpital, disposant du matériel nécessaire pour soigner
(…). Le (date) ou le (date), elle a subi une intervention chirurgicale,
laquelle a établi qu'elle souffrait de (…) et il lui a été conseillé de se
rendre en Chine ou en Allemagne, pour se faire soigner. Sa fille, (donnée
personnelle), a alors trouvé sur internet des informations sur un hôpital en
Suisse, à même de prendre en charge la maladie dont souffrait sa mère.
Au mois de décembre 2007, l'intéressée a quitté le pays avec son époux.
A l'appui de leur demande d'asile, ils ont produit une attestation médicale
remise à H._______ à l'intéressée.
C.
En date du 12 février 2008, l'ODM a reçu un certificat médical rédigé par
le docteur A. C., médecin assistant à I._______, duquel il ressort que
l'intéressée a été hospitalisée du 28 janvier au 8 février 2008 en vue
d'investigations en raison de douleurs (…) et d'une limitation de sa
mobilité. Le diagnostic fait état de (termes médicaux).
En date du 22 septembre 2008, l'ODM a reçu un second certificat médical
rédigé par la doctoresse C. P., de I._______, et duquel il ressort que
l'intéressée suit une (thérapie) depuis le 24 juin 2008, laquelle devrait
s'achever à la fin de l'année 2008. Par ailleurs, l'intéressée est également
prise en charge par un physiothérapeute, pour une rééducation à (…).
Par courrier du 6 avril 2010, l'ODM a invité les intéressés à leur faire
parvenir un nouveau rapport médical. En date du 16 avril 2010, l'ODM a
reçu un certificat médical établi par la doctoresse B. G., de I._______, le
14 avril 2010, duquel il ressort que l'intéressée a bénéficié d'un traitement
(termes médicaux) ayant débuté le 1er février 2008 pour se finir le 27
novembre 2008 avec, dans l'intervalle, une intervention chirurgicale.
Après une évolution initialement favorable avec une mobilisation
importante, l'intéressée n'est à l'heure actuelle (information médicale).
Enfin, elle doit bénéficier d'un scanner (terme médical) tous les trois mois
ainsi qu'une (terme médical) tous les six mois. Un contrôle clinique doit
être effectué tous les trois mois, une prise de sang large doit être
effectuée une fois par an au minimum. Ce certificat médical a été
complété par un second document, reçu par l'ODM en date du 7 mai
2010 et rédigé par le Centre J._______, Département K._______, en
date du 4 mai 2010.
E8107/2010
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D.
Par décision du 20 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du
manque de vraisemblance de leur récit. S'agissant de l'exécution du
renvoi des intéressés, il a estimé qu'elle était licite, possible et
raisonnablement exigible, en dépit de l'état de santé de l'intéressée. Sous
cet angle, l'ODM a retenu que l'intéressée avait été opérée en Suisse et
nécessitait un traitement médicamenteux, lequel était disponible dans son
pays d'origine, bien que sous une autre forme que celle prescrite en
Suisse. Par ailleurs, il a relevé que si l'intéressée devait se soumettre à
une nouvelle intervention chirurgicale, le Centre L._______ était à même
de la pratiquer.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 19 novembre 2010, les
intéressés ont reconnu avoir quitté leur pays dans le seul but de
permettre une prise en charge ad hoc de la maladie de l'intéressée.
Aussi, et compte tenu de l'état de santé actuel de l'intéressée – qui
nécessite un traitement médicamenteux à base de (…) pour l'aider à
supporter les douleurs subséquentes à l'intervention chirurgicale et est
immobilisée dans un fauteuil roulant – l'exécution de leur renvoi en
Mongolie n'est pas raisonnablement exigible. De l'avis des intéressés, il
faut également tenir compte du fait que la recourante dépend entièrement
de l'aide de son époux, excluant ainsi ce dernier du marché du travail.
Enfin, le fait qu'ils ne disposent pas d'une famille étendue en Mongolie
s'oppose également à leur renvoi dans cet Etat.
Ils ont conclu au prononcé de l'admission provisoire et ont requis l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de leur mémoire de recours, ils ont produit plusieurs certificats
médicaux, soit les deux certificats médicaux résumés sous la lettre C ci
avant ainsi que deux autres certificats médicaux. Le premier, établi par le
docteur S. C. du Département K._______, en date du 11 novembre 2010,
retient que l'évolution peut être jugée favorable à deux ans de la prise en
charge globalement mais au prix de douleurs résiduelles importantes
nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux conséquent. Le
second, établi par la doctoresse I. D., de I._______, en date du 12
novembre 2010, retient que l'intéressée reçoit un traitement
médicamenteux à base de (…), de (…), de (…) et de (…). Par ailleurs,
elle bénéficie d'un traitement de physiothérapie une fois par semaine.
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Page 5
F.
Par ordonnance du 3 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle et fixé un délai aux intéressés pour s'acquitter du versement
d'une avance de frais fixée à Fr. 600.. Les intéressés ont fait suite à cette
requête par versement du 17 décembre 2010.
G.
Par courrier du 17 décembre 2010, les intéressés ont réitéré les
conclusions formulées à l'appui du mémoire de recours du 19 novembre
2010, insistant sur la nécessité pour l'intéressée de pouvoir bénéficier de
contrôles cliniques réguliers ainsi que d'un traitement médicamenteux ad
hoc. En annexe à leur courrier, ils ont joint une prise de position effectuée
par le Centre M._______, datée du (…), qui a pris contact avec le docteur
N._______, le professeur O._______ et le docteur P._______(…). Le
docteur N._______ a (…). Invité à se déterminer sur la situation
personnelle de la recourante, il a relevé que le système de santé en
Mongolie était extrêmement précaire avec une médecine à deux vitesse
et que l'approvisionnement en médicaments était inconstant avec des
génériques "douteux", de sorte que les personnes se procuraient souvent
leurs médicaments en Allemagne. S'agissant de l'intéressée, il a déclaré
que ses inquiétudes ne portaient pas tant sur l'accès aux médicaments
que sur le suivi chirurgical, nécessaire tant et aussi longtemps que la
situation de (…) n'était pas cicatrisée. Quant au professeur O._______, il
a relevé que le rythme d'examens suggéré pour la patiente correspondait
à des normes occidentales et était impensable en Mongolie. En effet,
aucun patient vivant en Mongolie et souffrant d'un (terme médical) n'est
pris en charge de manière si pointue que l'intéressée en Suisse pour de
multiples raisons, à savoir manque de moyens financiers et logistiques,
coût, niveau de compétences médicales, prestations de l'assurance
maladie très limitées, etc. Enfin, le docteur P._______ a indiqué que,
généralement, les patients devaient payer les traitements euxmêmes,
même dans les hôpitaux publics, et qu'il existait des caisses maladies
mais qu'elles ne couvraient pas tous les traitements.
H.
Par courrier daté du 4 janvier 2011, les intéressés ont fait parvenir au
Tribunal un nouveau certificat médical établi par I._______ en date du 14
décembre 2010. Il ressort de ce document que l'intéressée se trouve
dans un état général modéré. Du point de vue de la mobilisation, elle
présente (information médicale) et étant totalement dépendante d'une
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tierce personne dans ses activités de la vie quotidienne. Par ailleurs, les
bilans radiologiques (terme médical) effectués le 17 août 2010 ainsi qu'un
bilan par scanner (terme médical) du 3 novembre 2010 mettent en
évidence une situation de rémission, sans que l'on puisse parler de
guérison à ce stadelà de la prise en charge.
I.
Par courrier daté du 3 février 2011, Y. S., assistante au Q._______, s'est
adressée au Tribunal en sollicitant une prolongation du séjour en Suisse
de l'intéressée, pour lui permettre d'améliorer sa mobilité.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
Les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l’ODM en tant
qu’elle rejette leur demande d’asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
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(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
4.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
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5.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
5.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
5.3. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
5.4. En l'occurrence, le Tribunal constate que l'exécution du renvoi ne
contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, les
recourants n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejetait leur demande d'asile.
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5.5. Ils n'ont en outre pas établi qu'il existerait, pour eux, un risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays
d’origine, de traitement contraire à l’art. 3 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Au contraire,
dans leur mémoire de recours, les intéressés ont reconnu que
l'introduction de leur demande d'asile était intimement liée aux problèmes
de santé affectant l'intéressée.
5.6. Pour ce qui a trait à ces problèmes de santé, le Tribunal estime qu'ils
ne sont pas à ce point exceptionnels que l'exécution du renvoi serait
illicite au sens de l'art. 3 CEDH. En effet, il ressort de l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c.
RoyaumeUni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que
l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une
personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de
sa maladie avancée et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en
cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche ; il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit
comme "très exceptionnels".
Selon le rapport médical le plus récent au dossier (cf. lettre H cidessus),
l'intéressée se trouve dans un état général modéré. Du point de vue de la
mobilisation, elle présente (information médicale). Elle nécessite en outre
une aide d'une tierce personne dans ses activités de la vie quotidienne.
Par ailleurs, les bilans radiologiques (terme médical) par IRM effectués le
17 août 2010 ainsi qu'un bilan (terme médical) du 3 novembre 2010
mettent en évidence une situation de rémission, sans que l'on puisse
parler de guérison à ce stadelà de la prise en charge. Force est donc de
constater que l'intéressé ne se trouve pas dans une situation de gravité
telle que décrite au paragraphe précédent et qui justifierait une
suspension de l'exécution du renvoi.
5.7. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
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6.
6.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
6.2. Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas, dans sa globalité, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Par ailleurs, depuis le 28 juin 2000, cet Etat est reconnu comme un Etat
sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LAsi.
6.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81ss et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274ss).
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Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
6.4. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays doit être considérée comme
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
6.5. Dans le présent cas, ainsi que cela ressort des différents certificats
médicaux produits par l'intéressée, celleci a été opérée au (…) le 13 mai
2008, en raison d'une maladie (terme médical) ([…]; cf. certificat médical
établi par la doctoresse B. G. le 14 avril 2010). L'intéressée a eu
connaissance du diagnostic alors qu'elle était encore en Mongolie et
l'équipe soignante de ce pays lui a conseillé de se rendre en Chine ou en
Allemagne (cf. avis du professeur O._______, résumé dans la prise de
position émanant du M._______).
6.5.1. (explication médicale)
6.5.2. Dès son arrivée en Suisse (survenue le 8 janvier 2008), l'intéressée
a été prise en charge et a subi un traitement multidisciplinaire,
(explication médicale). Actuellement, le traitement suivi consiste en des
séances hebdomadaires de (thérapie) et la prise d'antalgiques à des
doses importantes. Par ailleurs, elle doit pouvoir bénéficier d'une IRM
(terme médical) tous les trois mois et d'un scanner (terme médical) tous
les six mois. Enfin, un contrôle clinique doit avoir lieu tous les trois mois.
Selon l'ODM, ce suivi peut être assuré dans le pays d'origine de
l'intéressée, plus exactement à H._______.
Comme rappelé au point 6.3 ciavant, par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine, respectivement les soins
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essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Dans le
présent cas, les soins essentiels dont doit pouvoir bénéficier l'intéressée
consistent en un traitement antalgique, afin de l'aider à supporter les
fortes douleurs consécutives à l'opération subie en mai 2008 et en un
suivi régulier, pour détecter à temps une éventuelle récidive de (terme
médical). Selon le docteur N._______, un suivi de l'intéressée en
Mongolie est assuré, si la situation (information médicale). Le certificat
médical daté du 14 décembre 2010 laisse entendre que tel est le cas,
l'intéressée se trouvant en stade de rémission.
Ainsi, même si la prise en charge de l'intéressée sera vraisemblablement
différente de celle à laquelle elle est aujourd'hui habituée en Suisse, le
Tribunal constate cependant que l'intéressée a pu bénéficier d'un
traitement de pointe, qui n'exclut cependant pas tout à fait (terme
médical) traitement préconisé en Mongolie – en cas de récidive. Le
traitement actuellement ordonné en Suisse est donc un traitement de
nature conservateur, qui peut être assuré dans le pays d'origine de
l'intéressée. Certes, l'intéressée met en avant qu'elle est étroitement
dépendante de l'aide de tierces personnes, (information médicale), de
sorte que son époux ne pourrait pas se réinsérer dans le monde du
travail. Or, force est de constater que l'époux de l'intéressée travaille en
Suisse, de sorte que la recourante semble pouvoir se prendre en charge
partiellement seule ou avec l'aide d'une autre personne. Or, il convient de
relever que les intéressés ont encore de la famille dans leur pays
d'origine, en particulier à H._______ où ils ont déjà vécu avec F._______.
En outre, ils ont leurs (..) enfants en Mongolie, ces derniers étant, lors de
leur départ, encore aux études. De plus, ils sont propriétaires d'un
appartement à H._______. Enfin, tous deux sont au bénéfice (donnée
personnelle) et s'il est entendu que l'intéressée n'est aujourd'hui pas en
mesure de travailler, il en va différemment de son époux. Les intéressés
peuvent encore prétendre à une aide au retour, notamment sous forme
médicamenteuse.
6.6. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, les recourants sont en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de
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l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
8.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être rejeté.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de
Fr. 600. à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ce montant sera entièrement compensé avec l'avance de
frais déjà versée en date du 17 décembre 2010.
(dispositif : page suivante)
E8107/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être entièrement compensé avec
l’avance de frais déjà versée en date du 17 décembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :