B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8108/2015
Ar r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
alias A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…), Caritas
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 13 novembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 novembre 2013, le recourant a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement, le 17 décembre 2013, et sur ses motifs d'asile, le
22 décembre 2014, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était un
ressortissant érythréen et d'ethnie tigrinya. Il aurait vécu à Addis Abeba
depuis l'âge de trois ans. En 2000, son père aurait été déporté en Erythrée.
Suite à cet événement, il aurait rencontré des difficultés en raison de son
origine érythréenne. Il aurait été fréquemment insulté dans la rue et aurait
craint d’être arrêté et emprisonné, à l’instar de nombreux Erythréens. Il
aurait toutefois été scolarisé jusqu'en 2009. De 2011 jusqu'à son départ, il
aurait vécu en ménage commun avec B._______, qui subvenait avec sa
sœur aux besoins de sa famille à Addis Abeba ; il se serait fiancé ou marié
avec elle (selon les versions). Las de ses conditions de vie en Ethiopie, il
aurait quitté ce pays en juin 2013, pour entamer un périple qui l’aurait
finalement conduit en Suisse.
C.
Par décision du 5 juin 2015, l'autorité inférieure a refusé de lui reconnaître
la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile. Elle a estimé que, selon
toute vraisemblance, le recourant avait la nationalité éthiopienne, qu'il y
était enregistré comme tel, et que les difficultés socio-économiques
rencontrées par celui-ci en Ethiopie ne constituaient pas une persécution
au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
Elle a retenu, en outre, qu'aucun élément du récit de l'intéressé ne tendait
à démontrer l'existence d'un risque que celui-ci soit arrêté et emprisonné
en Ethiopie en raison de son origine ethnique érythréenne. Elle a
également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure en Ethiopie.
Tout à la fin de cette décision, après son dispositif, le SEM a mentionné
qu'elle concernait A._______, né le (…), de nationalité indéterminée ou de
nationalité érythréenne (alias).
Aucun recours n'ayant été interjeté dans le délai prévu à cet effet, dite
décision est entrée en force formelle de chose jugée.
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Page 3
D.
Le 18 août 2015, le recourant a, par l'intermédiaire d'un conseiller juridique
de l'association Connexion suisse-sses (CSM), requis du SEM le
réexamen de la décision précitée, en tant qu'elle prononçait l'exécution du
renvoi, motif pris de deux faits nouveaux. D'une part, il avait un projet de
mariage avec une ressortissante érythréenne, prénommée C._______,
titulaire d'un permis F pour réfugié admis provisoirement (N […]) et, d'autre
part, celle-ci était enceinte de ses œuvres. Il a soutenu que l'exécution de
son renvoi compromettrait gravement l'avenir de sa partenaire et de
l'enfant à naître, et violerait tant le droit interne suisse que le droit
international.
A l'appui de cette demande de réexamen, il a produit un certificat médical
d'un médecin généraliste, daté du 2 juillet 2015, attestant que C._______
était enceinte depuis six semaines, ainsi qu'une copie-couleur du permis F
de celle-ci.
E.
Par décision du 13 novembre 2015, notifiée le 18 novembre 2015, le SEM
a rejeté cette demande de réexamen, confirmé sa décision du 5 juin 2015,
mis un émolument de 600 francs à charge du recourant, et spécifié qu'un
éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
Il a estimé que le simple fait d'alléguer, sans aucune forme de preuve, que
C._______ était enceinte des œuvres du recourant, n'était pas de nature à
rendre inexigible (recte : illicite) l'exécution du renvoi de ce dernier selon le
principe de l'unité familiale. Il a indiqué que le projet de mariage n'était pas
susceptible de remettre en cause la décision du 5 juin 2015. Il a ajouté que
le motif tiré de l'état de grossesse était invoqué tardivement (cf. art. 111b
al. 1 LAsi), dès lors que le certificat médical avait été déposé plus de
30 jours après sa découverte.
F.
Par écrit du 20 novembre 2015, le recourant a, par l'intermédiaire d'un
nouveau mandataire (D._______ de Caritas […]), demandé le réexamen
de la décision du 5 juin 2015 en tant qu'elle prononçait l'exécution du
renvoi,
A l'appui de cet écrit, le recourant s'est prévalu d'une modification notoire
des circonstances depuis la décision du 5 juin 2015, en faisant valoir quatre
faits, non invoqués précédemment, qu'il a qualifiés de nouveaux.
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Primo, il a indiqué qu'il avait déposé avec C._______ une demande
formelle de préparation au mariage auprès de l'état civil du canton de
E._______, en date du 18 septembre 2015. En annexe à son écrit, il a
produit une copie de cette demande, ainsi que d'un rappel de celle-ci (daté
du 6 novembre 2015).
Secundo, il a allégué, en se fondant sur une attestation du
11 novembre 2015, rédigée par une assistante sociale de Caritas Suisse,
qu'il entretenait avec C._______ une "vie de couple" depuis plus d'une
année déjà et que cette relation était assimilable à un concubinage stable.
Il a en particulier rappelé que sa partenaire était enceinte de ses œuvres
et que le terme de l'accouchement était prévu fin (…) 2016.
Tertio, il a relevé qu'il avait également déposé une demande en
reconnaissance en paternité de l'enfant à naître en date du
18 septembre 2015. En annexe à son écrit, il a produit une copie de cette
demande, ainsi que d'un rappel de celle-ci (daté du 6 novembre 2015).
Quarto, il a déclaré qu'il suivait une formation dans le cadre d'un
programme d'intégration pour la période 2015-2016. Il a déposé une carte
d'étudiant.
G.
Par courrier du 23 novembre 2015, le SEM a accusé réception de l'écrit
précité. Il a indiqué au recourant qu'il ne pouvait pas enregistrer cette
nouvelle demande de réexamen, dès lors qu'un délai de recours contre sa
décision du 13 novembre 2015 était encore pendant.
H.
Par acte du 14 décembre 2015, le recourant a interjeté recours contre la
décision du 13 novembre 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision du 5 juin 2015, en
tant qu'elle avait trait à l'exécution du renvoi, et implicitement au prononcé
d'une admission provisoire, soutenant explicitement que l'exécution de son
renvoi était illicite, inexigible et impossible (cf. conclusions nos 1 et 2). Il a
également requis son inclusion dans le "statut" de réfugié de sa partenaire
admise provisoirement, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi
(cf. conclusion no 3). Par ailleurs, il a demandé l'octroi de mesures
provisionnelles, l'assistance judiciaire partielle et une indemnité équitable
(cf. conclusions nos 4, 5 et 6).
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A l'appui de ces conclusions, il a réitéré les "fait nouveaux" énumérés dans
son écrit du 20 novembre 2015 et développé une argumentation juridique
en rapport à ceux-ci.
I.
Par décision incidente du 24 décembre 2015, le Tribunal a admis la
demande d'octroi de mesures provisionnelles, déclaré la conclusion no 3
irrecevable, au motif qu'elle sortait de l'objet du litige, réservé sa décision
sur la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer
une réponse au recours.
J.
Par courrier du 6 janvier 2016, le SEM a déposé sa réponse.
K.
Par courrier du 10 février 2016, le recourant a fait usage de son droit de
réplique.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière
d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile –
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à
l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En vertu du principe de l'unité de la procédure, l’autorité de recours ne
peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés dans
une décision au sens de l'art. 5 PA. Ainsi, l'objet du litige est défini par les
points du dispositif de la décision querellée ("l'objet de la contestation")
expressément attaqués par le recourant. Les conclusions du recourant ne
peuvent s'étendre au-delà de "l'objet de la contestation". La décision
attaquée constitue ainsi le "cadre" matériel admissible de l'objet du recours
(ATAF 2009/54, consid. 1.3.3).
2.2 A l’appui de sa demande du 18 août 2015, le recourant a requis le
réexamen de la décision du 5 juin 2015 en tant qu’elle prononçait
l’exécution du renvoi, aux motifs qu’il projetait de se marier avec sa
partenaire et que celle-ci était enceinte de ses œuvres. Les deux motifs de
réexamen invoqués et l’argumentation en rapport portaient exclusivement
sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi. Dans sa décision du
13 novembre 2015, le SEM s’est prononcé sur ces deux motifs en lien avec
cette question.
2.3 Dans son écrit du 20 novembre 2015 et dans son recours du
14 décembre 2015, le recourant a allégué plusieurs "faits nouveaux",
accompagnés de moyens de preuve, à savoir l'existence d'une vie
commune avec sa partenaire, le dépôt d'une demande en reconnaissance
en paternité de l'enfant à naître et des éléments de fait significatifs d'une
bonne intégration en Suisse (cf. état de fait, let. F). Dès lors que les motifs
de réexamen tirés des allégations précitées n'ont pas été invoqués à
l'appui de la demande du 18 août 2015, ni n'ont été examinés par le SEM
dans la décision du 13 novembre 2015, ils doivent être déclarés d'emblée
irrecevables, dès lors qu'ils sortent de l'objet de la contestation.
Il en va de même des conclusions du recours, portant sur la constatation
de l'inexigibilité et l'impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de
l'art. 83 al. 2 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20). En effet, le recourant ne saurait étendre l'objet de la
contestation au travers de conclusions plus étendues.
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2.4 Dans son écrit du 20 novembre 2015 et dans son recours du
14 décembre 2015, l'intéressé a fait également valoir qu'il a déposé avec
sa partenaire une demande formelle de mariage devant l'état civil
compétent. Comme ce fait nouveau est en rapport de connexité étroite
avec l'un des deux motifs de réexamen invoqués devant le SEM (à savoir
le projet de mariage), le Tribunal en tiendra compte dans l'appréciation des
mérites du recours.
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111d LAsi). La
jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
3.2 Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit
dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de
délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du
réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39,
consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande
multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux
prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF
pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à
11.4.7 et 12.3 a contrario).
Ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).
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3.3 Qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande
remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en
particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment
motivée") et aux délais, étant précisé que le SEM est tenu de faire
régulariser les demandes qui ne sont pas d'emblée irrecevables selon les
règles de l'art. 67 al. 3 et 52 al. 2 PA applicables par analogie
(art. 111b al. 1 2ème phr. LAsi et, pour les cas relevant de l'art. 111c LAsi,
ATAF 2014/39, consid. 5.5).
3.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ;
voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1).
3.5 En l'espèce, le recourant s'est prévalu dans sa demande de réexamen
du 18 août 2015 d'une modification notable des circonstances postérieure
au prononcé de la décision du 5 juin 2015. A l'appui de sa demande, il a
produit un certificat médical du 2 juillet 2015, attestant que sa partenaire
était enceinte depuis six semaines et a allégué qu'il était coresponsable de
cette grossesse. Par ailleurs, il a déclaré qu'il projetait d'entreprendre avec
celle-ci des démarches en vue de contracter mariage. L'art. 111b LAsi est
par conséquent applicable.
4.
4.1 La question de savoir si la demande de réexamen a été déposée dans
le délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 1ère phr. LAsi relève de la
recevabilité. Les questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont,
en cas de recours, des questions de fond que le Tribunal examine en
principe d'office ; celui-ci revoit librement l'application de la loi faite par
l'autorité inférieure.
4.2 Le Tribunal constate que la grossesse de C._______, sur laquelle le
recourant base sa demande de réexamen du 18 août 2015, était connue
de celui-ci depuis le 2 juillet 2015 (cf. certificat médical produit en annexe
à cette demande). Le délai de trente jours, prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, est
par conséquent dépassé. Ce motif de réexamen était donc d'emblée
irrecevable en tant qu'il portait sur la remise en cause de l'exécution du
renvoi.
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4.3 Comme le SEM a considéré que les deux motifs (la grossesse et le
projet de mariage) n'étaient matériellement pas pertinents et finalement
rejeté la demande de réexamen, il y a lieu d'examiner ceux-ci quant au
fond ; en d'autres termes, il s'agit de vérifier si la grossesse et le projet de
mariage, désormais étayé par pièces, doivent conduire le Tribunal à
annuler la décision attaquée et inviter le SEM à annuler la décision
d'exécution du renvoi qu'il a prononcée le 5 juin 2015.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
5.2 En ce qui concerne l'art. 8 CEDH, la Cour européenne des droits de
l'homme (Cour EDH) a jugé qu'il convenait de distinguer les cas
d' "immigrés établis", à savoir des personnes auxquelles il a déjà été
accordé officiellement un droit de séjour dans le pays d'accueil, de ceux
des étrangers sollicitant l'admission sur le territoire national. Dans le
premier cas de figure, il s'agit de vérifier si le retrait du droit de séjour
constitue une ingérence justifiée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH, tandis
que dans le second cas de figure, il s'agit d'examiner si l'Etat d'accueil a
une obligation positive en matière d'immigration lui incombant en vertu de
l'art. 8 CEDH. Dans ce second cas de figure, une obligation positive en
matière d'admission et de séjour des étrangers (où les Etats jouissent d'un
pouvoir discrétionnaire) n'est admise par la Cour EDH que dans des
circonstances exceptionnelles, lorsque la vie familiale a débuté à un
moment où les individus concernés savaient que la situation de l'un d'entre
eux au regard des lois sur l'immigration était telle que cela conférait
d'emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans
l'Etat d'accueil (arrêt Jeunesse c. Pays-Bas du 3.10.2014, requête
12738/10, §§ 104-108 ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 4.4 et arrêt du
Tribunal fédéral 2C_643/2015 du 24.11.2015).
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale prévu à l’art. 8 CEDH et s’opposer à
l’éventuelle séparation de sa famille, il faut que l’étranger puisse justifier
d’une relation étroite et effective avec une personne de sa famille et que
cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse
(cf. ATAF 2012/4, consid. 4.3 et références citées).
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5.4 Dans sa décision du 13 novembre 2015, le SEM a examiné les motifs
de réexamen allégués à l'appui de la demande du 18 août 2015 sous
l'angle du principe de l'unité familiale. Il a estimé que ni la grossesse
alléguée ni le projet de mariage n'était susceptible de rendre illicite
l'exécution du renvoi du recourant selon ce principe.
5.5 En l'occurrence, le Tribunal considère qu'il n'y a rien à reprocher au
raisonnement de l'autorité inférieure. En effet, force est de constater que la
grossesse alléguée ne permet pas d'établir l'existence d'un concubinage
stable et durable assimilable à une véritable union conjugale entre le
recourant et sa partenaire. En effet, la naissance prévisible d'un enfant
commun ne constitue pas la preuve d'un lien aussi étroit que celui existant
entre des époux. Le projet de mariage, quant à lui étayé par les premières
formalités devant l'état civil compétent, ne démontre pas (encore)
l'existence d'un mariage civil. Enfin, il n'y a pas de réexamen par le SEM à
partir d'un fait, en l'occurrence la naissance d'un enfant commun, qui n'a
pas encore eu lieu ; et à supposer qu'elle ait eu lieu durant la procédure de
recours, elle sort manifestement de l'objet de la contestation.
Partant, les changements de circonstances invoqués à l’appui de la
demande de réexamen (à savoir la grossesse et les formalités en vue d'un
mariage), ne sont manifestement pas constitutifs d'un obstacle à
l'exécution du renvoi, que ce soit à la lueur de la jurisprudence de la
Cour EDH ou à celle du Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la
décision attaquée.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. La décision d'exécution du renvoi, prononcée le 5 juin 2015,
demeure ainsi en force.
7.
L'attention du SEM est attirée sur le contenu de son courrier du
23 novembre 2015 (cf. état de fait, let. G).
8.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
9.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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Page 11
10.
10.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.3 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-8108/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :