Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8109/2010
Arrêt du 6 avril 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Bendicht Tellenbach, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), Ouganda,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 19 octobre 2011 / N (…).
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Vu
la décision de l'ODM, du 27 janvier 2010, rejetant la demande d'asile de
la recourante, du 14 août 2008, au motif que les faits allégués n'avaient
pas été rendus vraisemblables, prononçant le renvoi de Suisse de
l'intéressée et ordonnant l'exécution de cette mesure, jugée possible,
licite et raisonnablement exigible, les problèmes de santé allégués -
infection VIH-1 de l'enfant acquise durant la période périnatale - pouvant
être traités dans son pays d'origine et les thérapies et médicaments y
étant accessibles gratuitement,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 9 juin
2010, rejetant le recours déposé le 25 février 2010 contre cette décision,
la demande de reconsidération de la décision d'exécution du renvoi du
27 janvier 2010, déposée le 25 août 2010 par la recourante auprès de
l'ODM, au motif que les circonstances avaient notablement évolué et que
l'exécution du renvoi ne pouvait plus être considérée comme
raisonnablement exigible, compte tenu de son état de santé psychique,
de l'absence de disponibilité, dans son pays d'origine, du traitement
antirétroviral prescrit et de sa situation personnelle,
les rapports médicaux déposés à l'appui de cette demande, à savoir le
rapport daté du 30 juin 2010, s'agissant de l'infection VIH, qui indique que
l'évolution est favorable sous antirétroviraux, bien tolérés et pris avec un
excellente adhésion, et précise que le traitement prescrit depuis le 11 mai
2010 n'est pas disponible en Ouganda, ainsi que le rapport daté du
15 juillet 2010, établi par deux praticiens du centre de consultation (…),
qui attestent d'un suivi psychothérapeutique depuis 2008 et posent le
diagnostic d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans
symptômes psychotiques (F33.2 selon la CIM-10) et d'un état de stress-
post-traumatique (F43.1),
la décision de l'ODM, du 19 octobre 2010, rejetant la demande de
reconsidération de la recourante, au motif d'une part que l'invocation des
troubles psychiques était tardive et, d'autre part, que l'ODM et le Tribunal
s'étaient déjà prononcés sur les autres éléments invoqués, à savoir sa
condition personnelle et l'infection VIH,
le recours interjeté le 19 novembre 2010 contre cette décision, concluant
à son annulation,
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le rapport complémentaire de la Dresse (…), du 17 janvier 2011, déposé
par la recourante par courrier du 19 janvier 2011, dont il ressort que le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans
symptômes psychotiques (F33.2 selon la CIM-10), ayant débuté après la
réception du refus à sa demande d'asile, n'est plus d'actualité et peut être
remplacé par celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
(F33.1 selon la CIM-10),
le rapport du 20 janvier 2011 déposé par courrier du 31 janvier 2011,
précisant que le traitement VIH actuel a été motivé par des raisons
médicales et que la couverture pour les antirétroviraux est
particulièrement lacunaire en Ouganda, spécialement pour deux des
médicaments prescrits,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il est en outre compétent pour se prononcer sur les demandes de
révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 LTF,
applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
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administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
a été déduite par la jurisprudence de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101),
qu'une demande de réexamen ne constituant en principe pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire), l'ODM n'est tenu de s'en saisir que
lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas
de recours, depuis le prononcé de l'arrêt (matériel) sur recours ; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367s.),
que, s'il y a eu arrêt (matériel) sur recours, seule la procédure de révision
est ouverte pour invoquer des faits nouveaux antérieurs à ce prononcé
(cf. ATAF 2010/27 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c
p. 204),
qu'en l'occurrence, la recourante se prévaut d'un changement de
circonstances justifiant l'annulation de la décision de renvoi du 27 janvier
2010,
qu'elle n'a pas précisé, dans sa demande de reconsidération du 25 août
2010, si ce changement était intervenu depuis le 27 janvier 2010 (date du
prononcé de l'ODM) ou depuis le 9 juin 2010 (date du prononcé sur
recours du Tribunal),
qu'a priori, toutefois, les faits invoqués sont antérieurs à l'arrêt sur recours
rendu par le Tribunal en date du 9 juin 2010, puisqu'il s'agit de troubles
psychiques pour lesquels elle suit un traitement depuis 2008 et du
traitement antirétroviral qui lui est prescrit depuis le mois de mai 2010,
que, par conséquent, se pose la question de savoir si l'ODM était légitimé
à entrer en matière sur cette demande ou si, au contraire, il aurait dû la
transmettre au Tribunal en tant que demande de révision, objet de sa
compétence,
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que les rapports médicaux produits à l'appui de la demande de réexamen
sont tous deux postérieurs à l'arrêt du 9 juin 2010,
que des rapports médicaux postérieurs à l'arrêt ne sauraient constituer un
motif de révision ou de réexamen lorsqu'ils ont été établis après le
premier jugement (car ils tendent à une nouvelle administration des
preuves), à moins qu'ils ne soient invoqués qu'à titre de preuve d'un fait
réellement inconnu en procédure ordinaire, ou non invoqué faute de
preuve à l'époque (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
commentaire, Berne 2008, no 4708, p. 1697; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre
1943, vol. V, Berne 1992, p. 31),
que, cela dit, il n'est pas exclu que l'aggravation des troubles psychiques
alléguée représente une évolution postérieure à l'arrêt sur recours du
9 juin 2010 puisque, selon le rapport des praticiens (…), daté du 15 juillet
2010, "après une évolution positive, les symptômes psychiques sont
revenus au premier plan et se sont fortement intensifiés lors de la
réception de la réponse négative de l'asile",
que la question de la qualification de la demande du 25 août 2010 (demande de réexamen, de la
compétence de l'ODM ou demande de révision de la compétence du Tribunal), comme celle de savoir si
l'allégation des faits et la production des moyens de preuve sont tardives, peuvent cependant rester
indécises,
qu'en effet les faits allégués et moyens de preuve déposés n'apparaissent de toute façon pas
déterminants, que l'on examine l'affaire sous l'angle du réexamen ou de la révision,
que, selon la jurisprudence du Tribunal, citée dans l'arrêt du 9 juin 2010,
l'exécution du renvoi d'une personne atteinte du virus VIH est en principe
raisonnablement exigible tant que l'infection n'a pas atteint le stade C, à
savoir tant que le SIDA n'est pas déclaré (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4),
que la recourante n'a pas établi que tel était son cas,
que, certes, cette règle n'est pas absolue, dans le sens que les
circonstances concrètes du cas d'espèce peuvent amener à considérer
l'exécution du renvoi comme non exigible alors que l'infection en est à un
stade moins avancé (cf. JICRA 2004 n° 7 consid. 5d, bb, p. 51s.), compte
tenu également de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait
à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b,
p. 158),
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que, comme l'a relevé l'ODM, le fait que la recourante suivait un
traitement antirétroviral en raison de son infection HIV, comme le fait que
le programme de distribution des médicaments antirétroviraux en
Ouganda ne permet le traitement que d'environ la moitié des personnes
concernées ont déjà été pris en considération dans l'arrêt sur recours du
9 juin 2010 (cf. consid. 8.4),
qu'il a considéré qu'il devrait être possible pour la recourante, qui avait
déjà bénéficié d'une thérapie dans son pays d'origine, de recevoir un
traitement,
que celle-ci allègue dans son recours (chi. 13), ce qu'elle n'avait pas mis
en exergue dans sa demande de réexamen, que la thérapie prescrite en
2008, laquelle était selon son médecin disponible en Ouganda, a été
modifiée juste avant le prononcé de cet arrêt, la combinaison
Truvada/Stocrin ayant été remplacée par celle de Truvada/
Reyataz/Norvir, non disponible dans son pays d'origine,
qu'elle précise dans son écrit du 19 janvier 2011 que le traitement a dû
être modifié d'une part parce qu'elle envisageait une grossesse, de
manière à préserver la santé du bébé désiré et, d'autre part, parce que
l'ancien traitement lui causait toutes sortes de désagréments d'ordre
physique,
que le fait que le nouveau traitement aurait été préconisé "pour des
raisons médicales" ne suffit pas, à lui seul, à apporter la preuve d'une
évolution dans l'état de santé de la recourante de nature à modifier
l'appréciation du Tribunal quant à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi,
que la recourante n'a pas démontré, comme il lui appartenait de le faire
dans le cadre d'une procédure extraordinaire, que le traitement auquel
elle pourrait avoir accès dans son pays (cas échéant, celui dont elle
bénéficiait avant son départ ou jusqu'en 2010) ne serait pas adéquat à
son état de santé, fût-il d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) notablement moindre
que celui disponible en Suisse,
qu'en d'autres termes, elle n'a pas établi qu'en cas de retour dans son
pays, en dépit d'une possibilité d'accès à un traitement d'une génération
plus ancienne et moins efficace, accessible dans son pays d'origine, sa
vie ou son intégrité physique serait concrètement et rapidement mises en
danger au sens de la jurisprudence,
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qu'en définitive, le moyens de preuve offerts, relatifs au traitement actuel
de l'infection VIH, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation faite
par le Tribunal dans son arrêt du 9 juin 2010, ce que l'institution du
réexamen, comme celle due la révision, ne permettent pas,
qu'en ce qui concerne les troubles dépressifs nouvellement invoqués,
ceux-ci ne peuvent pas non plus être considérés comme déterminants,
qu'il ressort du dernier rapport que l'épisode dépressif sévère a débuté
après la réception du rejet de sa demande d'asile et qu'il n'est plus
d'actualité, le diagnostic posé étant celui de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen (F33.1. selon la CIM-10),
qu'il n'est pas inhabituel qu'une personne dont la demande d'asile a été
rejetée connaisse des troubles dépressifs accrus,
qu'il appartiendra ainsi aux médecins traitants, en collaboration avec les
autorités cantonales, d'aider la recourante à surmonter ses angoisses et
la préparer psychologiquement à son retour au pays,
que les déclarations de l'intéressée quant à l'absence de réseau familial
apte à la soutenir en cas de retour au pays n'ayant pas été considérées
comme crédibles dans l'arrêt du 9 juin 2010, ces troubles ne sont pas,
comme l'argumente la recourante, de nature à la mettre concrètement en
danger en raison de sa vulnérabilité particulière, parce qu'ils
s'ajouteraient aux difficultés de sa situation personnelle,
qu'en conclusion les faits et moyens de preuve invoqués ne sont pas de
nature à démontrer l'existence d'un empêchement au renvoi, au sens de
l'art. 84 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) et de la jurisprudence restrictive en la matière (cf.
ATAF 2009/2 précité et jurisprudence citée),
qu'a fortiori ils n'établissent pas, contrairement à ce que soutient la
recourante, que cette mesure serait illicite, vu la jurisprudence
particulièrement restrictive en la matière (cf. en particulier, s'agissant de
personnes souffrant du SIDA, ATAF 2009/2 précité consid. 9.1 p. 18ss),
qu'en définitive le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté,
qu'il peut être rejeté sans échange d'écritures (cf. art. 111a let. 1 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge de la
recourante,
qu'elle a toutefois demandé à en être dispensée en raison de son
indigence,
que cette demande doit être admise, étant donné que ses conclusions ne
pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art.
65 al.1 PA).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judicaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :