B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8111/2015
Ar r ê t d u 2 9 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
nationalité indéterminée,
représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 novembre 2015 / N (…).
E-8111/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 17 décembre 2012, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Entendu sommairement le 14 janvier 2013, le recourant a déclaré être
d’ethnie peule, originaire de Gao au Mali, où il aurait vécu notamment avec
son père et sa belle-mère, dans le quartier de B._______. Il a indiqué parler
le français, avoir pour langue maternelle le peul et des connaissances en
bambara et songhaï. Sa mère serait décédée en 2000 et son père aurait
disparu, le (…) 2012, lors d’une « manifestation contre les islamistes », à
la suite de quoi, son oncle se serait occupé de lui, pendant trois jours mais,
faute d’emploi, n’aurait pas pu continuer à subvenir à ses besoins.
Craignant d’être approché par les djihadistes, lesquels recruteraient « tous
les jeunes » de sa région, l’intéressé aurait quitté le Mali, le 30 juin 2012.
Dans le cadre de son droit d’être entendu, accordé le même jour, l'auditeur
lui a indiqué qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la
procédure, dans la mesure où il n'avait pas rendu sa minorité
vraisemblable. L’intéressé a exprimé son désaccord et refusé de parapher
le procès-verbal.
C.
Par acte de son mandataire d’alors du 15 janvier 2013, le recourant a
sollicité la modification de ses données personnelles, réitérant qu’il était
mineur.
D.
Le 23 janvier 2013, le SEM a annoncé la présence d’un requérant d’asile
mineur non accompagné à l’autorité cantonale (…).
E.
Le 11 février 2013, le SEM a informé le nouveau mandataire de l’intéressé
que l’instruction n’étant pas encore close, il ne pouvait donner suite à sa
demande de consulter le dossier du 4 février 2013.
F.
Par décision incidente du 24 octobre 2014, le SEM a rejeté la demande
d’assistance judiciaire de l’intéressé requise le 15 octobre 2014.
E-8111/2015
Page 3
G.
Le 21 octobre 2014, le recourant s’est soumis à un entretien téléphonique
avec un spécialiste mandaté par le « Service Lingua », sur la base duquel
un rapport d'évaluation des connaissances géographiques et culturelles
ainsi qu’une évaluation linguistique a été établi, le 12 janvier 2015.
L’analyste a conclu que, au vu de ses connaissances, le recourant avait,
sans équivoque, été socialisé en Guinée Conakry, non au Mali.
H.
Le 16 janvier 2015, le SEM a communiqué les éléments essentiels du
rapport d’« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et invité l’intéressé à se
déterminer sur ces conclusions, précisant la possibilité de convenir d’une
date pour écouter l’enregistrement de l’entretien téléphonique du
21 octobre 2014 au sein de ses locaux. Des informations quant au
curriculum vitae et aux compétences de l’analyste lui ont également été
communiquées.
I.
Le 26 janvier 2015 (date du sceau postal), l’intéressé a requis une
prolongation du délai imparti au 30 juin 2015 et la transmission de
l’enregistrement de l’entretien téléphonique du 21 octobre 2014 afin de le
soumettre, le cas échéant, à une contre-expertise.
J.
Le 20 février 2015, le SEM a octroyé une prolongation de délai au 12 mars
2015 mais rejeté la requête de transmission de l’enregistrement, en raison
de l’intérêt public à ne pas divulguer son contenu au risque de permettre
un usage abusif ultérieur, réitérant le fait qu’il pouvait être écouté au sein
de ses bureaux à une date convenue au préalable.
K.
Le 12 mars 2015, le recourant a réitéré sa demande de prolongation de
délai au 30 juin 2015 afin de pouvoir organiser un déplacement au sein des
locaux du SEM, précisant encore qu’aucun intérêt public ne s’opposait à la
transmission de l’enregistrement du 21 octobre 2014.
L.
Le 14 juillet 2015, le recourant a pris position sur les divers points soulevés
par le SEM dans sa lettre du 16 janvier 2015 et a indiqué que cette analyse
était biaisée. Selon lui, au vu du nomadisme au Mali, le dialecte peul parlé
par une personne ne saurait définir sa région d’origine. L’intéressé a admis
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Page 4
parler le dialecte du Fouta Djalon, expliquant qu’il serait possible que sa
famille soit originaire de cette région. Toutefois, cela ne saurait exclure le
fait qu’il ait grandi à Gao, lieu de résidence avant son départ, où plusieurs
dialectes coexistent. Il a enfin proposé une rencontre entre le spécialiste
ayant rédigé le rapport d’ « analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et l’expert
traducteur de langue peule de son choix.
M.
Par décision du 8 septembre 2015, le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
N.
Par décision du 2 octobre 2015, le SEM a annulé la décision du
8 septembre 2015 et prononcé la reprise de la procédure de première
instance.
O.
Par décision incidente du 8 octobre 2015, le SEM a transmis au recourant
une copie des pièces du dossier ouvertes à consultation.
P.
Le 9 octobre 2015, l’intéressé a sollicité une rencontre avec le spécialiste
ayant rédigé le rapport d’« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et un
expert traducteur de langue peule de son choix. Dite pièce n’est pas
répertoriée au dossier du SEM mais mentionnée dans sa décision du
13 novembre 2015. Copie non signée a été envoyée, le 12 janvier 2016,
par le mandataire du recourant sur demande du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal).
Q.
Par décision du 13 novembre 2015 (sic), notifiée le 12 novembre 2015, le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. L’autorité inférieure a, en substance, estimé que l’intéressé
était, au vu de ses connaissances générales culturelles, linguistiques et en
géographie, sans équivoque originaire de Guinée Conakry, non du Mali.
Par ailleurs, quand bien même il aurait été originaire de cet Etat, ses motifs
d’asile, uniquement liés aux difficultés en lien avec l’instabilité générale, ne
sauraient être pertinents en matière d’asile. Ayant établi que l’intéressé
avait trompé les autorités au sujet de son identité, en particulier sur son
E-8111/2015
Page 5
origine, le SEM a considéré que l’exécution de son renvoi était licite,
exigible et possible.
R.
Le 14 décembre 2015, un recours a été déposé contre cette décision
auprès du Tribunal, concluant, à son annulation pour établissement
incomplet de l'état de fait et violation du droit d'être entendu, au renvoi du
dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dûment motivée, à
l’octroi de l’asile, partant à la délivrance « d’une autorisation de séjour type
N » (sic), subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et à
l’octroi « d’une autorisation de séjour type F ». Le recourant a également
requis l’assistance judiciaire totale.
En substance, il a invoqué avoir été dans l’impossibilité de contester les
conclusions du rapport d’« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 qu’il met
également en cause.
S.
Par ordonnance du 18 décembre 2015, le Tribunal a imparti un délai au
recourant pour déposer une attestation d’indigence, respectivement une
copie de son courrier du 9 octobre 2015, mentionné dans son recours et
dans la décision attaquée, ainsi que la preuve éventuelle de son envoi au
SEM.
T.
Le 12 janvier 2015 (recte : 12 janvier 2016), le recourant a transmis une
attestation d’indigence datée du 6 janvier 2016, ainsi qu’une copie de son
courrier daté du 9 octobre 2015, non signé.
U.
Par décision incidente du 19 janvier 2016, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné Me Philippe Kitsos, avocat, en
qualité de mandataire d’office.
V.
Le 27 janvier 2016, le SEM a préconisé le rejet du recours et indiqué qu’il
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. En effet, le mandataire de l’intéressé aurait été
informé à deux reprises qu’il pouvait écouter l’enregistrement dans ses
locaux et que sa transmission n’était pas admise en raison d’un intérêt
supérieur public. A cet égard, le SEM a relevé qu’une rencontre entre le
spécialiste ayant rédigé le rapport d’« analyse Lingua » et un expert
E-8111/2015
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traducteur de son choix avait été demandée, non une écoute de
l’enregistrement. Le SEM a également indiqué que, si l’intéressé avait
requis une prolongation de délai supplémentaire au 30 juin 2015, restée
sans réponse, la décision du SEM n’était intervenue qu’après réception de
sa prise de position du 14 juillet 2015. S’agissant de ses connaissances
linguistiques, lors de son audition sur les données personnelles du
14 janvier 2013, l’intéressé aurait indiqué avoir des connaissances en
bambara et en songhaï. Or, lors de son entretien téléphonique du
21 octobre 2014 avec un spécialiste mandaté par le « Service Lingua » –
alors âgé de 18 ans et non de 16 ans – il aurait affirmé avoir oublié le
songhaï et n’aurait pas su compter jusqu’à dix en bambara. A ce sujet,
contrairement à l’affirmation de l’expert choisi par le recourant, le
spécialiste mandaté par le « Service Lingua » aurait précisé que le
bambara jouait « de facto le rôle d’une langue véhiculaire [au] Mali ». Enfin,
le SEM a rappelé que l’intéressé n’avait pas non plus été en mesure de
donner des informations sur les ethnies présentes à Gao, les personnages
historiques, les personnalités ou encore sur les centres de formation
scolaires de son prétendu Etat d’origine.
W.
Invité à déposer d’éventuelles observations, le recourant a, le 16 février
2016, maintenu avoir des connaissances en langues bambara et songhaï,
plus particulièrement une compréhension passive, raison pour laquelle il
n’aurait pas été capable de traduire des mots de langue peule en bambara,
comme requis par le spécialiste mandaté par le « Service Lingua ». A cet
égard, ses modestes connaissances en langue bambara tendraient à
démontrer qu’il serait originaire du nord du Mali et non de Guinée Conakry.
X.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi
de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable, hormis la conclusion relative à la délivrance d’un « Livret
N », manifestement hors objet du litige.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
découlant d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement
inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière
d'exécution du renvoi, le Tribunal examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
E-8111/2015
Page 8
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans son recours, l’intéressé conteste l'appréciation du SEM relative à
son origine, mettant en cause les résultats du rapport d’« analyse Lingua »
du 12 janvier 2015. Il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu
en tant qu’il lui a été impossible de contester les conclusions de ce rapport,
ainsi que d’un établissement inexact de l'état de fait pertinent pour conclure
à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision.
3.2 Il convient d'examiner en premier lieu le grief de violation du droit d'être
entendu de l'intéressé.
3.2.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non
seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un
droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de
participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va
du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit
comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être
informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le
dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que
droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits
qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir
efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de
s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être
définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est
qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point
de vue de manière efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, par. 19 La procédure
administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 ss p. 509).
Le droit de consulter le dossier avant le prononcé d’une décision n’est pas
absolu et peut être limité pour la sauvegarde d’un intérêt public ou privé
important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATAF 2013/23
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Page 9
consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). Une pièce dont la consultation a été refusée
à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à
l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des
contre-preuves (art. 28 PA et ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 ; 122 I 153
consid. 6a p. 161).
3.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'établissement du rapport
de l’« analyse Lingua » et la procédure qui s'en est suivie sont conformes
à la jurisprudence et aux dispositions précitées (ATAF 2015/10 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 n° 34 consid. 9 ; 1999 n° 20 consid. 3 ; 2003
n° 14 consid. 9).
3.2.2.1 Comme relevé par le SEM, les informations non transmises
contiennent des données susceptibles d'être utilisées abusivement par
d'autres requérants d'asile. L'intérêt public de même que des intérêts
privés importants exigent qu’elles soient gardées secrètes (art. 27 al. 1
let. a et b PA ; ATAF 2015/10 ; JICRA 2003 n° 14 consid. 9 ; 1997 n° 5
consid. 5a ; 1994 n° 1). Ainsi, l’identité de l’analyste mandaté par le
« Service Lingua » doit également rester secrète car la communication de
celle-ci est susceptible d’entraîner un risque pour lui. Dès lors, seuls le
contenu essentiel du rapport d’« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et les
informations relatives au curriculum vitae et aux qualifications de l’analyste
mandaté par le « Service Lingua » ont été à juste titre communiqués à
l’intéressé, et un délai raisonnable pour se déterminer lui a été imparti.
3.2.2.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que le contenu essentiel de ce
rapport correspond exactement aux éléments retenus par le SEM dans la
décision attaquée pour nier la provenance du requérant. La décision datée
du 13 novembre 2015 prend également en compte la prise de position de
l'intéressé du 14 juillet 2015, retenant toutefois que les explications
fournies ne sont pas convaincantes. Ainsi, le recourant a pu valablement
se rendre compte de la portée du rapport d’« analyse Lingua » du
12 janvier 2015, respectivement de la décision attaquée, et l’attaquer en
connaissance de cause. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à sa
prise de position du 14 juillet 2015, ainsi qu’aux paragraphes de son
mémoire de recours, dans lesquels il conteste les éléments de l'analyse de
provenance retenus dans le résumé établi par le SEM le 16 janvier 2015
et dans la décision du 13 novembre 2015 (sic).
E-8111/2015
Page 10
3.2.3 S’agissant plus précisément de la mise à disposition de
l’enregistrement de l’entretien téléphonique du 21 octobre 2014, il convient
de retenir ce qui suit. Le 16 janvier 2015, l’autorité inférieure a imparti à
l’intéressé un délai raisonnable pour se prononcer et indiqué la possibilité
d’écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 21 octobre 2014
dans ses bureaux. Le 20 février 2015, suite à la demande du recourant du
26 janvier 2015 (date du sceau postal), le SEM a prolongé le délai imparti
pour se déterminer au 12 mars 2015, mais rejeté sa requête de
transmission de l’enregistrement en question, réitérant qu’il pouvait
l’écouter au sein de ses bureaux à une date convenue au préalable. Le
12 mars 2015, le mandataire de l’intéressé a requis une seconde
prolongation de délai pour trouver un expert qui accepterait de se déplacer.
Le 14 juillet 2015, il a pris position sur les divers points soulevés par le SEM
dans sa lettre du 16 janvier 2015 et a proposé « une rencontre à Vallorbe
ou en tout autre lieu entre [son mandant], [l’analyste mandaté par le
“Service Lingua”] et [leur] expert », soit un traducteur-interprète de la
langue peule inscrit sur la liste officiel des tribunaux suisses de son choix,
« afin de mettre un terme à cette querelle linguistique ».
Si, certes, il eut été opportun de la part du SEM de répondre à ces
demandes des 12 mars 2015 et 14 juillet 2015, une violation du droit d’être
entendu ne saurait être retenue car le recourant n’a pas requis un
rendez-vous en vue d’écouter l’enregistrement téléphonique du 21 octobre
2014 dans les locaux du SEM, mais un entretien avec le spécialiste ayant
rédigé le rapport d’« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et un expert
traducteur de langue peule de son choix. Or il ne pouvait être donné suite
à cette demande dans la mesure où, comme indiqué ci-avant, l’identité de
l’analyste mandaté par le « Service Lingua » doit rester secrète. En outre,
il convient de relever que quatre mois se sont écoulés entre la demande
de « confrontation entre experts » du 14 juillet 2015 et la décision du
13 novembre 2015 (sic), notifiée le 12 novembre 2015, et rien n'empêchait
le représentant de l’intéressé, de surcroît avocat, de réagir pendant cette
période et de solliciter une date pour écouter l’enregistrement dans les
locaux du SEM. Certes, le mandataire du recourant a envoyé une lettre
datée du 9 octobre 2015 au SEM – au vu de la version qu’il a transmise
au Tribunal le 12 janvier 2016. Il n’y requiert cependant pas l’écoute de
l’enregistrement du 21 octobre 2014 mais la « confrontation entre
experts ».
3.2.4 Enfin, le recourant argue avoir été privé du bénéfice des dispositions
particulières applicables aux mineurs non accompagnés, notamment que
E-8111/2015
Page 11
le SEM n’aurait pas traité sa demande en priorité, conformément à l’art. 17
al. 2bis LAsi. Le Tribunal, de manière générale, connaît la surcharge du
SEM, due en particulier aux multiples dossiers encore en souffrance et au
nombre de nouvelles demandes d'asile, ni le fait qu'il est inévitable que les
délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement
respectés dans chaque cas. Cela étant, le délai écoulé entre la demande
d’asile déposé le 17 décembre 2012 et l’entretien téléphonique avec le
spécialiste mandaté par le « Service Lingua » du 21 octobre 2014, ne
paraît toutefois pas inadmissible au vu des circonstances, ce d’autant plus
que le mandataire de l’intéressé, mandaté le 4 février 2013, n’a pas réagi
durant cette période. En tout état de cause, il n’existe d’ailleurs en droit
suisse aucun délai légal impératif pour le traitement spécifique des
demandes d’asile émanant de requérants d’asile mineurs non
accompagnés, bien qu’il faille les traiter dans les meilleurs délais et en
priorité au vu de la situation particulière de ces personnes (art. 17
al. 2bis LAsi).
3.2.5 En conséquence, les griefs du recourant portant sur la violation de
son droit d'être entendu doivent être rejetés.
3.3 Le recourant reproche encore à l'autorité inférieure d'avoir établi les
faits pertinents de manière insuffisante, invoquant implicitement une
violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. Sur ce point également, il conteste
plus particulièrement les éléments de l'analyse de provenance retenus
dans la décision attaquée.
3.3.1 Selon la jurisprudence, les « analyses Lingua » ne sont pas des
expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou
témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre
appréciation de l'autorité. Ces analyses disposent toutefois d'une valeur
probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne
particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes
d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se
fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays
d'origine du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des
conclusions de l'analyste, ainsi que des données afférentes à la formation,
aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier
(ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2),
3.3.2 Il ressort du rapport d’« analyse Lingua », établi le 12 janvier 2015,
que les connaissances de l’intéressé relative à la configuration sociale,
E-8111/2015
Page 12
culturelle et politique de sa prétendue région de provenance sont très
générales et se limitent à des évènements publiquement accessibles.
Certains détails locaux ne lui sont pas connus. Ses lacunes se sont
manifestées par des réponses imprécises ou confuses, notamment
s’agissant des ethnies présentes à Gao, de leurs langues respectives, des
personnages historiques ou populaires, ou encore des centres de
formation dans cette région. Bien qu’il ne faille pas d’emblée exclure que
l’intéressé ait vécu pendant un certain temps à Gao, ses connaissances,
insuffisantes et inexactes, sont incompatibles avec l’expérience attendue
d’une personne née et socialisée dans cette zone. Par ailleurs, l’intéressé
ne maîtrisant pas le songhaï et son parler peul ne reflétant pas celui du
Macina de Gao, mais celui du Fouta djalon, une socialisation principale à
Gao est exclue. A cela s’ajoute, qu’une socialisation dans une autre partie
du Mali – notamment dans l’Ouest du Mali où résident des locuteurs de la
variété du Fouta djalon – semble improbable en raison de sa non maîtrise
du bambara. Ses compétences linguistiques sont celles d’une personne
originaire de Guinée Conakry qui a probablement grandi dans l’un des
centre urbains de ce pays. Par conséquent, le spécialiste mandaté par le
« Service Lingua » a conclu que le recourant avait été sans équivoque
socialisé en Guinée Conakry, non au Mali.
3.3.3 Selon le recourant, le nomadisme au Mali ne permettrait pas
« d’attribuer une variété de peule à une seule région ». Bien que le Macina
soit la variété de la langue peule majoritaire à Gao, d’autres dialectes
coexistent. Il serait possible que sa famille soit originaire du Fouta Djalon
mais cela n’exclurait en rien sa socialisation à Gao, ce d’autant plus que
son parler serait mâtiné de nombreux mots appartenant au dialecte
macina. En outre, l’intéressé a indiqué avoir répondu à une question en
Bambara, lors de l’audition du 14 janvier 2013, et son peu de
connaissances dans cette langue, véhiculaire tant au Mali du sud qu’en
Guinée Conakry, confirmerait son origine du Mali du nord. S’agissant de
ses connaissances culturelles et géographiques lacunaires, l’intéressé a
indiqué qu’au vu des évènements traumatisants vécus, sa mémoire aurait
évincé certains éléments de sa culture. Enfin, il a relevé le caractère
contradictoire de l’analyse du spécialiste mandaté par le « Service
Lingua » s’agissant de son lieu de socialisation et a mis en cause les
questions posées lors de son entretien téléphonique du 21 octobre 2014,
lesquelles n’auraient pas été adaptées au vu de sa minorité.
E-8111/2015
Page 13
3.3.4 En l’espèce, l'intéressé n'a pas fourni de pièces – comme des
documents établissant son identité – ou d'éléments concrets de nature à
prouver ou à rendre vraisemblable la provenance alléguée.
3.3.4.1 Par ailleurs, les arguments avancés par le recourant pour contester
l’appréciation faite par le SEM du résultat de l’« analyse Lingua » ne
parviennent pas à convaincre. S’agissant de ses vagues connaissances
géographiques et culturelles du Mali, il paraît peu probable que l’intéressé,
lequel a allégué avoir été scolarisé 11 ans et socialisé à Gao, ne puisse
mentionner aucun personnage historique, respectivement aucune
personnalité politique ou populaires de son prétendu Etat d’origine. A cet
égard, s’il y a effectivement lieu de prendre en considération la possibilité
d’un déni d’évènements traumatisants chez certaines personnes, il n’en
demeure pas moins que l’on peut tout de même attendre d’elles qu’elles
s’expriment sur des éléments simples ayant marqué leur quotidien durant
plusieurs années, notamment à l’adolescence.
3.3.4.2 L’intéressé n’a pas non plus démontré en quoi les affirmations de
l’analyste « Lingua » seraient contradictoires ou incohérentes. Les
résultats du rapport « Lingua » du 12 janvier 2015 restent dans l’ensemble
logiques, détaillés et convaincants. A titre d’exemple, la conclusion du
spécialiste « Lingua », selon laquelle, au vu de son parler et de ses
connaissances, le recourant n’aurait pas été socialisé à Gao mais y aurait
possiblement vécu pendant un certain temps, n’est pas contradictoire.
Cette conclusion expliquerait par ailleurs l’allégation du recourant, selon
laquelle son parler serait mâtiné de nombreux mots appartenant à la
variété macina. A cet égard, l’allégation tardive, selon laquelle il serait
possible que ses parents soient originaires de Fouta Djalon, ne saurait
convaincre étant donné qu’il n'a invoqué aucun élément de rattachement à
cette région, si ce n’est de manière peu claire, au stade de sa prise de
position du 14 juillet 2015 et dans son mémoire de recours.
3.4 Bien que les conclusions de l’analyste mandaté par le « Service
Lingua » ne permettent de déterminer ni la nationalité, ni le pays de
naissance de l'intéressé, mais uniquement son lieu de socialisation
principal le plus probable, elles servent cependant à exclure, sans
équivoque, toute socialisation au Mali. L'intéressé ayant allégué de
manière constante qu'il était un ressortissant de ce pays, qu'il y était né et
qu'il y avait toujours vécu, il y a lieu d'admettre qu’il a dissimulé son
véritable lieu de socialisation, partant, sa nationalité et que les faits
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pertinents ont été établis de manière suffisante au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi
4.
4.1 En tout état de cause, à supposer que les événements, tels que décrits
par le recourant, aient réellement eu lieu, ils ne constituent pas un motif
d'asile pertinent, au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, A._______ aurait quitté
son Etat d’origine de peur d’être recruté par les djihadistes, suite à la mort
de son père. Or ses déclarations se limitent à de simples affirmations,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne
viennent étayer. De plus, l’intéressé n’a pas fait état de problème concret
ou de contact direct avec un membre d’un groupe terroriste qui pourrait
expliquer qu’il se sentirait particulièrement visé. Il s’agit donc ici d’une
appréhension de l’intéressé qui ne suffit pas à justifier un besoin de
protection sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Par ailleurs, une possibilité de
réinstallation interne dans une autre partie du pays lui serait ouverte (sur
la notion de refuge interne voir notamment ATAF 2011/51).
4.2 L’allégation au stade du recours, selon laquelle le recourant n’a pas à
faire valoir de persécution individuelle, sa seule appartenance à l’ethnie
peule suffisant à lui reconnaître la qualité de réfugié, ne saurait être suivie.
En application des critères établis par la jurisprudence du Tribunal, il n'y a
pas lieu de considérer que les Peuls du Mali sont victimes d'une
persécution collective (ATAF 2013/12 consid. 6 ; 2011/16 consid. 5.2 et
arrêt du Tribunal E-7004/2014 du 5 janvier 2015). En effet, on ne saurait
considérer qu'il existe des mesures de persécution ciblées, suffisamment
intenses, étendues et nombreuses, ayant pour but d'atteindre, dans la
mesure du possible, tous les membres de l’ethnie peule, de telle sorte que
l'on ne peut plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles
et d'une simple possibilité de persécution, mais que chaque Peul du Mali
éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une haute
probabilité, du simple fait de son appartenance à ce groupe.
4.3 Enfin, il convient de relever que l’intéressé n'a pas allégué le moindre
motif d’asile en lien avec la Guinée.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le
refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E-8111/2015
Page 15
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
les art. 83 et 84 LEtr.
7.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à
l’exécution du renvoi, selon l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, sont remplies. Toutefois,
la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître. La dissimulation du véritable Etat d’origine constitue une
violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible
de procéder à un examen complet des conditions de l’exécution du renvoi
vers cet Etat ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie
d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d’origine, que
celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain. La
personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son
devoir de collaborer de sorte qu’il peut être présumé que rien ne s'oppose
à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (JICRA 2005 n° 1
consid. 3.2.1) ou à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant
(ATAF 2014/12 consid. 6).
7.3 En l'espèce, sur la base des résultats du rapport « Lingua » du
12 janvier 2015, il est probable que le recourant soit né et ait vécu en
Guinée Conakry. Comme déjà relevé, il n’a toutefois produit aucun
document officiel attestant de sa nationalité. Vu qu’il lui appartient de
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supporter le fardeau de la preuve de sa véritable nationalité et les
conséquences de la violation de son obligation de collaborer, il doit être
présumé que l’exécution de son renvoi dans son véritable Etat d’origine est
possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Il importe
peu à cet égard que le SEM ait vérifié si l’exécution du renvoi devrait
exclusivement se faire vers la Guinée Conakry. Cette mesure doit en
l’espèce être présumée comme telle, quel que soit le véritable Etat
d’origine du recourant.
8.
Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle
porte sur le renvoi et son exécution.
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
10.2 Toutefois, la demande d’assistance assistance judiciaire totale ayant
été admise, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et
art. 110a al. 1 LAsi).
10.3 Me Philippe Kitsos a été nommé comme mandataire d’office par
décision incidente du 19 janvier 2016, en application de l’art. 110a LAsi. Il
a, dès lors, droit à une indemnité à titre d'honoraires, ainsi qu’à
l’indemnisation des débours occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF,
applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
S’agissant de l’indemnité due au mandataire d’office et en l’absence d’un
décompte de prestations, le Tribunal la fixe sur la base du dossier
(art. 14 al. 2 FITAF). En cas de représentation d’office, le tarif horaire
appliqué est de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en relation
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avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(art. 8 al. 2 FITAF).
10.4 Au regard de l’activité déployée dans le cadre de la présente
procédure, le Tribunal fixe l’indemnité due au mandataire d’office à
2'000 francs.
(dispositif page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Un montant de 2'000 francs est versé au mandataire d’office, Me Philippe
Kitsos, à titre d’indemnité pour l’activité déployée dans la présente
procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :