Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-811/2011
Arrêt du 13 mai 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Nigéria,
représenté par Caritas Genève, Service juridique,
en la personne de (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 3 janvier 2011 / N (…).
E-811/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 3 janvier 2010, A._______ a déposé une première demande d'asile en
Suisse. Il a alors affirmé avoir été gravement blessé à la jambe, en 1995,
lors d'un combat entre chrétiens et musulmans. En décembre 2008, il
aurait quitté le Nigéria, à la suite d'un affrontement analogue. Traversant
le Niger, puis la Libye, il serait entré clandestinement en Italie en avril
2009. Selon rapport de la banque de donnée "Eurodac", l'intéressé avait
été appréhendé à Syracuse, le 9 avril 2009.
Invité à s'exprimer au sujet de son transfert en Italie, il a fait valoir
qu'après son arrivée dans un centre de la Croix-Rouge situé près de (...),
il avait été privé de l'aide médicale nécessaire et avait vécu dans des
conditions difficiles. Il aurait déposé en Italie une demande d'asile,
finalement rejetée.
Selon les renseignements figurant au dossier, le requérant souffrait de la
décompensation d'une arthrose ancienne de la cheville gauche, ainsi que
des séquelles de fractures et d'une ostéomyélite de la jambe gauche, ceci
malgré plusieurs opérations effectuées au Nigéria ; cette jambe
présentant une déformation et des troubles fonctionnels persistants, une
intervention chirurgicale permettant un allongement du membre était
nécessaire, processus devant durer de 12 à 18 mois. Faute de ce
traitement, le pronostic était celui d'un handicap définitif.
B.
L'ODM a adressé aux autorités italiennes, le 22 janvier 2010, une requête
de prise en charge basée sur l'art. 10 § 1 du règlement (CE) n° 343/2003
du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (règlement Dublin II) ; cette requête est restée sans réponse.
Par décision du 21 avril 2010, l'ODM n'est donc pas entré en matière sur
la demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers
l'Italie.
E-811/2011
Page 3
Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté,
par arrêt du 16 juillet 2010. Il a considéré que l'intéressé n'avait pu jeter le
doute sur le respect par l'Italie de ses obligations internationales, telles
que spécifiées par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
Par ailleurs, il ne pouvait être fait application, comme le recourant le
sollicitait, de la clause d'exception prévue à l'art. 3 § 2 du règlement
Dublin II (dite "clause de souveraineté") ; en effet, l'état de l'intéressé
n'était pas aigu, il avait fait l'objet, en Italie, d'un examen médical, et rien
n'indiquait qu'on lui ait refusé un traitement nécessaire. Il incombait à
l'intéressé, qui disait avoir déposé une demande d'asile dans ce pays, de
faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes.
Le requérant a été transféré en Italie, sous contrôle, le 6 septembre 2010.
C.
A._______ a déposé une seconde demande d'asile auprès du centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), le 2 novembre 2010.
Entendu audit centre, le 22 novembre 2010, il a exposé qu'après son
retour, il avait été invité à retourner au centre d'hébergement de (...) et à
se présenter à la questure de la ville ; déférant à cette obligation, il se
serait vu reprocher de n'avoir pas renouvelé son permis de séjour
temporaire, échu en mai 2010. Il aurait été convoqué à une audience du
Tribunal de (...) pour le 25 octobre 2010, afin qu'il soit statué sur le
recours déposé contre le rejet de sa demande d'asile ; selon
renseignements reçus de son avocat, il aurait finalement appris que
l'audience avait été reportée au 28 février 2011.
Pour le surplus, l'intéressé a repris ses motifs antérieurs, arguant qu'il
n'avait pu avoir accès aux soins médicaux que son état réclamait. Il a été
entendu au sujet de son éventuel transfert en Italie.
D.
Le 7 décembre 2010, l'ODM a requis des autorités italiennes la reprise en
charge de l'intéressé, en application de l'art. 16 § 1 let. c du règlement
Dublin II ; il n'a pas reçu de réponse.
E-811/2011
Page 4
E.
Par décision du 3 janvier 2011, notifiée le 25 janvier suivant, l'ODM n'est
pas entrée en matière sur la demande, en application de l'art. 34 al. 2 let.
d LAsi, et a prononcé une nouvelle fois le transfert de l'intéressé vers
l'Italie.
F.
Interjetant recours contre cette décision, 31 janvier 2011, A._______
a mis en avant son état de santé, qui nécessitait un traitement chirurgical,
et sa vulnérabilité particulière ; il a requis une nouvelle fois l'application de
l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II. L'intéressé a fait valoir qu'il n'avait fait
l'objet d'aucune prise en charge médicale en Italie, et a fait grief à l'ODM
de n'avoir pas signalé sa situation particulière aux autorités italiennes. Il a
conclu à l'entrée en matière, et a requis l'effet suspensif, ainsi que
l'assistance judiciaire partielle.
Selon rapport médical du 27 janvier 2011, l'état de santé du recourant est
stationnaire, la jambe gauche étant touchée par l'arthrose ; il reçoit un
traitement par médicaments anti-douleur. Faute d'intervention chi-
rurgicale, il court le risque de connaître un handicap sévère et définitif.
G.
Par ordonnance du 8 février 2011, le Tribunal a accordé l'effet suspensif
au recours, et a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 21 mars 2011, l'état de santé de l'intéressé, stable et sans
modifications, ne faisant pas obstacle à un transfert vers l'Italie, où il
pouvait être traité.
Dans sa réplique du 6 avril suivant, le recourant a fait valoir que son
handicap grave excluait le transfert, relevant qu'il n'avait jamais eu accès
en Italie à un traitement adéquat, pas plus qu'à une procédure équitable.
E-811/2011
Page 5
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 2 LAsi).
2.
2.1. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
2.2. Cette compétence se détermine en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68).
L'ODM examine ainsi la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf.
art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin
System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
E-811/2011
Page 6
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle
et Genève 2008, p. 193 ss). Aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement
Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre,
celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par les art. 6 à 13.
En dérogation aux critères de compétence définis par ces dispositions,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1).
3.
3.1. En l'espèce, le recourant n'a pas contesté avoir séjourné en Italie et y
avoir déposé une demande d'asile, laquelle est d'ailleurs toujours en
cours d'examen, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande ;
les autorités italiennes ont par ailleurs tacitement admis la requête de
reprise en charge. La compétence de l'Italie est ainsi donnée.
3.1. L'intéressé a cependant remis en cause le respect par l'Italie de ses
obligations internationales, dans la mesure où il n'aurait pas bénéficié de
conditions de logement correctes, ni reçu le traitement médical
nécessaire. Il soutient ainsi que l'exécution de son transfert serait illicite.
Comme le Tribunal l'avait déjà retenu dans son arrêt du 16 juillet 2010,
le recourant n'a cependant en rien renversé la présomption selon laquelle
l'Italie respecte ses engagements, matérialisés tant dans la Conv.
réfugiés et la CEDH que dans les directives découlant du règlement
Dublin II, avant tout la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative aux
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (cf. J.O. L 31/18 du 6 février 2003), qui fait obligation aux Etats
membres de garantir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil
adéquates, ainsi que les soins médicaux essentiels.
En l'espèce, il faut en effet constater que le recourant, après son retour
en Italie, n'y a séjourné que six semaines environ [et encore moins à (…)]
avant de retourner en Suisse. Rien n'indique que, durant ce laps de
temps, il ait informé les autorités italiennes compétentes de ses
problèmes de santé, ni que d'éventuelles requêtes de sa part auprès
d'elles aient été rejetées ou ignorées. Il lui incombait cependant de
E-811/2011
Page 7
l'établir, au moyen d'indices sérieux, ce qui aurait montré que l'Italie ne
respectait pas ses engagements de droit international ; l'intéressé y ayant
manqué, aucun élément ne permet de donc remettre en cause le
caractère licite du transfert (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier
2011, par. 84-85 et 250 ; arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 7.4
et 7.5, destiné à publication).
Il appartiendra donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et
ses difficultés auprès des autorités compétentes, sur le territoire italien,
ce qu'il semble d'ailleurs n'avoir jamais fait durant ses deux séjours dans
cet Etat.
3.2. Demeure la question d'une éventuelle application de l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II, matérialisée en droit suisse à l'art. 29 al. 3 OA 1 ;
cette clause d'exception correspond globalement, mais dans un sens plus
restrictif, au critère du caractère raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi, posé à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) (cf. arrêt E-5644/2009 cité ci-dessus,
consid. 8.2).
A ce sujet, le Tribunal ne voit, là non plus aucun motif de modifier
l'appréciation portée dans son arrêt du 16 juillet 2010 (cf. son consid.
4.3). En effet, il ressort du rapport médical produit que l'état du recourant,
qualifié par le thérapeute de stationnaire, ne s'est pas substantiellement
modifié depuis lors. Il demeure dépourvu de tout caractère aigu, aucun
traitement autre que par médicaments anti-douleur n'étant en cours. Par
ailleurs, comme cela avait déjà été relevé, les troubles orthopédiques de
l'intéressé, qui remontent à 1995, avaient déjà été pris en charge au
Nigéria, mais sans aboutir à une guérison.
Le recourant fait certes valoir qu'une intervention chirurgicale est
nécessaire pour mettre fin à l'affection dont il souffre. Toutefois, celle-ci
n'ayant aucun caractère urgent, il n'y a aucun motif pour qu'elle ait lieu en
Suisse. Par ailleurs, l'intéressé n'a en rien établi que cette intervention ne
pourrait avoir lieu en Italie.
3.3. Dès lors, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II, et est tenu
de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit
règlement.
E-811/2011
Page 8
Partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
C'est également à juste titre qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert)
vers l'Italie, dont toutes les conditions sont réunies, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1).
4.
Le recours n'étant pas manifestement dénué de chances de succès, et le
recourant ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les
frais de la procédure, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance
judiciaire partielle.
(dispositif page suivante)
E-811/2011
Page 9
H.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :