B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-811/2016
Ar r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Marti, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et
B._______, né le (…),
recourants,
pour eux-mêmes et leur enfant
C._______, né le (…),
Mongolie,
représentés par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 1er février 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 juin 2014, les intéressés ont déposé une demande d'asile, pour
eux-mêmes et leur fils mineur, au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe.
B.
Lors de leurs auditions sommaires du 7 juillet 2014 et de leurs auditions
sur les motifs d’asile du 17 juillet 2014, les recourants ont allégué, en
substance, que leurs motifs d’asile étaient liés à des fiançailles imposées
dans son enfance à la recourante, d'ethnie kazakhe et née dans la province
de D._______, avec son cousin germain, lequel l’avait harcelée par la suite
durant des années et l’avait violentée à plusieurs reprises.
La recourante a exposé que, selon la tradition musulmane, à l’âge de
huit ans, elle avait été promise à son cousin E._______ (fils de son oncle
paternel), âgé de dix ans de plus qu’elle ; en échange, des dettes de son
père avaient été éteintes. Elle avait toutefois continué à vivre chez son
père, à F._______ (province de G._______), mais juste à côté de chez son
cousin. Lorsqu’elle était âgée de treize ou quatorze ans, celui-ci l’avait
violée. Compte tenu de ses bons résultats scolaires, elle avait pu intégrer
une école secondaire à H._______. En 1997, elle était partie à I._______
pour poursuivre des études universitaires d’assistante sociale. Durant ses
études, elle avait travaillé dans le magasin de denrées alimentaires tenu
par la mère du recourant et fait ainsi la connaissance de celui-ci. Dès 2001,
pour échapper à son cousin qui l’avait retrouvée à I._______ et la harcelait,
et après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle était partie travailler
dans la province de J._______ ; E._______ l’y avait néanmoins retrouvée
et violée une nouvelle fois. En 2005, elle était revenue à I._______, où elle
avait exercé durant deux ans la fonction de bénévole dans un centre d’aide
aux femmes victimes de violences ainsi que dans une prison pour mineurs.
Durant cette période, elle avait rendu quelques fois visite à la mère du
recourant, qui avait fermé son magasin et travaillait comme concierge. Dès
2007, elle avait entamé une relation amoureuse avec le recourant, contre
l’avis de la mère de celui-ci, laquelle entretenait des relations amicales
avec E._______. Environ un mois avant la naissance de leur enfant (en
[…] 2008), les recourants s’étaient mariés. Ils s’étaient ensuite installés à
K._______ (province de L._______), dans une yourte.
Selon B._______, au printemps 2010, E._______ s’était renseigné auprès
de sa mère pour retrouver les intéressés et s’était introduit chez eux à
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K._______, accompagné d'un autre homme ; ce dernier avait frappé le
recourant tandis que E._______ violait la recourante, qui était alors
enceinte de jumeaux. Le recourant avait réussi à s'enfuir avec son fils et
s’était rendu dans un poste de police pour obtenir de l'aide. A l'arrivée des
policiers dans la yourte, ils avaient retrouvé seulement la recourante,
blessée ; malgré l'intervention d'une ambulance qui l’avait amenée à
l’hôpital, elle avait perdu les bébés. Les intéressés avaient ensuite
déménagé dans un appartement, toujours à K._______.
Les recourants ont fait valoir qu’en 2011, E._______ était à nouveau venu
chez eux avec deux complices. Ces hommes avaient amené l’intéressé et
son fils dans l'abri des bêtes et les avaient violemment frappés, tandis que
la recourante subissait un nouveau viol. Le recourant a soutenu qu’elle
avait été hospitalisée durant trois ou quatre jours, puis avait fait une fausse
couche, raison pour laquelle elle avait été ramenée à l’hôpital, pour rectifier
ses déclarations à leur relecture en disant que tout s’était passé en une
semaine à l’hôpital. L’intéressée a, quant à elle, allégué avoir fait une
tentative de suicide et passé quatorze jours à l’hôpital. Elle avait aussi subi
un avortement (…). Malgré plusieurs demandes auprès de la police de
K._______, la plainte déposée était restée sans suite ; selon la recourante,
l’enquête avait été déléguée aux services de police de F._______, qui
considérait qu’il s’agissait d’une affaire familiale.
En janvier 2013, E._______ avait enlevé la recourante, qui se trouvait
seule au marché de I._______, l’avait emmenée chez lui à F._______
(à deux jours et deux nuits de route de la capitale), où il l’avait séquestrée
durant trois mois. Selon le recourant, la plainte qu’il avait déposée était
restée vaine, car les policiers n’avaient pas pu retrouver la recourante
durant ses trois mois de captivité et, corrompus, protégeaient E._______,
qui était un homme influent. La recourante avait réussi à s’échapper le 20
avril 2013 (ou le 24 ou le 25 avril, selon les versions) et à rejoindre sa
famille trois jours plus tard. Selon elle, à son retour, son époux lui avait dit
qu’il était trop tard pour déposer plainte contre son cousin. Peu après cet
événement, les recourants avaient déménagé une nouvelle fois pour
s’installer à la ferme M._______, près de N._______ (province de
O._______), à environ 60 kilomètres de la capitale.
Le 20 ou le 25 mai 2014 (selon les versions), E._______ avait une nouvelle
fois emmené la recourante de force depuis le marché de I._______ jusqu’à
une banlieue de la capitale, où il l’avait violée. Le recourant n’avait pas pu
s’interposer pour protéger son épouse, car il avait été blessé au genou par
un complice de E._______. Le lendemain, l’intéressée avait pu s’échapper,
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profitant d’une courte absence de son cousin, et rentrer en taxi à la ferme
M._______. Le propriétaire de celle-ci avait payé la course de taxi, puis
signifié aux recourants qu’ils devaient quitter son domaine car il ne voulait
«pas de problème avec le Kazakh ». La recourante et son fils s’étaient
alors rendus à K._______, tandis que le recourant était resté pour tenter
d’obtenir le paiement des salaires qui leur étaient dus par le propriétaire de
la ferme ; celui-ci ayant refusé de payer, le recourant lui avait volé cinq
vaches et un cheval et avait revendu ces bêtes pour financer le voyage
jusqu’en Suisse.
Pour ces motifs, le (…) 2014, les recourants avaient quitté la Mongolie avec
leur enfant, voyageant en train jusqu’à Moscou, puis en voiture jusqu’en
Suisse. Leurs cartes d’identité ainsi que le passeport de la recourante
étaient restés aux mains du passeur qui les avaient accompagnés.
C.
Par courrier du 31 octobre 2014, l'autorité inférieure a invité les recourants
à produire des documents attestant de leur identité dans un délai d'un mois.
D.
Dans leur réponse du 20 novembre 2014, les recourants ont informé
l'autorité inférieure qu'il ne leur était pas possible de leur fournir un
quelconque document, n'ayant aucune personne de contact en Mongolie.
E.
Par courrier diplomatique du 27 novembre 2014, l'autorité inférieure a
requis de l'Ambassade de Suisse à I._______ la confirmation des identités
des recourants et du dépôt de plainte(s) pénale(s) à l'encontre du cousin
de l'intéressée.
F.
Dans sa réponse du 13 février 2015, l'Ambassade de Suisse a
communiqué au SEM que les identités des recourants ne figuraient pas
dans le registre civil électronique mongol. Aucune information sur une
plainte pénale n'avait pas être trouvée au poste de police de K._______.
Des informations supplémentaires sur les identités des recourants étaient
nécessaires pour toute investigation complémentaire.
G.
Par courrier du 10 mars 2015, le SEM a demandé aux recourants de
transmettre, jusqu'au 31 mars 2015, leurs identités complètes (telles
qu’elles figuraient sur leurs documents d’identité), leurs numéros
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d'enregistrement en Mongolie et leurs lieux de naissance exacts, de même
que ceux de leurs parents.
H.
Dans leur réponse du 26 mars 2015, les recourants ont fait valoir qu’ils
avaient donné leurs véritables identités lors des auditions et qu’ils n’étaient
pas en mesure de donner les compléments d'information requis, faute de
pouvoir contacter quelqu'un en Mongolie pour les obtenir. Ils ont allégué ne
pas figurer dans le registre civil électronique, car ils vivaient sans domicile
fixe, à la campagne, au moment où ils auraient dû être enregistrés.
I.
Par courrier du 21 août 2015, le SEM a communiqué aux recourants le
contenu essentiel de la réponse de l'Ambassade de Suisse à I._______, à
savoir que les recourants n'étaient pas enregistrés dans le registre civil
mongol et qu'aucune plainte correspondante aux informations données par
les recourants lors de leurs auditions n'était enregistrée auprès de la police
de K._______, et les a invités à se déterminer.
J.
Par courrier du 31 août 2015, ils ont précisé que la recourante n'avait pas
obtenu de copie de la plainte déposée malgré l'intervention à domicile de
la police. Ils en ont déduit que la plainte n'avait jamais été enregistrée en
raison de la corruption et de l'influence de E._______. Ils ont joint une
attestation du 25 août 2015 d’une psychologue de P._______ dont il ressort
que la recourante a été suivie en raison de symptômes dépressifs du
2 décembre 2014 au 23 mars 2015 et s'était à nouveau présentée dans
ses locaux le 25 août 2015 dans un état de grande anxiété.
K.
Par décision du 1er février 2016, notifiée le lendemain, estimant que les
intéressés provenaient d’un Etat d’origine sûr (« safe country ») et qu’ils
n’avaient pas renversé, par des indices objectifs et concrets la présomption
selon laquelle les autorités mongoles avaient la volonté et la capacité de
leur procurer une protection adéquate contre les agissements du tiers-
agresseur, le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, rejeté
leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure valant également pour leur enfant.
L.
Par acte 9 février 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la
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Page 6
décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Ils ont requis l'assistance judiciaire totale.
M.
Par ordonnance du 18 février 2016, constatant que le SEM leur avait
communiqué le contenu essentiel du rapport de l'Ambassade de Suisse à
Ulaanbaator, le juge instructeur a déclaré irrecevable, faute de motivation,
la requête de consultation de ce document présentée par les recourants,
et invité la recourante à déposer un rapport médical complet dans un délai
de sept jours dès notification.
Les intéressés n'ont pas donné suite à cette invitation.
N.
Par ordonnance du 23 août 2016, le juge instructeur a transmis une copie
du recours du 9 février 2016 à l’autorité inférieure et invité celle-ci à
déposer une réponse.
O.
Dans sa réponse du 5 septembre 2016, le SEM a proposé le rejet du
recours. Prenant position sur les problèmes de santé allégués par la
recourante, l’autorité inférieure a retenu qu’ils n’étaient pas susceptibles de
s’opposer à l’exécution du renvoi dans la mesure où des soins
psychiatriques étaient disponibles en Mongolie, notamment dans la
capitale.
P.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, le juge instructeur a transmis une
copie de cette réponse aux recourants, les invitant à déposer une réplique.
Q.
Dans leur réplique du 22 septembre 2016, les recourants ont souligné que
l’enjeu de la procédure d’asile était de savoir si l’accès à une protection
adéquate contre les agissements du cousin de l’intéressée était possible
dans leur pays d’origine. En cas de rejet de leur demande d’asile, les
problèmes médicaux allégués devaient, selon eux, conduire au prononcé
d’une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l’exécution
du renvoi.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi et consid. 3.1) et dans la forme
prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière
d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité
(art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir ATAF 2014/26,
consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
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La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de
mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être
prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au
moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le
recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les
intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future
n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une
personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement
reconnaissables de craindre d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Aux termes de l’art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats
d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que
le requérant est à l’abri de toute persécution. En vertu de l’art. 40 LAsi, si
l’audition fait manifestement apparaître que le requérant n’est pas parvenu
à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun
motif ne s’oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans
autres mesures d’instruction. La décision doit être motivée au moins
sommairement.
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3.
En l'occurrence, c’est à tort que le SEM a basé sa décision sur l’art. 40 LAsi
(en corrélation avec l’art. 6a al. 2 let. a LAsi) et a indiqué aux intéressés le
délai de recours de cinq jours ouvrables de l’art. 111 al. 2 LAsi, dès lors
qu’il a procédé à des mesures d’instruction (cf. état de fait, let. C. à J.).
Cette informalité n’a toutefois entraîné aucun préjudice pour les
recourants.
4.
4.1 Par arrêté du 28 juin 2000, le Conseil fédéral a désigné la Mongolie
comme exempt de persécution (« safe country ») au sens de l’art. 6a al. 2
let. a LAsi précité.
Il convient donc de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
retenu qu'il n'existait, dans le dossier des recourants, aucun indice de
persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont jouit
la Mongolie.
4.2 Les préjudices auxquels se réfèrent les intéressés émanent non pas
d'une autorité étatique, mais d'une tierce personne, à savoir le dénommé
E._______, cousin germain de la recourante.
Or, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère
déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat
n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à
l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile
qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF
2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1).
D'une part, ce recours à des possibilités de protection internes doit être
objectivement possible (indépendamment, par exemple, du sexe ou de
l'appartenance à une minorité ethnique ou religieuse).
D'autre part, sur le plan subjectif, il faut qu'il puisse être raisonnablement
exigé de la personne concernée qu'elle requiert une protection adéquate
(ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2008/4 consid. 5.2). Cette notion ne peut
d'ailleurs s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun
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Page 10
Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu
et à tout moment (ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2).
4.3 Dans le cas d'espèce, l'affirmation des recourants selon laquelle ils se
seraient adressés aux autorités policières de leur pays, sans toutefois
obtenir une protection adéquate contre les violences de E._______, ne
repose sur aucun élément concret et convaincant.
4.3.1 D’abord, malgré les requêtes du SEM dans ce sens, ils n'ont produit
aucun document attestant des démarches effectuées auprès de la police,
ni d'ailleurs aucun rapport médical établi en Mongolie, ni aucune attestation
d'hospitalisation concernant la recourante, alors qu'elle a allégué avoir été
hospitalisée à cinq reprises (cf. procès-verbal d'audition du 17.07.2014,
Q 49 p. 8) et que de tels documents auraient été de nature à étayer leur
plainte pénale, voire déterminants pour justifier l’ouverture d’une enquête
pénale.
4.3.2 Il reste donc à vérifier, sur la base des seules déclarations des
recourants, s’ils ont renversé, par un faisceau d’indices objectifs, concrets
et convergents, la présomption selon laquelle ils ont obtenu une protection
adéquate, ou du moins, en cas de retour au pays, ils pourraient en obtenir
une en entreprenant, le cas échéant, les démarches idoines.
4.3.3 Lors des auditions, les recourants ont prétendu s’être rendus
plusieurs fois au poste de police pour dénoncer les agissements de
E._______ ; l’intéressée a, par exemple, indiqué avoir été interrogée par la
police ensuite de l’agression subie en 2011, avoir entrepris des
«démarches auprès de la police pendant un mois» et avoir été entendue
par un inspecteur, puis s’être renseignée plusieurs fois sur l’avancée de la
procédure (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2014, Q 44).
Pourtant, dans leur détermination du 31 août 2015, les recourants ont
seulement évoqué une intervention de la police à leur domicile et un
interrogatoire de l’intéressée.
Les recherches menées par l'Ambassade de Suisse à Ulaanbaatar ont
abouti au constat qu'aucune plainte correspondante aux informations
données par les recourants lors de leurs auditions n'était enregistrée
auprès de la police de K._______. Confrontés à ce résultat, dans leur
détermination du 31 août 2015, les recourants se sont bornés à exposer,
sans autre précision, qu’après la venue de la police à leur domicile,
l’intéressée n’avait pas pu obtenir une copie du procès-verbal de son
audition.
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Page 11
4.3.4 Cela dit, les recourants n’ont pas allégué que les autorités mongoles
étaient restées complètement passives ou avaient refusé d’emblée
d’engager des mesures afin de les protéger des agissements de
E._______.
Ainsi, le recourant a mentionné une première intervention de la police de
K._______, en 2010, ensuite du viol de son épouse : les policiers l’ont
accompagné dans la yourte familiale, mais E._______ ne s’y trouvait plus.
Selon les recourants, en 2011, toujours à K._______, une plainte a été
déposée ensuite d’un autre viol de l’intéressée par son cousin : l’enquête
a été déléguée aux services de police de F._______, mais n’a pas abouti.
Enfin, aux termes des déclarations du recourant, après l’enlèvement de
son épouse en 2013, il s’est adressé à la police, qui a mené des
recherches, néanmoins sans succès.
L’argument des recourants selon lequel les actions de la police n’ont pas
abouti à l’arrestation de E._______ en raison des liens entretenus par
celui-ci avec des policiers et de la corruption régnant en Mongolie repose
sur une appréciation des faits d’ordre spéculatif ; il n’existe en l’occurrence
aucun indice concret que l'influence de cet homme se soit étendue à toutes
les régions dans lesquelles les intéressés ont vécu.
C’est également à juste titre que le SEM a souligné, dans la décision
attaquée, que la formation d'assistante sociale de la recourante et son
expérience professionnelle dans un centre dispensant des conseils aux
femmes victimes de violences auraient dû lui permettre d'effectuer les
démarches nécessaires et de trouver les services étatiques, les
associations privées (ou un avocat) susceptibles de lui apporter un soutien
face aux problèmes qu'elle rencontrait. Elle connaissait donc aussi les
moyens de se défendre contre l'éventuel manque de suivi ou la mauvaise
volonté du personnel d'un poste de police, en saisissant les supérieurs
directs des agents chargés de l’enquête pénale, la direction de la police de
la capitale ou, le cas échéant, les autorités judiciaires.
Les extraits de rapports d'organisations non gouvernementales cités à
l'appui du recours, relatifs à la situation générale en Mongolie, ne remettent
pas en cause l’appréciation qui précède ; il en va de même de l’arrêt du
Tribunal E-1461/2014 dont se prévalent les intéressés, leur situation
n'étant pas comparable à celle de leur compatriote (femme seule, sans
éducation supérieure, avec un enfant et ayant subi des violences
conjugales).
E-811/2016
Page 12
4.4 En définitive, les intéressés n'ont pas établi l’existence d’indices
objectifs et concrets renversant la présomption selon laquelle les autorités
mongoles accordent la protection nécessaire à leurs ressortissants contre
les préjudices infligés par des tiers, autrement dit que les menaces et les
mauvais traitements qu'ils auraient subis, et surtout craignent de subir à
nouveau de la part de E._______ en cas de retour au pays, avaient été et
seront à l’avenir encore tolérés par les autorités mongoles, quel qu’ait été
et sera le lieu de leur domicile. Dès lors qu’ils les ont dénoncées et que la
police a entrepris des actes d’enquête, ils sont réputés avoir eu les
possibilités objectives et subjectives d'obtenir une protection adéquate.
Partant, les faits allégués par les intéressés ne revêtent pas un caractère
déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il appartiendra
à la recourante, après son retour au pays, au cas où elle risquerait d’être à
nouveau menacée par E._______, d’engager avec plus de sérieux et de
constance les démarches auprès des autorités afin d’obtenir une protection
adéquate.
4.5 Enfin, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les craintes du
recourant d'être interpellé et condamné pour vol de bétail, même à
admettre leur vraisemblance, n'étaient pas non plus pertinentes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu'il s'agirait d'une
poursuite pénale légitime (sur cette notion, cf. ATAF 2014/28
consid. 8.3.1).
5.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur
demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi).
6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement,
le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
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Page 13
7.
7.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ;
cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est
licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne
sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée.
7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2.1 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les
recourants n'ont pas établi qu’en cas de retour dans leurs pays d’origine,
ils pourraient être exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Ils n’ont en effet pas réussi à renverser la présomption selon laquelle les
autorités mongoles sont en mesure de leur offrir une protection adéquate
au cas où ils risqueraient sérieusement d’être victimes de délits commis
par un ou des tiers.
7.2.2 Pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus démontré à
satisfaction de droit que l’exécution de leur renvoi vers la Mongolie
constituerait, pour eux ou leur fils, un traitement interdit par l'art. 3 CEDH
ou par l'art. 3 Conv. torture précité.
7.2.3 L’exécution de leur renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 LEtr).
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7.3 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
En vertu de l’art. 83 al. 5 LEtr – applicable en l’espèce, vu que la procédure
de première instance est postérieure à l’entrée en vigueur de cette norme,
le 1er février 2014 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification
du 14 décembre 2012 de la LEtr) – le Conseil fédéral désigne les Etats
d’origine ou de provenance ou les régions de ces Etats dans lesquels le
retour est raisonnablement exigible. Si l’étranger renvoyé ou expulsé vient
de l’un de ces Etats ou d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution
du renvoi est en principe exigible.
7.3.1 En l'occurrence, la Mongolie a été désignée par le Conseil fédéral
comme un pays exempt de persécution (« safe country »). Il s’agit donc de
vérifier l’existence d’indices concrets et objectifs susceptibles de renverser,
dans le cas d’espèce, cette présomption.
7.3.2 La Mongolie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en
cas d'exécution du renvoi vers celle-ci (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.5).
7.3.3 S'agissant de son état de santé, le recourant a déclaré être bien
portant, même s'il souffrait parfois de migraines ; également interrogée sur
d'éventuels problèmes médicaux, la recourante s'est plainte de douleurs
au bas ventre et a produit, au cours de la procédure de première instance,
une attestation de P._______ du 25 août 2015 dont il ressort qu'elle
souffrait d'anxiété et de dépression.
Il appartenait toutefois à l'intéressée non seulement d'alléguer ces
problèmes spontanément, mais encore de les décrire de manière concrète
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et circonstanciée, ainsi que de déposer ou tout au moins d'en offrir les
moyens de preuve y relatifs (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). Vu que la
recourante n'a pas donné au Tribunal de précisions à ce sujet et n'a donné
aucune suite à l'ordonnance du 18 février 2016 par laquelle le juge
instructeur l'a invitée à déposer un rapport médical complet – en violation
de son obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le
mieux placée pour connaître – le Tribunal s'estime fondé à conclure qu'elle
n'a pas établi qu'il existait un risque sérieux qu'en cas de renvoi dans son
pays d'origine, son état de santé se dégrade de manière rapide, importante
et durable parce qu'elle ne pourrait y recevoir des soins essentiels (cf.
ATAF 2011/50 consid. 8.3 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
En conséquence, les problèmes de santé allégués ne sauraient constituer
un obstacle à l'exécution du renvoi des recourants.
7.3.4 Selon la jurisprudence, l’intérêt supérieur de l’enfant peut entrer en
contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure
inexigible. Les critères à examiner sont l'âge, la maturité, les liens de
dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en
particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les
enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le
degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en
Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de
renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des
enfants de leur environnement familier. Ce principe ne fonde toutefois pas,
en soi, un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une
admission provisoire (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
En l’occurrence, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne s’oppose
pas à l’exécution du renvoi, compte tenu du jeune âge du fils des
recourants et du fait que celui-ci reste dans une large mesure rattaché à
son pays d'origine par l'entremise de ses parents.
7.3.5 Il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on pourrait inférer
que l’exécution du renvoi impliquerait pour les recourants et leur enfant une
mise en danger concrète.
Le Tribunal relève par ailleurs que la recourante est au bénéfice d'un
diplôme universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle, tandis
que le recourant a acquis une expérience professionnelle dans divers
emplois. Dans ces conditions, les intéressés seront en mesure de subvenir
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à leurs besoins et à ceux de leur enfant à leur retour dans leur pays
d'origine, dans les provinces où ils ont vécu ensemble.
7.3.6 En définitive, les recourants ne peuvent pas se prévaloir valablement
d’un faisceau d’indices objectifs et concrets permettant de renverser la
présomption selon laquelle l’exécution du renvoi vers la Mongolie peut
raisonnablement être exigée (cf. art. 83 al. 4 et al. 5 LEtr).
7.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, les recourants étant en
mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d’une
représentation consulaire de leur pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
7.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée
sur ces points.
8.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
9.
9.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à
l'échec et les recourants étant indigents, la demande de dispense de
paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est
donc statué sans frais.
9.2 Philippe Stern, agissant pour le compte du SAJE, est nommé comme
mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Une indemnité à
titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables
par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
9.3 En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de
prestations du 9 février 2016 et d’une estimation du travail accompli
postérieurement (rédaction de la réplique) par le mandataire.
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En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans
la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour
les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) : aussi, le tarif horaire demandé par le
mandataire doit ici être réduit à 150 francs. En outre, seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
Les frais liés à "l'ouverture du dossier" et le montant des "frais généraux",
calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; ils sont
donc pas établis à satisfaction. Partant, l'indemnité est arrêtée à un
montant de 550 francs (soit trois heures et quinze minutes de travail à 150
francs de l’heure, plus les frais de traduction et une somme limitée à 30
francs pour les autres débours ; cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12,
art. 14 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
M. Philippe Stern est désigné mandataire d'office et une indemnité de
550 francs lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du
Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :