B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-811/2018
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 7 oc-
tobre 2017,
les procès-verbaux des auditions des 31 octobre 2017 (sommaire) et 9 jan-
vier 2018 (sur les motifs d’asile),
la décision du 25 janvier 2018, par laquelle le SEM a refusé la reconnais-
sance de la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 8 février 2018, par lequel l’intéressé a conclu principa-
lement à l’annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsi-
diairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis la dispense
du paiement de l’avance de frais de procédure,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en rai-
son de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance
à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques,
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être de nationalité algé-
rienne, d’ethnie arabe, de religion musulmane et célibataire,
que ses parents auraient divorcé quand il a eu l’âge de (…) ans,
qu’il aurait grandi auprès de sa mère, sa sœur, ses (…) frères et ses oncles
maternels à Alger,
que, suite à la séparation de ses parents, il aurait perdu tout contact avec
son père qui se serait remarié et aurait vécu auprès de sa nouvelle épouse,
que le père de l’intéressé aurait été assassiné le (…) à B._______ par des
inconnus,
que, suite à cet assassinat, une enquête aurait été ouverte par les autorités
algériennes,
que le recourant se serait rendu à trois reprises à B._______ au poste de
police, la première fois en (…), un mois après le décès de son père, et la
dernière fois au début de l’année (…) pour s’enquérir des avancements de
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l’enquête et obtenir des renseignements sur les circonstances du décès de
son père,
que les agents de police lui auraient assuré que des investigations étaient
toujours en cours et lui auraient demandé de ne pas agir personnellement
sous peine de compromettre l’enquête,
qu’estimant que l’enquête de police n’avançait pas, le recourant se serait
rendu aux alentours de l’hôtel où aurait séjourné son père,
que, sur place, un voisin dont il ignorait le nom (cf. pv. d’audition du 31 oc-
tobre 2017, Q. 7.02) ou un ami de son père (cf. pv. d’audition du 9 janvier
2018, Q. 26), selon les versions, lui aurait indiqué un groupe de trois per-
sonnes vivant près de l’hôtel avec lesquelles son père aurait eu un diffé-
rend d’ordre financier,
que, toujours selon les versions, ces individus l’auraient menacé verbale-
ment s’il revenait les interroger sur les circonstances du décès de son père
(cf. pv. d’audition du 31 octobre 2017, Q. 7.01) ou l’intéressé les aurait lui-
même menacé de leur faire subir le même sort que son père (cf. pv. d’au-
dition du 9 janvier 2018, Q. 54),
qu’il aurait ensuite pris peur et quitté son pays à la fin de l’année 2015,
qu’il serait passé par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hon-
grie, l’Autriche, l’Italie et la Belgique où il aurait notamment séjourné une
année et travaillé « au noir », avant de gagner la Suisse, le 6 octobre 2017,
que le SEM a estimé que les faits allégués par le recourant n’étaient pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié dans la mesure
où il se devait de requérir en premier lieu la protection des autorités de son
pays, et qu’en tout état de cause la persécution était circonscrite à une ville
très éloignée de la capitale où il a pu vivre jusqu’à son départ sans rencon-
trer les personnes qui l’auraient menacé,
qu’au stade du recours, il a fait valoir qu’en raison du phénomène de cor-
ruption qui sévissait en Algérie, il ne pouvait valablement se prévaloir de la
protection de son Etat,
qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que le récit rapporté par le recourant
est émaillé d’importants éléments d’invraisemblance,
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qu'en effet, à titre d’exemple, il s’est contredit quant à la personne (voisin
ou ami de son père) qui l’aurait renseigné sur le différend qui liait son père
à ce groupe de personnes ainsi que sur le lieu où son père aurait été as-
sassiné (dans une forêt [cf. pv. d’audition du 31 octobre 2017, Q. 7.01] ou
dans une chambre d’hôtel [cf. pv. d’audition du 9 janvier 2018, Q. 47 et
48]),
que ces contradictions portent sur des éléments essentiels, ce qui entame
la crédibilité de l’intéressé,
qu’il n’a pas non plus été en mesure de donner des détails élémentaires
tels que le nom de l’hôtel où son père aurait séjourné et où il aurait été
assassiné selon l’une des versions (cf. pv. d’audition du 9 janvier 2018,
Q. 40) ou encore l’identité des individus qui l’auraient menacé (cf. pv. d’au-
dition du 9 janvier 2018, Q. 34 et pv. d’audition du 31 octobre 2017,
Q. 7.02), ou qu’il aurait lui-même menacés, selon une autre version,
qu’en outre, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans la décision atta-
quée, les faits allégués par le recourant ne sont de toute manière pas per-
tinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que, dans son recours, l’intéressé se limite à évoquer la corruption qui sévit
en Algérie sans fournir aucun élément concret qui permettrait de lier le phé-
nomène à sa situation,
qu’il n’apporte aucun élément de fait ni argument de nature à renverser
l’appréciation de l’autorité inférieure,
qu’il est renvoyé pour le surplus aux considérants pertinents de la décision
attaquée,
que, dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être
rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
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serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que le risque pour lui d’être, à l’avenir, victime en Algérie d’une agression
est purement hypothétique, d’autant plus que selon ses propres déclara-
tions, il n’aurait été menacé par certaines personnes que parce qu’il aurait
été les trouver à B._______, lieu de leur résidence, pour leur poser des
questions auxquelles elles ne voulaient pas répondre (cf. pv. d’audition du
9 janvier 2018, Q. 137),
qu’au cas où, contre toute attente, le recourant devrait être confronté à de
nouvelles menaces qui, cette fois-ci, rendraient probables la commission
d’actes de violence contre lui, il lui appartiendrait de requérir la protection
des autorités algériennes,
que, par conséquent, le recourant n'a pas établi qu'il existe pour lui un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture
ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du
renvoi dans son pays d'origine au sens de l'art. 3 CEDH (cf. également
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
que l’Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant est jeune, en bonne santé et au bénéfice de deux ans de
formation professionnelle dans le domaine (…) (cf. pv. d’audition du 9 jan-
vier 2018),
qu’en outre, il possède un réseau familial et social (composé notamment
de sa mère, de sa sœur, de ses frères ainsi que de ses oncles maternels)
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à Alger, où il a passé l'essentiel de son existence (cf. pv. d’audition du
31 octobre 2017, Q. 2.02),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande tendant à la
dispense de paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés
devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :