Cour V
E-8113/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 a v r i l 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge.
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), Côte d'Ivoire,
représenté par Johanna Herigel et Elise Shubs,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
place de la Gare, 1337 Vallorbe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 novembre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8113/2007
Faits :
A.
Interpellé le 2 octobre 2007 par la police de la ville de Lausanne,
B._______ a expliqué qu'il avait quitté son pays d'origine un mois
auparavant, car il y avait des unités paramilitaires qui y exécutaient
des gens. Il aurait gagné la Suisse clandestinement à la fin du mois de
septembre 2007.
Il lui a été imparti un délai au 5 octobre 2007, à minuit, pour quitter le
territoire helvétique par ses propres moyens.
B.
Le 19 octobre 2007, le requérant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
C.
Entendu sommairement le 26 octobre 2007, l'intéressé a déclaré
parler (informations sur la situation personnelle du recourant), avoir un
fils (né le [...]) et une nombreuse famille à Abidjan, ville où il serait né.
(informations sur la situation personnelle du recourant).
C.a En bref, s'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a indiqué
que l'un de ses demi-frères avait été « chef de troupe » au sein d'un
escadron de la mort ivoirien. Ce dernier aurait souhaité quitter cet
escadron en été 2007, à la suite d'une opportunité professionnelle. Il
lui aurait remis, comme garantie pour son bon de sortie, des
documents (liste des gens tués) et une vidéo (contenu inconnu), afin
que l'intéressé les dissimule au village de C._______. Quelques temps
plus tard, le requérant aurait retrouvé les corps inanimés de son demi-
frère et de sa belle-soeur.
Paniqué à l'idée d'être le suivant, il se serait enfui et se serait caché
pendant plus de dix jours, avant de prendre contact avec une
personne apte à lui permettre de gagner clandestinement l'Europe,
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moyennant finance. Il n'a pas déposé le moindre document à l'appui
de son récit.
C.b S'agissant de ses documents d'identité, son père, décédé deux
années avant son départ, aurait gardé son passeport. Il aurait, de plus,
laissé son attestation d'identité à son domicile, car elle aurait été
périmée.
D.
Lors de l'audition fédérale du 7 novembre 2007, en présence d'un
représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant a expliqué que son
fils vivait chez sa grand-mère et qu'il était (informations sur la situation
personelle du recourant). En 1999, il aurait entrepris des démarches
pour qu'il puisse continuer sa carrière aux Etats-Unis mais les
problèmes de santé de son père (prostate) l'ont en empêché. Son père
serait décédé (attaque cardiaque) deux ans avant son départ.
D.a Au début de l'été 2007, le requérant aurait déménagé à
D._______ (quartier [...]), non loin du domicile de l'un de ses demi-
frères (quartier [...]). Quelques temps plus tard, ce dernier lui aurait fait
part de son souhait de quitter les escadrons de la mort et de
commencer un nouveau travail pour un politicien d'envergure (garde
du corps). Il lui aurait alors remis à cette occasion une enveloppe et
une vidéo, en le priant d'aller les cacher dans le village de leur mère, à
E._______. Le 15 août 2007, (informations sur la situation personnelle
du recourant), le requérant aurait découvert le corps inanimé de son
demi-frère au domicile de celui-ci. La maison aurait été, de plus, toute
retournée. Il aurait pris peur, persuadé que les agresseurs étaient à la
recherche des documents confiés, et il aurait pris la fuite. Cinq jours
plus tard, il serait allé dans une discothèque de ses connaissances où
un vigile lui aurait appris que des militaires étaient à sa recherche. Il
aurait alors emmené son fils chez sa grand-mère et, après de
nombreux jours d'attente, aurait pris contact avec un fidèle client des
discothèques de ses habitudes. Il aurait monnayé avec cette personne
des faux documents (contre l'équivalent d'une année de salaire) et une
aide matérielle pour lui permettre de se réfugier en Europe.
D.b S'agissant de ses documents d'identité, le requérant a précisé
qu'il avait obtenu la carte nationale verte délivrée à l'époque de Bédié,
les récépissés de l'époque de Gueï et les attestations d'identité
délivrées par Gbagbo. Il aurait laissé à son domicile ce dernier
document, dès lors qu'il n'avait pas eu l'intention de voyager. Il aurait,
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de plus, obtenu un passeport en 1999, après avoir entamé des
démarches pour se rendre aux Etats-Unis. Ce document se trouverait
toutefois dans les affaires de son père et, celui-ci étant décédé,
l'intéressé n'aurait pas le droit d'y toucher. Il n'aurait, enfin, aucun
moyen de prendre contact avec sa famille, ses membres ne possédant
ni adresse ni moyens financiers.
D.c Le représentant de l'oeuvre d'entraide a demandé qu'il soit entré
en matière sur la requête, dès lors que la situation en Côte d'Ivoire ne
serait pas sûre et les indices de persécution pas manifestement
infondés.
E.
Par décision du 22 novembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité inférieure a constaté que le requérant n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En particulier,
l'ODM a considéré que le requérant avait divergé sur des points
essentiels de son récit et avait attendu plus de 17 jours avant de
déposer une demande d'asile en Suisse, soit autant d'éléments qui
plaideraient pour le peu de sérieux de sa requête.
F.
Par acte remis à la poste le 29 novembre 2007, le requérant a recouru
contre la décision précitée ; il conclut à l'annulation de la décision
attaquée et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté le caractère
raisonnablement inexigible ou illicite de son renvoi.
G.
Par décision incidente du 5 décembre 2007, notifiée le lendemain, la
Juge instructeure a imparti un délai de trois jours au requérant pour
produire une procuration originale et l'ensemble des documents
invoqués comme moyen de preuve dans son recours.
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H.
Le 5 décembre 2007, le requérant a produit spontanément une
écriture complémentaire comportant des copies d'un envoi par
télécopie d'un extrait de naissance, d'un certificat de nationalité
ivoirienne, d'une carte de membre du Bureau ivoirien du droit d'auteur
et d'une copie de la carte d'identité de son père.
I.
Le 10 décembre 2007, donnant suite à la décision incidente précitée,
le requérant a produit une procuration dûment signée.
J.
Le 9 janvier 2008, l'ODM a déposé sa réponse au recours, relevant
que les documents déposés étaient tardifs et qu'il ne s'agissait, de
toute manière, que de documents télécopiés.
K.
Le 28 janvier 2008, le requérant a déposé ses observations sur cette
réponse.
L.
Spontanément, l'intéressé a remis au tribunal le 20 mars 2008 quatre
documents qu'il présente comme étant les originaux de ceux
télécopiés peu avant le 5 décembre 2007 (cf. ci-dessus, let. H.).
Il s'agit toutefois d'une nouvelle copie de la carte d'identité alléguée de
son père, d'une carte du Bureau ivoirien du droit d'auteur portant une
nouvelle date de naissance et de documents portant la date des 19 et
20 février 2008 (certificat de nationalité ivoirienne et extrait de
naissance).
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit. ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne,
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
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3.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou
pièces d'identité » au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend
seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les
autorités nationales et qui permettent une identification certaine du
requérant. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y
compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une
manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part,
permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes
formalités administratives. D'autres documents que les cartes
d'identité classiques peuvent cependant être également considérés
comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par
exemple des passeports intérieurs (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss).
3.3 En l'espèce, l'ODM a retenu que le recourant n'a pas remis aux
autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens
défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt
de sa demande d'asile pour s'en procurer.
3.3.1 A cela, le recourant n'oppose aucun argument sérieux, se
limitant à indiquer qu'il avait produit à l'autorité inférieure la télécopie
des documents d'identité qui étaient en sa possession au moment de
sa fuite (cf. mémoire de recours, ch. 18 ; courrier du 20 mars 2008,
p. 1), ce qui est contraire à la réalité. D'ailleurs, il le reconnaîtra
implicitement en les produisant le 5 décembre 2007 (cf. supra, let. H.).
3.3.2 Cela étant, même à supposer que ces documents avaient été
produits dans les 48 heures, ils n'auraient de toute manière pas rempli
les exigences précitées (cf. supra, ch. 3.2). En effet, de jurisprudence
constante, les documents qui sont établis dans un autre but que de
renseigner sur l'identité, ne peuvent être considérées comme des
pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (ATAF 2007/7
consid. 6 p. 69 s.). Il en va de même s'agissant de documents
établissant l'identité d'un tiers ou de la carte d'une association, même
agréée par l'Etat.
3.3.3 De surcroît, les documents « originaux » produits doivent être
confisqués dans la mesure où ils comportent de sérieux signes de
falsification (cf. art. 10 al. 4 LAsi). Ainsi, de manière non exhaustive,
l'extrait de naissance aurait été établi près d'un mois avant la
naissance du recourant, le certificat de nationalité ivoirienne contient
une trame de fond inversée (symétrie horizontale) et le document du
BURIDA contient, notamment, une autre date de naissance.
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3.4 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.4.1 Tirant appui de diverses sources d'informations disponibles
librement sur internet, dans son recours et ses écritures
complémentaires, le recourant tente d'expliquer la difficulté d'obtenir
une « carte d'identité » en Côte d'Ivoire (cf. mémoire de recours,
ch. 19 notamment). Il perd toutefois de vue, d'une part, qu'il est
notable qu'aucune carte d'identité n'a été produite en Côte d'Ivoire
depuis le coup d'Etat du 24 décembre 1999 et, d'autre part, la teneur
de ses déclarations, selon lesquelles il se légitimait, en l'absence
précisément de la possibilité d'obtenir ledit document, au moyen d'une
« attestation d'identité » (cf. p.-v. d'audition du 7 novembre 2007
[ci-après : pièce A9/13], p. 3 réponses 18 et 25) ; document qu'il aurait
laissé chez lui (cf. pièce A9/13, p. 4 réponse 26). Ce grief tombe dès
lors à faux.
3.4.2 Pour le surplus, le recourant, lors de ses différentes auditions,
s'est limité à indiquer, de manière confuse, qu'il serait proscrit de
toucher aux affaires d'un mort (cf. pièce A9/13, p. 3 réponses 20 ss),
bien qu'il ressorte de ses déclarations qu'il avait vécu dans le
logement de ce dernier postérieurement à son décès (cf. pièce A9/13,
p. 3 réponse 14) et qu'il a produit, au stade du recours, la copie de la
carte d'identité de son père (cf. pièce n ° 8) ; que sa famille n'avait pas
les moyens de lui envoyer les documents laissés à son domicile
(cf. pièce A9/13, p. 4 réponse 33), bien qu'il ait trouvé en moins de
quelques jours l'équivalent d'une année de salaire pour recourir aux
services d'un passeur (cf. pièce A9/13, p. 5 réponse 36) ; ou encore
qu'il ne saurait comment contacter des proches (cf. pièce A9/13, p. 4
réponses 32 ss), bien qu'il ait indiqué avoir énormément d'amis,
notamment à F._______ (cf. pièce A9/13, p. 9 réponse 70), et être une
« star » là-bas (cf. pièce A9/13, p. 8 réponse 64).
3.4.3 En d'autres termes, de telles affirmations sont, de toute
évidence, dictées par la seule opportunité de la situation et le Tribunal
considère qu'elles ne sauraient ni être tenues pour sincères ni être
considérées comme des circonstances personnelles excusables au
sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
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Il est au contraire manifeste que le recourant cherche à cacher aux
autorités helvétiques la manière dont il a voyagé, les papiers qu'il a
utilisés et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des
indications y figurant, celles-ci étant de nature à permettre son
rapatriement sans de longues formalités administratives.
3.5 Il s'ensuit que l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'a pas
apporté de motifs excusables justifiant l'absence de documents de
voyage ou de pièces d'identité valables.
4.
4.1 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss).
4.1.1 En premier lieu, le Tribunal constate que le recourant n'a pas
apporté le début d'une preuve convaincante quant aux circonstances
ayant entraîné le prétendu décès de son demi-frère.
4.1.2 Il aurait, de plus, adopté consécutivement à ce prétendu décès
un comportement extravagant, en ne visionnant, d'une part, pas la
cassette vidéo remise et, d'autre part, en ne tentant pas de faire
traduire en justice les meurtriers de son demi-frère, par exemple en
adressant des copies des documents remis à la justice, à des agences
de presse locale ou internationale, voire aux autorités suisses lors du
dépôt de sa requête de protection.
4.1.3 A l'instar de l'ODM, le Tribunal ne conçoit enfin guère qu'une
personne recherchée par un escadron de la mort ivoirien, qui serait
reconnue par nombre de ses compatriotes en Suisse et qui aurait reçu
l'ordre de la police helvétique de quitter le territoire, sous peine d'être
refoulée par la force, mettent encore plus de deux semaines avant de
déposer effectivement une requête de protection.
4.1.4 Il suit de là que l'autorité inférieure a eu raison de ne pas se fier
aux simples affirmations du recourant pour retenir qu'il serait
concrètement en danger dans son pays d'origine, aucune circonstance
particulière ne plaidant en faveur de sa sincérité.
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4.2 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement dénués de
toute pertinence, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi.
4.3 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité
d'un examen sommaire et compte tenu des considérants figurant
ci-dessous, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
complémentaire tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
4.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou
rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera
à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l'absence de violences généralisées dans le
pays d'origine du recourant (cf. ATAF D-4477/2006, du 28 janvier 2008,
consid. 8.2 s. p. 10 ss), mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, (informations sur la
situation personnelle du recourant).
6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et
l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a
prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al.2
LAsi).
8.
Il se justifie, en l'espèce, de statuer sans percevoir de frais, de sorte
que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'extrait du registre des actes de l'Etat civil du 20 février 2008, le
certificat de nationalité ivoirienne du 19 février 2008 et la carte de
membre du Bureau ivoirien du droit d'auteur sont confisqués.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux mandataires du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton de (...) (par courrier simple ; en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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