B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-81/2015
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin)
(recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décision du SEM du 9 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 mai 2014,
la décision du 8 septembre 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-
après : le SEM), en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 14 novembre 2014, par lequel le recourant a demandé le
réexamen de la décision du 8 septembre 2014, en concluant à ce qu'il soit
entré en matière sur sa demande d'asile,
le rapport médical du (…), produit à l'appui de cette requête, diagnostiquant
une perforation tympanique à l'oreille gauche et faisant état d'une opération
chirurgicale (tympanoplastie) programmée pour le (…) 2014,
la décision incidente du 19 novembre 2014, par laquelle le SEM,
considérant que cette demande de réexamen était manifestement vouée à
l'échec, a imparti au recourant un délai au 2 décembre 2014 pour
s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, sous peine de non-entrée
en matière sur sa requête,
la décision du 9 décembre 2014, notifiée le 17 décembre suivant, par
laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été
versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de
réexamen du 14 novembre 2014, et a indiqué que sa décision du
8 septembre 2014 était entrée en force et exécutoire, et qu'un éventuel
recours ne déploierait pas d'effet suspensif,
l'acte de recours du 6 janvier 2015, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande de
réexamen,
les demandes de suspension de l'exécution du transfert et d'assistance
judiciaire partielle dont il est assorti,
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le rapport médical daté du (…), annexé au recours,
le prononcé de mesures provisionnelles par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), en date du 7 janvier 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la
clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours est présenté dans la forme requise par la loi (cf. art. 52 al.
1 PA),
que le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen est celui de l'art. 108 al. 2 LAsi, à savoir cinq
jours ouvrables dès notification (cf. notamment arrêt du Tribunal
E-2966/2014 du 17 juin 2014),
qu'en l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée le
17 décembre 2014, le recours daté du 6 janvier 2015 et remis à un bureau
de poste le même jour devrait en principe être considéré comme tardif,
que la décision du SEM du 9 décembre 2014 indique toutefois un délai de
recours de trente jours,
qu'il découle du principe de la bonne foi prévu à l'art. 5 al. 3 Cst. que les
parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte
des voies de droit (cf. art. 38 PA ; cf. également ATF 138 I 49 consid. 8.3 ;
ATF 117 Ia 297 consid. 2 et les références citées),
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qu'ainsi, à certaines conditions (cf. ATF 109 V 52 consid. 3a), le principe
de la bonne foi l'emporte sur celui de la légalité et permet au justiciable de
se prévaloir d'une indication erronée de l'autorité quant au délai de recours,
qu'une partie ne peut toutefois bénéficier de cette protection que si elle se
fie de bonne foi à cette indication, soit si elle ne s'est pas aperçue de
l'erreur, ou si elle n'aurait pas pu s'en apercevoir, même en prêtant
l'attention commandée par les circonstances, ce qui s'apprécie selon les
circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en
cause, les exigences envers les avocats étant plus élevées (cf. ATF 135 III
374 consid. 1.2.2.2),
qu'en l'espèce, le recourant n'est pas représenté par un avocat, si bien qu'il
peut être admis que ni l'intéressé ni son mandataire ne se sont aperçus de
l'indication erronée de l'autorité quant au délai de recours, les autres
conditions nécessaires à la protection de la bonne foi énumérées par la
jurisprudence étant également remplies,
qu'en conséquence, comme le recours a été déposé dans le délai de trente
jours mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée, il est
recevable,
que le recours est dirigé contre une décision par laquelle le SEM a refusé
d'entrer en matière sur une demande de réexamen, pour cause de non-
paiement de l'avance de frais requise, en application de l'art. 111d al. 3
LAsi,
que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne
dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure
d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé
un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera
pas en matière sur sa demande,
que dite autorité peut toutefois renoncer à percevoir une avance de frais, à
la demande du requérant, si celui-ci est indigent et si sa demande
n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 3 3ème phrase et al. 2
LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision par laquelle le SEM a refusé
d'entrer en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à
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examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.3 ; 2007/18 consid. 4.5),
que doit être déterminé, en l'occurrence, si c'est à juste titre que le SEM a
considéré que la demande déposée le 14 novembre 2014 paraissait
d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, requis le versement d'une
avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur cette requête,
que le Tribunal doit donc, à son tour, examiner si la demande de réexamen
paraissait d'emblée vouée à l'échec,
que la jurisprudence retient qu'un procès est dénué de chances de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que
les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme
sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée
renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir
supporter ; qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et
les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont
que de peu inférieures aux seconds (cf. ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135
s. ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236),
que les chances de succès d'une demande de réexamen ne peuvent
s'évaluer que dans le cadre strictement défini par un tel moyen de droit,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force – n'est pas expressément prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss
et réf. cit.),
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit désormais à son
art. 111b la possibilité de déposer une telle demande aux conditions
énoncées par cette disposition,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
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d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 précité consid. 2.1),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf.
ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,
ad art. 137 OJ, p. 32),
qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé a
principalement fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé et que ceux-
ci s'opposaient à son transfert en Italie,
qu'il a joint un certificat médical du (…), dont il ressort qu'il était atteint d'une
perforation tympanique, qu'une intervention chirurgicale (tympanoplastie)
était programmée pour le (…) 2014, et qu'un suivi de plusieurs mois serait
ensuite nécessaire,
qu'il invoque ainsi un changement notable de circonstances, postérieur à
la décision du 8 septembre 2014,
que dans son recours du 6 janvier 2015, l'intéressé soutient que le SEM
n'a pas correctement investigué les problèmes de santé présentés à l'appui
de sa demande de réexamen, que dite autorité aurait dû tenir compte de
l'avis des médecins concernant la nécessité d'un suivi post-opératoire, et
que c'est donc à tort qu'elle a considéré cette requête comme d'emblée
vouée à l'échec,
qu'il a versé au dossier un rapport médical daté du (…), confirmant qu'une
opération était planifiée le (…) 2014 et faisant état de la nécessité d'un suivi
de trois à six mois par la suite,
que l'intéressé ne remet pas en cause la compétence de l'Italie pour traiter
sa demande d'asile, mais estime que de sa situation médicale actuelle est
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de nature à entraîner une application par la Suisse de la clause de
souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il s'impose donc d'examiner si les problèmes de santé allégués sont de
nature à modifier l'appréciation faite par le SEM dans sa décision du
8 septembre 2014, quant à l'exécution de son transfert en Italie,
que, selon la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où
celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du
droit international, ou encore pour des raisons humanitaires en application
de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311) (ATAF 2012/4 consid. 2.4 et les réf. cit.),
que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (ci-après : CharteUE), et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv.
torture),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Italie, de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne (directive n° 2005/85/CE du
Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après: directive Accueil]), cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art.
33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ;
voir aussi arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 103 et 144-115 ; décision de la
CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et
l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, § 78),
que, s'agissant plus particulièrement des affections médicales, le Tribunal
rappelle que les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents
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nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps
que durera la procédure d'asile,
que l'article 15 de la directive Accueil, par lequel l'Italie est liée, prévoit que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies (par. 1), et que les Etats membres fournissent l'assistance
médicale ou autre nécessaire à ceux ayant des besoins particuliers
(par. 2),
qu'au vu de la présomption de respect du droit international public par
l'Italie, il appartient donc au recourant de la renverser en s'appuyant sur
des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et
concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs
obligations internationales (ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'en l'occurrence, force est de constater que l'état de santé du recourant
ne constitue pas un fait nouveau déterminant propre à remettre en cause
le bien-fondé de l'examen déjà effectué par le SEM en procédure ordinaire,
qu'il sied en effet de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH
(cf. arrêt du 27 mai 2008 N. contre Royaume-Uni, requête n° 26565/05), le
retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, il ne ressort aucunement des déclarations de l'intéressé ou
des rapports médicaux versés au dossier qu'il ne serait pas en mesure de
voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa
santé,
que ses problèmes de santé – une perforation tympanique à l'oreille
gauche – ne sont manifestement pas d'une gravité telle que son transfert
en Italie serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
qu'il ressort d'ailleurs du dossier que l'intéressé souffrait de cette affection
depuis plusieurs années déjà (cf. rapport médical du […], point 1.1 p. 1),
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que, comme l'a souligné à juste titre le SEM, la tympanoplastie
programmée en (…) 2014 était seulement destinée à améliorer le confort
personnel du recourant et sa qualité de vie (cf. également rapport médical
précité, point 6 p. 3),
qu'il ne ressort aucunement des pièces versées au dossier que le suivi
post-opératoire indiqué par les médecins nécessiterait l'accès à une
infrastructure ou une thérapie de pointe qui serait disponible uniquement
en Suisse,
que celui-ci pourra donc être poursuivi en Italie, ce pays disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
que le recourant n'a aucunement établi, ni même rendu vraisemblable, que
les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations découlant
de la directive Accueil (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5) et ne lui
fourniraient aucune prise en charge médicale adéquate après son
transfert, même en cas d'urgence, au point que son existence même serait
gravement mise en danger,
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
que, s'agissant de la continuité du suivi médical de l'intéressé, il
appartiendra au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de l'exécution
de la décision, de tenir compte de l'état de santé du recourant dans le cadre
des modalités de la mise en œuvre du transfert et de prendre les
précautions nécessaires lors des préparatifs de cette mesure, en veillant
en particulier à informer les autorités italiennes de la nature des troubles
dont il souffre et des soins médicaux dont il pourrait avoir besoin à son
arrivée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant n'est pas constitutif
d'un changement notable des circonstances laissant apparaître qu'un
transfert en Italie serait contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier n'établit pas non plus la présence
de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), cette
notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9
consid. 8.1 ; ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
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que, partant, le Tribunal estime que les problèmes médicaux du recourant
n'étaient pas, au moment du dépôt de sa demande de réexamen, de nature
à remettre en question la décision du SEM du 8 septembre 2014,
que faute d'éléments nouveaux et importants, le SEM était ainsi fondé à
exiger le versement d'une avance de frais, au motif que les conclusions de
la demande de réexamen susmentionnée apparaissaient d'emblée vouées
à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer une décision de non-entrée
en matière (cf. art. 111d al. 3 LAsi),
que le prononcé du 9 décembre 2014, par lequel le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de réexamen de sa décision du
8 septembre 2014, est dès lors confirmé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours du 6 janvier 2015 doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig