Cour V
E-812/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire,
représenté par le SAJE,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 3 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-812/2010
Faits :
A.
Le 17 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit
être né et avoir toujours vécu à Ferkessédougou (région des
Savanes), dans le nord de la Côte-d'Ivoire. Il a dit appartenir à l'ethnie
akié, sa famille étant originaire de B._______.
L'intéressé aurait été enrôlé dès 2002 dans les rangs de la rébellion
dirigée par Guillaume Soro, et y serait resté jusqu'en 2009 ; il n'aurait
jamais participé à un combat, mais aurait seulement assuré un service
de garde aux accès de Ferkessédougou. Il n'aurait jamais détenu
d'autre document d'identité qu'une carte scolaire.
Le 26 novembre 2009, puis le 6 décembre suivant, deux des
compagnons du requérant auraient été tués par des tirs non identifiés.
En novembre, ou le 12 décembre 2009 (selon les versions), l'intéressé
aurait été renseigné par une amie exploitant un restaurant, du nom de
C._______, qui avait surpris des conversations. Elle lui aurait appris
que les deux hommes tués étaient soupçonnés de renseigner un autre
chef rebelle rival de Soro, du nom d'Ibrahim ; selon elle, le requérant
était lui aussi suspecté.
Le 17 décembre 2009, l'intéressé, qui se trouvait chez un voisin, aurait
vu plusieurs hommes armés se rendre chez son tuteur, et interroger la
fille de celui-ci à son sujet ; ils auraient attendu le requérant plusieurs
heures avant de repartir. Le lendemain, ce dernier, avec l'aide d'un ami
sénégalais, aurait rejoint Abidjan en car, sans subir de contrôles ; il y
aurait retrouvé son ami, lequel, avec l'aide de son frère commerçant,
aurait permis à l'intéressé d'embarquer aussitôt sur un bateau en
partance pour Dakar, ceci sans disposer de documents d'identité.
Arrivé à Dakar le 23 décembre 2009, le requérant aurait pris place le
jour même sur un autre navire se dirigeant vers l'Italie, y arrivant
20 jours plus tard.
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C.
Par décision du 3 février 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a
constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage, sans excuses valables, et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 9 février 2010, A._______
a réaffirmé n'avoir jamais obtenu de pièce d'identité, car vivant dans la
zone rebelle ; il a fait valoir l'insécurité régnant dans le nord du pays,
et l'absence de tout lien familial au sud. Il a conclu à l'entrée en
matière sur sa demande et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'octroi
de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 16 février 2010, le Tribunal a prononcé l'effet
suspensif, et a dispensé l'intéressé du versement de l'avance des frais
de procédure.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 25 février 2010, aux motifs que le recourant
n'avait entrepris aucun effort pour obtenir un document d'identité, que
son récit n'était pas crédible et qu'il pouvait se réinstaller dans le sud
du pays. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
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décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La question qui se pose, en l'occurrence, est de déterminer si
l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi,
disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Selon la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et
al. 3 LAsi, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le législateur a voulu
instaurer une procédure d'examen matériel sommaire de l'existence de
la qualité de réfugié ; le Tribunal doit donc examiner si c'est à juste titre
que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait
manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). Il n'est donc pas entré en matière
si, sur la base d'un tel examen, il apparaît que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Ce
caractère manifeste peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance
du récit que du manque de pertinence des motifs d'asile présentés.
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et semble n’avoir rien entrepris ultérieurement pour s’en pro-
curer.
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Il n'a pas donné à cette carence d'excuses valables, dans la mesure
où il apparaît très improbable qu'il ait vécu jusqu'à son départ sans
autres documents d'identité qu'une carte scolaire, laquelle n'a
d'ailleurs pas non plus été produite. De plus, la description qu'il faite
de son voyage au départ d'Abidjan ne revêt aucune crédibilité : on voit
mal en effet comment il aurait pu embarquer sur un bateau le jour
même de son arrivée dans cette ville, et en faire de même à Dakar,
cela sans rencontrer de difficultés, et en bénéficiant de circonstances
constamment favorables.
Il y a donc lieu d'admettre que l'intéressé a accompli son trajet
jusqu'en Suisse dans des conditions différentes de celles qu'il a
décrites, sans doute en possession des documents de voyage
nécessaires. Il n'a donc pas fait valoir de motifs excusables au sens de
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.2 Par ailleurs, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère qu'il
n'existe pas d'indices de la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Il ne ressort pas
non plus du dossier qu'il y ait ici des obstacles à l'exécution du renvoi
qui nécessiteraient des mesures d'instruction complémentaires au
sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, étant entendu que selon la
jurisprudence (cf. arrêt du 8 décembre 2009 E-423/2009 en la cause
B. T. c/ODM, destiné à publication), de tels obstacles s'entendent
uniquement de ceux qui rendraient cette exécution illicite.
En effet, le récit du recourant est par trop vague et confus pour mériter
crédit. De manière générale, il a montré qu'il n'avait pas une idée
claire des événements survenus en Côte-d'Ivoire depuis le début des
troubles dans ce pays, et n'a pas été en mesure de dépeindre le rôle
des différents groupes et dirigeants politiques, sinon de la manière la
plus schématique. Son engagement au sein de la guérilla est dès lors
douteux, même à un poste subalterne ; il n'a d'ailleurs été ni limpide ni
précis sur ses activités.
A ce sujet, précisément, le Tribunal constate que les raisons pour
lesquelles les dirigeants rebelles auraient décidé de s'en prendre à
l'intéressé ne sont pas claires ; en effet, le peu d'importance de son
rôle n'aurait pu faire de lui un informateur intéressant pour un groupe
rival. A l'en croire, le recourant aurait d'ailleurs pu quitter
Ferkessédougou sans encombre, aucun barrage n'ayant été mis en
place pour empêcher son départ. La manière dont il aurait été prévenu
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des menaces pesant sur lui n'est en outre guère vraisemblable ; en
effet, il n'est pas crédible que ceux qui projetaient d'arrêter le
recourant aient annoncé leurs intentions dans un lieu public tel qu'un
restaurant. Il est enfin exclu qu'il accompli le trajet de Ferkessédougou
à Abidjan (soit plus de 600 km) en moins d'un jour.
Dès lors, s'il est probable que l'intéressé est originaire du nord (cf.
consid. 6 ci-dessous), il n'est pas convaincant qu'il ait activement pris
part à la guérilla dans le nord de la Côte-d'Ivoire, ni qu'il soit exposé à
un risque personnel et sérieux de persécution ou de mauvais
traitements en cas de retour dans cette région. Pour la même raison, il
n'y a pas de motifs pour qu'il craigne d'éventuelles représailles de la
part des autorités ivoiriennes.
3.3 Il découle donc de ce qui précède que des mesures d'investigation
complémentaires ne sont pas nécessaires, au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi. L'autorité de première instance était donc fondée à ne pas
entrer en matière sur la demande d'asile.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
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étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité
de céans doit porter son examen.
En effet, le recourant apparaît être effectivement originaire du nord de
la Côte-d'Ivoire, et y avoir vécu. Il a décrit de manière claire la
géographie de cette région, rapportant de façon correcte l'itinéraire
qu'il a dû suivre jusqu'à Abidjan (cf. audition du 21 janvier 2010, p. 2),
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ainsi que les localités traversées lors d'un déplacement entre
Ferkessédougou et Kankan, en Guinée (cf. audition du 3 février 2010,
questions 26-27).
Or la jurisprudence récente a admis (ATAF 2009/41 consid. 7.10-7.11
p. 586-587) que malgré l'amélioration de la situation sécuritaire en
Côte-d'Ivoire, l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible
dans plusieurs régions de l'ouest et du nord du pays, parmi lesquelles
la région des Savanes. Une réinstallation est possible dans le sud et
l'est du pays, ainsi qu'à Abidjan, à condition qu'une telle option, dans
le cas concret, puisse être raisonnablement exigée du requérant.
En l'occurrence, aucun indice suffisamment concret ne permet en
l'état d'admettre que l'intéressé sera en mesure de s'installer à Abidjan
ou dans la région avoisinante ; le seul fait qu'il appartienne à l'ethnie
akié n'est pas une garantie suffisante dans ce sens, non plus que la
"débrouillardise" relevée par l'ODM. Le recourant n'a accompli qu'une
scolarité minimale, et ne dispose d'aucune formation professionnelle.
En outre, il n'aurait plus, selon ses dires, aucune famille proche,
excepté un frère installé au Burkina Faso ; bien que constatant
"l'importance accordée au réseau familial et social dans les pays
d'Afrique de l'ouest", l'autorité de première instance n'a en rien établi
l'existence d'un tel réseau pouvant assister l'intéressé après un
éventuel retour dans le sud du pays.
6.3 Dans ces circonstances, force est de constater que la question du
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi n'est pas
en état d'être tranchée ; il y a donc constatation incomplète de faits
pertinents, au sens de l'art. 49 let. b PA.
7.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que l'autorité de première
instance a, en l'espèce, prononcé l'exécution du renvoi. Le recours doit
dès lors être admis sur ce point, la décision contestée annulée dans la
même mesure et l'affaire renvoyée à l'ODM, qui est invité à prendre
les mesures d'instruction nécessaires à la détermination du caractère
exécutable du renvoi.
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8.
8.1 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la
demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
manifestement vouées à l'échec, et de ce que l'intéressé n'occupe
aujourd'hui aucun emploi (art. 65 al. 1 PA).
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
8.3 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note
de frais du 4 mai 2010 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), d'un montant de Fr. 500.-.
L'admission du recours étant partielle, les dépens sont fixés à la
moitié de cette somme, soit Fr. 250.-.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'entrée en matière sur la
demande et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi ; la
décision de l'ODM (ch. 3-4 du dispositif) est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision en matière d'exécution du
renvoi.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr.250.-à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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