B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-812/2014
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 janvier 2014 / N (…).
E-812/2014
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Faits :
A.
Le 13 juin 2012, A._______ a déposé une demande d’asile.
Lors de son audition au centre d’enregistrement et de procédure de Bâle,
le 22 juin suivant, il a dit être afghan, d’ethnie tadjik et musulman de
confession sunnite. Pendant quatre ans, jusque vers 2011, il aurait exercé
la profession de tailleur, dont une année en tant que soldat dans l’armée
afghane. Parallèlement à son activité pour l’armée afghane, qui aurait
duré de 2009 jusqu'à la fin 2010, il aurait aussi fait le commerce d’alcool,
s’approvisionnant auprès d’un grossiste qui l’aurait dénoncé aux autorités
quand elles l'auraient arrêté. Après que des policiers furent passés chez
lui vers le milieu de l’année 2010, il serait parti en Europe où il aurait
demandé l’asile à la Slovénie. Il aurait quitté ce pays en janvier 2012,
après avoir été débouté et parce qu’il aurait été menacé par des
compatriotes d’ethnie Kuchis. Il serait alors retourné à Kaboul. Vers le
4 mai 2012, des policiers à sa recherche seraient passés au domicile
familial à midi et le soir. N’ayant pu l'appréhender, car il se trouvait à son
lieu de travail, les policiers auraient dit à sa mère qu’ils le recherchaient
toujours pour commerce illégal d’alcool. Le recourant serait alors reparti
en Europe. Il serait arrivé à Lugano, le 12 juin 2012, d’où il aurait pris un
train à destination de Bâle. Le recourant a aussi dit avoir quitté son pays
à cause des Talibans qui le menaçaient pour avoir servi dans l’armée
afghane.
B.
Par décision du 17 juillet 2012, l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) dans sa version
antérieure au 1er février 2014, n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Slovénie et
ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
A._______ a recouru le 25 juillet 2012, joignant à son mémoire une
attestation de son employeur en Afghanistan censée prouver qu'il y avait
travaillé le 5 février 2012, une convocation de la police afghane que sa
mère aurait reçue le 1er avril 2012, ainsi que de sa carte d'identité afghane
(qui lui aurait été délivrée en 1993 [cf. arrêt du 31 juillet 2012]).
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Page 3
D.
Par arrêt du 31 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté le recours.
E.
Par décision du 6 mars 2013, l'ODM a annulé sa décision du 17 juillet
2012 et ouvert la procédure nationale d'asile du recourant faute d'avoir pu
effectuer son transfert en Slovénie dans le délai prévu à cet effet.
F.
Le recourant a été entendu sur ses motifs de fuite le 15 janvier 2014. A
cette occasion, il a produit sa carte d'identité en original, une autorisation
de pratiquer la profession d'agent immobilier datée du 25 avril 2012 et
une convocation au poste de police, datée du 22 juin 2012, que sa mère
lui aurait envoyée, la licence d'agent immobilier lui ayant été remise à la
date indiquée sur le document. Il a déclaré n’avoir jamais fait son service
militaire, celui-ci n’étant pas obligatoire en Afghanistan. Il a ajouté avoir
ouvert une agence immobilière à côté de son atelier de couture en 2008.
Il aurait aussi fait la connaissance d’un grossiste qui l’aurait fourni en
alcool qu’il aurait vendu à tous ceux qui lui en demandaient, à savoir aux
clients de son agence, à des particuliers, à des restaurateurs et même à
des policiers. Selon une autre version, il n’en aurait vendu qu’à des
connaissances, celles-ci en vendant ensuite à d’autres connaissances.
Les gains qu’il aurait retirés de ce commerce illégal lui auraient permis de
cesser son activité de tailleur dès 2008, son atelier ayant dorénavant
servi à entreposer des cartons d’alcools de toute sorte. Il se serait livré à
ce commerce illégal depuis le début 2009 jusqu’à son départ, vers avril-
mai 2010, après avoir été dénoncé par son fournisseur. Il a aussi affirmé
avoir quitté la Slovénie au bout d’un an parce qu’il y aurait été menacé
par des compatriotes qui lui auraient dit être au courant de ses activités
illicites en Afghanistan. Retourné à Kaboul en février 2012, il en serait
reparti en mai suivant parce qu’il y aurait toujours été recherché pour
commerce illégal d’alcool. Il a ainsi expliqué qu’en avril 2012, des
policiers avaient perquisitionné au domicile familial ; les agents ne
l’auraient pas trouvé car il aurait été de sortie avec des «copains». Le
surlendemain, il aurait quitté le pays, renonçant à se mettre à l’abri dans
son village natal, dans la province de B._______ à (…) heures de route
de Kaboul, car il y aurait aussi été en danger, des nomades Kuchis, qui
auraient assassiné son père dix ans auparavant, cherchant à le tuer à
son tour pour s’emparer d’une parcelle dont il aurait été l’héritier. Ces
nomades auraient déjà tenté de le tuer en 2006 à Kaboul en le heurtant
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avec un véhicule. Il ne leur aurait échappé que grâce au secours de la
police, mais aurait eu un pied cassé. Selon ses dires, en 2009, il avait
même fallu l’intervention de l’armée et du vice-président afghan pour
apaiser les tensions dans la province après que les nomades eurent
revendiqués la propriété de toutes les parcelles des sédentaires.
G.
Par décision du 29 janvier 2014, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne
réalisaient ni les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni les
conditions mises par l'art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Dans ses considérants, l’ODM a souligné l’inconstance du
recourant dans ses propos, retenant, entre autres, qu'après avoir dit qu'il
avait servi comme tailleur dans l’armée afghane de 2009 jusqu’à la fin
2010, ce qui lui aurait valu d’être menacé par les Talibans, celui-ci avait
ensuite affirmé qu’il n’avait jamais fait son service militaire et qu’il avait
mis un terme à son activité de tailleur en 2008 quand il était devenu agent
immobilier. L'ODM a aussi relevé qu'il avait déclaré avoir vendu de
l’alcool tantôt parallèlement à son activité de tailleur tantôt avoir cessé
cette activité en 2008 grâce aux gains que lui avait rapportés la vente
d’alcool qu’il avait pourtant dit n’avoir débutée qu’en 2009. L’ODM a aussi
noté que le recourant s’était contredit sur le moment où les policiers
l’auraient recherché (parlant d’abord du 4 mai 2012, ensuite du mois
d'avril précédent) sur les circonstances de leur intervention au domicile
familial (ayant d’abord dit qu’ils étaient passés deux fois le 4 mai 2012
puis encore une fois après son départ, pour affirmer ensuite qu’ils avaient
perquisitionné le domicile familial en avril 2012 puis qu’ils étaient encore
repassés trois fois après son départ), sur l’endroit où lui-même était au
moment du passage initial des policiers au domicile familial (à son travail
ou, selon son autre version, de sortie avec des amis, vu qu'il n’aurait pas
travaillé durant son bref séjour en Afghanistan). L’ODM en a donc conclu
qu’il n’avait pas quitté son pays dans les circonstances évoquées. Il n'a
pas non plus estimé nécessaire d’examiner les moyens de preuve du
recourant, du moment qu’ils pouvaient notoirement être achetés en
Afghanistan. Par ailleurs, l’ODM a considéré que les motifs pour lesquels
des nomades en voulaient au recourant n’entraient pas dans le champ de
l’art. 3 LAsi. En outre, celui-ci n’avait pas établi qu’il lui était impossible
d’obtenir une protection des autorités de son pays contre ces nomades ni
même qu’il serait exposé à un danger en cas de retour chez lui à cause
du litige qui opposait ceux-ci à sa famille.
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Page 5
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant. Il a
ordonné l’exécution de cette mesure qu’il a non seulement estimée licite
et possible, mais encore raisonnablement exigible en regard de la
jurisprudence du Tribunal sur cette question.
H.
L'intéressé a recouru le 17 février 2014, reprochant à l'ODM d'avoir mal
interprété les faits allégués et d'avoir fait une application incorrecte du
droit, notamment de l'art. 3 LAsi. Il maintient être en danger dans son
pays pour s'être livré au commerce illégal d'alcool. Il soutient aussi qu'il
ne peut échapper aux poursuites dont il fait l'objet dans la capitale
afghane en se rendant dans son village natal, car il y est aussi menacé
par les nomades qui vivent là et qui convoitent la parcelle familiale. Enfin,
il n'estime pas raisonnablement exigible son renvoi à Kaboul dans les
conditions actuelles. Il en veut notamment pour preuve le contenu d'un
rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de
septembre 2012 auquel il renvoie le Tribunal. Selon ce document, la
sécurité s'est en effet dégradée à Kaboul, les Talibans n'hésitant plus à
perpétrer des attentats dans des endroits sécurisés de la capitale,
comme le quartier des ambassades, ou encore à assassiner des
personnalités au cœur même de la ville. En outre, la criminalité prend des
proportions préoccupantes. Il conclut, préjudiciellement, à l'octroi de
l'assistance judiciaire et à la désignation d'un avocat d'office du fait de la
complexité de l'affaire, principalement, à l'annulation de la décision
attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission
provisoire.
I.
Par décision incidente du 24 février 2014, le Tribunal a rejeté la demande
du recourant tendant à ce qu'il lui soit désigné un mandataire d'office.
J.
Le 28 février 2014, le recourant a produit l'attestation d'indigence que le
Tribunal lui avait réclamé dans sa décision incidente précitée.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi
(cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
E-812/2014
Page 7
3.
3.1 Dans le présent cas, aussi bien l'examen des déclarations du
recourant que celui de ses moyens amènent le Tribunal à conclure que
les motifs d'asile allégués sont manifestement invraisemblables. Il suffit
pour s'en convaincre de relever les nombreuses et importantes
contradictions qui émaillent chaque pan de son récit, notamment en ce
qui concerne l'accomplissement ou non de son service militaire, les
circonstances dans lesquelles il dit avoir été amené à vendre de l'alcool,
la durée pendant laquelle il se serait livré à cette activité, les gens à qui il
en aurait vendu, le moment où des policiers à sa recherche seraient
passés chez lui, les circonstances et le nombre de leurs passages ou
encore l'endroit où il se trouvait lors de ces passages. Dans son recours,
l'intéressé ne réfute aucune de ses contradictions et les justifications qu'il
a apportées à la fin de sa seconde audition ne convainquent pas. De fait,
s'il avait véritablement vécu les événements allégués, il n'en aurait à
l'évidence pas livré des versions aussi fondamentalement différentes
d'une audition à l'autre. Le Tribunal note aussi que, parallèlement à son
recours contre la décision de non-entrée en matière de l'ODM du 17 juillet
2012, le recourant a produit une attestation visant à prouver qu'il aurait
travaillé dans son pays "le 5 février 2012". Or lors de son audition du
15 janvier 2014, il a déclaré n'avoir pas travaillé durant le laps de temps
qu'il y a passé après son retour en février 2012. De même, lors de son
audition sommaire, il n'a rien dit de la convocation au poste à son nom
(jointe à son recours précité) remise à sa mère le 1er avril 2012, alors
même que, selon ses dires, il était à Kaboul à ce moment-là. Le Tribunal
estime aussi que si cette convocation avait effectivement été laissée au
domicile du recourant le 1er avril 2012, celui-ci ne se serait alors pas
risqué à se faire délivrer par le ministère de la Justice, le 25 avril suivant,
une licence l'autorisant à pratiquer la profession d'agent immobilier. Aussi
la licence en question, tout comme la convocation du 22 juin 2012 où
manque d'ailleurs la date de la convocation, ne permettent d'attester ni le
retour du recourant à Kaboul ni les poursuites dont il dit avoir été l'objet
après son retour. De manière générale, le Tribunal considère d'ailleurs
que si le recourant avait véritablement été recherché dans son pays pour
commerce illégal d'alcool, il n'aurait pas pris le risque d'y retourner
volontairement, vu le châtiment encouru, ses justifications sur ce point,
selon lesquelles il pensait que les autorités l'avaient oublié car en
Afghanistan, les policiers ne restent pas plus d'une année en service
n'étant guère convaincantes. Enfin, même si l'ODM ne l'a pas relevé, le
Tribunal considère qu'il subsiste un doute sur l'identité même du
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recourant qui s'est montré incapable d'expliquer pourquoi la date de
naissance figurant sur la carte d'identité qu'il a produite le 15 janvier 2014
ne correspondait pas à celle fournie lors de son audition du 22 juin 2012.
Pour le reste, le point de savoir si l'agression dont il dit avoir été victime
en 2006 devrait être pris en compte pour apprécier la pertinence
d'éventuels motifs d'asile peut demeurer indécis vu l'absence de lien de
causalité entre cet événement et le départ du recourant vers 2010-2011.
Par ailleurs, non seulement celui-ci ne semble plus avoir eu de contacts
avec ses agresseurs après 2006, mais il n'a pas non plus prétendu avoir
dû vivre caché à Kaboul à cause d'eux, ni démontré ne pas pouvoir
obtenir de protection de la part des autorités.
3.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
Certes, figure au dossier de l'ODM une lettre de l'Office de l'état civil de
C._______ du (…) 2014 demandant à l'ODM de lui fournir des pièces
relatives au recourant "dans le cadre d'un dossier de mariage". Tout au
long de sa procédure d'asile, le recourant lui-même n'a toutefois jamais
laissé entendre qu'il s'opposait à son renvoi parce qu'il aurait été sur le
point de se marier et qu'il pourrait se prévaloir de ce fait d'un droit de
résider en Suisse. On ne décèle pas non plus d'indices d'une procédure
probatoire en vue de la célébration de son union sur le point d'être
achevée. Le Tribunal en conclut donc que le recourant ne peut
actuellement se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
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au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi du fait d'un éventuel mariage en Suisse. (cf.
à ce sujet : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n ° 30 consid. 3 ; JICRA 2001 n °
21 consid. 8 ss).
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné.
Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1erjanvier 2008.
L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
6.
6.1 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.3 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
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Page 10
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s).
6.4 En l’occurrence, le Tribunal considère qu'au vu de l'invraisemblance
du récit du recourant, telle que relevée plus haut, et du défaut de
crédibilité des risques de persécution allégués, l'exécution de son renvoi
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.).
7.2 Dans un arrêt du 16 juin 2011 paru aux ATAF 2011/7, le Tribunal a
procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF
2011/7 consid. 9.3). Il en a conclu que la situation sécuritaire et
humanitaire de ce pays s'est péjorée de manière généralisée au cours de
ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de
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Page 11
Kaboul (cf. ATAF précité consid. 9.7.5). Le Tribunal a cependant opéré
une distinction entre les zones urbaines et les zones rurales. Si, dans leur
grande majorité, ces dernières connaissent une situation particulièrement
précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, sur le plan sécuritaire
notamment (cf. ATAF précité consid. 9.8 – 9.9). Le Tribunal a ainsi
considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être
raisonnablement exigée pour les hommes jeunes en bonne santé, pour
autant que les exigences strictes énoncées dans la jurisprudence publiée
sous JICRA 2003 n° 10 soient respectées. En particulier, l'existence d'un
solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la
personne concernée doit être établie, à défaut de quoi les conditions de
vie difficiles auxquelles elle serait confrontée lui feraient courir un danger
concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En l'occurrence, le recourant vient de Kaboul où il était établi depuis
(…) ans avec sa mère, son frère, une de ses sœurs et son grand-père
(décédé en 2011). Celui-ci les y aurait fait venir après la mort du père du
recourant, assassiné par des nomades Kuchis à D._______, dans la
province de B._______, où la famille aurait vécu auparavant. Le
recourant a ainsi dans la capitale afghane un réseau familial
suffisamment solide pour lui assurer un retour dans des conditions
acceptables. Formé au métier de tailleur, il semble aussi y avoir exploité
un atelier de couture. Il aurait même été agent immobilier. Il est donc en
mesure de pourvoir lui-même à sa subsistance. En outre, il est jeune et
ne se prévaut pas, dans son recours, de problèmes de santé particulier.
Pour le reste, le Tribunal ne saurait admettre que Kaboul est actuellement
en proie à des violences généralisées comme le recourant voudrait le
faire accroire. Certes, le Tribunal n'ignore pas les attentats et les
attaques, en recrudescence, dont la capitale afghane a été la cible. Il
considère toutefois que la situation n'en est pas à un stade qui pourrait
faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
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Page 12
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
9.
9.1 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
9.2 Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à
un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
10.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire de l'intéressé doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA). De ce fait, même si celui-ci ne s'est pas référé à
l'art. 110a LAsi, une demande fondée sur cette disposition n'aurait pu être
que rejetée (cf. art. 110a al. 1 in fine LAsi).
Au vu de l’issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :