Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-813/2011
Arrêt du 15 février 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 24 janvier 2011 / N (…).
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Fait :
A.
Le 20 décembre 2010, l'intéressé a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait
son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur
l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à
cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 22 décembre 2010, puis sur ses motifs d’asile
le 6 janvier 2011, le recourant a déclaré qu'il gagnait difficilement sa vie
comme barbier, raison pour laquelle il avait sollicité l'aide d'un ami. En
effet, ce dernier, dans une situation économique comparable à la sienne,
avait réussi en très peu de temps à atteindre une aisance financière, ce à
quoi il aspirait également. Cet ami lui aurait expliqué faire partie d'un club
et lui aurait proposé d'y adhérer à son tour. L'intéressé aurait accepté,
ignorant que ce club était une société secrète, exigeant en particulier des
sacrifices humains. En effet, lors de l'admission, les personnes présentes
auraient formé un cercle autour de lui, lui auraient pris une certaine
quantité de son sang, qu'elles auraient bu, puis elles lui auraient souhaité
la bienvenue. Ensuite, elles lui auraient demandé de désigner la
personne, qui lui était la plus chère et lui auraient demandé de revenir
avec, ainsi qu'avec une photographie de lui-même, avec son nom.
Apprenant que cette personne serait sacrifiée, il a alors refusé, ce
d'autant plus qu'il se serait agi de sa mère. Son ami lui aurait expliqué
que lui-même avait dû sacrifier son meilleur ami et que s'il refusait, il allait
mourir. L'intéressé se serait confié à un pasteur, lequel aurait prié pour
lui. A la rencontre suivante, il aurait apporté une photographie de lui-
même avec son nom, mais serait venu seul. Les personnes présentes
auraient commencé à l'interroger sur ce point, mais la réunion aurait été
interrompue par l'irruption de policiers armés, alertés par la famille d'une
victime sacrifiée. L'intéressé aurait pu prendre la fuite et se serait rendu à
B._______. Là, il aurait appris par la télévision qu'il était recherché et il
aurait, avec l'aide d'un pasteur, pu quitter son pays.
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C.
Par décision du 24 janvier 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM)
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé en
application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première
instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document
d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions visées par
l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 1er février 2011, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision du 24 janvier
2011, à l'entrée en matière sur sa demande ainsi qu'à la dispense du
paiement d'une avance des frais de procédure.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
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1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans le
cadre d'un examen sommaire – également sur la question de la qualité
de réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que
l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait
manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf.
ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet
examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie et établissant l’identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun
doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les
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permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et
les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art.
32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il
peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence
de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance
du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de
la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires
au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être
suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans
dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner de mesures d’instruction tendant à constater l’existence d’un
empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf.
ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733).
3.
3.1. En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour
s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable
susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28ss), se limitant à
dire qu'il n'en avait pas possédé, ce qui apparaît invraisemblable, et qu'il
lui était impossible de s'en procurer. Or, force est de constater qu'il lui
appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et
nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de
manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont
propres. Il doit donc en supporter les conséquences. On ne saurait
admettre l'explication donnée lors de l'audition du 6 janvier 2011 selon
laquelle l'intéressé, au vu du temps écoulé, ne serait plus en mesure de
se souvenir de quelque numéro de téléphone que ce soit pour solliciter
un document d'identité (cf. procès-verbal d'audition du 6 janvier 2011 ad
question 10). En effet, l'intéressé a quitté son pays en date du 15
novembre 2010, soit moins de deux mois depuis son arrivée en Suisse.
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Aussi, s'il peut être admis que l'intéressé puisse ne pas se souvenir de
tous les numéros où joindre sa famille et ses amis, on ne saurait
cependant admettre comme vraisemblable l'oubli complet de toutes les
coordonnées, abstraction faite d'une faiblesse congénitale ou d'une
maladie. Or, l'intéressé n'a invoqué ni l'un ni l'autre. C'est donc à juste
titre que l'ODM n'a pas reconnu l'existence de motifs excusables à la non
présentation de documents d'identité.
3.2. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il n’existe
pas d’indices qui établirait la qualité de réfugié de l'intéressé au sens de
l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Il ne
ressort pas non plus du dossier qu’il y ait ici des obstacles à l’exécution
du renvoi qui nécessiteraient des mesures d’instruction complémentaires
sous l'angle de la licéité au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF
2009/50 précité).
En effet, s'il est vrai que le Nigéria connaît le phénomène des sociétés secrètes, force est de constater
toutefois que, dans le cas d'espèce, le récit de l'intéressé paraît peu vraisemblable. Ainsi, selon les
recherches effectuées par les autorités britanniques (cf. Country of Origin Information Report Nigeria, 9
July 2010), les sociétés secrètes recrutent leurs membres au sein de cercles influents et/ou fortunés, des
exigences nullement remplies par l'intéressé. Ensuite, s'il est vrai également que certaines sociétés font
usage de violence et de pratiques mafieuses (en particulier les sociétés d'étudiants), il semble pour le
moins surprenant qu'une société secrète mette comme condition préalable à l'adhésion le meurtre d'une
personne très proche du futur adhérent, dès lors que ce décès ne manquera pas d'attirer l'attention des
autorités par l'ouverture d'une enquête et éveillera sans aucun doute des soupçons sur les personnes
proches de la victime et leur appartenance à une société secrète. Enfin, le Tribunal n'est pas davantage
convaincu que l'intéressé, alors qu'il serait recherché sur le plan national suite à la diffusion de son image à
la télévision, a pu trouver aussi rapidement qu'il l'a allégué une personne disposée à l'aider en le cachant
puis en organisant son départ pour l'étranger sans aucune contrepartie et ce, alors qu'il serait accusé
d'appartenir à une société sacrifiant des êtres humains.
3.3. La décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
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L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, l'intéressé n'a pas établi que son
retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr.
4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de ce dernier. En effet, il est jeune, sans charge de famille et
au bénéfice d'une expérience professionnelle, à même de lui permettre
de se réinsérer dans son pays d'origine.
4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art.
111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA).
5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :