Cour V
E-8134/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
disant être ressortissant de la Sierra Leone,
alias A._______, né le (...),
nationalité inconnue,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 décembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8134/2009
Faits :
A.
Le 9 août 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'au-
tre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction.
B.
Entendu sur ses motifs d’asile, le requérant a déclaré qu'il était ressor-
tissant de la Sierra Leone, pays qu'il avait quitté en 1995 pour se ren-
dre en Allemagne, d'où il avait été refoulé en avril 2008. A son arrivée
à Freetown, il aurait été incarcéré dans une prison dont il n'a pu don-
ner ni le nom ni l'emplacement. Vu qu'il n'avait pas les moyens de ver-
ser une somme d'argent pour être libéré, sa détention se serait prolon-
gée durant trois mois. Pendant cette période, il aurait tenté de s'échap-
per et se serait battu avec des gardiens, qui lui auraient cassé le bras.
Dix jours après, d'anciens compagnons de détention, récemment
relaxés, auraient attaqué la prison pour le libérer. Après son évasion, il
serait allé faire soigner son bras dans un hôpital, dont il dit ne pas
connaître le nom, et où il serait resté deux semaines. Il aurait ensuite
vécu plus d'une année à Freetown chez des amis, sans rien faire de
particulier. Vu la situation de guerre au Sierra Leone ou, selon une
autre version, parce qu'il était recherché par les autorités, il aurait quit-
té cet Etat le 4 août 2009, son voyage pour l'Europe ayant été financé
par des connaissances. Il se serait rendu en taxi à la frontière et aurait
pu pénétrer sans autre sur le territoire d'un Etat inconnu, malgré l'ab-
sence de document d'identité. Il se serait ensuite rendu à la capitale
de ce pays, ville dont il ignorerait aussi le nom. Il aurait pu y monter
sans problèmes dans un avion, grâce à l'aide d'un couple de passeurs
qui le faisaient passer pour leur fils, son prétendu père présentant
pour lui lors des contrôles d'identité un passeport d'emprunt d'un pays
inconnu, établi à un nom qu'il ne connaissait pas et où ne figurait pro-
bablement pas sa photographie. Après une halte au Maroc, il aurait
pris un autre avion, avant de débarquer dans un aéroport d'une ville
suisse également inconnue. Interrogé sur l'absence de document de
voyage et/ou d'identité, il a déclaré qu'il s'était fait établir un passeport
en 2005, qui avait été remis à la police lors de son refoulement en avril
2008 et qu'il n'avait pas pu récupérer ensuite.
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E-8134/2009
C.
Par décision du 22 décembre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. Cet office a constaté que le recourant
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
Dans sa décision, l'ODM a en particulier relevé que la nationalité du
requérant n'était pas établie, vu qu'il ne connaissait pas des détails
élémentaires qu'une personne provenant de la Sierra Leone devrait
connaître.
D.
Par acte remis à la poste le 30 décembre 2009 et adressé au Tribunal
administratif fédéral (Tribunal), l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a conclu, implicitement, à l'annulation de celle-ci et au ren-
voi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande
d'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire
en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exé-
cution de son renvoi de Suisse. Il aussi demandé un délai pour produi-
re un mémoire complémentaire et des « documents ».
Dans son mémoire de recours, l'intéressé réitère qu'il est citoyen de la
Sierra Leone. Il fait aussi valoir qu'il serait jeté en prison en cas de
renvoi dans son pays d'origine, vu qu'il n'a pas d'argent. Selon lui, les
invraisemblances de son récit auraient pour origine des problèmes de
compréhension lors des auditions, la traduction de ses propos n'ayant
pas été optimale.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours for-
més contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
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renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de celle retenue par l'autorité intimée.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA
1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et
jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de
non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen
du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 5.3 ci-après).
3.
En premier lieu, le Tribunal retient qu'il n'est pas nécessaire d'octroyer
à l'intéressé un délai pour produire un mémoire complémentaire. En
effet, la motivation de son mémoire du 30 décembre 2009, bien que
sommaire, permet de déterminer les conclusions prises et les raisons
pour lesquelles l'intéressé conteste le bien-fondé de la décision du
22 décembre 2009. En outre, celui-ci aurait pu produire un tel acte de
sa propre initiative, malgré les fêtes de fin d'année, si tel avait réelle-
ment été son intention, plus de deux semaines s'étant écoulées depuis
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le dépôt de son recours le 30 décembre 2009. Par ailleurs, au vu du
dossier, aucune mesure d'instruction ne paraît nécessaire, l'état de fait
étant établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse
trancher directement la présente procédure.
4.
Le recourant fait valoir qu'on aurait mal saisi ses propos en raison de
problèmes de traduction. Or, à l'issue de la première audition, il a
déclaré avoir très bien compris l'interprète et a confirmé par sa signa-
ture que le procès-verbal (pv) était conforme à ses déclarations et
véridique, et qu'on le lui avait traduit dans une langue qu'il comprenait,
à savoir le peul (cf. p. 9 s. dudit pv). La même interprète étant égale-
ment présente lors de la seconde audition (cf. les signatures qu'elle a
apposées sur le pv dressé à cette occasion et sur celui de la première
audition), l'intéressé a confirmé à nouveau qu'il la comprenait bien, et
le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) qui était aussi présent
ne semble rien avoir remarqué d'anormal (cf. en particulier la question
1 du pv et le formulaire annexé à ce document, où le ROE n'a fait
aucune remarque). En outre, l'examen des deux procès-verbaux par le
Tribunal n'a pas permis de déceler des indices donnant à penser que
le recourant aurait eu de la peine à se faire comprendre.
5.
5.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire ap-
plication de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant
ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ;
cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisem-
blable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 LAsi).
5.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d’identité
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tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l’identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss).
5.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une de-
mande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être consta-
té que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la
qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinen-
ce des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il
en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêche-
ment à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; cf. également, pour la dé-
finition d'un tel empêchement, l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire
E-423/2009, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la
publication).
6.
6.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer.
6.2
6.2.1 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusa-
ble de nature à justifier la non-production de tels documents.
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6.2.2 A ce sujet, le Tribunal relève en particulier que le récit qu'il a fait
de son voyage de la Sierra Leone en Suisse est fort vague, stéréoty-
pé, et en partie inconcevable (cf. let. B de l'état de fait). A titre d'exem-
ple, il n'est pas plausible, vu la sévérité des mesures de sécurité dans
les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager en avion jusqu'en
Suisse, où il aurait pu entrer sans aucun problème, muni d'un passe-
port d'emprunt dont il ignore le contenu et que le passeur présentait
pour lui lors des contrôles d'identité. Il n'est pas non plus crédible qu'il
ait pu effectuer le voyage depuis son pays d'origine, de toute évidence
onéreux, grâce à l'aide financière de simples connaissances. En outre,
vu sa méconnaissance du pays dont il dit être ressortissant, et en par-
ticulier de la région de Freetown, où il dit avoir séjourné plus d'une an-
née avant son départ sans avoir connu aucun problème (cf. à ce sujet
le consid. 6.3.3 ci-dessous), il est fort peu probable qu'il ait débuté son
deuxième périple vers l'Europe à partir de la Sierra Leone.
6.2.3 Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le
recourant cherche à dissimuler, outre sa véritable nationalité, les cau-
ses et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son
voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'élé-
ments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni
d'un document de voyage authentique.
6.3
6.3.1 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi). En effet, les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne répondent
manifestement pas aux exigences fixées par les art. 3 et 7 LAsi.
6.3.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que les alléga-
tions du recourant concernant ses motifs d'asile sont vagues (cf. let. B
de l'état de fait) et ne donnent pas l'impression qu'il s'agit d'événe-
ments qu'il a réellement vécus. A titre d'exemple, le Tribunal constate
qu'il n'a pas pu donner ni le nom ni l'emplacement de l'établissement
carcéral où il se trouvait, et ce bien qu'il y ait, selon ses dires, été
détenu pendant trois mois. Il n'a pas été non plus en mesure de men-
tionner le nom de l'hôpital où il aurait pourtant été soigné pendant
deux semaines. En outre, il est peu probable que le recourant, qui se
serait évadé - surtout d'une manière aussi spectaculaire, ce qui est
déjà peu probable en soi - prenne le risque de rester pendant une si
longue période dans un établissement médical. En effet, les autorités,
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E-8134/2009
sachant qu'il était sérieusement blessé au bras, l'auraient sûrement
recherché en premier lieu dans un tel endroit.
6.3.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que l'intéressé, qui se prétend
originaire de la Sierra Leone, a déclaré avoir été incarcéré et avoir
vécu pendant plus d'une année à Freetown après son retour d'Allema-
gne. Or, il ignore des détails élémentaires qu'un citoyen de cet Etat
placé dans les conditions qu'il dit être les siennes devrait nécessaire-
ment connaître, même en tenant compte du fait qu'il serait très peu
instruit et qu'il aurait vécu durant une longue période à l'étranger. A
titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il ignore le nom de la monnaie de
cet Etat et les coupures utilisées et qu'il n'a pas été en mesure de citer
une seule station de radio ou de télévision sierra leonaise, respecti-
vement de mentionner l'un au moins des quartiers de Freetown ou le
nom de la rivière qui borde cette ville. Il a aussi déclaré avoir quitté ce
pays en raison d'un conflit, alors que la guerre civile qui l'a ravagé est
terminée depuis 2002. En outre, il s'est trompé lorsqu'on lui a deman-
dé de décrire les drapeau et de citer les Etats limitrophes de la Sierra
Leone, et il a des des connaissances de français et d'arabe, langues
qui ne sont pas parlées dans ce pays ou en Allemagne.
6.3.4 Enfin, le Tribunal relève encore que même à supposer que les
allégations du recourant eussent correspondu à la réalité, son récit ne
serait pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, il a déclaré avoir
vécu une année avant de quitter la Sierra Leone sans connaître aucun
problème. Partant, le lien de causalité temporel ferait défaut entre les
motifs d'asile allégués et son départ, largement postérieur, du pays.
6.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 8 ci-
dessous, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant
à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au
sens de cette disposition légale (cf. aussi l'arrêt du 8 décembre 2009
en l'affaire E-423/2009, déjà cité).
6.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
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7.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
8.2 Bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible
de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait
que l'intéressé n'a pas fourni les informations qu'il lui incombait de
présenter à cet égard - en particulier en ce qui concerne sa nationalité
véritable - empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet
examen. La maxime d'office, applicable en procédure administrative,
trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établis-
sement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en par-
ticulier JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss).
8.3 Concernant l'exécution du renvoi dans le véritable pays d'origine
de l'intéressé, le Tribunal se limitera à relever qu'il n'est manifestement
pas établi, en l'état du dossier, que l'exécution de cette mesure serait
contraire à des engagements relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr), à savoir en particulier au principe de non refoulement, tel
qu'il est prévu à l'art. 5 LAsi ou encore à ceux découlant de l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105). En outre, rien ne permet de penser que l'exécution du renvoi
de l'intéressé, qui est jeune, sans charge de famille et, au vu du dos-
sier, en bonne santé, pourrait le mettre concrètement en danger, au
sens défini à l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.4 S'agissant de la possibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 2
LEtr), le Tribunal rappelle qu'une admission provisoire pour ce motif ne
saurait être prononcée qu’à la double condition que l’étranger ne puis-
se pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat
d’origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les
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autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l’impossibilité maté-
rielle de renvoyer l’intéressé, malgré l’usage éventuel de mesures de
contrainte (JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163). Or, l'empêchement
actuel du renvoi est dû au comportement de l'intéressé, qui pourrait
quitter la Suisse sur une base volontaire.
8.5 C'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait
pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans son véritable
pays d'origine, ce d’autant moins que celui-ci n’aurait pas manqué de
les faire valoir, s'ils existaient réellement.
8.6 Il ressort de ce qui précède que le recours, en tant qu’il porte sur
exécution du renvoi, doit également être rejeté.
9.
Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ses motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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