Cour V
E-8138/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Mathias Deshusses,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 3 décembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8138/2008
Faits :
A.
A.a Le 4 novembre 2005, l'intéressé a déposé une demande d’asi le
en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être d'appartenance
ethnique bosniaque, de religion musulmane et provenir d'une localité
située non loin de Tuzla (ville se trouvant dans le Nord de la Fédéra-
tion croato-musulmane [Fédération]). Devenu membre du parti
B._______, il aurait, en 2002, contribué de manière substantielle à
constituer une section de ce mouvement politique dans sa commune,
section dont il aurait été le vice-président. En raison de ses activités
politiques, il aurait, depuis mars 2003 jusqu'au 10 mai 2005, été
victime de nombreux préjudices émanant de nationalistes bosniaques
musulmans. Il aurait en particulier été régulièrement menacé par
téléphone, agressé physiquement à plusieurs reprises, et une grenade
aurait même été jetée dans la cour de la maison familiale.
A.b Par décision du 28 novembre 2005, l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé sur la base de l'art. 32
al. 2 let. f de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure.
Cet office a considéré qu’il était établi par les documents découverts
sur le requérant lors de son contrôle à la frontière italo-suisse, le (...),
que celui-ci avait introduit une procédure d’asile en Italie qui avait
abouti à une décision négative.
A.c L’intéressé a recouru le 6 décembre 2005 contre cette décision
auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA).
A.d Par décision du 27 février 2006, la CRA a admis le recours,
annulé la décision du 28 novembre 2005 et renvoyé la cause à l'ODM
pour complément d'instruction et nouvelle décision. La CRA a
considéré qu'il n'était pas établi que la procédure d'asile en Italie était
véritablement close.
A.e Par décision du 27 août 2008, l'ODM, n'ayant obtenu aucune
réponse des autorités italiennes, a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de
cette mesure. L'office a notamment relevé que les allégations du
requérant au sujet des préjudices dont il aurait été victime en Bosnie
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et Herzégovine étaient fortement sujettes à caution. Il a aussi indiqué
que même si ceux-ci étaient vraisemblables, ils ne seraient de toute
façon pas pertinents en matière d'asile. En effet, ils seraient imputa-
bles à des tiers et, au vu du dossier, aucun élément ne permettrait de
supposer que les autorités en place auraient toléré de tels agisse-
ments.
A.f Par acte du 29 septembre 2008, l'intéressé a interjeté recours
contre cette dernière décision. ll a conclu, principalement, à
l'annulation de la décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi et
à son admission provisoire. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de
la cause à l'ODM pour nouvelle décision. L'intéressé a fait valoir que la
situation en Bosnie et Herzégovine demeurait tendue, en particulier
dans sa région d'origine, où avaient eu lieu de nombreux événements
violents et où des personnes avaient été maltraitées en raison de leur
convictions politiques. Il a laissé entendre qu'il ne pourrait pas compter
sur l'aide des autorités pour le protéger en cas de retour.
A.g Par arrêt du 15 octobre 2008 (E-6222/2008), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours de
l'intéressé et a considéré que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible.
B.
Le 26 novembre 2008, l'intéressé a adressé une demande de
réexamen à l'ODM. Il a sollicité la prise de mesures provisionnelles
urgentes tendant à la suspension de l'exécution du renvoi. Il a conclu à
l'annulation de la décision de renvoi du 27 août 2008 et à l'octroi de
l'admission provisoire pour causes d'inexigibilité et d'illicéité de
l'exécution du renvoi. En substance, l'intéressé a invoqué que son état
de santé psychique s'était détérioré de façon significative; il a déposé
des rapports médicaux des 29 octobre et 18 novembre 2008. Il ressort
de ces documents que le requérant souffre d'un état de stress post-
traumatique (Classification statistique internationale des malades et
des problèmes de santé connexes [CIM 10], F 43.1), d'une anxiété
généralisée (CIM 10, F 41.1), d'un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (CIM 10, F 32.2) et d'un risque suicidaire
accru. Le pronostic sans traitement est une chronicisation de l'état
dépressif et un risque suicidaire avec passage à l'acte. Dans sa
demande, l'intéressé s'est expressément référé à un arrêt du Tribunal
traitant des capacités de soins en Bosnie et Herzégovine pour les
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personnes atteintes d'un état de stress post-traumatique (arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-6860/2006 du 19 août 2008,
consid. 6.2.1).
C.
Par décision du 3 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen précitée, a constaté que sa décision du 27 août 2008 était
entrée en force et exécutoire et a décidé qu'un éventuel recours ne
déploierait pas d'effet suspensif. Dit office a considéré, en substance,
que des soins étaient disponibles et accessibles à l'intéressé à Tuzla
et que les traitements étaient en principe gratuits ou disponibles à bas
prix.
D.
Le 18 décembre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a sollicité la prise de mesures provisionnelles urgentes
tendant à la suspension de l'exécution du renvoi et a demandé
l'assistance judiciaire partielle. Il a conclu à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi de l'admission provisoire pour cause d'illicéité,
voire d'inexigibilité, de l'exécution du renvoi.
Tout d'abord, le recourant a invoqué la violation du droit d'être entendu
au motif que l'ODM n'avait pas suffisamment motivé sa décision du
3 décembre 2008, qui allait à l'encontre de la jurisprudence du Tribunal
(cf. consid. B supra). L'intéressé a ensuite reproché à l'ODM de ne pas
avoir mentionné ses sources, de n'avoir donné aucun élément
expliquant les raisons pour lesquelles il s'était distancié de la
jurisprudence du Tribunal et enfin de ne pas s'être fondé sur une
contre-expertise médicale.
Le recourant a joint des copies des deux rapports médicaux déjà
produits, ainsi qu'une copie de la décision d'octroi d'aide d'urgence du
1er décembre 2008.
E.
Par décision incidente du 22 décembre 2008, le juge instructeur a
ordonné, à titre superprovisionnel, la suspension de toute mesure
d'exécution du renvoi du recourant.
F.
Par décision incidente du 30 décembre 2008, le juge instructeur a
admis la demande de mesures provisionnelles, a renoncé à percevoir
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une avance de frais de procédure et dit qu'il sera statué sur la
demande d'assistance judiciaire dans la décision finale.
G.
Par courrier du 8 janvier 2009, le recourant a produit le certificat de
décès de son frère, le récépissé du versement de la rente de vieillesse
de son père, la copie de la carte d'identité de sa mère, ainsi que des
rapports médicaux concernant sa mère. Il a invoqué que les membres
de sa famille ne pourraient pas le soutenir financièrement en cas de
retour au pays, au vu de leur situation précaire.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 20 janvier 2009. L'office a estimé s'être déjà
prononcé sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé et a
déclaré s'en remettre à l'appréciation du Tribunal en ce qui concerne le
caractère licite de cette mesure.
I.
Le 26 avril 2010, le recourant a déposé le certificat de décès de sa
mère, en rappelant qu'il ne bénéficierait d'aucun soutien matériel en
cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, notamment pour financer ses
soins médicaux.
J.
Dans un rapport médical du 22 juin 2010, le médecin a confirmé que
son rapport du 29 octobre 2008 était toujours d'actualité. Le médecin a
précisé que son patient continuait à être suivi très régulièrement, au
vu de la détérioration de son état psychique suite au décès de sa
mère. Son état dépressif s'est aggravé avec, notamment, la présence
d'idées noires. Le médecin a réitéré la nécessité pour l'intéressé de
poursuivre sa psychothérapie en Suisse et a exprimé ses inquiétudes
et les risques d'une détérioration psychique et physique s'il devait être
renvoyé dans son pays d'origine.
K.
Par courrier du 7 octobre 2010, le recourant a produit deux certificats
médicaux d'une clinique de Tuzla concernant son père, accompagnés
d'une traduction. L'intéressé a ajouté que son père ne pourrait pas
subvenir à ses besoins, car il ne percevait qu'une faible rente de
vieillesse et que son état de santé engendrait des frais importants.
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E-8138/2008
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Avant de se prononcer sur la question de l'exécution du renvoi, le
Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, le grief de nature formelle
soulevé.
2.2 En l'espèce, le recourant a invoqué le défaut de motivation de la
décision entreprise. Il sied de relever que la jurisprudence a déduit du
droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit
cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. Arrêt du Tribunal fédéral
[ATF] 129 I 232 consid. 3.2 ; AFT 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire
se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530
consid. 4.3 p. 540 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.)
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2.3 Le Tribunal estime que la motivation de l'ODM répondait aux
exigences précitées, cette autorité ayant en particulier exposé sur
quels événements elle s'était fondée pour juger l'exécution du renvoi
du recourant comme licite et raisonnablement exigible. Cette
motivation permettait de comprendre la décision et de l'attaquer,
notamment en démontrant, le cas échéant, que les arguments de
l'autorité intimée ne correspondaient pas à la réalité. Au demeurant, le
Tribunal note que le prétendu défaut de motivation soulevé par le
recourant ne l'a pas empêché de déposer un recours dans lequel il
conteste l'exécution du renvoi pour causes d'illicéité et d'inexigibilité.
La motivation de la décision de l'ODM du 3 décembre 2008 apparaît
donc suffisante et ce grief doit être écarté.
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par
la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874
(aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 Cst.. L'autorité
administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque
le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA,
en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de
preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la
procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque
les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant
fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de
réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et
ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7
consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995
n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp.
citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
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Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009,
n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des
Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s.,
et réf. cit.).
3.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du
droit objectif, respectivement un changement de législation) qui
constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995
n° 21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit.,
n. 1833, p. 392 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ
RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 ss).
3.3 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force,
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(JICRA n° 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104).
4.
4.1 En l'espèce, produisant des éléments de preuve sous forme de
rapports médicaux, le recourant remet en cause le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
4.2 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut
ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
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civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 et jurisp. citée).
4.3 En dépit des problèmes, en particulier économiques, qui
l'affectent, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer,
à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions légales précitées (cf. dans
ce sens JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55 ; JICRA 2000 n° 2 consid. 7
p. 18 ss).
4.4
4.4.1 S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient
inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de
possibilités de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En
revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de
renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il
ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui
compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
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tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
4.4.2 En l'espèce, il faut déterminer si les atteintes à la santé
invoquées par le recourant constituent des éléments nouveaux.
La décision dont le réexamen est requis est celle de l'ODM du 27 août
2008, confirmée par le Tribunal le 15 octobre 2008. L'intéressé n'avait
pas allégué de problème de santé particulier avant que le Tribunal ne
rende son arrêt du 15 octobre 2008 (cf. dossier E-6222/2008, consid.
8.2), dans lequel l'autorité a considéré qu'aucun indice dans ce sens
de ressortait d'ailleurs du dossier ; dès lors, le Tribunal n'a pas pris en
compte les éventuels problèmes de santé de l'intéressé au moment il
a statué. C'est donc uniquement au moment de sa demande de
réexamen 26 novembre 2008 que le recourant a invoqué, pour la
première fois, être atteint dans sa santé.
Certes, il ressort des rapports médicaux des 29 octobre et
18 novembre 2008 que le recourant était déjà suivi depuis le 18 janvier
2006 par (...) et depuis le 28 novembre 2006 par un autre médecin.
Toutefois, comme rappelé ci-dessus, le recourant n'avait alors pas
invoqué, dans la procédure ordinaire, des problèmes de santé. Il
ressort du rapport du 18 novembre 2008 que l'état de santé du
recourant s'est gravement dégradé, et ce, postérieurement à l'arrêt du
Tribunal du 15 octobre 2008. Partant, les motifs de réexamen soulevés
sont nouveaux.
L'intéressé a déposé deux rapports médicaux des 29 octobre et
18 novembre 2008; il s'agit d'examiner si ces éléments sont importants
au point de conduire à une appréciation différente de la situation.
4.4.3 Le médecin a diagnostiqué un état de stress post-traumatique,
un état dépressif avec idées suicidaires et de l'anxiété et a prescrit un
traitement psychothérapeutique. Il a estimé que le recourant n'était
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pas apte à voyager, car l'angoisse et l'anxiété de devoir retourner dans
son pays pouvaient provoquer un passage à l'acte ("risque suicidaire
significatif"). En outre, il ressort du rapport du 29 octobre 2008, qui est
toujours d'actualité selon le certificat médical du 22 juin 2010, que le
recourant a réitéré son intention de se suicider au cas où il devrait
retourner en Bosnie et Herzégovine (cf. p. 2, par. 1.3). Le médecin a
diagnostiqué un état de stress post-traumatique, d'anxiété généralisée
et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et a
déclaré que le recourant suivait une psychothérapie, avec des
entretiens hebdomadaires, voire bimensuels. Il a estimé que le risque
de chronicisation de l'état dépressif et des symptômes de stress post-
traumatique était important, de même que le risque suicidaire avec
passage à l'acte, en cas de renvoi. Il ressort du certificat du 22 juin
2010 que l'état psychique du recourant s'est détérioré suite au décès
de sa mère le 15 novembre 2009. Quant à son état dépressif, il s'est
accompagné d'un repli sur soi, d'idées noires, d'une rumination de la
pensée et d'un grand sentiment d'isolement et de culpabilité. Le
médecin a redit ses inquiétudes et les risques d'une détérioration de
l'état psychique et physique du recourant en cas de renvoi.
4.4.4 En l'occurrence, il faut considérer que les troubles médicaux
décrits dans les trois documents précités sont d'une nature et d'une
intensité telle qu'ils engendreraient, en cas d'exécution du renvoi, une
dégradation très rapide de l'état de santé du recourant, au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète et
rapide de sa vie (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et réf.
cit.). En effet, le risque suicidaire est élevé en cas d'exécution du
renvoi de l'intéressé en Bosnie et Herzégovine, ce diagnostic ayant été
posé par deux médecins et étant toujours d'actualité.
4.4.5 De plus, le recourant ne pourrait pas compter sur le soutien de
sa famille au pays, puisque sa mère et son frère sont décédés et que
son père n'aurait pas les moyens financiers de subvenir à ses besoins,
au vu notamment des soins que nécessite son état.
4.5 Dès lors, compte tenu de l'état de santé particulièrement grave du
recourant et d'une menace sérieuse pesant sur sa vie en cas
d'exécution du renvoi, le Tribunal en arrive à la conclusion que son
retour forcé en Bosnie et Herzégovine l'exposerait à un risque vital
Page 11
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extrêmement important, confinant à la certitude. Dès lors, l'exécution
du renvoi n'est pas raisonnablement exigible.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces conditions sont
cumulatives, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie
pour que l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83
LEtr ; celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), est
renouvelable si nécessaire.
5.2 En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut
au prononcé de l'admission provisoire de l'intéressé, et la décision de
l'ODM du 3 décembre 2008, en tant qu'elle rejette la demande de
réexamen de sa décision du 27 août 2008, annulée. L'ODM est donc
invité à prononcer l'admission provisoire du recourant.
6.
6.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Dès lors, sa
requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet (art. 65 al. 1
PA).
6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain
de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige. En l'absence d'un décompte de prestations, dans la mesure
également où le mandataire a rédigé un recours de huit pages et
essentiellement des brefs courriers de transmission des rapports
médicaux, le Tribunal fixe l'indemnité globale due, à titre de dépens, à
Fr. 500.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM en matière de réexamen
du 3 décembre 2008 est annulée.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant le montant global de Fr. 500.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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