Cour V
E-8142/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Algérie,
actuellement en Zone de transit de l'Aéroport de
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 novembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8142/2010
Vu
la demande d'asile déposée, le 2 novembre 2010, par l'intéressé à
l'aéroport international de B._______,
la décision incidente du 2 novembre 2010, par laquelle l'ODM a refusé
provisoirement à l'intéressé l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone
de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale
de 60 jours,
la décision du 18 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé pour défaut de pertinence au sens de
l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) des motifs
de protection avancés, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force,
le recours interjeté, le 23 novembre 2010, contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (TAF), et la demande d'assistance
judiciaire partielle dont il est assorti,
les autres pièces du dossier de l'autorité attaquée,
l'ordonnance du 26 novembre 2010, par laquelle le TAF a imparti au
recourant un délai de cinq jours dès notification pour produire ses
observations sur les indices de défaut de vraisemblance de ses motifs
de protection au sens de l'art. 7 LAsi et fournir des renseignements
sur les raisons de l'invocation, en procédure de recours seulement, de
son homosexualité et des motifs de protection qu'il en déduit,
différents des motifs d'asile présentés devant l'ODM,
les écrits des 26 et 27 novembre 2010 du recourant,
et considérant
que le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ;
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art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA)
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai de cinq
jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable,
qu'en vertu du premier alinéa de l'art. 23 LAsi, intitulé « Décisions à
l'aéroport », s'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut rejeter la
demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 (let. a) ou ne pas
entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a (let. b),
qu'en vertu du second alinéa de cette même disposition, la décision
doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande
(1ère phrase) et, si la procédure est plus longue, l'office attribue le
requérant à un canton (2ème phrase),
qu'en l'occurrence, ce délai légal a été respecté,
que, selon l'art. 40 al. 1 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré fugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
que la décision doit être motivée au moins sommairement (art. 40 al. 2
LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l'intéressé est titulaire d'un passeport délivré, le (...)
2010, à C._______,
que des timbres de sortie y ont été apposés les (...) au poste-frontière
de D._______, ainsi que le (...) (lieu illisible),
que la police (...) a constaté l'absence d'indice objectif de falsification
de ce document de voyage,
que, lors des auditions des 11 et 18 novembre 2010, l'intéressé a
déclaré, en substance, avoir quitté l'Algérie en raison de poursuites
pénales et d'un risque de nouvelles représailles en raison d'activités
délictueuses commises dans des affaires commerciales par son père,
qu'il serait inscrit depuis 2003 au registre du commerce en tant
qu'administrateur de la société de distribution de (...), dénommée
E._______, agréée par la société F._______,
que cette société de distribution, propriété de son père, aurait
néanmoins été exclusivement gérée par celui-ci (également président
de la direction générale d'une grande entreprise industrielle, la Société
G._______),
qu'en février 2010, l'autorisation d'exploitation de cette société, inscrite
au registre du commerce, aurait été bloquée, sans que le recourant
n'en ait été averti immédiatement,
qu'en juillet 2010, le recourant se serait rendu à H._______, où il
aurait rencontré sa « fiancée », une Américaine dont il avait fait la
connaissance sur internet, puis en Algérie, le 11 septembre 2009,
alors qu'elle fêtait son anniversaire,
que le (...) ou le (...) juillet 2010 ou, selon une autre version, en
septembre 2010, l'intéressé aurait été enlevé, puis séquestré pendant
quatre jours ou, selon une autre version, pendant trois jours et demi
par quatre hommes de main recrutés par des clients ou des sous-
traitants de son père désireux de faire pression sur celui-ci,
qu'à sa libération, il aurait immédiatement porté plainte à la police,
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qu'en août 2010, son père aurait été arrêté pour gestion déloyale,
que l'intéressé aurait versé de l'argent pour accélérer la délivrance de
son passeport ou, selon une seconde version, pour se le faire délivrer,
que, le (...) 2010, il aurait gagné la Tunisie,
qu'il serait retourné en Algérie dans l'attente d'un vol, le (...) 2010, au
départ de Tunis,
que, le (...) 2010, il aurait à nouveau franchi la frontière tunisienne et
pris un vol de Tunis à H._______,
que, lors du vol de retour H._______-Tunis, il aurait fait escale, le
2 novembre 2010, à B._______,
que, dans son recours, il a répété ses motifs d'asile tout en ajoutant,
pour la première fois, qu'il était homosexuel et qu'il craignait d'être
persécuté en Algérie pour cette raison aussi,
que ses déclarations sont d'une manière générale vagues et
imprécises, voire totalement dénuées de substance,
qu'ainsi en va-t-il en particulier de celles sur les raisons pour
lesquelles il n'a pas été arrêté entre août 2010 et sa sortie définitive
du pays, le (...) 2010, alors qu'il aurait été recherché par la police
durant cette période,
qu'en outre, son comportement consistant à sortir d'Algérie et à y
rentrer plusieurs fois (cf. timbres apposés sur son passeport) durant
les deux semaines ayant précédé son départ définitif, le (...) 2010, et
ce dans l'attente d'un vol au départ de Tunis, ne correspond pas à
celui d'une personne qui serait véritablement exposée à de sérieux
préjudices dans son pays,
que sa déclaration, selon laquelle son père était président de la
direction générale de la Société G._______, est contraire à la réalité,
qu'en effet, cette fonction est exercée, à tout le moins depuis le (...)
2008, par I._______ nommé par J._______ dans le cadre d'un contrat
de management (cf. notamment information en ligne sur le site internet
de l'entprise K._______ [nom et coordonnées du site]),
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qu'il n'a pas été en mesure de donner des détails allant au-delà des
informations dont ont fait état les médias algériens à propos de
l'enquête judiciaire de police dirigée contre des responsables de
K._______,
qu'en outre, il n'a fourni aucun moyen de preuve relatif à la procédure
pénale, voire aux procédures civiles engagées contre son père ni à
son inscription comme administrateur de l'entreprise E._______ au
registre du commerce algérien,
qu'à cela s'ajoute que ses déclarations divergent chronologiquement
en ce sens que la séquestration dont il a été victime était tantôt
antérieure, tantôt postérieure à l'arrestation de son père,
qu'enfin, dans ses écrits des 26 et 27 novembre 2010, le recourant n'a
pas apporté d'explication valable sur les éléments d'invraisemblance
de ses motifs de protection, sur lesquels il a été appelé à se
déterminer par le juge instructeur dans son ordonnance du
26 novembre 2010,
que, certes, il a déclaré avoir entretenu une relation avec une
Américaine en vue de cacher son homosexualité, orientation sexuelle
qui ne serait pas tolérée par la société algérienne, voire réprimée, à
l'instar d'une union libre avec une femme chrétienne,
qu'en tout état de cause, ses déclarations relatives aux problèmes
rencontrés en Algérie en raison de son homosexualité manquent de
clarté et de précision,
que ces nouvelles déclarations portent sur un fait essentiel - son
homosexualité - qui aurait dû être invoqué lors de l'audition sommaire
du 4 novembre 2010 ou, à tout le moins, lors de celle sur ses motifs du
11 novembre 2010,
qu'invité à se déterminer sur leur caractère tardif, il ne s'est pas
prévalu de motifs susceptibles d'excuser leur omission en procédure
de première instance (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 24 s. et
jurisp. cit.),
que, par conséquent, les risques de persécution à raison de son
homosexualité, invoqués de manière lacunaire et tardive, ne sont
manifestement pas vraisemblables,
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qu'en définitive, le recourant n'a manifestement pas rendu
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il est un réfugié,
que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, lorsqu'il rejette la demande
d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,
qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
possible et raisonnablement exigible,
qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré
à satisfaction qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Algérie (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Algérie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en
Algérie, le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour
des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune et serait au bénéfice d'une formation
universitaire,
qu'en outre, il n'a ni allégué ni établi qu'il souffrait d'un problème de
santé pour lequel il ne pourrait pas être soigné en Algérie (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant
étant titulaire d'un document de voyage lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (cf. également art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté, et la décision de première instance
également confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement
renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF),
que, par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle
devient sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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