Cour V
E-8148/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______ né le (...),
Sénégal,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 décembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8148/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
12 novembre 2008,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 17 novembre 2008 et celui
de l'audition sur les motifs, du 26 novembre 2008, lors desquelles le
recourant a allégué, en substance, être né et avoir vécu jusqu'en 1995
à B._______ en Casamance, avoir fait son service militaire dans (...) à
Dakar entre 1995 et 1996, avoir vécu quelques années dans cette
ville, puis à nouveau en Casamance, au domicile de son grand-père à
C._______, et avoir quitté son pays en raison de menaces reçues de
la part des rebelles qui voulaient l'enrôler de force,
en particulier ses déclarations selon lesquelles les rebelles auraient, le
4 décembre 2006, abattu son père qui refusait de donner son adresse,
et auraient, le 24 octobre 2008, mis le feu à la cuisine de leur maison,
laissant une lettre de menaces à son encontre, que sa mère et ses
soeurs lui auraient apporté à C._______,
la décision du 12 décembre 2008, par laquelle l'ODM, constatant que
le Sénégal faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme sûrs, à savoir exempts de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 18 décembre 2008 contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.10]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Sénégal
comme Etat exempt de persécutions,
qu'il n'a, depuis lors, pas révoqué cette désignation,
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qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir l'existence
d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus,
que, sur ce point, il peut être renvoyé pour l'essentiel à la motivation
développée par l'autorité inférieure à l'appui de son prononcé (cf. art.
109 al. 3 LTF applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi),
que le Tribunal estime à l'instar de l'ODM que le recourant n'a
aucunement rendu vraisemblable que lui-même ou les membres de sa
famille auraient été victimes de représailles ou de menaces de la part
de mouvements de rebelles de Casamance,
que les moyens de preuve produits sont à cet égard non probants, le
certificat de décès de son père faisant état d'une mort des suites de
maladie et la lettre manuscrite de menaces versée au dossier, qui lui
aurait été transmise par sa mère, n'étant pas de nature à
contrebalancer les propos vagues et indigents du recourant sur les
prétendus événements vécus en Casamance, aucun élément concret
ne permettant d'exclure qu'il ne s'agisse pas simplement d'un
document établi pour les besoins de la cause,
qu'il n'est pas indiqué d'accorder au recourant, comme il le demande
dans son recours, un délai pour fournir d'autres documents et moyens
de preuve concernant l'endroit où il était domicilié ou concernant les
causes du décès de son père,
que ces documents seraient sans pertinence pour l'issue de la cause,
qu'en effet le recourant, qui déclare avoir effectué son service militaire
dans (...), n'a en tout état de cause pas démontré qu'il serait exposé à
un risque concret de persécution en s'établissant dans une autre
région de son pays d'origine, en particulier à Dakar, où il aurait vécu
un certain nombre d'années sans y connaître de problème particulier,
que sa crainte subjective d'y être l'objet des représailles des rebelles
qui voulaient l'enrôler n'est aucunement fondée sur des indices
objectifs démontrant le caractère fondé de cette crainte,
que le recourant n'étant, de toute évidence, pas menacé de
persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
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Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque personnel
et concret d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Sénégal ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
que les arguments du recours ne sont pas de nature à amener le
Tribunal à une appréciation différente de celle de l'autorité inférieure,
que le conflit en Casamance a, certes, fait des milliers de déplacés et,
n'a pas encore été définitivement résolu en dépit des efforts et accords
de paix, la région ayant même connu un regain de tension au cours de
l'année 2006,
que, toutefois, il s'agit d'actes de violence isolés et circonscrits, le
reste du pays, voire une partie du territoire de la Casamance étant
exempts de violences,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant, dès lors notamment que celui-ci est jeune, au bénéfice
d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de
santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant par ailleurs motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) (en copie, par courrier
interne)
- à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par courrier
simple).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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