B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-815/2012
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Markus König, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 janvier 2012 / N (…).
E-815/2012
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Faits :
A.
Le 7 décembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement au dit centre le 9 décembre 2010 et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 17 août 2011, il
a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et être
originaire de B._______, dans la région de Jaffna (province du Nord), où
il aurait vécu jusqu'en 1996. Il se serait ensuite établi à C._______
(province du Nord) en raison de la guerre, puis serait revenu à Jaffna lors
de l'accord de paix en 2002. De 2003 à avril 2005, il aurait travaillé au
D._______, puis serait retourné à Jaffna jusqu'en 2008. Il serait reparti à
C._______ en janvier 2008 à cause des bombardements et de l'avancée
importante des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam).
Il aurait alors été approché par les LTTE pour qu'il rejoigne leur groupe. Il
aurait refusé, mais les aurait tout de même aidés à recruter de nouveaux
membres et aurait participé à des manifestations.
Le (…) 2009, l'intéressé et sa famille auraient été contraints de se rendre
dans l'un des camps que l'armée avait installés pour les victimes de la
guerre. Le jour suivant, le requérant aurait été interrogé. Après avoir
repéré des cicatrices sur son corps, les militaires l'auraient soupçonné
d'avoir combattu aux côtés des LTTE. Selon les déclarations de
l'intéressé, celles-ci seraient pourtant les séquelles d'un accident de moto
survenu en 2005. Il aurait alors été arrêté et placé en détention, durant
trois mois, au camp de E._______, à F._______. Il aurait ensuite été
transféré dans un camp à G._______.
Le (…) 2010, il aurait réussi à s'enfuir et aurait rejoint Colombo grâce à
l'intervention d'un cousin qui aurait payé un officier du camp pour l'aider à
s'échapper.
L'intéressé aurait quitté le Sri Lanka, le (…) 2010, par l'aéroport de
Colombo, muni de son passeport dans lequel figurait un visa de travail
délivré par l'Italie. Il aurait séjourné environ deux semaines dans ce pays
avant de gagner la Suisse, où il serait entré, en voiture, le (…) 2010.
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L'intéressé a remis aux autorités suisses une copie de son acte de
naissance ainsi que sa traduction en anglais. S'agissant de son
passeport, l'intéressé a indiqué que le passeur l'avait gardé.
Le requérant a produit différents documents médicaux qui font état
d'affections ORL. Il ressort du rapport médical du 11 octobre 2011 qu'il
s'agit d'une infection bénigne, mais, sans traitement, le cholestéatome, en
augmentant inexorablement de taille, détruirait toutes les structures
avoisinantes, à commencer par les osselets, le tympan, puis l'organe
auditif. C'est pourquoi le médecin préconise une mastoïdectomie
bilatérale, à commencer par la gauche. Dans une lettre du 23 novembre
2011, le médecin indique que l'intéressé sera opéré de l'oreille la plus
sévèrement atteinte en date du 1er décembre 2011.
C.
Par décision du 12 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations du
requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a en particulier relevé que, lors de sa première
audition, l'intéressé n'avait à aucun moment indiqué avoir apporté
quelque soutien que ce soit aux LTTE et que ce n'est que lors de la
deuxième audition qu'il en a fait état, ses propos relatifs à cette aide et
aux ennuis rencontrés avec les militaires étant par ailleurs incohérents et
illogiques. Il a précisé qu'il n'était pas plausible d'une part que les
militaires ne lui aient pas demandé des précisions sur l'aide apportée aux
LTTE et d'autre part que les LTTE lui aient demandé de les aider à
recruter de nouveaux membres alors que lui-même ne faisait pas partie
du mouvement. Il a également émis des doutes sur les propos du
recourant concernant sa fuite du camp, relevant une contradiction
concernant la personne qui aurait conduit l'intéressé jusqu'à Colombo. Il a
encore précisé que l'intéressé avait quitté son pays par l'aéroport de
Colombo, muni de son propre passeport, ce qui démontrait qu'il ne se
sentait pas en danger au moment de son départ. De plus, se référant à
l'amélioration de la situation régnant au Sri Lanka et constatant que
l'intéressé avait quitté son pays légalement, il a estimé qu'il n'y avait pas
lieu d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution.
L'ODM a enfin estimé que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où les conditions de
vie s'étaient suffisamment améliorées pour qu'un renvoi au nord et à l'est
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du Sri Lanka soit, en principe, exigible. Il a relevé que l'intéressé avait
une formation scolaire et avait exercé une activité professionnelle au
pays. Il a souligné qu'à son retour, il pourrait bénéficier d'un réseau
familial et social sur lequel s'appuyer et qu'il pourrait également solliciter
l'aide de ses proches résidant à l'étranger. S'agissant de son état de
santé, l'ODM a considéré que l'intéressé pourra recevoir des soins
adéquats au Sri Lanka, en particulier à l'hôpital universitaire du district de
Jaffna qui comporte une unité d'otorhinolaryngologie. Il a également
souligné que, selon les documents médicaux, l'infection dont l'intéressé
souffre est bénigne et que l'une des interventions chirurgicales, qui
devaient être effectuées, avait eu lieu le 1er décembre 2011.
D.
Par recours daté du 8 février 2012 et remis à la Poste le 13 février
suivant, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son
pays et a reproché à l'ODM de ne pas avoir établi l'état de fait de façon
complète et correcte en ne mentionnant pas le temps qu'il avait passé en
prison ainsi que les tortures et les interrogatoires qu'il y avait subis. Il a
indiqué qu'il n'avait rien dit sur l'aide apportée aux LTTE, lors de sa
première audition, car on lui avait demandé d'être bref et qu'en plus il se
trouvait dans un état de stress. Il a soutenu que les militaires l'avaient
interrogé à de nombreuses reprises au sujet de l'aide fournie aux LTTE,
mais qu'il ne leur avait donné aucune précision sur ses activités au motif
qu'il craignait pour sa vie. Il a réaffirmé que les LTTE avaient accepté qu'il
les aide en recrutant de nouveaux membres car il s'agissait d'une activité
importante pour ce mouvement. S'agissant de l'officier qui l'aurait aidé à
s'enfuir du camp, il a précisé que c'était une connaissance de son cousin
et qu'en raison de la situation dans son pays, il était compréhensible qu'il
ait pris ce risque en échange d'argent. Il a confirmé que son cousin était
venu le chercher à sa sortie du camp et l'avait conduit à Colombo. La
contradiction relevée par l'ODM à ce sujet s'expliquant par son état de
stress et ses problèmes auditifs. Il a fait valoir qu'ayant déjà été
emprisonné au Sri Lanka, en cas de retour au pays, il risquait d'être à
nouveau arrêté. S'agissant de son passeport, il a précisé qu'il y avait eu
un problème de compréhension lors de son audition et qu'il avait quitté le
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pays muni d'un passeport d'emprunt contenant sa photo mais dont le
nom et la date de naissance n'étaient pas les siens.
Se référant à plusieurs rapports internationaux, il a fait valoir que son
renvoi était inexigible et/ou illicite, dans la mesure où la situation
sécuritaire au Sri Lanka, malgré la fin de la guerre civile, était toujours
préoccupante. Il a également précisé craindre pour sa sécurité en raison
de son origine tamoule ainsi que du fait que, ayant déjà été emprisonné
et ayant déposé une demande d'asile à l'étranger, il risquait d'être
considéré comme suspect dès son arrivée au Sri Lanka. Il a ainsi estimé
que l'exécution du renvoi dans de telles conditions aurait pour
conséquence de mettre sa vie en danger. Enfin, il a rappelé qu'il souffrait
d'affections ORL pour lesquelles il était traité et avait subi une intervention
chirurgicale. Il a précisé que sa maladie, qui était progressive et
agressive, pouvait conduire à une surdité totale, voire à une paralysie du
nerf facial.
A l'appui de son recours, il a produit deux rapports internationaux
concernant le Sri Lanka établis en juillet 2011 par le UNHCR (Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) et en septembre 2011
par l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés). Il a également
remis un certificat médical daté du 1er septembre 2011 déjà déposé
devant l'ODM.
E.
Par ordonnance du 16 février 2012, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a invité le recourant à produire un certificat médical
circonstancié ainsi qu'une attestation d'indigence jusqu'au 19 mars 2012.
F.
Le recourant étant introuvable à son adresse et n'ayant par conséquent
pas établi son indigence, le Tribunal, par décision incidente du 22 mars
2012, l'a invité à verser une avance en garantie des frais de procédure
présumés, jusqu'au 5 avril 2012.
G.
Le 27 mars 2012, l'intéressé a produit une attestation d'indigence datée
du même jour et a demandé à être dispensé du versement de l'avance de
frais.
H.
Par décision incidente du 3 avril 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir
E-815/2012
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l'avance de frais requise et a indiqué qu'il statuerait sur la demande
d'assistance judiciaire partielle dans le cadre de la décision finale. Il a par
ailleurs invité une nouvelle fois le recourant à produire un certificat
médical circonstancié jusqu'au 24 avril 2012. Le recourant n'a à ce jour
donné aucune suite à cette requête.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
A titre préliminaire, l'intéressé reproche à l'ODM de ne pas avoir établi
l'état de fait de façon complète et correcte (art. 106 al. 1 let. b LAsi), dans
la mesure où cet office n'aurait pas mentionné le temps qu'il aurait passé
en prison ainsi que les interrogatoires et les actes de tortures qu'il aurait
subis. Il y a toutefois lieu de constater que ce grief n'est pas fondé. En
effet, dans la partie en faits de sa décision, l'ODM a expressément
indiqué que l'intéressé, selon ses déclarations, avait été arrêté et placé
en détention le (…) 2009 et qu'il avait réussi à s'enfuir le (…) 2010.
E-815/2012
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Toutefois, au vu des éléments ressortant du dossier, l'ODM est arrivé à la
conclusion qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé ait été
emprisonné pour une longue durée en raison de graves accusations
formulées contre lui en relation avec les LTTE. En outre, lors de ses
auditions, l'intéressé n'a pas fait état d'interrogatoires interminables ni de
tortures mais a seulement indiqué, à la question 44 de l'audition du
17 août 2011, sans donner de précision, qu'il avait été battu. Par contre,
interrogé plus particulièrement sur ses conditions de détention, il n'a pas
déclaré avoir été torturé (cf. p-v d'audition du 17 août 2011 p. 8 question
66). Au vu de ce qui précède, il n'appartenait pas à l'ODM de s'attarder
sur ces éléments.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, le recourant a allégué qu'il avait été emprisonné
durant environ un an et demi, au motif qu'il avait été soupçonné, en
raison de ses cicatrices, d'avoir combattu aux côtés des LTTE. Il aurait
réussi à s'enfuir en (…) 2010, grâce à l'aide d'un cousin. Il a également
indiqué qu'il avait été interpellé et interrogé à trois ou quatre reprises
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quand il vivait à Jaffna, soit avant 2008. Il soutient également qu'il craint
de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka.
4.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur
ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en
cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits se rapportant aux
problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités sri-lankaises quand il
habitait encore Jaffna, soit avant 2008, sans qu'il faille juger de leur
vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle
entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse, en (…)
2010, soit au minimum deux ans plus tard.
4.4 Force est ensuite de constater que rien dans les déclarations du
recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou
un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les
autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même
déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités
politiques, ne jamais avoir fait partie des LTTE et n'a pas indiqué que des
membres de sa famille appartenaient à ce groupe. Par ailleurs, ses
allégations selon lesquelles il aurait aidé les LTTE à recruter de nouveaux
membres ne sont pas vraisemblables. En effet, il n'est pas crédible que
les LTTE aient fait appel au recourant, qui refusait d'appartenir à leur
groupe, pour convaincre des personnes de les rejoindre. De plus,
l'intéressé n'a à aucun moment fait mention de cet élément lors de sa
première audition, se limitant à indiquer qu'il avait été arrêté et soupçonné
d'avoir combattu aux côtés des LTTE en raison de ses cicatrices. Il
convient de rappeler que, si les déclarations au centre d'enregistrement
n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que
des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne
peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués,
au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. en
particulier JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66 et JICRA 1993 n° 3 p. 11
ss et jurisprudence citée). Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les
autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre.
E-815/2012
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4.5 Cela précisé, le Tribunal constate également que l'intéressé n'a pas
établi avec la vraisemblance suffisante la réalité des événements qu'il a
rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile.
En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations
de sa part et ne sont étayées par aucun commencement de preuve
pertinent.
De plus, le récit de l'intéressé est imprécis et manque considérablement
de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Ainsi, ses déclarations concernant les questions qui lui auraient été
posées par les militaires lors des interrogatoires et les réponses qu'il leur
aurait données, ainsi que les conditions de sa détention sont vagues et
dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue (cf. p-v
d'audition du 17 août 2011 p. 5 s. et 8). Il en va d'ailleurs de même de ses
propos relatifs aux circonstances de son évasion (cf. p-v d'audition du
17 août 2011 p. 8 s.). En effet, la description de sa fuite, selon laquelle
l'officier, qui l'aurait aidé à s'échapper, l'aurait emmené dans une salle
pour se changer puis l'aurait fait monter dans son véhicule avant de sortir
de la prison sans croiser un seul gardien ni subir aucun contrôle, est pour
le moins simpliste. De plus, malgré les explications du recourant, il n'est
pas imaginable que cet officier ait pris le risque de le faire évader, même
pour de l'argent, au mépris de sa propre sécurité, sachant qu'il devrait
rendre des comptes auprès de ses supérieurs. En outre, les déclarations
du recourant concernant la personne qui l'aurait conduit jusqu'à Colombo
sont contradictoires. Selon les propos tenus lors de la première audition
et dans le mémoire de recours, il s'agirait de son cousin (cf. p-v d'audition
du 9 décembre 2010 p. 5 et mémoire de recours du 8 février 2012 p. 7),
alors que lors de la deuxième audition, l'intéressé a indiqué que l'officier
l'avait amené à Colombo à bord d'un véhicule qui ressemblait à un
véhicule de police (cf. p-v d'audition du 17 août 2011 p. 9). Cette
divergence, qui porte sur un élément important, n'a pas été expliquée de
manière satisfaisante dans le mémoire de recours et ne saurait en
particulier avoir pour origine les problèmes auditifs de l'intéressé ni l'état
de stress dans lequel il se trouvait. Par ailleurs, il n'est pas crédible
qu'après sa prétendue évasion, il ait pu se rendre en véhicule jusqu'à
Colombo, sans document de légitimation et sans faire l'objet du moindre
contrôle d'identité lors du passage des "check-points" installés sur la
route (cf. p-v d'audition du 17 août 2011 p. 9).
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A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de
Colombo muni, selon ses déclarations (cf. p-v d'audition du 17 août 2011
p. 4), de son propre passeport, ce qui démontre qu'il ne craignait pas
d'être arrêté. Les allégations contradictoires ressortant du recours, selon
lesquelles il aurait voyagé avec un passeport d'emprunt, apparaissent
être formulées pour les seuls besoins de la cause et ne sauraient dès lors
convaincre. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les
circonstances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne,
vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka.
Enfin, les rapports internationaux produits par l'intéressé, dans le cadre
de la procédure de recours, ne sont pas déterminants dans la mesure où,
d'une part, ils sont de portée générale et, d'autre part, ils ne sont pas de
nature à démontrer la véracité de ses motifs d'asile.
4.6 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant
n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions
ciblées contre sa personne, pour des motifs pertinents au regard de l'art.
3 LAsi ou qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre une
telle persécution en cas de retour dans son pays d'origine, au regard de
la situation actuelle au Sri Lanka.
4.6.1 En effet, dans l'ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011, le Tribunal a
procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri
Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin
officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a
constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et
stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne sont plus en
mesure de commettre des actes de persécution. En revanche, la situation
sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard
des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de
Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques
envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves
violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir
apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil,
dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la
diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les
circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des
préjudices.
E-815/2012
Page 11
4.6.2 Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence
d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque tel que
défini dans l'ATAF E-6220/2006 précité. En effet, il n'a jamais allégué
avoir été actif sur le plan politique, il n'a pas prétendu non plus être
proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans
l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne
présente ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des
soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine.
4.6.3 Enfin, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse
n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte de
persécutions en cas de retour. Dans le cas présent, aucun élément du
dossier ne permet de conclure que les autorités sri-lankaises pourraient
soupçonner, sur la base d'indices concrets, que l'intéressé y aurait été en
contact avec des cadres des LTTE.
4.7 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse
de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande
d'asile, s'avère bien fondée. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur
ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
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l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), le
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recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5 En l’occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux
exposés au considérant 4, que le dossier ne fait pas apparaître
d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de
traitements prohibés. S'agissant de son départ, comme déjà relevé,
l'intéressé a déclaré avoir quitté Colombo par avion, muni de son propre
passeport et n'a pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir
du pays. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son
pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre
particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus
d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du
renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de
nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des
autorités sri-lankaises. Comme déjà précisé, le seul fait d'avoir déposé
une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose
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pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà dit, il ne
présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce,
apparaître aucun élément, relatif à des contacts que le recourant aurait
pu avoir, durant son séjour en Suisse, avec des (anciens) responsables
des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'un risque réel à cet
égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4).
7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
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un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
8.3 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF E-6220/2006 précité
concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion
qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire
depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les
LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du
renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence
publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du
renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de
l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution
du renvoi est également considérée comme, en principe,
raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps
restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures
particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il
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s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer
avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque
l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque
l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme
raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles
particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient
d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de
refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise
en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et
13.2.2.3 i.f.).
8.4 En l'espèce, le recourant a vécu à B._______, dans la région de
Jaffna et à C._______ (province du Nord). Le Tribunal relève que,
conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 8.3)
l'exécution du renvoi, dans ces régions est en principe raisonnablement
exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2).
8.5 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays
d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa
situation personnelle.
8.6 En l'occurrence, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé qui,
selon lui, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi.
Il ressort des documents médicaux produits, datés du 12 avril 2011, du
28 juin 2011, du 29 juillet 2011, du 25 août 2011, du 1er septembre 2011,
du 11 octobre 2011 et du 23 novembre 2011, que le recourant souffre
d'affections ORL. Selon le rapport du 11 octobre 2011, il s'agit d'une
infection bénigne, mais, sans traitement, le cholestéatome, en
augmentant inexorablement de taille, détruirait toutes les structures
avoisinantes, à commencer par les osselets, le tympan, puis l'organe
auditif. C'est pourquoi le médecin préconise une mastoïdectomie
bilatérale, à commencer par la gauche. Dans une lettre du 23 novembre
2011, le médecin indique que l'intéressé sera opéré de l'oreille la plus
sévèrement atteinte en date du 1er décembre 2011.
Cela dit, par décision incidente du 3 avril 2012, le Tribunal a invité le
recourant à lui faire parvenir un certificat médical circonstancié. Celui-ci
n'a toutefois donné aucune suite à cette injonction. Dans ces conditions,
le Tribunal est en droit d'admettre que les troubles de santé dont
l'intéressé serait encore susceptible de souffrir, après son opération du
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1er décembre 2011, ne sauraient être graves au point qu'ils feraient, en
tant que tels, obstacle à l'exécution de son renvoi.
En tout état de cause, sur la base des documents médicaux déjà en sa
possession, le Tribunal constate que les affections diagnostiquées ne
sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité
physique ou psychique du recourant en danger au point de constituer de
ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence
citée plus haut.
Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la
cause, comme l'a relevé l'ODM, la région de Jaffna dispose d'un hôpital
universitaire qui comporte une unité d'otorhinolaryngologie. En outre, en
cas de besoin, le recourant pourra présenter à l'ODM une demande
d'aide au retour appropriée lui permettant de financer d'éventuels soins
médicaux.
8.7 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au
Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces
conditions, une réinstallation dans la région de Jaffna ou à C._______
-- que le recourant connaît très bien puisqu'il y a, selon ses propres dires,
vécu avant son départ du pays - est raisonnablement exigible. De plus,
l'intéressé est jeune et bénéficie d'une bonne formation et d'une
expérience professionnelle en qualité de (…). Partant, il devrait, au moins
à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra
compter sur l'aide d'un réseau familial (en particulier …) et social en cas
de retour. Ainsi, le recourant pourra retourner habiter au domicile familial
et bénéficier, dans un premier temps, du soutien de ses proches. Au
demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant, il pourra, au besoin,
également compter sur l'aide financière de sa sœur qui vit en Suisse ainsi
que de son frère et sa sœur qui habitent en (…), respectivement au (…).
8.8 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
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d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un
échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Cela étant, l'intéressé ayant déposé une demande
d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il est
indigent et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient
pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est
statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :