B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-815/2015
Ar r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Sylvie Cossy, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 15 janvier 2015 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 3 novembre 2014,
les procès-verbaux de ses auditions sur ses données personnelles et sur
ses motifs d'asile, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
(…), le 17 novembre 2014 et le 6 janvier 2015,
la décision du 15 janvier 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS. 142.31),
la même décision, au terme de laquelle le SEM a prononcé le renvoi de
Suisse du précité et a ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a estimée
licite, possible et raisonnablement exigible,
le recours interjeté le 10 février 2015 contre cette décision, dans lequel le
recourant a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire,
les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la
désignation d'un mandataire d'office, dont le recours est assorti,
la décision incidente du Tribunal du 17 avril 2015, admettant ces demandes
et désignant Me Frédéric Hainard en qualité de mandataire d'office,
la réponse du SEM du 22 mai 2015 au recours,
la réplique du recourant du 22 juin 2015,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf, l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant a dit venir de B._______, en Irak et être le
fils d'un Kurde mort au combat contre les terroristes,
que dans le courant de l'été 2014, il aurait été régulièrement provoqué par
un individu, issu d'une grande famille et dont deux frères auraient rejoint
l'Etat islamique (EI), qui prétendait que son père ne méritait pas d'être
qualifié de martyr, des provocations auxquelles il se serait efforcé de ne
pas répondre sur l'insistance d'un ami prénommé C._______,
qu'à une occasion, les deux en seraient venus aux mains dans une
épicerie, son contradicteur l'ayant ensuite menacé de mort avant de
rejoindre à son tour les rangs des combattants de l'EI,
que son ami C._______ aurait disparu peu après,
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que craignant pour sa vie, le recourant aurait alors quitté l'Irak grâce à l'aide
de deux oncles,
qu'à l'appui de sa décision du 15 janvier 2015, le SEM a retenu que le
recourant n'avait été constant ni sur le moment où il se serait battu avec
son contradicteur, ni sur la personne qui aurait informé sa mère de la
disparition de son ami C._______,
qu'il n'aurait en outre pas d'emblée mentionné l'existence de sa plainte
déposée auprès des autorités de B._______ après s'être battu avec son
contradicteur,
que le recourant soutient que les divergences retenues par le SEM sont
somme toute légères,
que, selon lui, ces divergences ne sauraient remettre en cause la réalité
des faits allégués,
qu'à son audition sommaire, comme on l'en avait prié, il se serait limité à
donner les informations essentielles à la compréhension de sa situation,
qu'on ne saurait donc lui tenir rigueur de n'avoir pas parlé, à ce moment,
de sa plainte aux autorités de police de B._______,
qu'il en conclut donc que le SEM a estimé à tort que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible,
que la crédibilité d'un requérant fait notamment défaut s'il modifie ses
allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
raison apparente,
que selon l'article 26 al. 2 LAsi, le SEM a, au centre d'enregistrement, pour
tâches principales de recueillir les données personnelles concernant le
requérant et de prendre les mesures nécessaires à l'identification de celui-
ci,
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qu'il peut en outre l'entendre de façon sommaire sur les motifs qui l'ont fait
quitter son pays et sur les circonstances de son entrée en Suisse,
que les déclarations faites à cette occasion ne peuvent avoir, dans le cadre
de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, qu'une
valeur probante limitée,
que cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive être écarté
dans tous les cas,
qu'en particulier, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des
contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites audit
centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont
diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement ou
lorsque des événements ou des craintes invoqués par la suite comme motif
principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes,
au centre d'enregistrement (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3, p. 11
ss; cf. JICRA 1996 no 17, p. 150 ss),
qu'en l'occurrence, ses déclarations initiales laissent penser que le
recourant a été directement menacé par son opposant trois jours après leur
confrontation dont l'intéressé a expressément dit qu'elle avait eu lieu le 8
septembre 2014,
qu'en outre son départ d'Irak, un mois après cette confrontation, apparaît
comme la conclusion de l'enchaînement d'événements qui l'auraient
poussé à quitter rapidement son pays après la bagarre du 8 septembre
2014,
que cette présentation sommaire des faits pertinents ne correspond pas à
ses déclarations ultérieures, selon lesquelles son contradicteur aurait
d'abord proféré des menaces contre lui, en son absence, deux jours après
le dépôt de sa plainte, le lendemain de leur empoignade survenue le 8 août
2014 dans une épicerie, puis l'aurait directement menacé après l'avoir revu
en septembre suivant,
que, dans ces conditions, le Tribunal ne peut attribuer à une confusion les
déclarations contradictoires du recourant sur la date de sa bagarre avec
son contradicteur,
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qu'il ressort aussi des déclarations de l'intéressé à son audition sur ses
motifs d'asile que, plus que les liens de son contradicteur avec l'EI, c'est
avant tout le laxisme de la police de B._______ à l'égard de ce
contradicteur, qu'elle aurait relaxé au terme d'une brève interpellation,
moyennant probablement le paiement d'une caution, qui aurait poussé le
recourant à fuir une première fois en D._______ après avoir été menacé
de mort,
que, dans ces conditions, l'omission, en audition sommaire, de la mention
de sa plainte à la police de B._______, parce qu'on lui aurait dit de faire
vite, ne se justifie pas,
qu'en outre, le fait, pour le recourant, d'ignorer l'identité complète de son
agresseur n'est pas crédible dès le moment, notamment, où les policiers
auxquels il se serait adressé lui auraient dit savoir qui était cet individu
qu'ils auraient ensuite interpellé,
que s'ajoutent à ces constatations ses contradictions sur la personne qui
aurait informé sa mère de la disparition de C._______,
qu'il n'a pas non plus fourni de moyens prouvant qu'il avait effectivement
déposé une plainte, comme cela le lui avait été demandé à son audition
sur ses motifs d'asile,
que le Tribunal en conclut que le recourant n'a pas vécu, du moins en tout
cas pas comme il les a présentés, les événements qui l'auraient poussé à
fuir son pays,
qu'en tant qu'il conteste le refus d'asile, le recours doit par conséquent être
rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art.
44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr ; RS 142.20),
que les exigences ainsi posées (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont
de nature alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient
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inexécutable, et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être
réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos JICRA 2006
n° 6 consid. 4.2. p. 54 s.),
qu'en l'espèce, le SEM a estimé raisonnablement exigible le renvoi du
recourant dans la région autonome du Kurdistan irakien,
que dans un arrêt rendu le 17 décembre 2010 (cf. ATAF 2008/5), le Tribunal
a considéré que dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et
Suleymanieh, la situation était suffisamment stable pour que l'exécution du
renvoi puisse y être considérée comme raisonnablement exigible, en tous
les cas pour les hommes célibataires originaires de la région, ou qui y
avaient vécu longtemps et qui y disposaient d'un réseau social et familial
suffisant, ou de liens avec les partis dominants,
qu'à admettre que cet arrêt était encore d'actualité au moment où le SEM
a statué, l'application qui en a été faite est erronée,
qu'en effet l'intéressé est originaire de B._______ et y aurait toujours vécu,
que, de ce seul fait, un examen détaillé de la situation s'imposait,
que le SEM ne pouvait se limiter à affirmer, sans démonstration, que
l'intéressé était jeune, célibataire, en bonne santé et qu'il bénéficiait d'un
réseau social au pays,
que, mis à part leur âge, le dossier du recourant ne contient notamment
aucune indication sur la situation de ses frères et sœur en Irak, en
particulier sur leurs capacités à lui venir effectivement en aide
matériellement, même pour une période limitée, en cas d'installation dans
l'une des provinces précitées,
qu'il n'est pas non plus dit avec quel parti kurde au pouvoir l'intéressé aurait
des relations et quel soutien il pourrait en attendre,
qu'aucun examen n'est fait non plus de la situation à B._______,
qu'au vu de l'évolution de la situation en Irak, à défaut d'une possibilité
dûment démontrée de s'installer dans une autre région, un tel examen
s'imposait également,
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que n'en ayant rien fait, le SEM a basé son appréciation sur un état de fait
établi de manière incomplète, vu ce qui a été dit plus haut, en ce qui
concerne l'exécution du renvoi,
qu'il convient en conséquence d'annuler sa décision sur ce point
(cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA), dans les sens des considérants,
que, s'avérant fondé, le recours, en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
doit être admis,
que le recourant n'ayant eu que partiellement gain de cause, il y aurait lieu
de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (art. 63 al. 1 PA), étant
encore rappelé que, pour le surplus, l'ODM ne supporte aucun frais (art. 63
al. 2 PA),
qu'il a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, de
sorte qu'il n'est pas perçu de frais,
que le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il a droit à des
dépens, réduits en proportion (art. 64 al. PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie, sur la
base du dossier (art. 14 FITAF), de lui octroyer une indemnité d'un montant
de 500 francs, à charge du SEM,
qu'au titre de sa défense d'office, en ce qui concerne la question de l'asile,
le mandataire de l'intéressé se voit allouer la somme de 880 francs (quatre
heures de travail à un tarif horaire de 220 francs), tous frais et taxes compris,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et sur le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours est admis en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
3.
La décision du 15 janvier 2015 est annulée en ce qui concerne l'exécution
du renvoi et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dans le
sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
6.
Le Tribunal versera au mandataire le montant de 880 francs au titre de sa
défense d'office.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras