B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8152/2015
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Turquie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 2 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par les recourants en date du
23 septembre 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après :
CEP) de Vallorbe,
les résultats du 24 septembre 2015 de la comparaison de leurs données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d’information
sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu’ils ont obtenu, le (…) 2015, un visa
finlandais de type C, valable du (…) mars 2015 au (…) septembre 2015
pour des entrées multiples dans l’espace Schengen, sur des passeports
établis le (…) (s'agissant du recourant) et le (…) (s'agissant de la
recourante),
les procès-verbaux des auditions des recourants du 21 octobre 2015 au
CEP,
les procès-verbaux des auditions complémentaires, du même jour,
les deux demandes conjointes du 23 novembre 2015 du SEM aux autorités
finlandaises aux fins de prise en charge des recourants, sur la base de
l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : RD III),
les réponses positives des 23 et 24 novembre 2015 des autorités
finlandaises aux demandes précitées, fondée sur la même disposition
réglementaire,
la décision du 2 décembre 2015, notifiée le 9 décembre 2015, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants,
a prononcé leur renvoi (transfert) de Suisse en Finlande et a ordonné
l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait
pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 15 décembre 2015 contre la décision précitée auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les
recourants ont conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en
matière sur leur demande d'asile,
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la demande de dispense du versement d'une avance sur les frais de
procédure présumés, dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
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requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du
règlement Dublin III (Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac
[RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, conformément à l'art. 12 par. 4 RD III (en lien avec les par. 1, 2 et 3
de cette même disposition), lorsqu'un demandeur est titulaire d'un ou de
plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de
plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement
permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a
délivré ce document est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale,
que, selon l’art. 18 par. 1 point a RD III, l’Etat responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
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que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1,
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en l’occurrence, malgré les dénégations des recourants, au cours de
leurs auditions, force est de constater que les résultats du
24 septembre 2015 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques
avec celles enregistrées dans le système d’information sur les visas
établissent sans équivoque qu’ils ont obtenu un visa Schengen, auprès de
l'Ambassade de Finlande à Ankara,
qu’ayant répondu favorablement à la demande de prise en charge des
autorités suisses, la Finlande a reconnu sa responsabilité pour traiter la
demande d'asile des intéressés, ce que ceux-ci ne contestent pas dans
leur recours,
qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Finlande des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que, dans leur recours, les intéressés invoquent tout d’abord la présence
de membres de leur famille en Suisse pour s'opposer à leur transfert,
que le recourant aurait, en Suisse, un cousin et un oncle paternel, tandis
que la recourante une sœur, un frère et plusieurs oncles,
qu'ils font valoir que ceux-ci sont en mesure de les soutenir dans leur
intégration en Suisse,
qu'ils n'allèguent toutefois pas qu'il existerait, entre eux, des liens de
dépendance autres que les liens affectifs normaux, de sorte que ceux-ci
ne peuvent pas s'analyser en une "vie familiale" bénéficiant de la protection
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de l'art. 8 CEDH, ni permettre d'actionner la clause ou le critère de
l'art. 16 RD III,
que, partant, leur transfert n'emporte pas violation des normes précitées,
que les recourants soutiennent ensuite que leur transfert en Finlande les
mettraient dans une situation d'extrême pénibilité,
qu'ils font valoir que B._______ serait contrainte d'interrompre un
traitement contre l'infertilité, dont elle est bénéficiaire en Suisse (depuis la
mi-juin 2015),
qu'ainsi, ils sollicitent implicitement l'application de la clause de
souveraineté (art. 17 par. 1 RD III),
que la Finlande est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Finlande de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du
21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, par. 352 s. et 359),
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que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d’abord qu’aucun indice
sérieux n’indique que la Finlande refuserait d’enregistrer la demande
d’asile des recourants, ni que les autorités compétentes pourraient violer
leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette
demande ou refuser de leur garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen,
que les recourants n’ont fourni aucun élément de fait susceptible de
démontrer que la Finlande ne respecterait pas le principe de non-
refoulement à leur endroit et, partant, faillirait à ses obligations
internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'indices sérieux
que, dans leur cas concret, leurs conditions d'existence en Finlande
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités finlandaises ne respecteraient pas
le droit international,
qu'ils n'ont pas avancé, ni lors de leurs auditions, ni dans leur recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
leur transfert,
que, lors de leurs auditions respectives, ils ont déclaré qu’ils étaient mariés
depuis près de dix années et ne parvenaient pas à avoir d’enfant,
qu’arrivés en Suisse, en avril ou mai 2015, après huit ou dix jours de
voyage depuis leur pays d’origine, le frère de la recourante leur aurait
conseillé de consulter des médecins suisses, au motif qu’ils étaient
"meilleurs" qu’en Turquie,
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qu’ils auraient débuté un traitement en Suisse contre l’infertilité, lequel
aurait été à plusieurs reprises prolongé, ce qui les auraient empêchés de
déposer une demande d’asile avant septembre 2015,
que, dans leur recours et lors de leurs auditions, ils ont soutenu qu'un
transfert en Finlande aurait pour incidence d'interrompre dit traitement et
d’anéantir les efforts financiers et autres entrepris en vue de parvenir à une
grossesse,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du
30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss
et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels,
qu'en l'occurrence, il n'est pas établi que les recourants ne seraient pas en
mesure de voyager ni que l'infertilité de la recourante, voire du recourant,
serait d'une gravité telle qu'elle nécessiterait impérativement la poursuite
d'un traitement en Suisse, au point que leur transfert en deviendrait illicite,
qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de
la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, la Finlande dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse, auxquelles les recourants pourront faire appel le cas
échéant avec l'aide financière de leur famille,
qu'en tout état de cause, la recourante pourra bénéficier dans ce pays, en
cas de besoin, d'une prise en charge médicale conforme aux exigences de
la directive Accueil, en particulier de son art. 19,
qu'il reviendra aux recourants de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à leur arrivée en Finlande pour y faire
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enregistrer leur demande d'asile et pour faire valoir les particularités de leur
situation, puis de se conformer à leurs instructions,
que, s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que
la Finlande violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants en Finlande n’est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
la Finlande conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en
application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre
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de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique,
il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement
à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
tendant à la dispense du versement d'une avance sur les frais de
procédure présumés est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-8152/2015
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :