Cour V
E-8156/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 novembre 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8156/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 3 octobre
2010,
la décision du 11 novembre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du re -
courant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identi -
té ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant le renvoi du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 23 novembre 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il
conclut à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et, implicitement, à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'ad-
mission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son
renvoi, le tout au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière dé-
finitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons -
tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par
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les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée ; qu'il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la par tie ou, au contrai-
re, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite relative à
l'octroi de l'asile n'est pas recevable,
que le recourant a allégué être d'ethnie peule et avoir vécu dans une
localité située dans la région de B._______ ; que le 5 septembre 2010,
un jeune homme se serait tué en plongeant dans l'eau lors d'une bai -
gnade avec des amis ; que l'intéressé aurait été accusé par deux
d'entre eux d'être responsable de son décès ; qu'accusé par le chef de
la police, il aurait été détenu dans une prison de la localité précitée ;
qu'il aurait pu s'échapper grâce à l'aide d'un autre codétenu ; qu'il se
serait rendu dans sa case afin d'y rechercher de l'argent sous son ma-
telas, mais qu'il n'aurait pas pensé à prendre sa carte d'identité qui se
trouvait dans une valise et qu'il n'aurait pas voulu ainsi perdre du
temps ; qu'il se serait rendu à Conakry où il aurait séjourné pendant
huit jours chez un ami de son frère qui aurait organisé son voyage ;
que, durant la nuit du 18 septembre 2010, celui-ci aurait conduit le
requérant au port de Conakry ; que l'ami en question aurait négocié
longuement avec un policier qui serait alors allé chercher un homme
blanc inconnu ; que cet homme l'aurait aidé à embarquer clandestine-
ment sur un bateau ; que l'intéressé a déclaré ignorer la durée du
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voyage et ne pas savoir si ce navire avait effectué des escales durant
le trajet ; qu'en date du 2 octobre 2010, il serait arrivé en Italie où il
aurait pu débarquer sans encombre ; que le recourant se serait
ensuite rendu en Suisse grâce au soutien d'un Africain qu'il aurait
rencontré par hasard et auquel il aurait demandé de l'aide ; qu'il a en-
core précisé n'avoir jamais été contrôlé pendant tout le trajet, qu'il
aurait effectué sans documents de voyage ou d'identité,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
que le Tribunal considère que les explications données par le recou-
rant sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas pris sa carte d'identité
avec lui sont fortement sujettes à caution (cf. procès-verbal [pv] du
21 octobre 2010, p. 8, rép. aux questions no 67 ss, spéc. à la question
no 68 ; cf. également p. 3 i.f. ci-dessus)
qu'en outre, le Tribunal relève que le récit qu'il a fait de son voyage jus-
qu'en Suisse (cf. ibidem) est stéréotypé et en partie inconcevable ; qu'il
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n'est pas crédible que l'intéressé ne connaisse ni la durée du voyage
et qu'il ne sache pas si le navire a fait escale durant le trajet ; qu'il
n'est pas vraisemblable qu'un Africain rencontré par hasard lui ait payé
deux billets de train sans contre-partie ; qu'en outre, il n'est pas plau-
sible qu'il ait pu faire tout ce trajet sans jamais avoir été contrôlé et
qu'il ait pu notamment débarquer sans difficultés dans un port italien ;
que ces éléments permettent de conclure qu'il cherche à dissimuler
les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les
conditions de son périple, soit autant d'éléments qui permettent de
considérer qu'il a dû faire ce trajet muni d'un document de voyage au-
thentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identi té,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor -
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identi té à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que, même à supposer que les motifs d'asile allégués aient répondu
aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi
(cf. ci-dessus), ceux-ci ne seraient pas déterminants en matière
d'asile, vu que les préjudices dont il aurait prétendument été victime
n'auraient pas eu pour origine l'un des motifs exposés exhaustivement
à l'art. 3 LAsi,
que s'agissant de la motivation présentée dans le mémoire de recours,
le Tribunal constate qu'elle n'est nullement convaincante ; qu'en effet,
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l'intéressé n'a jamais invoqué durant ses auditions, même de manière
implicite, que la victime de l'accident appartenait à l'ethnie malinké et
qu'il craignait de ce fait pour sa vie parce qu'il était d'origine peule ;
qu'il n'a pas non plus fait valoir à ces occasions qu'il avait été victime
d'autres persécutions à caractère ethnique avant son départ de Gui-
née, ni prétendu craindre des préjudices de cette nature en cas de
retour dans cet Etat,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par
la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants qui précèdent, le
Tribunal constate qu'il n'y avait pas lieu pour l'ODM, au terme de l'au-
dition, d'ordonner d'autres mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de nature à
rendre cette mesure illicite, au sens de la disposition légale précitée
(cf. pour plus de détails concernant cette notion ATAF 2009/50, con-
sid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, p. 721 ss) ; que la situation qui
prévalait alors en Guinée - malgré un certain état de tension et
quelques désordres ponctuels et localisés durant la deuxième partie
du mois d'octobre 2010, occasionnés par la campagne pour le second
tour des élections présidentielles du 7 novembre 2010 - ne permettait
pas d'arriver à une autre conclusion,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée, malgré des périodes de tension qu'elle connaît
épisodiquement - comme par exemple durant la campagne et la procé-
dure de ratification des résultats de l'élection présidentielle du 7 no-
vembre 2010 - ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de considérer,
pour ce seul motif, l'existence d'un obstacle au renvoi ; qu'après les
épisodes de violences ponctuels dans des régions à prédominance
peule durant les deux jours qui ont suivi l'annonce, le 15 novembre
2010, des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le calme est
rapidement revenu après que le président sortant eut décrété, en date
du 17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des ré-
sultats définitifs de cette élection (cf. aussi à ce sujet les moyens de
preuve annexés au mémoire de recours), aucun incident sérieux
n'ayant plus été signalé depuis lors,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
celui-ci étant jeune, sans charge de famille et, au vu du dossier, en
bonne santé,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de docu-
ments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1
PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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