Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8173/2010
Arrêt du 24 mars 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Martin Zoller, François Badoud, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Kosovo,
représenté par Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 22 octobre 2010 / N (…).
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Vu
la décision du 4 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 24 mars 2010, par
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-4927/2010 du 5 août 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a
rejeté le recours interjeté le 7 juillet 2010, contre la décision précitée,
la demande de "reconsidération" (ou réexamen) de la décision du 4 juin 2010 en tant qu'elle prononçait
l'exécution du renvoi, adressée le 29 septembre 2010 par l'intéressé à l'ODM,
la décision du 22 octobre 2010, notifiée le 25 octobre suivant, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et
constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 4 juin 2010,
le recours du 24 novembre 2010 contre cette décision,
la décision incidente du 30 novembre 2010, par laquelle le Tribunal a admis la demande de mesures
provisionnelles du recourant et celle de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure,
la réponse du 25 février 2011 de l'ODM,
la réplique du 11 mars 2011,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (y compris sur celles sur
réexamen) au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
[LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]),
qu'il est en outre compétent pour se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres
arrêts (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicables par
analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par le PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la
LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
[LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'appui de sa demande de "reconsidération", le recourant a allégué qu'il souffrait de troubles
psychiques susceptibles de faire, selon lui, obstacle à l'exécution du renvoi,
qu'il a produit un certificat daté du 20 septembre 2010, établi par la Dresse (…), duquel il ressort qu'il est
suivi depuis le 14 juillet 2010 et présente un ensemble de troubles psychologiques compatibles avec un
syndrome de stress post-traumatique depuis son enfance, réactivés en raison de la précarité de son statut
en Suisse,
que l'origine de ses troubles remonte à l'enfance, car en tant que fils aîné, il porte depuis son jeune âge la
responsabilité de sa famille, "son père étant handicapé",
que les situations de stress réactivent en permanence les traumatismes passés,
qu'en particulier, il se trouve dans un conflit de loyauté important vis-à-vis de sa famille dès lors qu'il n'a
pas pu poursuivre ses études et ne peut pas, ni au Kosovo ni en Suisse, contribuer à l'entretien de sa
famille,
que le diagnostic indique un probable syndrome de stress post-traumatique (F 43.1) et des troubles
anxieux récurrents (F 41),
qu'il souffre en outre de douleurs récurrentes de l'arcade sourcilière droite, séquelle de coups reçus en
2008 de la part d'élèves d'ethnie albanaise, sans autres troubles somatiques associés,
que toutefois, le nombre insuffisant de consultations (trois entretiens) ne permettait pas de poser un
diagnostic et un pronostic précis,
que la demande de réexamen, définie comme une requête adressée à
une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure
administrative,
que partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
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circonstances depuis la dernière décision au fond (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367s),
que selon la jurisprudence, le caractère subsidiaire de la procédure de
nouvel examen signifie que s'il y a eu décision sur recours, seule la
procédure de révision est ouverte pour invoquer des faits nouveaux
antérieurs à la dernière décision au fond ou des nouveaux moyens de
preuve tendant à établir de tels faits (cf. ATAF 2010/27 précité;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p. 204),
qu'en pareille hypothèse, les art. 121 à 128 LTF sont applicables aux
demandes de révision d'un arrêt du Tribunal,
qu'aux termes de l'art. 123 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles et les affaires de droit public , si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si contrairement à
l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943
d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus
l'expression impropre de « faits nouveaux », mais précise qu'il doit s'agir
de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits
postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de
l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne les notions de « faits
nouveaux importants » et de « preuves concluantes », demeurent
valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV
48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007
consid. 7),
qu'en l'occurrence, il ressort du certificat médical du 20 septembre 2010, que les troubles allégués par le
recourant remontent à son jeune âge,
que l'intéressé a donc présenté sa demande du 29 septembre 2010, sur la base d'un nouveau moyen de
preuve, se rapportant à des faits antérieurs à l'arrêt sur recours rendu par le Tribunal le 5 août 2010,
que, certes, pour le Tribunal fédéral, compte tenu de la clarté du texte figurant à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la
question de savoir si une telle pièce constitue un « moyen de preuve découvert après coup » est douteuse
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010),
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qu'une réponse affirmative à cette question pourrait toutefois être donnée ici en raison du fait que cette
disposition légale n'est applicable aux arrêts du TAF que par analogie (par le renvoi de l'art. 45 LTAF), ainsi
qu'en raison de la maxime inquisitoire prévue par l'art. 12 PA ayant régi la procédure ayant abouti à cet
arrêt, du plein pouvoir d'examen du Tribunal et de la recevabilité des « nova » dans cette procédure
ordinaire, et de la qualité du Tribunal de dernière instance à avoir statué au fond (cf. dans ce sens, ATF
134 III 45 consid. 2.2 relatif à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral rendu sur recours de droit public
pour le motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF),
qu'au vu les circonstances particulières du cas d'espèce, la question de la qualification de la demande du
29 septembre 2010 peut toutefois rester indécise,
que, pour sa part, l'ODM a examiné cette demande sous l'angle du réexamen en retenant que le
développement des troubles psychiques était postérieur à l'arrêt du 5 août 2010,
que, le Tribunal ne remettra pas en cause cette appréciation dès lors que même si la demande avait dû
être traitée sous l'angle de la révision, elle aurait dû être rejetée en raison de son caractère tardif,
qu'à l'instar de la demande de révision (cf. art. 124 al. 1 let. d et 125 LTF), la demande de réexamen est
soumise à une certaine limitation dans le temps résultant du respect du principe de la bonne foi (cf. JICRA
2000 n° 5 p. 44ss),
que force est de constater que les problèmes de santé allégués et attestés par le certificat médical du 20
septembre 2010 existaient déjà bien avant que le Tribunal statue, le 5 août 2010,
que cette appréciation est d'ailleurs confirmée par le rapport médical du 7 mars 2011, lequel rattache
toutefois l'origine des troubles à l'agression subie par le recourant il y a plus de trois ans et dont il souffre
physiquement encore actuellement,
que l'intéressé n'a donné aucune raison pour laquelle il aurait été empêché sans sa faute de faire valoir ses
ennuis de santé plus tôt,
qu'il lui appartenait donc de faire valoir son état de santé déficient en cours de procédure ordinaire et de
produire, le cas échéant, un certificat médical à ce moment-là,
que dans ces conditions, ce manquement est imputable à l'intéressé, et partant les motifs ont été, tant sous
l'angle de la révision que du réexamen, invoqués tardivement,
qu'il sera examiné ci-dessous si l'exécution du renvoi prononcée le 4 juin 2010 et confirmée par arrêt du 5
août 2010, demeure licite (cf. JICRA 1998 n° 3 et 1995 n° 9), compte tenu de l'état de santé de l'intéressé,
tel qu'il a été attesté médicalement le 20 septembre 2010,
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que, toutefois, le Tribunal peut statuer sur la base des faits nouveaux invoqués au stade du recours, s'ils
sont en connexité étroite avec les faits invoqués à l'appui de la demande de réexamen,
qu'en procédure de recours, le recourant a déposé deux nouveaux rapports médicaux,
qu'il ressort du rapport, établi le 19 novembre 2010 par la Dresse (…), psychiatre (…), que le recourant est
suivi depuis le 2 novembre 2010 et présente une tristesse importante, un repli sur lui-même, un sentiment
de honte et d'échec, une anxiété générale élevée et des idées de mort passives (désir de ne plus se
réveiller) sans idées suicidaires actives ni projet suicidaire,
qu'une dégradation de son état a été mise en évidence par la spécialiste,
que le diagnostic fait état d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) et d'un
syndrome de stress post-traumatique (F 43.1), pour lesquels un traitement médicamenteux (antidépresseur
[Cipralex] et anxiolytique [Séroquel]) a été instauré depuis le 16 novembre 2010,
qu'en sus, son état nécessite une psychothérapie à orientation psychodynamique à raison d'une à deux
fois par semaine, sur une période de minimum un à deux ans,
que toujours selon ledit certificat, il est indispensable que le recourant puisse bénéficier, d'une part, d'une
relation proche avec son père et, d'autre part, d'une expérience positive dans le domaine de la formation
professionnelle et les relations avec autrui,
que les pronostics avec et sans traitement indiquent pour le premier une évolution très favorable et pour le
second une péjoration de la pathologie psychiatrique permettant de penser que les idées suicidaires
passives pourraient devenir actives,
que dans le cadre de la réplique, le recourant a produit un rapport médical complémentaire, établi le 7 mars
2011 par la Dresse (…), duquel il ressort qu'il souffre de douleurs de l'arcade sourcilière et de la région
périorbitaire droite récurrentes depuis 2008, "comme décrit dans le certificat médical du mois d'août 2010"
(recte : du 20 septembre 2010),
qu'une lésion d'un nerf crânien (IVe à droite) a été mise en évidence, sans qu'il ait été possible d'établir si
cette lésion était à l'origine des douleurs à l'arcade sourcilière,
qu'un scanner cérébral, du massif facial et du cou, a permis d'exclure une compression d'origine cérébrale,
que l'établissement d'un bilan neurologique pourrait apporter des informations complémentaires,
que l'intéressé a reçu un traitement contre la sinusite, lequel n'a toutefois pas eu d'effet sur les douleurs,
que des anti-inflammatoires non stéroïdiens ont été prescrits pour les douleurs précitées,
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que sur le plan psychiatrique, le recourant présente une symptomatologie regroupant tous les signes d'un
syndrome de stress post-traumatique depuis plus de trois ans,
que ce syndrome reste actif et n'évolue pas favorablement en raison du sentiment d'insécurité de
l'intéressé et de son angoisse permanente d'un renvoi qui réactive l'angoisse de nouvelles agressions,
que la péjoration de l'état dépressif et du risque suicidaire (considéré comme important en l'absence de
soins spécifiques et en cas de renvoi en raison d'un retour sur le lieu de son agression) aurait nécessité
une prise en charge psychiatrique intensive,
que pour cette raison, l'intéressé a été adressé au (…) en date du 8 mars 2011, en vue d'une réévaluation
de la médication et une évaluation rapprochée du risque suicidaire,
que le diagnostic retenu est semblable à celui du rapport précédent,
qu'il y a ainsi lieu de déterminer si l'état de santé invoqué à l'appui de la demande de "reconsidération",
avec la dégradation alléguée au stade du recours est susceptible d'entraîner une annulation des décisions
d'exécution du renvoi,
que, s'agissant de la licéité de l'exécution d'un renvoi (cf. art. 83. al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme
(Cour EDH) retient que le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) qu'à titre "très exceptionnel", par exemple si l'intéressé se trouve dans un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (arrêt N. c.
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
qu'en particulier, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné fait des menaces de suicide
n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (décision de la Cour EDH du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et
autres c. Allemagne, requête no 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212),
que le fait qu'un étranger risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation
importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins, n'est pas décisif, à moins qu'il
connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la
certitude,
qu'en revanche, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEtr), la jurisprudence
du Tribunal est plus large,
que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
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conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique et donc physique (cf. JICRA 2003 n° 24),
que l'exécution du renvoi demeure toutefois raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est
assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une
utilité moindres que ceux disponibles en Suisse,
que concernant tout d'abord les douleurs de l'arcade sourcilière et de la région périorbitaire droite, traitées
avec des anti-inflammatoires et ayant fait l'objet d'investigations médicales multiples jusqu'ici, elles ne sont
manifestement pas de nature à mettre en danger la vie ou l'intégrité physique du recourant à brève
échéance, en raison de leur faible gravité,
qu'il sied ensuite de constater que le recourant n'a pas fait valoir d'obstacles d'ordre psychologique à son
renvoi de Suisse au cours de la procédure ordinaire,
qu'il n'a nullement ressenti le besoin d'être soutenu médicalement durant les six premiers mois de son
séjour en Suisse, durant lesquels il a d'ailleurs été en mesure d'exercer une activité lucrative (cf. rapport du
(…) mars 2010 de l'inspecteur du contrôle des chantiers de la construction (…) constatant la prise d'emploi
illicite du recourant),
qu'ensuite, les rapports médicaux déposés manquent de constance dans la description de l'origine des
troubles allégués,
qu'en effet, le syndrome de stress post-traumatique serait présent depuis l'enfance (cf. rapport du
20 septembre 2010, pt 4.1), puis, depuis "trois ans au moins" (sous-entendu depuis l'agression du
recourant en 2008, cf. rapport médical du 7 mars 2011, anamnèse, pt 1.2),
qu'il convient dès lors d'apprécier lesdits rapports avec une prudence particulière,
que les troubles psychiques dont le recourant souffre ont été principalement exacerbés, de manière
réactionnelle, par l'annonce des dernières décisions des autorités en matière d'asile et par la perspective
d'un renvoi plus ou moins imminent (cf. arrêt définitif du TAF du 5 août 2010 ; entretien de départ du
2 septembre 2010, au terme duquel le recourant a fait part de son refus de se soumettre à l'obligation qui
lui était faite de quitter la Suisse),
que cette appréciation est encore confirmée par le fait que la dernière péjoration alléguée de l'état
dépressif et du risque suicidaire – ayant nécessité une prise en charge psychiatrique intensive depuis le
8 mars 2011 – est intervenue au moment où l'intéressé était invité à déposer ses observations et moyens
de preuve dans le cadre de la duplique,
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que concernant le risque de suicide invoqué, il sied de constater qu'il n'est pas décrit manière détaillée
dans le dernier rapport médical, lequel se borne à mentionner en une seule phrase "il existe un risque
suicidaire important en cas de renvoi" (cf. rapport du 7 mars 2011),
qu'il ne repose pas sur une évaluation clinique approfondie, fondée sur la prise en compte de facteurs
spécifiques à risque - basés eux-mêmes sur des critères scientifiques - expressément mis en évidence ou
fondée sur une échelle scientifiquement reconnue (par exemple, échelle MADRS),
qu'ainsi, la présence d'un risque qui soit sérieux et durable n'est pas démontrée,
que si les appréhensions que peut ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine ne
doivent pas être sous-estimées, l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de
personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des
idées de suicide,
qu'il n'est pas inhabituel qu'une personne, dont la demande d'asile a été rejetée, tombe dans un état de
dépression, spécialement lorsque la perspective de son retour devient imminente, mettant en péril son
projet de construire une nouvelle existence en Suisse, nettement meilleure que celle qu'il a abandonnée
dans son pays d'origine,
qu'il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d'aider le recourant à surmonter ou à tempérer les
éventuelles angoisses qu'il pourrait connaître à l'idée de retourner dans son pays,
que, cela étant, il y a lieu en l'espèce d'admettre la nécessité d'un traitement médicamenteux compte tenu
de la gravité des troubles psychiques du recourant,
que selon les informations à disposition du TAF, les médicaments prescrits (Cipralex et Séroquel) depuis le
16 novembre 2010 peuvent être obtenus, en tous les cas sous leur forme générique, au Kosovo et en
particulier à B._______ [circonscription d'où vient le recourant], dans les grandes pharmacies privées,
même si leur gratuité n'est pas assurée,
que s'agissant du financement du traitement médical, force est de constater que le recourant dispose d'une
réelle possibilité de soutien de la part de son père, D._______, qui vit et travaille en Suisse, ainsi que de
ses nombreux oncles et tantes maternels résidant en Suisse,
que l'indication selon laquelle le père du recourant ne serait plus en mesure d'exercer une activité lucrative
depuis 2006 (cf. rapport médical du 20 septembre 2010) est erronée, dès lors qu'une prise d'emploi non
déclarée de D._______ a été constatée en mars 2010 (cf. rapport du […] mars 2010 précité ; plainte du 10
juin 2010 du Service des migrations […] pour infraction à la […]),
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que les documents déposés dans le cadre de la réplique (décomptes de salaire, prestations d'assurance
de la SUVA) ne reflètent pas la situation financière réelle du père du recourant, dès lors qu'il est plausible
qu'il a perçu d'autres revenus non déclarés,
que les attestations d'incapacité de travail concernant D._______, ne mentionnant nullement la cause de
l'incapacité, ne permettent pas de retenir que son père se trouve dans un état de santé précaire,
que contrairement à l'argument du recourant (cf. réplique du 11 mars 2011 p. 5), les membres de sa
parenté résidant en Suisse ne sont pas dépourvus de ressources, dès lors que sa tante lui a remis une
somme de 2000 euros en vue de son voyage jusqu'en Suisse (cf. p.-v. de l'audition du 30 mars 2010 p. 5),
qu'au surplus, le recourant aura la possibilité, en cas de besoin, de présenter à l'ODM une demande d'aide
au retour au sens des art. 93 LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer
pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine,
qu'il sied également de retenir que le recourant pourra compter à son retour sur le soutien des membres de
sa famille, soit sa mère et ses frères et sœurs, résidant tous dans la maison familiale à C._______
(appartenant à la circonscription de B._______) qui seront aptes à le soutenir psychologiquement et à lui
assurer un encadrement convenable,
que partant, les problèmes de santé de l'intéressé, tels qu'ils se présentent aujourd'hui, ne sont pas de
nature à rendre son retour illicite ni même inexigible,
qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction proposées par le recourant (cf. réplique du 11
mars 2011 p. 6), dès lors qu'en procédure de réexamen ou de révision il appartient au demandeur
d'apporter la preuve des faits qu'il allègue,
qu'en outre, il a été mis en évidence ci-dessus que, même si le recourant souffre de troubles psychiques
depuis plusieurs années, sa santé psychique évolue en fonction des différentes phases de sa procédure
d'asile,
que partant, il n'y a pas lieu de demander à l'ODM de compléter sa réponse du 25 février 2011,
qu'il n'y a pas non plus lieu pour le Tribunal de vérifier s'il existe au Kosovo des "thérapeutes spécialisés en
psychothérapie à orientation psychodynamique", aptes à prendre en charge le recourant, d'autant moins
qu'il n'a pas été établi qu'une fois le renvoi exécuté, le risque suicidaire serait durablement sérieux,
nécessitant une prise en charge allant au-delà du seul un traitement médicamenteux considéré comme
nécessaire en l'espèce,
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qu'au vu de ce qui précède, les motifs de réexamen invoqués ne sont pas de nature à remettre
valablement en cause la décision du 4 juin 2010 en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du
recourant,
qu'il s'ensuit que le prononcé du 22 octobre 2010 rejetant la demande de réexamen doit être confirmé et le
recours rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec ce prononcé, les mesures provisionnelles prononcées, le 29 novembre 2010, par le TAF prennent
fin,
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :