Cour V
E-8174/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, née le (...),
Cameroun,
représentée par Ambroise Bulambo, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 octobre 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8174/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante le 24 août
2007,
les procès-verbaux des auditions des 28 août et 6 septembre 2007,
la décision du 30 octobre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile de la recourante, au motif que les déclarations de
cette dernière ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 1er décembre 2007, formé par l'intéressée contre cette
décision, par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a demandé à être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire,
la décision incidente du 7 décembre 2007, par laquelle le juge
instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que
les conclusions du recours apparaissaient, après un premier examen
du dossier, comme vouées à l'échec et a imparti à la recourante un
délai échéant au 21 décembre 2007 pour verser une avance de
Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés,
le versement effectué le 20 décembre 2007,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
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peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal constate d'office les faits et apprécie librement les
preuves (cf. art. 12 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours
(cf. art. 52 PA),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et
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concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7
al. 3 LAsi),
que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée,
qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers
(par exemple, proche parent) sur les mêmes faits,
qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie,
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou
en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint
son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),
que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations,
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302ss),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit de la recourante ne
satisfait pas aux exigences de l'art. 7 LAsi,
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que les éléments d'invraisemblance sont nettement prépondérants,
qu'en effet, force est de constater avec l'ODM que son récit est
particulièrement évasif, que ses réponses sont demeurées très vagues
sur de nombreux points et que les raisons données pour expliquer ces
imprécisions ne parviennent pas à convaincre,
que sa situation personnelle, ou le fait qu'elle aurait vécu durant de
longues périodes séquestrée par son mari, pourrait, par hypothèse,
expliquer certaines imprécisions, notamment dans les dates ou son
ignorance de certains détails concernant l'organisation de la maison
où elle vivait, mais ne suffit pas à convaincre de la vraisemblance des
motifs allégués,
que ses déclarations sont particulièrement incohérentes concernant
ses liens avec son père et sa (ou ses) fugue(s) pour se réfugier chez
ce dernier,
que les précisions données au stade du recours par le biais de
documents télécopiés depuis le Cameroun ne permettent même pas
de convaincre de la plausibilité de ses motifs d'asile,
qu'il est pour le moins étonnant que la recourante dépose, comme
moyens de preuve, au stade du recours, des documents (acte de
décès de (...); déclaration manuscrite de quatre proches) transmis par
sa famille, alors qu'elle a, à plusieurs reprises, allégué n'avoir pas de
parents sur lesquels compter et personne à contacter sur place en vue
de l'obtention de pièces d'identité à présenter aux autorités suisses,
que, par ailleurs, le recours ne contient aucun argument de nature à
rendre vraisemblables les conditions dans lesquelles elle aurait pu
quitter son pays, grâce à l'intervention extraordinaire et providentielle
d'une amie de sa mère, qu'elle ne connaissait pas,
que l'argumentation tendant à démontrer la pertinence, pour l'octroi de
l'asile, des problèmes liés aux mariages forcés au Cameroun ne peut
en tout état de cause conduire à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de la recourante, tant que celle-ci ne rend pas vraisemblable
qu'elle a personnellement vécu les événements tels qu'allégués,
que la recourante n'a pas contesté la décision incidente du
7 décembre 2007 rejetant sa demande d'assistance judiciaire, ni
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donné les raisons expliquant le fait qu'elle puisse nouvellement
compter sur l'aide de sa famille pour la production de pièces,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al 3 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son
pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de tortures ou
de traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
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qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
que, comme relevé plus haut, la recourante n'a pas rendu plausible la
situation personnelle alléguée et qu'elle n'a ainsi pas établi qu'elle
serait, en cas de retour dans son pays d'origine, dépourvue de tout
soutien familial et social ou exposée, pour une autre raison, à une
mise en danger concrète,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), la recourante
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais
effectuée le 20 décembre 2007,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance
versée le 20 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie), avec le
dossier N_______
- au B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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