B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8178/2010
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Walter Stöckli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______
Turquie,
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 22 octobre 2010 / N (…).
E-8178/2010
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Faits :
A.
Le 8 décembre 2008, A._______ a demandé l’asile à la Suisse après y
être venu clandestinement.
A.a Entendu sommairement au Centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) de (…) le 12 décembre 2008, il a dit être turc, d’ethnie kurde et de
confession alévi. Jusqu'à son départ, il aurait habité au no 6 d'un endroit
nommé "J._______", dans le quartier de K._______ à L._______, dans la
province de Kahramanmaras, où il serait aussi né. Célibataire sans
enfant, il n’a toutefois pas été en mesure de prouver son identité car il
n'aurait jamais eu de passeport mais seulement une carte d’identité qu'il
aurait laissée à son domicile. Peintre en bâtiment de profession, il aurait
avant tout vécu de son activité d'éleveur de bestiaux. Pour le reste, il a dit
être d'une famille politiquement très engagée en faveur de la cause kurde
même si lui-même n'avait jamais adhéré à aucun parti ou autre
organisation. Tout juste aurait-il participé aux festivités du Newroz. En
1990, un de ses cousins, D._______, aurait rejoint le PKK (Partiya
Karkerên Kurdistan [Parti des travailleurs du Kurdistan]). Dès ce moment,
les autorités auraient exercé une pression toujours plus forte sur sa
famille et sur sa parenté. En 1995, un autre des ses cousins, E._______,
aurait été abattu à Erzurum en combattant du côté du PKK. En 1997, le
père de D._______ aurait été contraint de fuir L._______. Peu après, les
"protecteurs" d'un village auraient enlevé puis assassiné un frère du
recourant. Huit ou neuf mois plus tard, un autre frère du recourant aurait
rejoint le PKK. Quatre de ses cousines en auraient fait de même. Ce frère
aurait été tué en 1998. L'année suivante, son cousin D._______ (celui qui
aurait adhéré au PKK en 1990) aurait à son tour été tué en combattant
dans les rangs de cette organisation. La même année, une de ses
cousines, dont la mère vivrait aujourd'hui en Suisse, n'aurait pas survécu
à ses blessures après s'être immolée en prison pour protester contre la
capture d'Abdullah Öcalan. Dans les années 1996-97 puis en 2004
encore, le recourant aurait lui-même été plusieurs fois battu et insulté par
des policiers passés à son domicile. Selon ses dires, ceux-ci ne l'auraient
par contre jamais menacé ni de mort ni de l'emmener avec eux. Le
recourant n'aurait jamais été détenu non plus. Trois ou quatre mois avant
son départ, deux soldats auraient été blessés dans un attentat à
M._______. L'ayant interpellé, les autorités turques auraient alors fait
savoir au recourant qu'elles soupçonnaient son cousin F._______,
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engagé au PKK, d'être à l'origine de cet attentat. Elles lui auraient aussi
dit qu'à leurs yeux, toute sa famille aurait représenté un danger pour la
sécurité de l'Etat. Peu après, une nuit, vers 02h00-03h00, des policiers
auraient interpellé le recourant chez lui. L'ayant emmené dans les
environs d'une raffinerie de sucre, ils l'y auraient sévèrement battu,
l'abandonnant inconscient sur place. Revenu à lui, le recourant se serait
fait reconduire chez lui par un automobiliste qui passait par là. Son frère,
à qui le recourant aurait raconté ce qui lui était arrivé et qui aurait craint
qu'il ne se fasse tuer en demeurant à L._______ l'aurait alors invité à le
rejoindre à N._______. Après deux ou trois mois, il lui aurait trouvé un
passeur pour l'emmener en Suisse.
A.b Le 25 mai 2009, à son audition sur ses motifs de fuite, outre un
extrait d'état civil, le recourant a produit une réponse du procureur de la
République du 6 avril 2009 à sa mère et la copie d'une dénonciation à ce
même procureur. Dans sa réponse, le procureur de la République signale
à la mère du recourant que l'enquête qu'elle lui avait demandé peu
auparavant de diligenter pour déterminer où se trouvait la dépouille de
son fils B._______ n'avait pas abouti et qu'il avait classé l'affaire.
Concernant ce document, le recourant a précisé que c'est lui qui avait
demandé à sa mère de relancer le procureur parce qu'en Suisse, les
autorités d'asile l'avaient invité à leur fournir des moyens de preuve en
rapport avec ses motifs de fuite. Le second document fait état de sa
dénonciation au procureur pour avoir proféré des menaces de mort
contre les "protecteurs" d'un village qui auraient "eu leur véhicule attaqué"
et qui en auraient accusé le recourant, celui-ci ayant auparavant reproché
à l'un de ces "protecteurs" d'être à l'origine de la mort de son frère
C._______.
B.
Par décision du 22 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile, motif
pris que ses déclarations ne réalisaient pas les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié par l'art. 3 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a considéré que tant les
contrôles (interrogatoires) au cours desquels le recourant aurait été
frappé entre 1997 et 2005 que son passage à tabac peu avant qu'il ne
quitte la Turquie n'étaient pas assimilables à une persécution au sens de
l'art. 3 LAsi car ils n'en avaient pas l'intensité requise par cette
disposition. Aussi les préjudices qui avaient pu en résulter pour lui ne
pouvaient être qualifiés de sérieux, toujours au sens de cette disposition.
L'ODM a aussi relevé que dans la règle, des contrôles d'identité, des
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interpellations suivies de détentions de courte durée à des fins
d'interrogatoires de même que des interventions policières à caractère
vexatoire ne représentaient pas des atteintes à la liberté d'une intensité
suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi.
Par conséquent, les brimades dont le recourant dit avoir régulièrement
fait l'objet à cause de son extraction kurde et de l'activisme de sa famille
en faveur de la cause kurde n'entraient pas dans le champ de cette
disposition. L'ODM n'a pas non plus trouvé pertinents les moyens de
preuve du recourant. Il a aussi estimé qu'il ne ressortait de ses
déclarations ni élément ni indice concret qui aurait pu laisser penser qu'il
risquait d'être persécuté dans son pays.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse du
recourant, une mesure dont cette autorité a estimé l'exécution licite - le
dossier ne révélant rien qui permît d'inférer un risque de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi - et
raisonnablement exigible du moment que ni la situation en Turquie
actuellement ni aucun autre motif lié à la personne du recourant ne s'y
opposait.
C.
Dans son recours interjeté le 24 novembre 2010, le recourant soutient
qu'en regard des exigences légales, il suffit qu'il y ait eu atteinte à son
intégrité pour admettre un préjudice sérieux justifiant l'octroi du statut de
réfugié sans qu'il faille encore attribuer un degré à cette atteinte. De
même, du moment qu'il est communément admis par la jurisprudence
qu'en Turquie, il peut arriver que les autorités s'en prennent aux parents
d'activistes comme il s'en trouve dans sa famille et comme le prouve
l'assassinat de deux de ses frères, le recourant estime qu'il n'y a pas lieu
encore de faire dépendre l'admission d'une persécution réfléchie, dans
son cas, d'un passage dans la clandestinité ou de poursuites pénales à
son endroit comme l'ODM semble le laisser entendre dans sa décision.
Par ailleurs, les représailles dont il dit avoir fait l'objet sont corroborées
par ses cousins G._______ et H._______, réfugiés statutaires en Suisse,
dont il a joint les témoignages écrits à son recours, témoignages qui,
selon lui, viennent ainsi raffermir ses déclarations. Dans leur écrit des 11
et 19 novembre 2010, ses cousins disent du recourant qu'il a été placé
plusieurs fois en garde à vue dans son pays. Ils confirment aussi le décès
de deux de ses frères, C._______, assassiné par des gardes-forestiers,
et B._______, tué au combat par les forces armées turques. Enfin, ils
relèvent les pressions systématiques endurées par les autres membres
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de la famille, insultés, rabaissés voire torturés par les policiers. Il en
conclut donc qu'une persécution réfléchie doit être admise dans son cas
avec, comme conséquence, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile. Dans le cas contraire, il estime avoir au moins prouvé
qu'en Turquie, il courait un véritable risque, concret et sérieux, d'être
exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il conclut donc à l'admission de son
recours. Il a aussi demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire avec désignation d'un avocat d'office.
D.
Par décision incidente du 3 décembre 2010, la juge instructrice a
exempté le recourant d'une avance sur les frais de procédure. Elle l'a
aussi informé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande
d'assistance judiciaire.
E.
Le 10 janvier 2011, le recourant a encore adressé au Tribunal le
témoignage écrit d'un avocat turc du 17 décembre 2010, celui, non daté,
d'un autre cousin, I._______, également réfugié statutaire en Suisse, qui
reprend, pour l'essentiel, les propos de G._______ dans son écrit du 19
novembre 2010, et une attestation du mukhtar de O._______ (un village
des environs de L._______). Dans son témoignage, l'avocat turc dit qu'à
cause de B._______ - le frère du recourant qui aurait été du PKK avant
d'être tué en 1997 - sa famille aurait régulièrement été mise sous
pression par les autorités turques. Ajoutant qu'à sa connaissance, le
recourant aurait aussi été détenu à trois reprises, l'avocat dit n'être
toutefois pas en mesure de fournir des documents relatifs à ces
détentions compte tenu du temps écoulé et du secret de l'instruction.
Pour sa part, le mukhtar de O._______ signale avoir été interpellé par
des policiers au sujet du recourant. Enfin, celui-ci requiert la production, à
son dossier, de l'intégralité de ceux de ses trois cousins réfugiés en
Suisse.
F.
Dans sa détermination du 20 juillet 2012, l'ODM relève en premier lieu
qu'au niveau politique, ni le profil présenté par le recourant ni son
parcours ne révèle un véritable engagement en faveur de la cause kurde
ou pour son cousin en particulier. L'ODM a, par conséquent, estimé peu
probable un éventuel intérêt des autorités turques pour le recourant qui
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avait de surcroît satisfait à ces obligations militaires. L'ODM a aussi noté
que celui-ci n'avait pas été en mesure de présenter le moindre document
à même de corroborer ses déclarations sur l'étroite surveillance que les
autorités turques auraient exercée sur sa personne. De même,
sommaire, sa relation du tabassage dont il aurait été victime vers août-
septembre 2008 n'était guère convaincante. L'ODM n'a pas non plus jugé
plausible que le recourant fût mieux à même que quiconque de livrer aux
autorités des informations sur son cousin F._______, engagé au PKK.
Rien ne laissait en effet penser qu'il fût plus proche de ce cousin
qu'aucun autre membre de sa famille, Enfin, pour l'ODM, les brimades
alléguées par le recourant comme l'agression qui l'aurait finalement
décidé à quitter son pays étaient, somme toute, circonscrites à un plan
local. Le recourant avait donc la possibilité de s'en prémunir à l'avenir en
s'installant ailleurs dans son pays. En définitive, se référant aux
considérants de sa décision qu'il a maintenus intégralement, l'ODM a
proposé le rejet du recours faute d'y avoir vu aucun élément ou moyen de
preuve nouveau de nature à lui faire modifier son point de vue.
G.
Par ordonnance du 24 juillet 2012, le Tribunal a octroyé au recourant un
délai d'une quinzaine pour répliquer à la détermination de l'ODM.
H.
Après avoir obtenu une prolongation du délai initialement imparti, le
recourant a répliqué, hors délai, le 5 novembre 2012. Dans sa réponse, il
considère que ses moyens de preuve suffisent à démontrer que le
préavis de l'ODM, qui ne repose sur rien de concret, relève du procès
d'intention. Il maintient aussi ses réquisitions visant à la production, dans
la présente procédure, des dossiers de ses cousins.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après le Tribunal),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
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dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable.
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Dans le présent cas, se pose avant tout la question de la pertinence
des allégations du recourant et, dans l'affirmative, celle de savoir si les
préjudices dont il se prévaut peuvent être qualifiés de sérieux au sens de
l'art 3 LAsi.
3.1.1 Pour le Tribunal, les sévices, maintenant anciens, subis par le
recourant entre 1996 et 2004 (ou entre 1997 et 2005 selon les versions
[comp. les pv d'audition des 12 décembre 2008 et 22 mai 2009, ch. 15 et
77ss]) ne sont pas à l'origine de son départ, aucun rapport de causalité
direct n'existant entre eux. Ils ne sont donc plus pertinents. En effet,
l'institution de l'asile a pour objet de protéger le requérant d'un risque de
persécution actuel ou futur, et n'a pas vocation à compenser les effets
d'une persécution passée, qui a perdu son actualité; si la personne
E-8178/2010
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intéressée ne revêtait pas, au moment du départ de son pays d'origine, la
qualité de réfugié, l'asile ne peut en principe être accordé (cf. Arrêts du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2011/50 consid. 3.1 et réf. cit.). Par
ailleurs, le recourant n'a pas démontré ni même prétendu que des motifs
objectifs ou des raisons personnelles l'auraient empêché de partir plus tôt
(sur ces questions cf. not. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744ss). Dans
ces conditions, les témoignages écrits produits en cause ne lui sont guère
utiles. En outre, leur contenu ne correspond pas à ses déclarations. Le
recourant a en effet déclaré n'avoir jamais été ni détenu préventivement
ni emprisonné (voir pv de l'audition sommaire du 12 décembre 2008, ch.
15 p. 5). Ses soutiens, par contre, affirment qu'il a été placé en garde à
vue à plusieurs reprises ou qu'il a été détenu au moins trois fois.
3.1.2 Pour le reste, le Tribunal note que le recourant n'a pas été en
mesure de dire quand, précisément, il avait été passé à tabac près d'une
raffinerie de sucre. Tantôt, il a situé cet événement vers août-septembre
2008 tantôt vers septembre 2008. Vu le bref laps de temps, un peu plus
de deux mois, séparant son audition sommaire de son tabassage, il
paraît difficile d'admettre que le recourant ne pouvait s'en rappeler la date
précise, somme toute récente, sans hésitation. Certes, lors de son
audition sur ses motifs de fuite, le 22 mai 2009, il a prétendu que les
coups portés à sa tête lui avait fait perdre la mémoire. La réalité
d'éventuels troubles n'a toutefois été ultérieurement établie par aucune
preuve. Cela dit, l'imprécision du recourant sur le moment de son
tabassage ne sauraient être déterminante à elle seule. De fait, le Tribunal
relève surtout qu'aucun moyen, notamment aucun certificat médical -
constatant, les jours suivant l'épisode de la raffinerie de sucre,
ecchymoses, lésions, hématomes, crampes - ne vient étayer les
allégations du recourant qui a pourtant dit avoir été frappé à la tête à
coups de bâton. En l'état du dossier, rien ne permet donc de fixer la date
d'éventuels sévices infligés au recourant, ni d'apprécier leur lien de
causalité avec son départ.
3.2
3.2.1 Enfin, il y a lieu de rappeler que selon la doctrine et la
jurisprudence, des préjudices infligés à un requérant ou redoutés par lui
dans son pays d’origine doivent être «sérieux». Les persécutions
alléguées doivent être d’une intensité telle que la poursuite du séjour ou
le retour du requérant dans son pays ne peuvent être raisonnablement
exigé de sa part. Sont ainsi avant tout déterminantes les atteintes au droit
à la vie, à l’intégrité corporelle et à la liberté personnelle. La torture,
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Page 9
considérée comme mesure mettant en danger la vie de la victime, et les
menaces directes contre la vie (coups de feu, peine capitale, etc.) sont
toujours considérées comme des préjudices suffisamment intenses. Par
contre, selon la pratique du Tribunal, une privation de liberté doit être en
règle générale d’une certaine durée pour être prise en considération.
Dans la jurisprudence relative à des requérants turcs, une privation de
liberté, assortie de coups, n’a ainsi pas été considérée comme
suffisamment intense.
3.2.2 En l’occurrence, le recourant affirme avoir été battu et même
violemment. Sans en nier l’importance, cette brutalité isolée, si elle était
avérée n’équivaut toutefois pas, vu ce qui précède, à de sérieux
préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Le Tribunal ne saurait, en tout cas, reconnaître cette qualité de
réfugié à qui la demande en alléguant, sans l'établir aucunement, un
unique passage à tabac.
3.3 Enfin, dans la mesure où le recourant dit avoir été exposé à un
danger tel qu’il s’apparente à une pression psychique insupportable sans
autre choix que de partir - ce qui n'est pas établi -, rien ne l'empêcherait
de s'établir ailleurs qu'à L._______. En effet, il apparaît qu'il n'a jamais
été interpellé en un autre endroit. II n'apparaît pas non plus qu'il serait
officiellement recherché. En l'absence d'avis de recherche ou de mandat
d'amener, l'attestation du mukhtar de O._______ n'a par conséquent
guère de valeur probante vu le risque de collusion entre son auteur et le
recourant. En l'état du dossier, son cas personnel ne paraît d'ailleurs pas
de nature à justifier l'existence de recherches actives dirigées contre lui.
Le recourant n'a pas non plus prétendu que ses deux frères à P._______
auraient au affaire aux autorités après l'attentat de M._______, ce qui
tend à confirmer l'ancrage, à L._______, des tracasseries qui pourraient
être faites au recourant.
En conséquence, dans l'éventualité où la question se poserait, le
recourant serait en mesure de trouver une protection interne dans une
autre partie de la Turquie ; il remplit les conditions mises à une telle
alternative par la jurisprudence (ATAF 2011/51 consid. 7 et réf. cit.), dans
la mesure où il n'existe aucun indice convaincant que les tracasseries
dirigées localement contre lui soient susceptibles de se répéter ailleurs
qu'à L._______. Dès lors, le fait qu'il soit d'une lignée comptant plusieurs
sympathisants de la cause kurde ne serait plus, dans une telle
hypothèse, de nature à l'exposer.
E-8178/2010
Page 10
3.4
3.4.1 Quant à la question du danger découlant des antécédents familiaux
du recourant et des activités d'un de son cousin au PKK, le Tribunal
rappelle ce qui suit : En Turquie, la coresponsabilité familiale
(Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de
toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe
pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer
des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille
d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts
étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la
famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et
s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités
politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions
soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant
impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation
politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution
réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : Arrêts
non publiés du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E-1450/2007 du
6 septembre 2011, consid. 5.3.1 et réf. cit.; E-3757/2006 du 4 décembre
2008 consid. 3.4; voir aussi ATAF E-6523/2006 du 7 janvier 2009
consid. 5.2).
Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison
de considérer ce constat comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit,
dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie
en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement
une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des
membres de la famille.
3.4.2 En l'occurrence, plusieurs proches du recourant se trouvent certes
en Suisse en qualité de réfugiés, parmi lesquels ses cousins G._______
et H._______ (dont le recourant a parlé à son audition sommaire). Les
deux ont obtenu l'asile par décisions de l'ODM des 22 septembre 1993,
respectivement 3 juillet 1996, entre autres motifs à la suite d'un risque de
persécution-réflexe à cause de leurs frères D._______, membre du PKK
depuis l'été 1992 (et décédé entre-temps) et F._______, à l'époque
incarcéré à N._______ pour avoir apporté son soutien à cette formation
et dont le recourant dit aujourd'hui qu'il serait à l'origine de ses ennuis.
Les cas de ses cousins sont cependant très différents de celui du
recourant. Sympathisant, dès la fin des années "septante" du TKP/ML-
Hareketi, son soutien à cette formation aurait valu à G._______ d'être
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Page 11
détenu trois mois pendant son service militaire en 1984 avant d'être
relaxé faute de preuves. Encore brièvement arrêté cinq fois à partir de
1990, il aurait été maltraité durant ses détentions. De son côté, en 1991,
H._______ aurait été détenu deux jours pendant lesquels il aurait été
torturé (ce qu'il avait été en mesure de prouver via une attestation
médicale établie juste après sa relaxe) pour avoir dessiné l'emblème du
PKK sur un tableau de son lycée. A cause de cela, il avait ensuite dû
répéter son année scolaire. L'année suivante, en août, il avait dû fuir à
N._______ pour échapper à la police de L._______ qui voulait lui faire
dire où se trouvait son frère D._______. Finalement il avait quitté la
Turquie en 1994 au moment où les autorités de ce pays étaient sur le
point d'apprendre qu'il avait hébergé à N._______ trois combattantes du
PKK. Cela dit, G._______, son frère H._______ et leur parent I._______
(qui a obtenu l'asile en 1992) sont en Suisse depuis près de vingt ans
maintenant. Or, comme on l'a vu, les autorités turques sont susceptibles
de harceler la famille de personnes activement recherchées, afin de
localiser celles-ci ; dès lors, ces autorités ne pouvant guère ignorer que
les précités ont quitté le pays, s'en prendre à leurs familiers ne servirait à
rien. Certes, le recourant dit aussi avoir eu affaire aux autorités de son
pays après un attentat à M._______, vers août septembre 2008, imputé à
son cousin F._______, actuellement au PKK. Concernant ce point, il y a
d'abord lieu de rappeller que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la
persécution qu'il dit avoir subie à cause de ce cousin. Le Tribunal relève
aussi qu'auparavant, mis à part quelques démêlés avec des policiers qui
l'auraient malmené vers 1996-97 et en 2004, le recourant n'a, en dépit de
ses antécédents familiaux, jamais été véritablement inquiété par les
autorités de son pays. Selon ses dires, il n'a ainsi jamais été ni détenu
préventivement ni emprisonné. S'y ajoute qu'il ne se prévaut d'aucun
engagement politique, que ce soit dans un parti légal ou une organisation
illégale. Tout juste aurait-il participé aux festivités du Newroz (cf. pv de
l'audition sommaire du 12 décembre 2008, ch. 15 p. 5). Dans ces
conditions, le Tribunal considère que les autorités turques n'avaient guère
de raison de présumer qu'il pouvait être en contact étroit avec son cousin
F._______. Lui-même a d'ailleurs déclaré n'avoir aucun lien avec ce
cousin (voir pv de l'audition du 22 mai 2009, ch. 46 p. 6) De même, il ne
paraît pas que ses cousins en Suisse y seraient politiquement actifs;
ceux-ci ne l'ont en tout cas pas prétendu dans leur témoignage respectif.
Le recourant ne s'est pas non plus distingué sur ce plan-là depuis qu'il est
en Suisse. Aussi, le Tribunal considère qu'il ne devrait pas attirer outre
mesure l'attention des autorités à son retour en Turquie, et cela même
après trois ans d'absence. Par ailleurs, s'il a bien des cousins et une
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Page 12
tante en Suisse, tous ses proches sont en Turquie : sa mère habite
L._______, deux de ses frères vivent à P._______, dans le sud-est
anatolien, et un troisième serait médecin à N._______. Or il n'a pas été
démontré ni même prétendu qu'ils auraient eu des ennuis avec les
autorités à cause de leur cousin F._______. Aussi, compte tenu de ce qui
vient d'être dit, le Tribunal retient en définitive que le peu d'intensité de
l'engagement propre du recourant, voire sa passivité, diminue la
probabilité, en ce qui le concerne, d'une persécution réfléchie.
3.5 Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la demande
n'est pas fondée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus
de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné.
Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas
licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat
de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
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l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
6.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3
6.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
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malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme on l'a vu,
n'a pas établi un tel risque, en tout cas hors de la région de L._______.
Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 L'exécution du renvoi dans toutes les provinces de Turquie est, dans
le principe, raisonnablement exigible ; seuls des facteurs de nature
individuelle peuvent donc faire obstacle à cette exécution.
7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer un risque concret pour le recourant en cas d’exécution du
renvoi. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est encore
jeune, a travaillé dans l'agriculture et n'a pas allégué de problème de
santé particulier. Il ne prétend pas non plus avoir acquis en Suisse, où il
se trouve depuis près de quatre ans, des connaissances ou des
qualifications dont il ne pourrait faire usage dans son pays.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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Page 15
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal considère en l'espèce que l’examen du recours a avant tout
porté sur la pertinence, respectivement la vraisemblance, au sens des
art. 3 et 7 LAsi, des persécutions alléguées de même que sur les
antécédents familiaux du recourant et leurs conséquences sur sa
situation dans son pays. Pas forcément simples, ces questions n'étaient
toutefois pas si complexes au point d’exiger du recourant des
connaissances juridiques spéciales, nécessitant impérativement le
concours d’un avocat. En outre, le régime de la maxime inquisitoriale,
selon laquelle l’autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et
les preuves nécessaires qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA),
a permis de surmonter les éventuelles difficultés apparues en cours de
procédure. Aussi le Tribunal n'admet-il que partiellement la demande
d'assistance judiciaire du recourant auquel il refuse de désigner un
avocat d'office mais qu'il dispense du paiement des frais de procédure
compte tenu de son incapacité à assumer ces frais et de ce que les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est partiellement admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras