Cour V
E-8181/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, né le (...), Burkina Faso,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 octobre 2010 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8181/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er mai 2009,
les procès-verbaux d'audition du 5 mai 2009 et du 2 juillet 2009,
l'ordonnance du 28 mai 2009, par laquelle le Service des tutelles de
(…) a nommé un représentant légal à l'intéressé chargé de le
représenter dans les démarches administratives relatives à la
procédure d'asile,
la décision du 21 octobre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 23 novembre 2010, formé par le recourant contre
cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire par-
tielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre préliminaire, le recourant a fait valoir que bien que mineur il
n'avait pas été accompagné durant la procédure d'asile, sinon à
l'occasion de son audition fédérale,
que, toutefois, le dossier révèle qu'un représentant légal a été nommé,
en date du 28 mai 2009, pour l'assister dans sa procédure d'asile et
que cette personne l'a notamment accompagné lors de son audition
du 2 juillet 2009,
que l'intéressé a ainsi bénéficié des mesures de protection spéciales
réservées aux requérants d'asile mineurs lors de la procédure devant
l'ODM,
qu'au demeurant, le fait que son représentant ne soit pas intervenu au
stade du recours n'est pas déterminant, dans la mesure où l'intéressé
a démontré qu'il avait pu recourir lui-même en toute connaissance de
cause,
que, cela précisé, la question de la minorité de l'intéressé n'est plus
d'actualité, étant donné que, selon la date de naissance qu'il a lui-
même donnée aux autorités suisses, le recourant est devenu majeur le
(...),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu’en l’espèce, et en substance, le recourant a allégué que son père
avait refusé de tuer des personnes selon les ordres reçus par des
individus dont le recourant ne connaît pas l'identité,
qu'en raison de ce refus, l'intéressé et son père n'auraient plus été en
sécurité au Burkina Faso et auraient quitté le pays au milieu de l'année
2008 pour se réfugier en Côte d'Ivoire,
que là, à une date qu'il n'a pu préciser, deux hommes l'auraient
menacé et frappé pour qu'il leur indique où se trouvait son père, lequel
aurait par la suite disparu une nuit d'avril 2009,
que, cela dit, les événements survenus en Côte d'Ivoire et les
problèmes rencontrés par le recourant dans ce pays ne constituent
pas des motifs pertinents en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi),
qu'en effet, les craintes que l'intéressé fait valoir et qui l'auraient
déterminé à venir en Suisse ne sont pas en relation avec son pays
d'origine, le Burkina Faso, mais avec un pays tiers, la Côte d'Ivoire,
qu'au demeurant, les allégations du recourant à ce sujet ne sont que
de simples affirmations qu'aucun moyen de preuve ne vient
corroborer,
que, s'agissant des raisons de son départ du Burkina Faso, les motifs
allégués, sur lesquels le recourant est d'ailleurs resté très vague, ne
sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne
remplissent manifestement aucune des conditions exhaustivement
énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la
race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social
déterminé ou les opinions politiques,
qu'au demeurant, le recourant n'a pas non plus établi la crédibilité de
ses motifs à ce sujet,
qu'en effet, là encore, les craintes alléguées ne constituent que de
simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve,
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que, de plus, le récit est stéréotypé, imprécis et manque
considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, la description des raisons et des circonstances de
sa fuite du Burkina Faso est simpliste et dépourvue des détails
significatifs d'une expérience vécue,
qu'il en va de même de ses déclarations relatives à la disparition ou,
selon les versions, à la mort de son père,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr,
qu'au demeurant, le Conseil fédéral a ajouté le Burkina Faso à la liste
des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009,
qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant,
que celui-ci est aujourd'hui majeur, qu'il est au bénéfice d'une
formation scolaire et n’a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné au Burkina Faso et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable,
que tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans
son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, compte tenu de la particularité du cas, il est statué sans
frais,
que, dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans
objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
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