Cour V
E-818/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 janvier 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-818/2009
Faits :
A.
Le 21 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 3 octobre 2008, puis sur ses motifs d’asile
le 5 décembre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité
nigériane, d'ethnie B._______ et de religion catholique. Il aurait
toujours vécu à C._______, dans l'Etat de D._______, avec ses
parents, son frère jumeau et sa soeur.
Comme les parents du requérant ne réussissaient pas à avoir d'enfant,
son père se serait adressé à une secte consacrée au "shrine" et aurait
promis que s'il avait des enfants, ceux-ci serviraient la secte.
En décembre 2007, le vieil homme qui était le responsable de la secte
serait décédé. Au mois de février 2008, le père de l'intéressé les aurait
informés lui et son frère qu'ils devaient se rendre au temple, endroit où
l'on sert l'oracle. Leur mère s'y serait opposée et aurait emmené ses
fils à l'église où ils servaient la messe. Par la suite, les villageois se
seraient rendus à l'église en question et auraient donné un délai de
sept jours au prêtre pour faire revenir l'intéressé et son frère au village
afin qu'ils servent le "shrine", conformément à la promesse que leur
père avait faite. Le prêtre aurait alors prévenu la police qui aurait
répondu ne rien pouvoir faire. Quatre ou cinq jours après le passage
des villageois à l'église, le prêtre aurait chargé un séminariste de
conduire le requérant et son frère à E._______ où ils auraient pu
trouver refuge dans une autre église. Par la suite, le séminariste les
aurait informés que les villageois s'étaient rendus à l'église de leur
village, et que, ne les trouvant pas, ils l'avaient incendiée et avaient
tué le prêtre.
Craignant pour leur sécurité, si les villageois les retrouvaient,
l'intéressé et son frère, accompagnés du séminariste, auraient quitté
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leur pays, en avion, le 20 septembre 2008, transitant par un pays
inconnu.
Le requérant a dit n'avoir jamais possédé de documents d'identité.
C.
L'examen dactyloscopique pratiqué sur l'intéressé a révélé qu'en date
du 10 avril 2005, il a été identifié, en Autriche, sous une autre identité.
D.
Par décision du 22 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée. Elle a également relevé que l'intéressé était
déjà passé en Europe en avril 2005.
E.
Par acte remis à la police cantonale du canton de Berne le
9 février 2009 et transmis au Tribunal le lendemain, l'intéressé a
recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la
décision entreprise, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire. Enfin, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle. A l'appui de son recours, il a produit une attestation de
l'Office social de l'asile de F._______, un document énonçant la
marche à suivre en cas de perte d'un passeport nigérian et deux
articles tirés d'Internet intitulés "Nigeria shrine yields more bodies" du
13 août 2004 et "Rival mobs kill 400 people in brutal clashes" du
30 novembre 2008.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 11 février 2009.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et adressé dans le délai légal (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi à une autorité incompétente qui l'a
transmis au Tribunal (cf. art. 21 al. 2 PA), le recours est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile déposée par le recourant.
En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de
l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von
Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
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requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Cela précisé, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a
et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur
une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions
de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du
récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou
de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure or-
dinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en pro-
curer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable
susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens
de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans
le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la
décision attaquée, auxquels il est renvoyé.
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Le recourant a certes fait valoir qu'il a entrepris des démarches en vue
de déposer des documents d’identité. Toutefois, il y a lieu de relever
que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses
valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première
instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en
matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au
stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
Cela dit, la démarche que le recourant prétend avoir effectuée
consiste uniquement en une prise de contact avec l'ambassade du
Nigéria à Berne. Hormis cela, l'intéressé a déclaré, lors de sa
deuxième audition, n'avoir rien entrepris pour se procurer des
documents d'identité. Pourtant, force est de constater que les
possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer une pièce
d'identité du Nigéria où vit toute sa famille. De plus, les arguments
avancés concernant la non-production de ses documents d'identité, à
savoir, qu'il ne connaissait personne et qu'il n'avait pas eu de contact
avec sa famille depuis son arrivée en Suisse, semblent manifestement
articulés pour les seuls besoins de la cause.
Par ailleurs, le récit de son voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé
et imprécis ; il aurait ainsi pu quitter son pays, en avion, grâce à un
séminariste, au moyen de faux documents que le séminariste aurait
gardés avec lui tout au long du voyage et dont l'intéressé ne
connaissait ni la nationalité ni l'identité du titulaire ; le recourant aurait
ensuite transité par un pays inconnu avant d'arriver en Suisse. Compte
tenu notamment des contrôles accrus dans les aéroports européens,
ce récit n'est pas crédible.
De plus, ses déclarations concernant la durée de son séjour dans
l'église de son village puis dans celle de E._______ sont
contradictoires. En effet, l'intéressé a tout d'abord déclaré être resté à
E._______ cinq mois (pv d'audition du 3 octobre 2008, p. 6) puis, lors
de la deuxième audition, seulement quelques semaines mais avoir
demeuré trois à quatre mois dans l'église de son village (p-v d'audition
du 5 décembre 2008, p. 9). Des contradictions sont également à
relever concernant le financement du voyage. Dans sa première
audition, le recourant a prétendu que sa mère leur avait donné de
l'argent à lui et à son frère et qu'ils avaient ensuite remis cette argent
au séminariste pour qu'il organise le voyage (p-v d'audition du 3
octobre 2008, p. 5 s.) alors que lors de la deuxième audition, il a
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indiqué que sa mère avait remis l'argent en question au prêtre (p-v
d'audition du 5 décembre 2008, p. 9).
Force est de constater, enfin et surtout, que l'examen dactyloscopique
révèle que l'intéressé se trouvait, en avril 2005, en Autriche, ce qui ne
cadre absolument pas avec la déclaration selon laquelle il ne serait
jamais venu en Europe.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, le recourant ne fait pas valoir de motifs correspondant aux
critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation
avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques.
En l'espèce, il invoque la crainte que les membres de la secte
consacrée au "shrine" s'en prennent à lui, au motif qu'il ne voudrait
pas servir cette secte. Toutefois, les pressions et les menaces
exercées par ces personnes ne constituent pas une persécution au
sens de la loi. De plus, le récit du recourant, selon lequel le prêtre se
serait adressé à la police mais que celle-ci ne serait pas intervenue
n'est pas crédible. En effet, on imagine mal les raisons qui auraient
conduit la police à renoncer à poursuivre ou du moins à enquêter sur
cette affaire, sachant que ce type d'agissement ne serait ni soutenu ni
approuvé par l'Etat d'origine.
Par ailleurs, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve pertinente. De plus, si le recourant avait été
réellement en danger après la mort du responsable de la secte, il
aurait assurément quitté son village le plus rapidement possible et ne
serait pas resté encore trois ou quatre mois réfugié dans l'église de
son propre village.
Au demeurant, comme relevé plus haut, la description imprécise et
peu crédible de son voyage permet de mettre en doute les véritables
circonstances à l'origine de son départ.
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Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
Cela dit, on peut observer que, pour autant que les faits allégués par
le recourant soient avérés, celui-ci n'a pas démontré qu'il ne pourrait
pas solliciter la protection des autorités de son pays contre les
membres de la secte. Au contraire, le document Internet qu'il a produit
intitulé "Nigeria shrine yields more bodies" démontre bien que la police
ne cautionne pas ce genre d'activité.
4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation au Nigéria, il est
notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants de ce
pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
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En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller
dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis quelques
mois, sans y affronter d'excessives difficultés.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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