Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung V
E-818/2011
Arrêt du 5 juillet 2011
Besetzung Emilia Antonioni (présidente du collège),
Walter Lang, Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parteien A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure,
Gegenstand Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 janvier 2011 / N (…).
E-818/2011
Seite 2
Faits :
A.
Le 26 novembre 2010, l'intéressée a déposé une demande d'asile en
Suisse, après avoir franchi illégalement la frontière.
B.
Entendue sommairement le 16 décembre 2010, puis sur ses motifs
d'asile le 29 décembre 2010, la requérante a déclaré être une
ressortissante congolaise bakongo, originaire de Kinshasa où elle aurait
toujours vécu.
Depuis 2008 environ, l'intéressée aurait entretenu une relation
amoureuse avec l'ancien Général B._______. Ils auraient vécu ensemble
dans un appartement (à raison d'environ quatre fois par semaine) alors
qu'il était marié et possédait également d'autres résidences. Le Général
aurait également investi de l'argent dans le commerce de (…) et de (…)
de l'intéressée.
Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2010, ce Général aurait reçu, en
présence de l'intéressée, un appel d'un ami. Il se serait levé une dizaine
de minutes plus tard et ne se serait plus rendormi. Le Général aurait
expliqué à l'intéressée que cet ami lui aurait conseillé de s'enfuir parce
que des soldats de Kabila avaient été envoyés à l'une de ses résidences
pour le tuer. Après lui avoir relaté cet appel, il lui aurait demandé de partir
pour se protéger. Tôt le lendemain matin, la requérante aurait ainsi quitté
l'appartement et emmené ses (…) enfants chez une amie où elle-même
serait restée. Durant la nuit suivante, l'intéressée aurait reçu un appel
d'un ami lui indiquant que des agents de la DEMIAP la recherchait, elle et
le Général, à leur appartement. Dans la soirée du 29 septembre 2010, le
Général aurait téléphoné à l'intéressée, la priant de prendre contact avec
C._______, un de ses proches amis, et de ne pas retourner chez elle où
elle courait un danger. Son amie ou elle-même (selon les versions) aurait
appelé C._______, lui transmettant l'adresse à laquelle venir chercher la
requérante. Celle-ci aurait alors quitté le domicile de son amie, vers (…),
lui confiant ses enfants. Après avoir passé la nuit dans un hôtel de la ville,
l'intéressée aurait quitté Kinshasa en pirogue, le 30 septembre 2010, en
compagnie de C.______, pour rejoindre D._______ où elle serait restée
cachée chez une connaissance de ce dernier. Le 24 novembre 2010, elle
aurait embarqué à bord d'un avion de la compagnie nationale (…) à
destination de E._______ via F._______, munie d'un passeport (…)
E-818/2011
Seite 3
d'emprunt et toujours accompagnée de C._______. Elle aurait changé
d'avion pour rejoindre la Suisse, le 25 novembre. Des amis de C._______
l'y auraient emmenée, le lendemain, au centre d'enregistrement.
L'intéressée a déposé sa carte d'électrice, disant ne jamais avoir possédé
ni passeport ni carte d'identité.
C.
Par décision du 4 janvier 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, au motif que ses déclarations insuffisamment fondées,
contradictoires et illogiques ne remplissaient pas les exigences de
vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31). L'office fédéral a également prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans son recours interjeté le 1er février 2011 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal), l'intéressée a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Elle a argué de la vraisemblance de ses déclarations, rappelant
qu'elle ignorait son lieu de séjour à D._______ parce qu'elle y était restée
cachée. Elle a soutenu que ses imprécisions sur son voyage
s'expliquaient par le décalage horaire subi ainsi que par un itinéraire
imposé et non choisi. Elle a ensuite justifié le peu d'informations données
sur le général par une impossibilité à le questionner, en tant que seconde
femme et épouse non légitime, ainsi que par l'attitude discrète de ce
dernier sur ses activités. Elle a ajouté que le Général avait manifestement
dû modifier son apparence en raison de sa fuite, motif pour lequel elle
avait eu des difficultés à le reconnaître parmi les photographies que
l'ODM lui a présentées en cours d'audition, ce qui ne permettait
cependant pas de jeter le doute sur ses déclarations. Elle a contesté
toute contradiction inhérente à son récit, répétant son impossibilité à
contacter un quelconque proche parce qu'elle avait laissé son téléphone
portable à Kinshasa. L'intéressée a précisé que le Général avait quitté
l'appartement (…) minutes après avoir reçu l'appel de son ami et qu'il
était probable que des agents de police se soient d'abord rendus auprès
des autres lieux de séjour du Général, celui-ci devant avoir d'autres
"seconde femme" que l'intéressée. La recourante a aussi mis en exergue
le fait que la logique et l'expérience générale de la vie n'étaient pas les
E-818/2011
Seite 4
mêmes au Congo (Kinshasa) et en Suisse. Ses motifs d'asile étant
vraisemblables, elle a argué qu'ils étaient aussi pertinents au regard de
l'art. 3 LAsi et qu'elle risquait d'être arrêtée, en cas de retour à Kinshasa,
pour complicité, dans la mesure où le Général avait également été arrêté.
Elle a souligné que les droits de l'homme n'étaient pas respectés au
Congo (Kinshasa), à l'image des persécutions subies par les défenseurs
de ceux-ci. Elle a poursuivi en affirmant qu'elle ne pourrait compter ni sur
la protection des membres de sa famille ni sur le système judiciaire
congolais, de sorte que sa vie serait en danger si elle devait retourner
dans son pays d'origine.
E.
Par décision incidente du 8 février 2011, le juge instructeur a confirmé
que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, lui a
imparti un délai pour produire une attestation d'indigence et invité l'ODM
à déposer sa réponse.
F.
Par détermination du 15 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours. L'office fédéral a contesté l'explication de l'intéressée relative à
ses difficultés à reconnaître le Général parmi les photographies
présentées lors de son audition, relevant en particulier qu'elle n'avait
jamais mentionné que ce dernier avant quitté le pays mais plutôt qu'elle
n'avait plus aucune information à son sujet. L'ODM a également fait
remarquer que les quelques renseignements donnés par la recourante
sur le Général étaient disponibles sur Internet. Il a finalement constaté
que les justifications illogiques avancées par l'intéressée dans son
mémoire de recours contredisaient, sur différents points, le récit tenu en
première instance ainsi que les déclarations faites par le fils du Général
lors d'une interview publique.
G.
Par courrier du 16 février 2011, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal une
attestation d'indigence datée du 14 février précédent.
H.
Par réplique du 12 mars 2011, l'intéressée a maintenu l'ensemble de ses
conclusions. Elle a, en particulier, répété avoir été la "petite amie" du
Général B._______, le fait qu'elle n'a pas pu l'identifier sur l'une des
photographies présentées n'étant pas déterminant. Elle a soutenu ne pas
s'être inspirée des informations publiées sur Internet, rappelé la
E-818/2011
Seite 5
différence entre les réalités congolaise et suisse et nié toute contradiction
avec les propos tenus par le fils du Général. A ce sujet, elle a mis en
exergue des problèmes de traduction survenus lors de ses auditions et
requis des mesures d'instructions complémentaires, comme la tenue
d'une audition complémentaire ainsi qu'une demande de renseignements
auprès de l'ambassade de Suisse à Kinshasa.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant
l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
E-818/2011
Seite 6
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la
recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices concrets
fondant objectivement sa crainte subjective d'être arrêtée au Congo
(Kinshasa).
3.1. La recourante a, en effet, tenu des propos très généraux et peu
détaillés sur sa prétendue relation avec le B._______ ainsi que sur
l'ensemble des activités de celui-ci, avant et pendant leurs deux années
de vie commune (cf. pv. de l'audition sommaire p. 7, pv. de l'audition
fédérale p. 13-16). D'ailleurs, ses hésitations et sa difficulté à le
reconnaître parmi plusieurs photos ne peut que confirmer les doutes
quant à l'existence de cette relation, ses explications contenues dans son
mémoire de recours et sa réplique n'étant à cet égard pas convaincantes.
Il est, ensuite, fort difficile d'adhérer à la description faite par l'intéressée
de la réaction du Général s'agissant des événements des 27 septembre
2010 et suivants (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8-9). Il n'est pas non plus
possible de croire que le Général soit resté encore (…) heures dans
l'appartement, dont l'adresse était, selon les dires de l'intéressée, connue,
sans contacter aucun de ses proches en vue d'organiser une quelconque
fuite au vu des risques que cette situation comportait. L'explication de la
recourante selon laquelle il réfléchissait n'est pas crédible (cf. pv. de
l'audition fédérale p.9-10). Il n'est, de même, pas davantage plausible que
les soldats de la DEMIAP envoyés par le président Kabila aient attendu le
soir du 28 septembre suivant avant de se rendre à leur appartement alors
qu'ils auraient attaqué les trois résidences du Général le soir du 27 déjà.
3.2. L'intéressée s'est en outre contredite au cours de son récit, indiquant
tout d'abord que son amie aurait contacté C._______ (cf. pv. de l'audition
E-818/2011
Seite 7
sommaire p. 6), puis qu'elle-même lui aurait téléphoné (cf. pv. de
l'audition fédérale p. 10-11). Le fait qu'elle ne puisse fournir aucune
indication au sujet du Général suite à son départ de D._______ (cf. pv. de
l'audition fédérale p. 16) permet également de conclure qu'elle n'était pas
à ce point liée à lui. Si elle l'avait effectivement été, comme elle l'a
allégué, elle aurait au moins suivi les informations relatées dans la presse
sur la fuite de ce dernier, depuis son arrivée en Europe, et cela même si
elle n'avait aucun autre moyen d'avoir de ses nouvelles.
3.3. Le Tribunal retient, de plus, que les motifs d'asile de l'intéressée ne
sont que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément probant ne
vient étayer. La recourante n'a, par ailleurs, déposé aucun document
d'identité valable (sa carte d'électrice n'étant pas suffisante) alors qu'elle
avait la possibilité de contacter son amie à Kinshasa chez laquelle elle
prétend avoir laissé son fils ou d'autres membres de sa famille (cf. pv. de
l'audition sommaire p. 3-4, pv. de l'audition fédérale p. 7). Il s'agit là
d'autant d'éléments supplémentaires qui décrédibilisent son récit.
3.4. A cela s'ajoute l'inconsistance des ses propos relatifs à son voyage
jusqu'en Suisse, celle-ci ayant en particulier indiqué ignorer l'identité sous
laquelle elle aurait voyagé et le lieu où elle aurait changé d'avion à
E._______ (pv. de l'audition sommaire p. 8-9, pv. de l'audition fédérale
p. 4). Il n'est pas non plus crédible qu'elle n'ait subi aucun contrôle à son
arrivée à E._______ au vu des mesures de sécurité tout particulièrement
mises en place aux frontières extérieures de l'espace Schengen
(cf. pv. de l'audition sommaire p. 8, pv. de l'audition fédérale p. 8).
3.5. Au demeurant, l'intéressée n'a pas, ni dans son mémoire de recours
ni dans sa réplique, avancé d'arguments susceptibles de rendre
davantage crédibles ses motifs d'asile, lesquels n'ont pas été beaucoup
plus détaillés que les événements relatés dans la presse et
manifestement utilisés pour les besoins de la cause. Elle n'a ainsi donné
aucune explication convaincante, ajoutant plutôt des contradictions à son
récit en mentionnant en particulier que le Général aurait quitté, cette fois,
leur domicile commun (…) minutes après le coup de fil reçu et en parlant
d'agents de police, contrairement aux soldats de la DEMIAP indiqués
durant la procédure ordinaire (cf. mémoire de recours p. 5). La recourante
a encore allégué des problèmes de traduction prétendument survenus
lors de ses auditions. Force est de constater, toutefois, qu'elle ne les a
mentionnés qu'au stade de sa réplique, alors qu'elle n'avait jamais
formulé la moindre remarque ni en procédure ordinaire ni dans son
E-818/2011
Seite 8
mémoire de recours. Or, si elle entendait soulever un quelconque grief à
ce sujet, elle devait le faire immédiatement en interpellant le collaborateur
de l'ODM (cf. ATF 118 Ia 462 consid. 2, ainsi que l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme du 18 octobre 2006 en la cause Hermi
c. Italie, req. n° 18114/02, §70). Au contraire, l'intéressée a, au terme de
ses auditions, attesté avoir bien compris l'interprète et confirmé, par sa
signature et après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci
correspondaient à ses propos (cf. pv. de l'audition sommaire p. 10, pv. de
l'audition fédérale p. 1, 17 et 19). Dès lors, cette argumentation,
manifestement utilisée tardivement pour tenter de justifier l'ensemble des
invraisemblances constatées, doit également être écartée. Quant à la
requête de mesures d'instruction complémentaire, également déposée
tardivement par réplique du 12 mars 2011, elle ne peut non plus être
admise. Le Tribunal estime ainsi que tant l'audition sommaire que
l'audition fédérale doivent être considérées, sur la base des procès-
verbaux, comme détaillées et complètes, et que les faits pertinents de la
cause sont clairement établis.
3.6. Au vu de ce qui précède, les déclarations de la recourante sont
considérées comme invraisemblables. Quant aux arguments relatifs à la
situation des défenseurs des droits ou au système judiciaire au Congo
(Kinshasa), ils n'ont pas à être analysés in casu puisqu'aucun examen de
la pertinence des motifs d'asile n'est effectué, étant rappelé que l'autorité
de recours n'est pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E-818/2011
Seite 9
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
E-818/2011
Seite 10
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, au vu des
motifs examinés ci-dessus (cf. consid. 3), n'a pas rendu vraisemblable
E-818/2011
Seite 11
l'existence de traitements contraires à ces dispositions de droit
international.
7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2. En dépit des tensions régnant encore dans l'est du pays notamment,
le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet notamment
JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
8.3. Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère
d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se
trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant
d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des
réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes
E-818/2011
Seite 12
accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge,
ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de
femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour
ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle
générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant
d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf.
JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237).
8.4. En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante est jeune et
qu'elle n’a pas allégué de problème de santé particulier. Après avoir
étudié (…), elle a indiqué avoir travaillé dans le commerce de (…) et de
(…), de sorte qu'elle bénéficie d'une expérience professionnelle qui
devrait l'aider à se réinsérer. Elle dispose, en outre, d'un solide réseau
familial (ses parents, une tante, un frère, un sœur ; cf. pv. de l'audition
sommaire p. 3-4) et social (l'amie chez laquelle elle a laissé ses enfants
en tous cas) sur lesquels elle pourra compter à son retour. Si le Tribunal
n'entend pas sous-estimer les appréhensions de la recourante à l'idée
d'un renvoi dans son pays d'origine, il rappelle qu'un certain effort peut
être exigé de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf.
JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Tel est le cas de la recourante qui
est instruite et est à même de chercher une activité lucrative
8.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E-818/2011
Seite 13
11.
Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et
l'intéressée ayant établi son indigence, il y a lieu d'admettre la demande
d'assistance judiciaire partielle. Il est, dès lors, renoncé à la perception
des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-818/2011
Seite 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition: