B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-818/2012
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 11
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, Congo (Kinshasa),
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
7 juin 2011,
la décision du 11 janvier 2012, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM a, d'une part, rejeté la demande précitée en raison de
l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par le requérant et a,
d'autre part, ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure,
le recours posté, le 13 février 2012, contre cette décision, par lequel
A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire,
la demande de l'intéressé d'obtention d'un délai additionnel
pour compléter les motifs de son recours,
la décision incidente du 17 février 2012, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a jugé les conclusions du
recours d'emblée vouées à l'échec et a imparti à A._______ un délai
échéant le 6 mars 2012 pour verser le montant de 600 francs en garantie
des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité,
le refus du Tribunal d'octroyer un délai additionnel pour compléter les
motifs du recours, prononcé dans cette même décision incidente du
17 février 2012,
le paiement par l'intéressé de l'avance exigée, en date du 28 février 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
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que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément
aux dispositions légales (art. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en dates respectives du 16 juin 2011 et du 9 janvier 2012, A._______
a été entendu sommairement, puis sur ses motifs d'asile,
qu'à l'appui de sa demande de protection du 7 juin 2011, il a déclaré être
né et avoir notamment vécu à Kinshasa où il aurait travaillé comme
menuisier,
qu'au mois de janvier 2011, des inconnus lui auraient à trois reprises
commandé des cercueils,
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qu'en date du 5 février 2011, la télévision congolaise aurait diffusé des
informations révélant que ces inconnus étaient en réalité des assassins et
auraient enterré leurs victimes dans les cercueils fournis par l'intéressé,
que les coordonnées de A._______ auraient en outre été communiquées
par l'un de ces criminels dont l'interrogatoire aurait également été diffusé
à la télévision,
que le recourant aurait alors immédiatement quitté son domicile pour se
rendre le lendemain à Brazzaville, puis au Maroc un mois plus tard,
qu'il serait finalement arrivé en Suisse, le 7 juin 2011, après avoir transité
par l'Espagne et la France,
qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences
légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'il apparaît en effet peu plausible que les autorités congolaises n'aient
pas arrêté ou même interrogé l'intéressé avant de laisser diffuser à la
télévision les informations sur les criminels pour lesquels il aurait
prétendument fabriqué des cercueils,
que le Tribunal juge par ailleurs peu convaincantes les explications
données par le recourant afin de justifier les variations dans ses
déclarations concernant notamment le nom de la mère de ses enfants
("[…]", "[…]", "[…]" ; cf. pv d'audition du 9 janvier 2012, p. 2 à 5, rép. aux
quest. no 8, 39, 44, et 49), sa période de vie à Kinshasa (ibid. p. 3,
rép. aux quest. no 19 et 27, resp. p. 4, rép. à la quest. no 30), le lieu de
résidence de ses enfants qui auraient tantôt habité chez lui, tantôt chez
leur mère (cf. pv d'audition sommaire et d'audition du 9 janvier 2012, p. 1,
ch. 3, resp. p. 2, rép. aux quest. 11 et 12), ainsi que le nombre de ses
frères et sœurs (cf. pv d'audition sommaire, p. 4 : "Deux sœurs et trois
frères.", resp. pv d'audition du 9 janvier 2012, p. 3, rép. à la quest. no 17 :
"Je sais que j'ai deux frères et deux soeurs."),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation de la décision
attaquée (cf. consid. I, p. 3), dès lors que celle-ci est suffisamment
explicite et motivée,
qu’au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée,
en tant qu’elle dénie à l'intéressé la qualité de réfugié et lui refuse l'asile,
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que le recours est ainsi rejeté sur ces deux points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, notamment, lorsque le requérant est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
(art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une
telle autorisation de police des étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence
du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'en l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il était exposé,
dans son pays d'origine, à un risque de sérieux préjudices selon
l'art. 3 LAsi (cf. p. 4 supra),
qu'il ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant
en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv., RS 0.142.30),
que l'intéressé n'a par ailleurs pas établi, ni même rendu hautement
probable, l'existence d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi en
République démocratique du Congo,
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit., qui est
toujours d'actualité),
que la mesure précitée est également raisonnablement exigible sous
l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215s., et jurisp. cit.) car elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire,
qu'en outre, le recourant est encore relativement jeune et n'a pas fait
valoir de problèmes de santé,
qu'en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, le Tribunal
estime de surcroît peu crédibles le décès prétendu des parents de
A._______ ainsi que son ignorance alléguée du lieu de séjour actuel de
ses frères et sœurs (cf. pv d'audition sommaire, p. 3 in fine, resp.
mémoire de recours, p. 2),
que, dans ces circonstances, il est permis de supposer que l'intéressé
dispose toujours en République démocratique du Congo, et à Kinshasa
en particulier, d'un réseau familial et social adéquat sur lequel il pourra
compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b
p. 207s., et jurisp. cit., qui sont toujours d'actualité), A._______ étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner en République démocratique du Congo (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure,
que sur ces deux points également, la décision attaquée doit être
confirmée,
qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant est intégralement compensé avec son avance
de 600 francs, versée le 28 février 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM,
ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :