B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8184/2015
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Daniel Habte, (…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 17 novembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 juin 2014, A._______, accompagnée de son enfant, a déposé une
demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de
C._______.
B.
Entendue audit centre, puis par le SEM, la requérante a dit être originaire
du village de D._______. En 2003 ou 2010, selon les versions, elle se se-
rait rendue à E._______ pour y travailler, et y aurait rencontré F._______,
devenu ensuite le père de ses enfants ; celui-ci, militaire, n'aurait été que
rarement présent.
En février 2014, le cousin de F._______, G._______, aurait été hébergé
durant trois jours chez les intéressés. Le lendemain de son départ, il aurait
été arrêté par les soldats, alors qu'il tentait de franchir clandestinement la
frontière soudanaise. Interrogé, il aurait indiqué qu'il avait séjourné chez la
requérante et son ami, qui ignoraient tout de son projet. G._______ aurait
été ramené aussitôt à E._______ pour être confronté à F._______, qui se
trouvait en permission ; la requérante et son fils auraient été à ce moment
absents. A son retour, l'intéressée aurait été avertie par l'appel télépho-
nique d'une voisine que son compagnon avait été frappé et arrêté par les
soldats.
Craignant d'être elle aussi maltraitée et arrêtée, l'intéressée aurait aussitôt
décidé de s'enfuir avec son fils, sans même aller chercher sa fille restée au
domicile. Elle se serait cachée dans une forêt proche, puis se serait mise
en route à la nuit tombée, en compagnie de deux bergers rencontrés par
hasard, arrivant le lendemain à H._______, au Soudan.
Après avoir gagné Khartoum, l'intéressée y serait restée durant deux mois,
avec l'aide financière d'un cousin. Transitant ensuite par le Libye, elle aurait
rejoint l'Italie par la mer, puis la Suisse. Elle aurait depuis lors appris, lors
d'un appel téléphonique à sa sœur, qu'elle était recherchée par les autori-
tés.
C.
Par décision du 17 novembre 2015, le SEM a rejeté la demande déposée,
au vu du manque de vraisemblance des motifs invoqués ; il a prononcé
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l'admission provisoire de la requérante et de son fils, l'exécution de leur
renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 15 décembre 2015, A._______
a fait valoir les risques résultant de son départ clandestin d'Erythrée, fai-
sant grief au SEM de ne l'avoir pas interrogée de façon plus précise à ce
sujet et de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision sur ce point. Elle a
conclu à l'octroi de l'asile (respectivement à la reconnaissance de sa qua-
lité de réfugiée) et a requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 7 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire
partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 23 février 2016 ; copie en a été transmise à la recourante
pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 La recourante admet elle-même que ses motifs ne sont pas crédibles,
ainsi que relevé par le SEM (cf. acte de recours, p. 3 : "Die entsprechenden
Ausführungen der Vorinstanz werden nicht bestritten"). En effet, le récit est
vague, dépourvu de détails vérifiables, chronologiquement peu cohérent,
et comporte des éléments dont l'invraisemblance est patente. Ainsi, il n'est
pas convaincant que les militaires, ayant interpellé G._______, aient été
en mesure, en quelques heures à peine, de déterminer qui l'avait hébergé,
puis d'aller interpeller l'ami de la recourante.
De même, il n'est pas plus crédible que celle-ci ait décidé aussitôt de fuir,
alors que rien ne le menaçait directement, sans même repasser chez elle
prendre sa fille laissée seule ; en effet, on voit mal pourquoi elle aurait été
recherchée par les autorités, et en quoi son interpellation leur aurait été
nécessaire.
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3.3 La recourante motive son recours par les risques que ferait peser sur
elle sa sortie illégale du pays, ce qui devrait entraîner la reconnaissance
de sa qualité de réfugiée (art. 54 LAsi).
Certes, comme le Tribunal l'a plusieurs fois relevé (cf. arrêt E-3625/2013
du 21 janvier 2016 et les références citées), le gouvernement érythréen
considère un départ illégal du pays comme un signe d'opposition politique.
Quitter légalement le pays suppose non seulement d'être en possession
d'un passeport valable, mais également d'un visa de sortie ; ce dernier n'est
délivré, contre paiement d'un émolument très élevé, qu'aux citoyens tenus
pour loyaux au régime, et se trouve en principe refusé aux hommes de
moins de 54 ans et aux femmes de moins de 47 ans.
Toutefois, dans le cas d'espèce, le caractère invraisemblable des motifs
d'asile invoqués par la recourante ne peut qu'amoindrir la crédibilité des
circonstances de son départ et de son voyage, telles qu'elle les a décrites.
Cette description est elle aussi émaillée d'invraisemblances. Ainsi, il n'est
pas crédible qu'accompagnée d'un enfant, elle ait pu franchir à pied, en
une nuit, dans des conditions difficiles, les 50 km séparant E._______ de
H._______ (cf. audition du 6 octobre 2015, questions 139-143). En outre,
la recourante s'est montrée très laconique au sujet de son séjour au Sou-
dan et en Libye, et n'a fourni aucun détail précis sur ses déplacements
(cf. audition du 6 octobre 2015, question 151-162) ; il y a donc lieu de dou-
ter de l'exactitude de son récit sur ces derniers points.
Enfin, il ne peut être reproché au SEM ni une motivation insuffisante à ce
sujet – la décision attaquée appréciant de manière détaillée la crédibilité
de la recourante – ni une instruction lacunaire, l'intéressé s'étant vu poser
des questions précises sur son itinéraire et les circonstances de sa fuite
présumée (cf. audition du 6 octobre 2015, p. 12-15) Le caractère lacunaire
et peu substantiel de ses réponses ne peut se justifier du seul fait de sa
formation scolaire rudimentaire.
Dans ces circonstances, le récit qu'a fait l'intéressée de son voyage n'étant
pas crédible, la réalité d'une sortie illégale du territoire érythréen, telle
qu'elle a été décrite, ne peut être retenue.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoule-
ment de l'intéressée et de son enfant dans leur pays d'origine et a prononcé
leur admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
6.
L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n'est
pas perçu de frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :