Cour V
E-8187/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 décembre 2008 / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8187/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 septembre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 2 octobre et 2 décembre 2008,
la décision du 11 décembre 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a prononcé le renvoi du recourant
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 19 décembre 2008, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision, a conclu à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
Page 2
E-8187/2008
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige, sur lequel il statue de manière définitive
conformément à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une
décision de non-entrée en matière se limite au bien-fondé de cette
décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision entreprise et
renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne
une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240ss),
qu'en l'espèce, les conclusions du recourant relatives à la constatation
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
Page 3
E-8187/2008
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(let. c),
que, conformément à la jurisprudence, les documents visés sont ceux
qui permettent de prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte
qu'il ne subsiste aucun doute et assurent l'exécution du renvoi de
Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine sans
démarches administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité, tel que défini ci-dessus, dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en déclarant
n'avoir jamais été en possession de tels documents et être parvenu à
voyager par voie maritime, successivement sur deux bateaux, puis par
voiture jusqu'en Suisse sans être muni de tels documents (p.-v. de
l'audition du 2 octobre 2008 p. 6 et de celle du 2 décembre 2008, p. 9),
qu'il n'est pas crédible que le recourant ait pu voyager depuis le
Nigéria jusqu'en Suisse sans avoir sur lui ni document ni argent et
sans passer de contrôle de sécurité,
qu'en effet, son récit sur les circonstances de son voyage, selon lequel
il aurait embarqué dans un port inconnu sur un premier bateau, puis
sur un second, dont il ignore les noms respectifs, et sans avoir été en
mesure d'indiquer, même approximativement, la durée du trajet ni les
pays traversés, est peu circonstancié et stéréotypé,
qu'interrogé sur l'existence d'autres documents lui ayant permis de
justifier son identité au Nigéria, le recourant a déclaré avoir été en
possession d'un certificat de naissance et d'une carte scolaire de
l'école secondaire, documents qui seraient restés chez ses parents
dans sa commune d'origine de B._______,
Page 4
E-8187/2008
que le recourant prétend avoir tenté de contacter ses proches au
Nigéria par téléphone afin de se procurer les deux documents
précités, mais que les numéros d'appel effectués étaient erronés,
que les explications du requérant concernant l'impossibilité qui lui est
faite de produire des documents d'identité semblent articulées pour les
besoins de la cause et ne convainquent pas le Tribunal,
que les allégués donnés à ce sujet dans le recours ne sont pas de
nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée,
qu'on pourrait même déduire des circonstances précitées que le
recourant a, en réalité, voyagé en étant muni de ses propres
documents de voyage,
que, dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production,
dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée,
que c'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition,
autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était
pas réalisée,
qu'en effet, le récit tenu par le recourant sur les événements l'ayant
conduit à quitter le Nigéria, soit la crainte d'être persécuté dans son
pays suite à la découverte par les chefs religieux de sa commune
d'origine de ses deux expériences homosexuelles, est stéréotypé, peu
réaliste et même contradictoire,
qu'en particulier, l'intéressé s'est contredit sur le point de savoir ce
qu'il est advenu de son patron et de son amant d'un soir, tous deux
jugés par l'oracle, qui serait la divinité protectrice de sa région, en
raison de leur orientation homosexuelle,
que lors du premier interrogatoire, il a indiqué que ces deux personnes
avaient été jugées et condamnées à mort le (...), puis tuées le même
jour (p.-v. de l'audition du 2 octobre 2008 p. 4),
que, par contre, lors du second interrogatoire, il a allégué ne pas
savoir si ces personnes avaient été appréhendées, ni même si elles
Page 5
E-8187/2008
étaient encore en vie, mais qu'il les savait en danger car une fois le
jugement de l'oracle prononcé, la sentence devait être exécutée dans
les deux jours (p.-v. de l'audition du 2 décembre p. 10),
que, confronté à cette contradiction, il n'a pas été en mesure de la
résoudre par des explications logiques et convaincantes,
que les défauts de consistance et de plausibilité de ses déclarations
portent non seulement sur ses motifs d'asile, mais aussi sur les
circonstances de son voyage (cf. supra),
que ses déclarations ne sont manifestement pas vraisemblables,
que le fait que l'intéressé ait eu à deux reprises une expérience
homosexuelle avec son supérieur hiérarchique, puis avec une
connaissance de ce dernier, est insuffisant pour retenir une orientation
homosexuelle,
que, bien au contraire, l'intéressé a indiqué ne pas parvenir à
s'expliquer ces actes et avoir été extrêmement surpris et déconcerté
ultérieurement, ce d'autant plus qu'à cette période, il était engagé
dans une relation sentimentale stable avec une jeune femme depuis
plus d'une année (p.-v. audition du 2 décembre 2008 p. 4 et 5),
qu'à ce titre, il a encore précisé qu'il se considérait lui-même comme
hétérosexuel, mais qu'il avait subi des pressions de la part de son
supérieur hiérarchique en vue de l'amener à accepter une relation
homosexuelle et qu'il était, lors de ses deux expériences, fortement
sous l'emprise d'alcool (p.-v. du 2 décembre 2008 p. 11),
que, dès lors, il n'y a pas lieu de conclure que le recourant serait
exposé à un risque concret de persécution en cas de retour dans son
pays d'origine en raison d'une orientation homosexuelle,
qu'au demeurant, même si l'homosexualité du recourant avait été
avérée en l'espèce, le Tribunal, ainsi qu'il a déjà eu l'occasion de le
constater dans d'autres arrêts, estime que quand bien même
l'homosexualité est considérée au Nigéria comme un délit pénalement
répréhensible, les homosexuels peuvent vivre relativement librement,
dans la mesure où ils demeurent discrets sur leur orientation sexuelle,
dans les grandes villes du sud du pays, et en particulier à Lagos,
Page 6
E-8187/2008
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ne sont pas nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]
que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du
recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque
personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine
(cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
Page 7
E-8187/2008
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences
généralisées,
qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, n'a pas
allégué de problème de santé particulier, a terminé sa scolarité
primaire et secondaire et est au bénéfice d'une expérience
professionnelle,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire gratuite doit être
rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 8
E-8187/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, (par courrier recommandé, annexe : bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec le dossier N._______ (en copie)
- à l'autorité compétente du canton E._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
Page 9