B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8188/2015
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B.________, né le (…),
et son épouse C._______, née le (…),
alias D._______, née le (…),
recourants,
pour eux-mêmes et pour leurs enfants
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Irak,
représentés par (…), Centre Social Protestant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 3 décembre 2015 / N (…).
E-8188/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 3 septembre 2015, les recourants ont déposé une demande d'asile,
pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Les résultats du 7 septembre 2015 de la comparaison de leurs données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac montrent qu'ils ont été interpellés en Bulgarie le (…) 2015.
C.
Entendus lors de leurs auditions du 24 septembre 2015 sur leurs données
personnelles ainsi que sur un éventuel transfert vers l'un des pays
traversés avant d'arriver en Suisse, soit vers la Bulgarie, la Hongrie,
l'Autriche ou l'Allemagne, ils ont déclaré s'y opposer. Le recourant a précisé
craindre pour la sécurité de sa famille en raison de la présence de
nombreux Kurdes irakiens dans ces pays. S'agissant de leur séjour en
Bulgarie, ils ont allégué y avoir été détenus avec leurs enfants malades
durant dix jours et ne pas y avoir déposé de demande d'asile. Interrogés
sur leur état de santé et celui de leurs enfants, ils ont signalé les problèmes
respiratoires (asthme) dont souffrait leur fils ; le recourant a aussi évoqué
qu'il avait des calculs rénaux.
D.
Il ressort d'une annonce d'un cas médical, du 21 septembre 2015, que la
recourante a dû consulter en urgence un médecin en raison de problèmes
de peau.
E.
Le 30 septembre 2015, le SEM a transmis aux autorités bulgares une
demande de prise en charge des recourants et de leurs enfants, fondée
sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : RD III).
F.
Dans sa réponse du 24 novembre 2015, l'unité Dublin bulgare a accepté
E-8188/2015
Page 3
la prise en charge des recourants et de leurs enfants sur la base de la
même disposition.
G.
Par décision du 3 décembre 2015, notifiée le 9 décembre 2015, le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et de
leurs enfants, a prononcé leur transfert vers la Bulgarie et ordonné
l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait
pas d'effet suspensif.
H.
Par acte du 16 décembre 2015, les intéressés ont formé recours contre la
décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Ils ont fondé leur recours sur les problèmes respiratoires de leur
fils âgé de (…) ans, qui a été hospitalisé en Suisse, ce que le SEM n'aurait
pris en compte ni dans la demande de prise en charge adressée à la
Bulgarie, ni dans la décision attaquée. Ils ont également évoqué les risques
d'être mis en détention à leur retour en Bulgarie, ainsi que les conditions
précaires d'accueil des réfugiés dans ce pays. Aussi, ils ont conclu à
l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM pour
complément d'instruction et nouvelle décision, à l'octroi de l'effet suspensif
au recours et à l'assistance judiciaire partielle. Ils ont produit une attestation
d'indigence du 14 décembre 2015.
I.
Par télécopie du 17 décembre 2015, le juge instructeur a suspendu
provisoirement l'exécution du transfert des intéressés sur la base de
l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021).
J.
Par décision incidente du 21 décembre 2015, le juge instructeur a admis la
demande d'octroi de l'effet suspensif et autorisé les recourants à attendre
en Suisse l'issue de la procédure de recours ; il a également invité le SEM
à déposer une réponse dans un délai échéant au 19 janvier 2016 et
renoncé à la perception d'une avance de frais.
K.
Dans sa réponse du 12 janvier 2016, l'autorité inférieure propose le rejet
du recours, en soulignant qu'aucune défaillance systémique dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile n'a été
constatée en Bulgarie. Selon le SEM, les problèmes médicaux allégués
par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'ils pourraient s'opposer
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à l'exécution du renvoi, la Bulgarie disposant de structures médicales à
même d'assurer une prise en charge adéquate des affections alléguées.
Les arguments relatifs à la détention subie ne s'opposent pas non plus au
renvoi, la situation actuelle des recourants (renvoi Dublin vers la Bulgarie)
différant de celle qui était la leur lorsqu'ils ont franchi illégalement la
frontière bulgare.
L.
Par ordonnance du 15 janvier 2016, le juge instructeur a transmis une
copie de la réponse du SEM aux recourants et invité ceux-ci à déposer une
réplique jusqu'au 1er février 2016.
M.
Dans leur réplique du 28 janvier 2016, les recourants soulignent que leur
vulnérabilité ne doit pas être appréciée uniquement sur la base des
problèmes médicaux invoqués, mais aussi en fonction de leur statut de
famille comprenant deux enfants en bas âge. Ils attirent l'attention du SEM
et du Tribunal sur la nouvelle législation entrée en vigueur le
1er janvier 2016 en Bulgarie et sur ses conséquences pour les requérants
d'asile, y compris ceux soumis à une procédure de retour Dublin, en
particulier sur les conditions de détention et d'accueil. En conclusion, ils
maintiennent intégralement les conclusions de leur recours.
En annexe, ils produisent un rapport médical du 23 septembre 2015 établi
par un médecin de l'hôpital (…), dont il ressort que le fils des recourants
souffrait d'une pneumonie virale, d'une sédimentation du sang d'origine
indéterminée, d'une mycose de la peau et d'une hypo-pigmentation du bras
droit consécutive à une brûlure, qu'il a été mis sous oxygène durant six
jours dès le 15 septembre 2015 et traité par un anti-inflammatoire ainsi
qu'une crème, et bénéficie depuis lors d'un traitement médicamenteux
(Ventolin quatre fois par jour et un antimycosique).
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
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Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, les recourants peuvent invoquer, en vertu de l'art. 106
al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Ils ne peuvent pas invoquer
l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars
2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.
2.1 Il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du
règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO
2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable
du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1).
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1, 2ème phr. RD III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
E-8188/2015
Page 6
celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme
responsable.
L'Etat membre par la frontière duquel le demandeur de protection est entré
clandestinement dans le territoire des Etats membres est, en principe,
responsable de sa demande, faute de critère établissant la responsabilité
d'un autre Etat (cf. art. 13 par. 1 RD III).
Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par
dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
2.4 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
3.1 En l'espèce, le 24 novembre 2015, les autorités bulgares ont
expressément accepté de prendre en charge les recourants sur la base de
l'art. 13 par. 1 RD III. La Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour
traiter la demande d'asile des intéressés, ce qu'ils ne contestent pas en
soi.
3.2 Il n'y a pas lieu de retenir qu'il existerait, actuellement, en Bulgarie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, conformes à l'art. 3 par. 2, 2ème phrase RD III,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
3.2.1 La Bulgarie est liée est liée à la Charte UE, et est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E-8188/2015
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Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après:
directive Accueil),
3.2.2 Certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) avait appelé
les Etats parties au règlement Dublin à cesser temporairement tous les
transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence,
dans ce pays, de sérieuses insuffisances tant dans le système de
traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des
requérants (cf. UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES [UNHCR], UNHCR
observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 janvier
2014, disponible en ligne sous
598354.html> [consulté le 1.02.2016]).
En avril 2014, toutefois, après un réexamen de la situation, cette même
organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel,
constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie
s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de
transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the
current asylum system in Bulgaria, avril 2014, disponible en ligne sous
[consulté le 1.02.2016]).
A ce jour, le HCR n'a pas modifié la position résultant du rapport précité.
3.2.3 D'autres organisations continuent cependant à se faire l'écho de
sérieuses difficultés persistant en Bulgarie ; ainsi, le "Country report :
Bulgaria" (4ème mise à jour) d'octobre 2015 publié par AIDA (Asylum
Information Database) met en évidence les conditions matérielles
insuffisantes prévalant dans les centres d'accueil bulgares ainsi que les
conditions de détention difficiles touchant de nombreux requérants, y
compris des personnes retournant en Bulgarie dans le cadre de l'accord
Dublin et des familles avec des enfants (cf. rapport précité, disponible en
ligne sous
download/aida_bg_update.iv_.pdf> [consulté le 1.02.2016]). A titre
illustratif, ce rapport explique que depuis la suppression en mars 2015 des
sommes allouées quotidiennement aux requérants pour se nourrir, ceux-ci
E-8188/2015
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sont supposés recevoir deux repas par jour dans les centres d'accueil,
mais que ces distributions ont en réalité lieu de manière irrégulière.
3.3 Dans ces conditions, et même s'il n'y a pas lieu de conclure à
l'existence, en Bulgarie, de carences structurelles analogues à celles que
la Cour européenne des droits de l'homme a constatées en Grèce
(cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09 du
21 janvier 2011), il convient d'être très attentif, au vu des informations
actuelles, et selon les circonstances du cas particulier, à l'avertissement
émis par le HCR en avril 2014, concernant le transfert de personnes
vulnérables, la situation s'étant indéniablement encore dégradée depuis
lors.
4.
4.1 Les recourants reprochent au SEM d'avoir fait application du règlement
Dublin III de manière rigoureuse, sans tenir compte de leur situation
personnelle et familiale. Ils se réfèrent à l'état de santé de leur fils et aux
conditions d'accueil en Bulgarie pour s'opposer à leur transfert. Ainsi, ils
font grief au SEM de ne pas avoir appliqué la clause de souveraineté
prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance
1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
4.2 Selon l'art. 17 par. 1 RD III, le SEM peut entrer en matière sur une
demande d'asile, même si un autre Etat est responsable, pour des "raisons
humanitaires". La jurisprudence souligne que cette disposition confère au
SEM un véritable pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8) ;
aussi, l'autorité jouissant d'un tel pouvoir est tenu d'en faire usage et de
motiver sa décision à cet égard.
Cela signifie que le SEM doit établir l'état de fait pertinent, en sollicitant, le
cas échéant, et en particulier s'agissant de transferts dans des pays
connaissant une situation difficile sur le plan de l'asile, des informations sur
la situation personnelle des intéressés, sur leur parcours jusqu'en Suisse,
sur les circonstances de leur séjour dans le pays de destination, ainsi que
sur leur état de santé.
Afin d'apprécier les éventuels obstacles à un transfert, il importe qu'il
prenne connaissance des objections des intéressés, mais également qu'il
évalue leurs allégués en fonction de la situation existant dans le pays de
destination.
E-8188/2015
Page 9
4.3 En l'occurrence, force est de constater que le SEM a violé son
obligation d'établir l'état de fait pertinent de manière exacte et complète
ainsi que le droit d'être entendu des recourants.
4.3.1 D'abord, l'autorité inférieure n'a pas donné la possibilité aux
recourants d'exprimer concrètement, avant la prise de décision, les motifs
pour lesquels ils s'opposaient précisément à un transfert vers la Bulgarie.
En effet, lors de leurs auditions, les intéressés ont été interrogés sur un
probable transfert vers la Bulgarie, la Hongrie, l'Autriche ou l'Allemagne ;
ils n'ont donc pas pu présenter au SEM l'ensemble des motifs de leur
opposition à un transfert spécifique vers la Bulgarie. Dans ces conditions,
le constat du SEM – sans autre précision – figurant dans la décision
attaquée, selon lequel les déclarations des recourants sur leur souhait de
ne pas retourner en Bulgarie ne suffisent pas pour réfuter la responsabilité
de cet Etat, est éminemment contestable. En outre, les conditions d'accueil
dans l'Etat de destination doivent être prises en compte dans cet examen,
notamment lorsqu'il est notoire que celles-ci sont particulièrement difficiles.
Certes, le Tribunal administratif fédéral ne considère pas, en l'état de la
jurisprudence, qu'il convient de relativiser la présomption de sécurité pour
la Bulgarie comme il l'a précédemment fait pour Malte (ATAF 2012/27) et
la Hongrie (arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013). Toutefois,
conformément à la pratique du Tribunal, il importe que le SEM identifie
clairement les besoins spécifiques des demandeurs d'asile en raison d'une
vulnérabilité particulière telle qu'une maladie, lorsque les structures
d'accueil de l'Etat de destination ne répondent plus à l'ensemble des
besoins (cf. JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in :
Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique,
questions actuelles, 2015, p. 397). Au regard des recommandations
précitées du HCR à l'endroit de transferts vers la Bulgarie, le SEM était
tenu de motiver de manière individualisée, donc avec soin, la décision de
non-entrée en matière qu'il a rendue à l'endroit des recourants qui avaient
allégué des problèmes de santé qui ne paraissaient pas, en soi, anodins
compte tenu de la situation prévalant en Bulgarie. L'ayant omis, il a violé
son obligation de motiver.
4.3.2 Ensuite, c'est en violation de son devoir d'instruction et du droit d'être
entendu des recourants que le SEM a omis d'impartir à ceux-ci un délai
pour produire un ou plusieurs rapports médicaux précis, détaillés et
complets portant notamment sur l'affection respiratoire dont souffrait leur
fils – pourtant évoquée par les deux parents lors des auditions – en les
avertissant des conséquences du défaut de production de ce ou ces
documents (cf. art. 12 et 23 PA).
E-8188/2015
Page 10
Dans ces conditions, l'autorité inférieure n'était pas légitimée à reprocher
aux recourants de ne pas avoir produit de rapport médical détaillé comme
elle l'a fait dans la décision attaquée.
4.4 En résumé, on ne saurait considérer que, dans le cas concret, le SEM
a fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément aux dispositions
légales, ni qu'il a motivé à satisfaction de droit sa décision à ce sujet. En
particulier, la décision attaquée n'expose en rien de quelle manière le SEM
a pris en compte les rapports actuels sur la situation des requérants d'asile
en Bulgarie et les recommandations du HCR, ni de quelle manière il a
apprécié la question de la présence d'enfants en bas âge, dont un au moins
est malade.
Pareille motivation ne permet aucunement aux intéressés ni à l'autorité de
recours d'apprécier la manière dont le SEM a considéré le cas des
intéressés sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA1.
4.5 En conséquence, l'autorité inférieure a violé son obligation d'instruire,
d'établir et de prendre en compte tous les faits pertinents (cf. ATAF 2009/60
consid. 2.1.1) et de motiver, n'ayant pas explicité les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que les intéressés
puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute
connaissance de cause (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.
5.2 La décision du 3 décembre 2015 sera annulée pour excès négatif par
le SEM de son pouvoir d'appréciation et la cause lui sera renvoyée pour
complément d'instruction et nouvelle décision, exposant dûment les
éléments pris en considération et leur prise en compte au regard de l'art. 17
par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH ainsi que l'art. 29a
al. 3 OA1 et la jurisprudence y afférente (et non pas sur la base de la
jurisprudence valant pour l'art. 83 al. 4 LEtr citée à tort par le SEM dans sa
réplique).
Il n'est plus possible au Tribunal de remédier en procédure de recours à la
violation du droit d'être entendu ni a fortiori d'approfondir l'instruction du
cas, dès lors que, d'une part, la décision à prendre repose sur l'exercice du
pouvoir discrétionnaire conféré au SEM par l'art. 29a al. 3 OA1 et que,
d'autre part, le pouvoir d'examen par le Tribunal ne comprend plus le
E-8188/2015
Page 11
contrôle de l'opportunité, conformément à l'art. 106 LAsi dans sa teneur
depuis le 1er février 2014 (cf. ATAF 2015/9 et consid. 1.3 ci-dessus).
5.3 Le SEM devra ainsi se déterminer sur les conditions d'accueil des
recourants en Bulgarie à la lumière des recommandations du HCR et des
rapports récents d'organisations internationales relatifs aux requérants
d'asile dans ce pays, en prenant également en considération leurs
problèmes médicaux et l'ensemble de leur situation familiale ; dans le cadre
de l'examen du cas sous l'angle de l'art. 3 CEDH comme de celui de
l'art. 29a al. 3 OA1, il devra prendre en compte la vulnérabilité particulière
alléguée par les intéressés après avoir clairement identifié leurs besoins.
L'autorité inférieure devra également motiver sa décision sous l'angle des
risques actuels de mise en détention de la famille et, le cas échéant, des
conséquences concrètes d'une telle mise en détention en ce qui concerne
notamment leurs droits fondamentaux – y compris au regard des
changements législatifs récents dont fait état la réplique des recourants –
voire des risques actuels de violation du principe de non-refoulement.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient
sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA).
6.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
Celle-ci est fixée, en l'espèce, sur la base du décompte de prestations du
16 décembre 2015 annexé au recours (cf. art. 14 al. 2 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que les
débours sont remboursables sur la base des coûts effectifs ; en l'absence
de justificatifs, ils ne le sont en principe pas (cf. art. 11 al. 1 FITAF).
Aussi, le montant de l'indemnité à verser aux recourants est arrêté à
900 francs, à la charge du SEM.
(dispositif : page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 3 décembre 2015 est annulée et la cause est renvoyée au
SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment
motivée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera aux recourants la somme de 900 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon