B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8189/2015
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 octobre 2015,
la décision du 1er décembre 2015, notifiée le 8 décembre suivant à
l'intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile, au motif que l'Autriche était l'Etat responsable pour l'examen de
cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l'acte du 14 décembre 2015, erronément adressé au SEM et transmis au
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 16 décembre
suivant, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
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que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il aurait
quitté le Sri Lanka, le (…) 2015, à bord d'un avion à destination de la
Turquie (avec escale à Abu Dabi), d'où il aurait rejoint la Grèce, en bateau,
qu'après un séjour de quatre à cinq jours dans ce pays, il aurait traversé
les frontières de plusieurs Etats, tantôt en véhicule tantôt à pied, jusqu'à
son entrée illégale en Suisse, le 12 octobre 2015,
que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation
de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait
déposé une demande d'asile en Autriche, le 5 octobre 2015,
que le 17 novembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 30 novembre suivant, l'autorité autrichienne compétente a accepté
cette requête (en se référant quant à elle à l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III),
que la responsabilité de l'Autriche pour l'examen de la demande d'asile du
recourant est ainsi donnée,
que celui-ci ne le conteste d'ailleurs pas,
que le seul fait qu'il ait, au moment de son enregistrement, prétendument
indiqué aux autorités autrichiennes qu'il ne connaissait personne en
Autriche et souhaitait se rendre en Suisse, n'est pas déterminant dans le
cadre de l'examen de la compétence,
que le règlement Dublin III ne confère en effet pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
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demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe en Autriche des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, [ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Autriche, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités autrichiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours
effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers
leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
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que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc
pas en lien avec l'Autriche,
qu'en application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une
demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon
les critères du règlement Dublin III,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'à cet égard, il dispose d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a nullement démontré ni même allégué
l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes failliraient à
leur obligation d'examen de la demande d'asile issue de leur acceptation
de responsabilité et qu'elles refuseraient de mener à terme l'examen de sa
demande de protection, en violation de la directive Procédure,
qu'il n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de démontrer
que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait
à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert de
l'intéressé en Autriche l'exposerait à un refoulement en cascade qui serait
contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés
ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture,
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que l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'il ressort de ses déclarations et du mémoire recours, qu'il n'est demeuré
qu'un seul jour en Autriche, Etat qu'il a volontairement quitté avant même
que les modalités de sa prise en charge ne puissent être mises en œuvre,
qu'en outre, interrogé sur l'existence d'éventuels motifs médicaux qui
s'opposeraient à son transfert en Autriche, il a précisé qu'il était en bonne
santé (cf. audition du 27 octobre 2015, chiffre 8.02, p. 8),
qu'il n'a ainsi fourni aucun élément permettant de conclure qu'il y avait
personnellement et concrètement été confronté à une situation
inacceptable sur le plan humain,
que, comme déjà exposé, le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil, de sorte qu'il n'est pas déterminant que le
recourant ait exposé dans son recours qu'il s'était fait des amis en Suisse,
s'y sentait en sécurité et souhaitait y continuer ses études de (…),
qu'il lui appartiendra, à son retour en Autriche, de se conformer aux
instructions des autorités autrichiennes compétentes et de s'annoncer
auprès d'elles immédiatement à son arrivée afin que celles-ci mènent à
terme l'examen de sa demande de protection, s'il entend la maintenir,
que, dans ces conditions, vu que l'intéressé n'a pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par l'Autriche de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen, une
vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument
encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire
(cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace
Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in :
ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Autriche s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient nécessité du SEM
un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée en tenant compte, notamment, de tous les
éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu,
qu'il a motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi
(cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8),
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Camilla Mariéthoz Wyssen