B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-819/2014
A r r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ;
décision de l'ODM du 17 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 août 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu le 19 août 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe, il a déclaré être d'ethnie arménienne, chrétien,
célibataire et avoir vécu à B._______. Ses parents, ses (…) sœurs et son
frère y auraient encore vécu. Il aurait travaillé en tant que mécanicien ; il
aurait notamment exercé cette activité en (…) puis, à son retour en Syrie,
aurait codirigé une entreprise (…) avec son frère.
Le 10 juin 2011, il aurait participé à une manifestation de l'opposition à
Jisr al-Choughour, ville dans laquelle il se serait rendu régulièrement pour
son commerce. Sans être engagé politiquement, le recourant aurait été
préoccupé par la situation régnant en Syrie à cette période et en aurait
souvent discuté avec des amis ou connaissances, ce que sa famille
aurait désapprouvé.
A une date indéterminée, alors qu'il rentrait de nuit de C._______ à
B._______, de jeunes inconnus armés auraient tenté d'arrêter son
véhicule. Le recourant aurait pu prendre la fuite en faisant demi-tour et en
empruntant une autre route pour regagner son domicile.
Le (…) juillet 2011, alors qu'il était en déplacement professionnel, il aurait
reçu un appel téléphonique de sa mère : elle lui aurait dit ne pas rentrer
au domicile familial, car des agents du renseignement (des
"moukhabarat") l'y auraient recherché. Il aurait alors contacté un ami à
B._______, chez lequel il aurait trouvé refuge. Son père lui aurait amené
quelques affaires. Il aurait appris que son frère avait été interpellé et
interrogé à son sujet. Son père lui aurait conseillé de quitter le pays. Il
aurait passé la nuit chez son ami, avant de fuir la Syrie le (…) juillet 2011.
Son frère aurait été libéré à cette même date, après une nuit passée dans
les locaux des moukhabarat.
Le recourant aurait passé la frontière syro-turque pour rejoindre Istanbul,
où il aurait pris place dans un conteneur, lequel aurait été chargé sur un
camion. Il aurait voyagé durant trois jours et demi dans ce conteneur,
jusqu'en France ; à l'arrivée, il aurait pris par erreur la valise d'un autre
clandestin à la place de la sienne. A Lyon, il aurait pris le train pour se
rendre en Suisse.
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Il a produit sa carte d'identité, un acte de naissance, un permis de
conduire syrien (valable jusqu'en octobre 2013), un permis de conduire
international (valable jusqu'en avril 2012), son livret militaire ainsi qu'un
certificat de travail établi le (…) en D._______.
C.
Lors de son audition sur les motifs d'asile, le 4 octobre 2013 à Berne, le
recourant a déclaré ce qui suit :
Entre (…) et (…), il aurait effectué son service militaire. Il aurait été en
poste dans une caserne où il aurait eu accès à des données militaires
sensibles, au contact d'un général dont il aurait été le chauffeur. Il aurait
été rappelé plusieurs fois sous les drapeaux, mais ne se serait pas
soumis aux ordres de marche reçus.
A deux reprises, il aurait pris part à des manifestations à Jisr al-
Choughour. Il aurait protesté contre les massacres commis par le régime
à Deraa et à Homs. La première fois, il se trouvait dans cette ville, dans
un café, pour discuter avec plusieurs amis musulmans de l'achat de (…) ;
il aurait convenu de les retrouver dès leur retour de la mosquée. Ensuite,
avec eux et en compagnie de 200 à 300 autres personnes, il aurait défilé
dans des rues animées, en portant une pancarte. Les protestations
auraient toutes deux eu lieu le vendredi, en juin, mais il ne saurait les
dater précisément.
Par un appel téléphonique de sa mère, le (…) juillet 2011, le recourant
aurait appris qu'il était recherché et soupçonné d'espionnage. Des agents
du renseignement seraient intervenus au domicile familial avec deux
véhicules. Ils auraient fouillé la maison. Comme ils ne trouvaient pas le
recourant, ils se seraient rendus sur son lieu de travail et auraient
interpellé son frère. Ils auraient torturé celui-ci pour lui soutirer des
informations. Son frère aurait été relâché le lendemain ou, selon une
autre version, plus de cent jours plus tard.
Le recourant serait recherché par les autorités d'abord en raison de son
refus d'obéissance à deux ordres de marche de l'armée. Comme les
autorités avaient coutume d'arrêter quiconque était dénoncé pour avoir
participé à une manifestation, il craignait de l'être aussi pour cette raison.
Le risque en serait d'autant plus grand qu'il aurait eu accès, durant son
service militaire, à des informations secrètes par le fait d'avoir côtoyé des
officiers et des membres des services de renseignements militaires.
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Après avoir reçu l'appel de sa mère, le (…) juillet 2011, le recourant se
serait caché chez un ami à B._______. Son père lui aurait amené
quelques habits et de l'argent. Le lendemain, un passeur lui aurait fait
passer la frontière syro-turque, au lieu dit E._______ ; il ne serait pas
sorti de la voiture au poste de contrôle-frontière et n'aurait pas dû
présenter ses papiers d'identité. Après un changement de chauffeur et
une journée de route, il aurait été enfermé dans un conteneur avec trois
autres personnes. Le conteneur aurait été transporté jusqu'en France. De
là, le recourant se serait rendu en Suisse.
Le recourant a précisé que son passeport syrien lui avait été confisqué
par un passeur au début de son voyage vers la Turquie.
Enfin, la maison familiale à B._______ aurait été détruite durant l'été
2013.
D.
Par décision du 17 janvier 2014, notifiée le 21 janvier 2014, l'ODM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, ordonné son renvoi de Suisse, mais renoncé à
l'exécution du renvoi au motif qu'elle n'était pas raisonnablement exigible
et, par conséquent, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire et
ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Par acte daté du 13 février 2014, l'intéressé a formé recours contre la
décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, et requis la dispense du paiement d'une avance de
frais.
F.
Par décision incidente du 7 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais.
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
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1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère
phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
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2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l’occurrence, il y a lieu d'examiner la vraisemblance du récit du
recourant sur les raisons l'ayant amené à quitter son pays.
3.2 Force est de constater que les déclarations du recourant manquent
de substance et de précision ; en outre, elles comportent des
incohérences sur des points essentiels.
3.2.1 S'agissant tout d'abord des événements qui auraient eu lieu le
(…) juillet 2011, il n'est pas crédible qu'après avoir fouillé le domicile
familial, les moukhabarat se soient rendus sur le lieu de travail du
recourant pour arrêter son frère, en laissant tout loisir à sa mère de le
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prévenir par téléphone. Il aurait été conforme à leurs façons de procéder
que les autorités syriennes se soient organisées de telle manière qu'elles
auraient ramené au poste l'ensemble des membres de la famille du
recourant pour les y interroger sur la localisation de celui-ci, si elles
l'avaient réellement recherché. Il n'est ainsi guère compréhensible que la
mère du recourant n'ait pas été, elle aussi, arrêtée et interrogée, de
même que le père.
3.2.2 De surcroît, vu les méthodes employées par les différentes agences
du renseignement en Syrie, il semble contraire à toute logique que le
téléphone portable du recourant n'ait pas été placé sous écoute ou tracé
par géo-localisation, ce qui aurait permis aux forces de l'ordre de le
retrouver rapidement, tandis qu'il était caché chez un ami à B._______.
3.2.3 Enfin, la contradiction liée à la durée de l'incarcération de son frère
(entre un jour et plus de cent jours selon les versions) n'est aucunement
levée par les explications de l'intéressé selon lesquelles ses parents lui
auraient caché la vérité dans un premier temps (cf. recours du 13 février
2014 et procès-verbal d'audition du 4 octobre 2013, Q 125-129 p. 16). En
effet, il s'est lui-même contredit au cours de l'audition sur les motifs
d'asile, en indiquant d'abord que son frère avait été relâché le lendemain
de son interpellation (cf. procès-verbal précité, Q 46 p. 7), puis en
corrigeant ses propos à la fin de l'audition, sur question de l'auditeur.
3.3 Les explications du recourant relatives aux motifs pour lesquels il
serait recherché par les autorités n'emportent pas non plus conviction.
3.3.1 Lors de l'audition sommaire, il n'a pas donné d'explication sur les
raisons qui auraient pu motiver une descente de police à son domicile,
mais a mis cette intervention en relation avec la manifestation à laquelle il
aurait participé, le 10 juin 2011, à Jisr al-Choughour et avec le fait qu'il
avait tendance à parler de politique avec ses connaissances. Ces
allégations relèvent cependant de la pure déduction de faits d'ordre
général et ne sont étayées par aucun élément concret.
Il a ensuite modifié sa version initiale des faits et allégué, lors de l'audition
sur les motifs d'asile, avoir en réalité pris part à une autre manifestation
anti-régime et craindre d'être arrêté pour ces motifs. Il n'a toutefois su
donner aucun détail sur le déroulement ou le contexte de la seconde
manifestation, excepté une indication vague du lieu où elle se serait
déroulée ("au même endroit" que la première manifestation ; cf. procès-
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verbal d'audition du 4 octobre 2013, Q 44 p. 6 et Q 64 p. 9). Il n'a pas non
plus fourni d'explication convaincante sur la manière dont il aurait pu être
identifié, ni sur les raisons pour lesquelles les autorités auraient cherché
à l'interpeller près de deux mois après les événements en question.
3.3.2 De surcroît, comme l'a relevé l'ODM, les déclarations du recourant
relatives au contexte dans lequel la manifestation du 10 juin 2011 se
serait déroulée sont incompatibles avec les informations publiées dans la
presse internationale concernant la situation à Jisr al-Choughour à cette
époque.
L'intéressé a décrit une ville animée, avec la présence de nombreuses
personnes dans les rues et les cafés, vaquant à leur occupations
habituelles (notamment la prière du vendredi à la mosquée).
Or, selon les sources consultées, dans un climat de violente répression
de manifestations pro-démocratie, le 6 juin 2011, plus de cent membres
des forces de l'ordre ont été tués au quartier général de la police de Jisr
al-Choughour, dans une embuscade tendue par des militants armés ou
dans une mutinerie (cf. BBC News, Syria: What really happened in Jisr al-
Shoughour?, 07.06.2011 ; BBC News, Syria crisis: Investigating Jisr al-
Shoughour, 22.06.2011). La majorité des 50'000 habitants de la ville ont
alors pris la fuite (cf. NZZ, Syrisches Militär stürmt Protesthochburg,
12.06.2011). Encerclée par des chars, la ville a été bombardée par voie
aérienne dès le 10 juin 2011, puis prise d'assaut le 12 juin 2011 par les
tanks de l'armée syrienne (cf. New York Times, Syrian Forces Storm Into
Restive Town Near Turkey, 10.06.2011 ; The Guardian (UK), Syria
ratchets up military operation on Jisr al-Shughour", 10.06.2011 ; The
Guardian (UK), Syrian army enters besieged town as protests leave at
least 20 dead, 11.06.2011 ; Le Monde, Syrie: menace d'une crise
humanitaire après la bataille de Jisr al-Choghour, 12.06.2011 ; BBC
News, Syrian unrest : army in control of Jisr al-Shugour, 12.06.2011).
3.3.3 Au cours de l'audition sur les motifs d'asile du 4 octobre 2013, le
recourant a soutenu pour la première fois que son insoumission aux
ordres de marche de l'armée expliquait l'intervention des moukhabarat à
son domicile (cf. procès-verbal d'audition du 4 octobre 2013, Q 77 p. 10).
Le fait qu'il n'a évoqué ce motif important que lors de sa seconde audition
est un indice d'invraisemblance (cf. Jurisprudence et informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7,
consid. 6.2.1 et les références citées).
Au demeurant, ses propos ne sont nullement étayés, le recourant n'ayant
ni produit les ordres de marche en question, ni fourni d'explication à ce
sujet.
L'intéressé a également fait valoir, pour la première fois le 4 octobre
2013, qu'il craignait être recherché pour espionnage, dès lors qu'il aurait
eu accès, durant son service militaire, à des informations secrètes par le
fait d'avoir côtoyé des officiers hauts-gradés (cf. procès-verbal d'audition
du 4 octobre 2013, Q 38 p. 6, Q 81 p. 11 et Q 90 p. 12). Il n'a toutefois
jamais allégué avoir parlé de ses activités militaires à des tiers, ni avoir
communiqué des informations sensibles à des opposants au régime.
Ainsi, il n'a aucunement démontré, par un faisceau d'indices concrets et
concluants, qu'il existait une relation de cause à effet entre ses activités
militaires et les recherches dont il a fait l'objet ultérieurement.
3.4 Il n'a pas relaté la tentative d'arrestation par une bande de jeunes
armés à laquelle il aurait échappé sur la route de C._______ à
B._______ lors de l'audition sur les motifs d'asile, ce qui démontre que
cet événement n'est pas pertinent à ses yeux. Partant, il n'y a pas lieu
d'en inférer un indice de persécution ciblée contre lui, d'autant moins que
les barrages routiers tenus par des milices paramilitaires étaient
fréquents à cette période en Syrie et qu'il n'était selon toute
vraisemblance pas visé personnellement par cette mesure.
3.5 L'intéressé a également invoqué la destruction du domicile familial à
B._______ durant l'été 2013 ; à l'appui de cet allégué, il a produit des
photographies.
La destruction de son domicile constitue un préjudice survenu après son
départ de son pays d'origine, manifestement dû à des circonstances
indépendantes d'une volonté de persécution ciblée contre lui pour des
motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Elle s'est inscrite dans le
contexte de guerre qui prévalait en Syrie déjà depuis 2011. La qualité de
réfugié ne peut donc pas être reconnue au recourant sur cette base.
Dans ces conditions, dès lors que la question de l'octroi de l'asile ne se
pose pas, il en est a fortiori de même de celle de l'exclusion de l'asile :
aussi, l'argumentation de l'ODM tirée de l'art. 54 LAsi est-elle déplacée.
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3.6 Au vu de ce qui précède, et compte tenu du caractère prépondérant
des éléments d'invraisemblance relatifs à ses motifs de protection
antérieurs à son départ du pays, le recourant ne les a pas rendus
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Quant au motif postérieur à son
départ, tiré de la destruction de la maison familiale, il n'est pas pertinent.
Partant, le recourant n'a pas démontré qu'il risquait de subir de sérieux
préjudices, de manière ciblée, pour des motifs politiques ou analogues en
Syrie au sens de l'art. 3 LAsi.
4.
En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :