B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-819/2018
Ar r ê t d u 2 9 a o û t 2 1 0 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Markus König, Sylvie Cossy, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Participation aux coûts ;
décision du SEM du 8 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 14 août 2015,
la décision du 24 juillet 2017, par laquelle le SEM lui a reconnu la qualité
de réfugié et lui a accordé l’asile,
la demande de regroupement familial déposée par l’intéressé en date du
6 octobre 2017, en faveur de sa femme et de ses quatre enfants,
B._______, C._______, D._______ et E._______,
les moyens de preuve joints à cette demande, notamment le certificat de
baptême de chaque enfant,
la réponse du 18 octobre 2017, dans laquelle le SEM a considéré que le
lien de filiation entre l’intéressé et ses enfants n’était pas établi à
satisfaction de droit et a proposé à celui-ci de se soumettre, ainsi que ses
enfants, à un test ADN,
la lettre du 10 novembre 2017, dans laquelle l'intéressé a demandé au
SEM de prendre en charge les frais d'analyse, lesquels s'élevaient à 1'200
francs,
l'attestation, du 10 novembre 2017 également, jointe à ce courrier, selon
laquelle l’intéressé était, financièrement, entièrement assisté,
la réponse du SEM du 17 novembre 2017, considérant cette requête
comme une demande de prise en charge des frais d’entrée en Suisse et
invitant l’intéressé à transmettre, dans un délai échéant le
17 décembre 2017, un rapport circonstancié sur sa situation financière,
la lettre du 5 janvier 2018, parvenue au SEM trois jours plus tard, par
laquelle l'intéressé a demandé la prolongation de ce délai au 18 janvier
2018,
la décision du 8 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande du
10 novembre 2017, au motif qu'il ne pouvait retenir l'incapacité de
l’intéressé à assumer les frais liés aux analyses ADN requises dès lors que
celui-ci n'avait pas répondu à la demande de renseignements du 17
novembre 2017,
la décision du 19 janvier 2018, par laquelle le SEM a constaté que le
recourant et ses enfants n'avaient pu se soumettre aux tests ADN exigés
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et a, en conséquence, rayé du rôle la demande de regroupement familial
du recourant, soulignant qu'il lui serait toutefois possible d’en déposer une
nouvelle une fois en possession du résultat de tels tests,
le recours déposé par l’intéressé le 8 février 2018, contre la décision du
SEM du 8 janvier 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après
le Tribunal),
la détermination du 3 avril 2018, dans laquelle le SEM a souligné que sa
décision du 8 janvier 2018 était essentiellement fondée sur le fait que
l'intéressé n'avait pas fourni à temps les renseignements requis sur sa
situation financière et a considéré que les explications données à ce sujet
au stade du recours ne remettaient pas en cause le fait qu'il avait "bénéficié
d'un large soutien par le passé",
la réplique de l’intéressé du 20 avril 2018,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que la présente procédure est limitée à la question relative à la prise en
charge des frais d'analyse ADN du recourant, reconnu réfugié en Suisse,
et de ses enfants établis à l’étranger,
que la décision du SEM refusant cette prise en charge est susceptible de
recours devant le Tribunal (cf. notamment arrêt du Tribunal du 29 mai 2018
dans la cause F-5360/2018),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
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que, présenté dans la forme (cf. art 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et
dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est
recevable,
qu’en l’espèce, le recourant a produit à l’appui de sa demande de
regroupement familial, un certificat de baptême pour chacun de ses
enfants, aux fins de démontrer son lien de parenté avec eux,
que n’estimant pas ces documents de nature à établir le lien de filiation
allégué, le SEM a proposé à l'intéressé et à ses enfants de se soumettre à
un test ADN,
que, selon l’art. 33 al. 1 de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l’analyse
génétique humaine (LAGH ; RS 810.12), dans une procédure
administrative, l’autorité compétente peut subordonner l’octroi d’une
autorisation ou de prestation à l’établissement d’un profil d’ADN si la
filiation ou l’identité d’une personne font l’objet de doutes fondés qui ne
peuvent être levés d’une autre manière,
que, si l’administration de preuves entraîne des frais relativement élevés
et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l’autorité peut
subordonner l’admission des preuves à la condition que la partie avance
dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d’elle ; si elle
est indigente, elle est dispensée de l’avance des frais (cf. art. 33 al. 2 PA),
qu’en l’occurrence, le SEM a souligné dans son courrier que les frais liés à
cette démarche étaient à la charge du recourant,
que celui-ci a opposé au SEM que, ne travaillant pas, il était entièrement
assisté financièrement et qu’il ne disposait donc pas des ressources
suffisantes pour faire face à ces frais,
que dans son recours, il rappelle que, comme indiqué dans sa demande
de regroupement familial, les terres agricoles de sa famille ont été
confisquées en Erythrée et que celle-ci a été contrainte de vendre ses cinq
vaches pour survivre, de sorte qu'il ne peut attendre aucun soutien de la
part des siens,
qu'il produit un rapport circonstancié de son assistante sociale, daté du 12
janvier 2018, qui passe en revue la situation de tous les membres de sa
famille en Erythrée, ainsi que celle de ses beaux-parents et d'autres
personnes proches,
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qu'il fournit des relevés de ses comptes bancaires en Suisse, dont il ressort
qu'il perçoit mensuellement un peu plus de 900 francs de la part de
l'organisme d'assistance,
que dans sa détermination du 3 avril 2018, le SEM a indiqué qu'il avait
rejeté la demande de prise en charge en raison de l'absence de
renseignements relatifs à la situation financière de l'intéressé,
qu'il a ajouté, sans aucune explication, que rien ne permettait de remettre
en cause le fait que l’intéressé ait été soutenu par le passé,
qu'à cela, le recourant a objecté, principalement, qu'il n'avait plus aucun
contact avec l'ami qui lui avait apporté l'aide nécessaire pour venir en
Suisse,
qu'il a également indiqué que sa famille avait vendu ce qui lui était possible
de vendre pour ce faire,
que force est d'admettre que même si, comme le SEM l'a retenu à juste
titre dans sa décision, le recourant n'a pas réagi à temps à la demande du
17 novembre 2017, il n'avait pas moins fait état, dans sa demande de
regroupement familial, de la situation financière délicate de sa famille en
Erythrée,
que ses dires sur ce point apparaissent crédibles, ses allégations sur ses
proches en Erythrée, dont il ressort qu'il ne peut en attendre le soutien
financier nécessaire, étant particulièrement détaillées,
que s’il devait subsister quelques doutes au sujet de ses déclarations quant
à la situation matérielle des siens en Erythrée, il y a toutefois lieu de
présumer que ceux-ci seraient, quoi qu’il en soit, bien en peine de régler la
facture des analyses à entreprendre, compte tenu du revenu mensuel moyen
par habitant en Erythrée qui s'élève à 38 US$, soit 450 US$ par habitant et par
an,
que sa situation en Suisse est par contre claire,
qu'il est assisté financièrement et le montant qu'il perçoit ne lui permet pas
de payer les frais liés aux tests ADN qui doivent, selon le SEM,
impérativement être réalisés (sur les conditions permettant de retenir
l'impossibilité de faire face à ces frais, cf. arrêt du Tribunal F-5360/2017
précité),
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que dans ces circonstances, il ne peut être exigé de l’intéressé qu'il avance
la somme requise pour effectuer ces tests, celui-ci étant cependant rendu
attentif au fait que le remboursement de cette somme pourrait néanmoins
être exigé de sa part, notamment par le biais d’un arrangement financier
(remboursement par acomptes mensuels), en particulier dans l’hypothèse
où il succomberait,
qu’il convient donc d’admettre le recours,
qu’au vu de l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
de procédure et aucun frais n’est mis à la charge de l’autorité inférieure,
que la demande d'assistance judiciaire totale du recourant est sans objet,
que le recourant ayant obtenu gain de cause, le Tribunal examine s’il y a
lieu d’allouer des dépens ; que l’art. 5 FITAF s’applique par analogie à la
fixation des dépens (art. 15 FITAF),
qu’en l’espèce, l'intéressé, qui a agi seul, n'a pas eu à supporter de frais
relativement élevés causés par le litige,
qu'il ne lui est en conséquence pas alloué de dépens,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 8 janvier 2018 est annulée. Le SEM est invité à
prendre en charge les frais relatifs aux analyses ADN requises.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras