Cour V
E-8193/2008/bao
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...],
Guinée,
représenté par Mme Elise Shubs,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 décembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8193/2008
Faits :
A.
Le 6 novembre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Entendu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe
le 11 novembre suivant, il a déclaré être guinéen, né à G._______ le
22 septembre 1986. Ses parents seraient allés s'établir en Sierra
Leone six mois après sa naissance. En 1991, il aurait suivi en Gambie
sa mère et B._______, un oncle maternel, partis dans ce pays à cause
de la guerre en Sierra Leone. Par la suite, employé dans un cybercafé
de H._______, en Gambie, il aurait été l'ami de la belle-sœur de son
employeur. Lui-même et son amie, laquelle aurait été âgée de vingt-et-
un ans, auraient eu leur premier rapport en juin 2008. Le 22 juillet
suivant, son amie lui aurait annoncé qu'elle était enceinte de trois
mois. Le requérant en aurait conclu que son amie devait plutôt être
enceinte d'un certain C._______, locataire dans le même immeuble
qu'eux et qui lui paraissait avoir une liaison avec la jeune femme. Sur
l'insistance de son beau-frère, l'amie du requérant aurait alors décidé
de se faire avorter malgré l'avis défavorable du docteur D._______ du
grand hôpital de I._______ qu'elle aurait consulté et qui lui aurait dit
que ce n'était pas sans risque. A partir du 25 juillet, elle aurait sans
arrêt été suivie médicalement jusqu'à son décès, le 8 septembre
suivant, vers 23h00, dans la "chambre de garde" du cybercafé de son
beau-frère, en l'absence du requérant parti à J._______ le 6
septembre pour aider aux préparatifs d'un mariage qui devait avoir lieu
le 9 septembre suivant. Cette même nuit du 8 au 9 septembre, un
vendeur de poulets grillés qui travaillait à proximité du domicile du
requérant aurait informé celui-ci du décès de son amie. Plus tard, il
l'aurait rappelé pour lui dire que selon le rapport des policiers
dépêchés sur place, il aurait non seulement tué son amie, mais encore
dérobé 700 dollars à son employeur. Le requérant aurait alors décidé
de se cacher à J._______ chez un certain « Monsieur » E._______ et
d'y attendre la suite qui allait être donnée au rapport des policiers. Le
28 septembre suivant, un juge l'aurait condamné à six ans
d'emprisonnement selon ce que lui aurait rapporté « Monsieur »
E._______ qui aurait assisté à l'audience. Le 1er octobre, le requérant
et « Monsieur » E._______ seraient partis au K._______ où son hôte
lui aurait immédiatement trouvé une place sur un bateau en partance
pour l'Espagne qu'il aurait payée de sa poche. Débarqué à L._______,
le 7 octobre, le requérant y aurait été détenu pendant une semaine au
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bout de laquelle la police locale lui aurait remis un billet de train pour
lui permettre de rejoindre à M._______ le jeune frère de « Monsieur »
E._______ qui n'aurait toutefois pas été en mesure de l'héberger. Le
requérant serait alors parti à N._______ le 17 octobre. Interpellé par
les gendarmes le lendemain, il aurait ensuite été déféré à une autorité
judiciaire qui aurait ordonné son placement en rétention administrative
pendant deux semaines. A sa relaxe, le 4 novembre, il aurait pris un
train pour la Suisse. A la frontière, des douaniers l'auraient refoulé
vers la France. Il serait revenu en Suisse le lendemain sans être
contrôlé cette fois.
Interrogé sur ses craintes de devoir retourner en France, il a répondu
qu'il ne connaissait rien à ce pays dans lequel il n'avait personne.
B.
Lors de son audition fédérale, le 5 décembre 2008, le requérant a
déclaré que son amie lui avait annoncé qu'elle était enceinte non pas
le 22 juillet précédent mais le 23 juillet. Le lendemain, elle serait allée
avec le requérant se faire avorter chez un médecin. Vu les risques, le
praticien aurait refusé de pratiquer une intervention mais il leur aurait
vendu des médicaments destinés à provoquer une fausse couche que
l'amie du requérant aurait commencé à prendre le 25 juillet. D'emblée,
elle ne se serait pas sentie bien. Son état empirant, le couple serait
retourné chez le médecin qui leur aurait encore vendu des
médicaments. La jeune femme serait décédée le 8 août 2008. Par
ailleurs, deux personnes auraient annoncé au requérant sa
condamnation, le 28 septembre suivant, à six ans d'emprisonnement :
le vendeur de poulets grillés qui l'aurait appelé à J._______ le 8 août,
respectivement le 8 septembre et un ami en Angleterre répondant au
nom de F._______. Enfin, pour rembourser « Monsieur » E._______
qui lui aurait payé son voyage en Espagne, le requérant lui aurait
remis ses titres de propriété sur un terrain en Gambie. Or, dans un
récent courrier électronique, « Monsieur » E._______ lui aurait fait
savoir que les titres en question étaient faux et que le terrain
appartenait en fait à l'oncle du requérant. Aussi il aurait donné trois
mois à ce dernier pour le rembourser faute de quoi il demanderait à un
marabout de lui jeter un sort.
Informé de l'accord des autorités françaises de le réadmettre sur leur
territoire puis invité à faire connaître sa position sur cette acceptation,
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le requérant a répondu qu'en France, il n'avait rien ; en outre, il ne
parlait pas le français.
C.
Par décision du 17 décembre 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 34 al. 2 let.
a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que
celui-ci avait séjourné en France, pays désigné par le Conseil fédéral
comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que ce
pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire et que le
requérant n'avait fait valoir aucun motif susceptible de renverser la
présomption de respect, par ce pays, du principe de non- refoulement.
L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par
l'art. 34 al. 2 let. c LAsi n'était remplie en l'espèce. Par la même
décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et
ordonné l'exécution de cette mesure, estimée licite, raisonnablement
exigible et possible par cette autorité.
D.
Dans son recours interjeté le 19 décembre 2008, A._______ estime
illégal son refoulement le 4 novembre précédent par les douaniers
suisses dans ce sens qu'il a été empêché de faire valoir utilement son
point de vue dans une procédure d'expulsion forcée du territoire
conformément à l'art. 13 CEDH. Une atteinte a ainsi été portée à sa
liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH. Le recourant fait aussi grief à
l'ODM d'une violation de son droit d'être entendu. Cette autorité tire en
effet argument en sa défaveur de la garantie de réadmission des
autorités françaises. Or cette garantie ne figure pas dans le dossier qui
lui a été remis. Dès lors, en ne lui permettant pas de prendre position
sur l'ensemble des éléments rassemblés en cours d'instruction, cette
autorité viole des prescriptions de base, protectrices de ses intérêts
essentiels d'administré. Par ailleurs, il estime insuffisamment fondée la
décision de l'ODM : d'abord parce que nulle part dans son prononcé,
l'ODM ne fait expressément état des conditions légales mises à sa
réadmission, lesquelles conditions ne sont pas énumérées à l'art. 34
LAsi, de sorte qu'il s'est trouvé privé de la possibilité de se déterminer
en toute connaissance de cause sur la réalisation de ces conditions,
ensuite parce qu'on ne trouve pas dans ce prononcé de motivation
individuelle, en rapport avec sa situation personnelle en cas de renvoi
vers la France, étant ajouté qu'il juge extrêmement sommaire le droit
d'être entendu qui lui a été accordé sur ce point. Enfin, son intention
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n'était pas de demander l'asile à l'Espagne ou à la France, mais à la
Suisse, ce qu'illustre parfaitement le récit de son voyage.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 24 décembre 2008.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente
cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Ainsi, des conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont
pas recevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240s.), puisqu'en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut
qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité
inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En
conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un
examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des
conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-
dessous consid. 4.2.). Dans ces conditions, les griefs du recourant
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contre son refoulement par les douaniers le 4 novembre 2008 n'ont
pas à être examinés céans, cela d'autant moins que le Tribunal n'est
pas l'autorité de surveillance des douanes suisses.
2.
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à
savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi).
Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des
proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi.
3.
3.1 Il convient en premier lieu de vérifier si les conditions de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont réunies.
3.2 Le recourant conteste avoir jamais eu l'intention de séjourner en
France. Il n'en reste pas moins qu'il a transité par ce pays comme
l'attestent son placement en rétention administrative et l'injonction à
quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 4 novembre 2008.
Dès lors, conformément à l'Accord du 28 octobre 1998 entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à
la réadmission des personnes en situation irrégulière
(RS 0.142.113.499) entré en vigueur le 1er mars 2000, il est
réadmissible en France sans formalités (cf. art. 6 de l'Accord). En
outre, la France a été désignée comme Etat tiers sûr, au sens de l'art.
6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 1er août 2003.
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3.3 Par ailleurs, la France a donné son accord à la réadmission du
recourant, en application de l'Accord de réadmission précité. Le
recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, en ce
sens que l'autorité inférieure ne lui aurait pas donné connaissance de
la réponse des autorités françaises. Le Tribunal peut laisser indécise la
question de savoir si l'accord du pays tiers, autrement dit la
confirmation que l'intéressé "peut" retourner dans le pays du
précédent séjour, est un fait qui doit être porté à la connaissance du
requérant d'asile auquel l'autorité entend appliquer le motif de non-
entrée en matière tiré de l'art. 34 al. 2 LAsi. Quoi qu'il en soit, la
violation du droit d'être entendu ne saurait en l'occurrence être
considérée comme grave, puisque le recourant a, en tout état de
cause, eu la possibilité de s'exprimer sur les motifs pour lesquels il
craignait d'être renvoyé en France (cf. pv d'audition sommaire p. 8 et
pv d'audition complémentaire du 5 décembre 2008). Par ailleurs,
informé à la date précitée de l'accord des autorités françaises de le
réadmettre sur leur territoire, rien ne l'empêchait de réclamer dès ce
moment une copie de cet accord. S'ajoute à cela que la garantie de
réadmission des autorités françaises est un acte administratif
purement interne dont le recourant n'a pas la possibilité de remettre
en question la validité devant une autorité suisse. Enfin, en tant que
tel, ce document ne permettait pas aux autorités françaises de se
déterminer sur un autre point que celui qui concerne leur acceptation
ou leur refus de réadmettre le recourant sur leur territoire. Dès lors sa
remise au recourant ne lui aurait rien appris qu'il ne sût déjà.
3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont remplies.
4.
Il reste à déterminer si les exceptions prévues à l'al. 3 de la même
disposition s'appliquent dans le cas d'espèce.
4.1 Le recourant ne prétend pas avoir des parents en Suisse. La
première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas
applicable.
4.2 La deuxième exception n'est pas non plus réalisée, dans la
mesure où un examen sommaire du dossier ne révèle pas, de manière
manifeste, que l'intéressé a la qualité de réfugié, au sens de l'art.
3 LAsi. En effet, A._______ affirme avoir quitté son pays de
provenance parce qu'il y aurait été condamné à six ans
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d'emprisonnement pour le meurtre de son amie et pour avoir dérobé
700 dollars à son employeur. Or, force est de constater que pareil
motif, pour autant qu'il soit rendu vraisemblable, ne saurait se révéler
pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile, dès lors qu'il ne repose sur aucun des motifs prévus
exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la
nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les
opinions politiques. En outre, le recourant ne fait pas valoir de
persécutions en Guinée, l'Etat dont il prétend avoir la nationalité. Enfin
lui-même admet expressément dans son mémoire de recours que
l'exception du renvoi vers un Etat tiers pour les réfugiés manifestes ne
le concerne pas (cf. mémoire de recours du 19 décembre 2008, ch.
36).
4.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let.
c LAsi, ne sont pas non plus remplies. Il sied de rappeler que la
désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose sur la présomption
légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace contre le
refoulement dans un Etat persécuteur (cf. Message du Conseil fédéral
précité, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6392). En effet, la France, pays de
destination dans le cadre de la présente procédure, est signataire de
la CEDH, de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv., RS 0.142.30) et de celle contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; elle est ainsi liée par le
principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en
découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les
autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en
renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe,
si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa
liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques (art. 33 Conv.)
Au vu de ce qui précède, l'argumentation tirée de l'art. 5 par. 1 let. f
CEDH portant sur la légalité de la mesure d'exécution du renvoi en
France ne fait pas partie de l'objet du litige et n'a pas à être traitée
dans le cadre de la présente affaire.
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4.4 En définitive, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant. Sur ce point, son recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.), la motivation de l'ODM n'étant, d'après lui, pas
suffisamment individualisée en ce qui concerne le caractère
raisonnablement exigible de son renvoi vers la France. La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une
décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF
129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ;
126 I 97 consid. 2b p. 102 s.)
6.2 Dans le présent cas, l'ODM avait à examiner si le renvoi du
recourant en France pouvait exposer ce dernier à un danger dû, par
exemple, à une situation politique instable ou à des troubles ou parce
qu'il risquait d'être privé des soins dont il aurait eu besoin. En
l'occurrence, force est d'admettre que l'ODM a répondu à cette
question, fût-ce de manière particulièrement succincte. Au demeurant,
le requérant n'a jamais prétendu être atteint dans sa santé au point de
nécessiter des soins si spécifiques qu'il n'était pas sûr de les obtenir
en France. Aussi, dénué de fondement, le grief tiré de la violation de
l'obligation de motiver doit être rejeté.
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7.
7.1 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3), l'exécution du
renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en France, Etat
tiers sûr respectant le principe de non-refoulement.
7.2 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation actuelle en France ni
d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire
apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi
dans ce pays.
7.3 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et
jurisp. cit.), dans la mesure où la France a donné son accord à la
réadmission du recourant.
7.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le
renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.
7.5 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par voie
de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
8.
8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art.
65 al. 1 PA).
8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et retour, avec dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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