Cour V
E-8195/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
A._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 décembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8195/2008
Faits :
A.
Le 23 août 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière,
A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe.
A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les auto-
rités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses piè-
ces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
B.a Entendu sommairement le 2 septembre 2008 au CEP de Chiasso,
le requérant a indiqué parler l'igbo (langue de l'audition) et l'anglais
(bien), être né à B._______, être ressortissant nigérian, d'ethnie igbo,
de confession chrétienne (catholique), sans profession et avoir
fréquenté de 2002 à 2004 l'Université de C._______. Il aurait à cette
occasion rejoint la confrérie universitaire D._______.
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a expliqué que,
ayant échoué à ses examens de fin de scolarité, il avait versé une
somme de 70 000 naira à un professeur, E._______ pour être admis à
l'Université de C._______. Deux ans plus tard, lorsque son inscription
frauduleuse a été découverte, il aurait exigé du professeur le
remboursement de la somme versée. Se heurtant à un refus, il aurait
dans un premier temps sommé E._______ de rembourser cette
somme dans un délai de deux jours. Puis, à l'échéance de ce délai,
confronté à la présence d'agents de sécurité à l'université, il l'aurait
attendu à l'extérieur de l'enceinte universitaire et l'aurait contraint
d'arrêter son véhicule. A cette occasion, il aurait été accompagné de
membres de sa confrérie. Menacé, le professeur aurait accepté de
s'acquitter de la somme précitée et ils auraient convenu d'un rendez-
vous dans un hôtel. A l'endroit convenu, le requérant et ses
compagnons auraient été pris dans une ambuscade tendue par des
membres de la confrérie universitaire F._______, au cours de laquelle
deux membres de sa confrérie auraient été tués. Le requérant aurait
fui les lieux avant l'arrivée de la police.
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A son domicile, quelque temps plus tard, il y aurait eu un échange de
coups de feu avec la police. Un policier aurait été tué et le requérant
aurait été blessé. Ayant néanmoins pu quitter les lieux, un cousin
l'aurait conduit à G._______, où il serait resté huit mois. Recherché
par la police, il se serait par la suite réfugié chez un cousin à
H._______ (Cameroun). Au Cameroun, alors qu'il avait demandé des
soins pour sa blessure, un médecin l'aurait dénoncé aux autorités,
lesquelles l'auraient immédiatement emprisonné (février 2005 à août
2008). En août 2008, il se serait évadé moyennant le versement de
prestations indues au personnel pénitentiaire. Le 20 août 2008, le
requérant aurait organisé son départ du Cameroun avec l'aide d'une
tierce personne. Deux jours plus tard, moyennant l'utilisation d'un
document de voyage établi au nom d'un dénommé I._______, il aurait
embarqué à bord d'un vol international à destination de la France.
B.c Il n'a pas déposé de document de voyage ou de papiers d'identité.
C.
C.a Entendu plus particulièrement sur ses motifs d'asile le
12 novembre 2008, lors de l'audition fédérale, en présence d'un
interprète (langue anglaise) et d'un représentant d'une oeuvre
d'entraide, le requérant a indiqué que, après avoir été ex matriculé en
2004, il aurait été voir le professeur E._______ et lui aurait demandé
la « prochaine étape » pour obtenir son diplôme. Celui-ci lui aurait
répondu qu'il ne pouvait plus rien faire et qu'il devait se résoudre à
quitter l'Université. A la suite de « problèmes » dans le bureau du
professeur, des agents de sécurité seraient intervenus pour le faire
quitter le bâtiment.
C.b Le jour suivant, il aurait « harcelé » le professeur dans la rue,
avec des amis de sa fraternité, jusqu'à ce qu'il obtienne que le
professeur accepte de lui remettre la somme d'argent réclamée.
A l'hôtel « Home Prise », le requérant et ses amis de sa fraternité
seraient tombés dans un « guet-apens » tendu par des membres de la
fraternité F._______. Il y aurait eu une bagarre et des échanges de
coups de feu. Les hommes du requérant auraient tué deux personnes
du groupe adverse. A son avis, le requérant aurait touché
mortellement l'un de ces deux jeunes hommes. Le jour suivant, le 14
juillet 2004, vers 5 ou 6 heures du matin, deux policiers se seraient
présentés à son domicile et lui auraient demandé de l'accompagner au
poste de police. A la suite de son opposition, conforté en cela par la
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présence de trois de ses amis de sa fraternité, d'autres policiers
seraient venus et il y aurait eu de nouveaux échanges de tirs. Un des
policiers aurait été tué, le requérant aurait été blessé (il aurait reçu
cinq balles dans le corps) et il se serait enfui par la porte arrière. Les
policiers auraient tué ses amis. Un cousin l'aurait emmené dans le
village J._______ où il aurait été soigné par un « indigène », lequel lui
aurait donné des médicaments pour que la matière quitte son corps.
Six ou sept mois plus tard, parce que la police nigériane le recherchait
toujours, il aurait quitté le Nigéria pour le Cameroun. A H._______,
après avoir demandé à passer une radiographie à la clinique
K._______, il aurait été dénoncé à la police par un médecin. Après un
bref interrogatoire, il aurait été placé sans jugement en détention à la
prison L._______. Trois ans et six mois plus tard, un homme lui aurait
annoncé que son cousin avait arrangé son évasion. A sa sortie de
prison, cet homme lui aurait donné un passeport établi au nom d'un
dénommé I._______ et l'aurait accompagné jusqu'en M._______.
Contrairement à ses premières déclarations, il n'aurait aucun cousin
ou proche parent au Cameroun.
D.
Par décision du 12 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé que, en
présence d'un récit invraisemblable, aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
E.
Par acte remis à la poste le 19 décembre 2008, le recourant demande
au Tribunal administratif fédéral de lui accorder le statut de réfugié ou
d'annuler l'exécution de son renvoi. Il conclut subsidiairement à l'octroi
d'une admission provisoire le temps qu'il se procurer des papiers
d'identité auprès de la représentation nigériane en Suisse. Il oppose
sa version des faits à celle de l'ODM et souligne qu'il encourrait une
pression psychique insupportable en cas d'exécution de son renvoi.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le
surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439
ch. 8 ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procé-
dure administrative, Zurich, 2008, p. 283 ch. 776).
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral
était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition
aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excu-
sables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au
terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition
fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction
pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un em-
pêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
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4.
4.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP de Vallorbe, puis lors de son
enregistrement au CEP de Chiasso, le recourant n'a pas remis aux
autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour
s'en procurer.
Le recourant a certes déclaré à l'appui de son recours avoir entrepris
des démarches en vue de déposer des documents d'identité. Toute-
fois, ces démarches sont tardives (cf. JICRA 1999 n ° 16 consid. 5
p. 108 ss) et sa conclusion, subsidiaire, tendant à la fixation d'un délai
supplémentaire pour lui permettre de les déposer doit être rejetée.
4.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels docu-
ments, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
De toute évidence, au regard des contrôles aéroportuaires menés tant
dans les pays de destination que dans les pays de départ, il n'est pas
vraisemblable que le recourant ait pu quitter le Cameroun dans les
circonstances décrites, c'est-à-dire en moins de deux jours après son
évasion et au moyen d'un document de voyage établi au nom d'un
tiers. Dans ces conditions, à l'instar de l'ODM, le Tribunal est en droit
de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités les cir-
constances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi
que l'itinéraire réellement emprunté.
4.3 C'est également à juste titre que l'Office fédéral a considéré que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audi-
tion (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss).
4.3.1 Ainsi, si le requérant fait état d'un risque de persécution en cas
de retour au Nigéria, en raison des poursuites judiciaires dont il
pourrait faire l'objet (appartenance à une confrérie universitaire
interdite et participation à des fusillades ayant entraîné de nombreux
morts, dont celle d'un policier), il n'apporte néanmoins pas une
justification suffisamment probante pour établir le caractère réel et
actuel des risques qu'il invoque.
4.3.2 Tout d'abord, alors que l'on pourrait s'attendre à ce que des
séquelles puissent être décelées même longtemps après les faits,
s'agissant d'un requérant d'asile prétendant avoir reçu cinq balles
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dans le corps (ou le bras gauche), le recourant n'a produit devant
l'ODM aucun élément matériel ou commencement de preuve. Il objecte
d'ailleurs vainement qu'un indigène lui aurait donné des médicaments
pour que la « matière » quitte son corps. Puis, de manière
déterminante, comme l'a relevé l'ODM, il n'a pas fourni des
explications détaillées et convaincantes à l'appui de ses allégations.
Au contraire, son récit est émaillé de très nombreuses imprécisions et
contradictions. Par exemple, on peut raisonnablement attendre d'un
étudiant nigérian qu'il connaisse le nom complet de son université ou
d'un prisonnier qu'il connaisse le nom de son lieu de détention. Il s'est
de plus contredit sur des points essentiels de son récit, affirmant, lors
de sa première audition, que deux personnes avaient été tuées par
des membres d'une confrérie rivale, puis, lors de sa seconde audition,
que ses hommes avaient tué deux des membres de l'adverse partie et
que les amis qui l'avaient accompagné avaient été tués seulement à
son domicile par la police. Il n'a d'ailleurs, à cet égard, jamais été
prétendu que ces déclarations avaient été faussement retranscrites, ni
que leur sens ou leur portée auraient été mal interprétés lors de son
audition. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas être exposé à de
sérieux préjudices pour des considérations de race, de religion, de
nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être
aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons.
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant dès lors manifestement sans
fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
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l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). En outre, les
difficultés psychologiques consécutives à son statut incertain frappent
beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une
séparation et le recourant n'a pas rendu vraisemblable être plus
marqué que les autres étrangers soumis au même régime. Au
demeurant, la seule non-conformité alléguée de son ordre social ou
juridique avec des standards démocratiques de type européen ne
sauraient constituer – en soi – une persécution. L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune et il n'a pas invoqué de
problème de santé particulier.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première ins-
tance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(art. 111a LAsi).
8.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, avec dossier N_______ (en copie)
- au canton (en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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