Cour V
E-8201/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Iran,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
24 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8201/2008
Faits :
A.
Le 20 juillet 2006, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant, issu
de la communauté kurde, a expliqué qu'il avait quitté son domicile de
B._______ avec les siens, au printemps 1999, en raison des
problèmes que rencontrait son père, membre du Parti démocratique
du Kurdistan iranien (PDKI) ; en octobre 1999, après avoir passé
plusieurs mois cachée à C._______, la famille aurait gagné
clandestinement la Turquie. L'intéressé a précisé qu'il avait suivi les
siens, sans avoir connu avec les autorités iraniennes de problèmes
personnels.
Après six mois passés dans la ville de D._______, le père du
requérant, E._______, aurait été victime d'une tentative de meurtre
par des agents du gouvernement iranien ; les autorités turques
auraient alors déplacé la famille à F._______.
Le 7 décembre 2001, selon attestation produite, la qualité de réfugiés
de l'intéressé, de ses parents et de sa soeur a été reconnue par la
délégation en Turquie du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) ; il incombait néanmoins aux intéressés de trouver
un autre pays d'accueil, la Turquie n'accueillant pas les réfugiés de
manière permanente. Peu après, selon le requérant, un nommé
G._______, qui agissait pour le gouvernement iranien, aurait pris
contact avec le HCR et faussement accusé E._______ d'avoir déposé
auparavant une demande d'asile en Suède ; les autorités suédoises,
qui avaient été pressenties pour accueillir la famille, auraient alors
refusé de donner suite. Selon l'intéressé, cette manoeuvre avait pour
but de faire renvoyer les siens en Iran.
Ayant entamé une formation en informatique, A._______ aurait aidé
plusieurs Kurdes iraniens établis à F._______ à prendre contact avec
leurs proches, et les aurait assistés dans leurs démarches
administratives ; par ce biais, il serait entré en contact avec le PDKI,
devenant sympathisant du mouvement. Il aurait commencé à travailler,
à cette époque, comme interprète pour les tribunaux et la police de
Page 2
E-8201/2008
F._______. L'intéressé aurait également organisé des rassemblements
devant le siège local du HCR, afin d'obtenir plus d'aide pour les
réfugiés kurdes.
En 2004, un grand nombre de Kurdes iraniens seraient arrivés à
F._______ en provenance d'Irak, ce qui aurait attiré sur la région
l'attention des services de renseignements iraniens. En 2005 ou 2006,
l'intéressé aurait été abordé par trois Iraniens qui lui auraient demandé
de leur fournir des renseignements sur les Kurdes de F._______, vu sa
bonne connaissance de la communauté. En échange, il serait autorisé
à revenir vivre en Iran sans être inquiété. Le requérant ayant refusé de
coopérer, il aurait été plusieurs fois agressé, par les mêmes hommes
ou d'autres personnes. Il aurait reçu plusieurs appels téléphoniques de
menaces sur son lieu de travail. En une occasion, il aurait été enlevé
par trois inconnus en voiture. Refusant toujours de collaborer, il aurait
été frappé au point de perdre conscience. L'intéressé a produit la
copie d'une plainte (accompagnée d'un court rapport médical)
déposée le 27 septembre 2005, dans laquelle il relate avoir été frappé
et blessé par sept ou huit agresseurs.
Le requérant se serait finalement décidé à partir, sur le conseil de ses
proches et du PDKI. En effet, la police turque aurait refusé de lui
porter assistance. Il se serait par ailleurs senti menacé par les
militants du parti nationaliste turc MHP. En outre, selon document
produit, les autorités turques ont sommé la famille H._______, le
6 février 2006, d'avoir à trouver un Etat tiers d'accueil, sous peine de
renvoi.
Ayant quitté la Turquie en mai 2006, avec l'aide d'un passeur,
l'intéressé serait entré en Grèce. Capturé par la police, il aurait été
emprisonné durant un mois et demi environ. L'intéressé a déposé la
copie d'un ordre d'expulsion émis par les autorités grecques le 25 mai
2006, lui enjoignant de quitter le pays dès sa libération, le 6 juillet
suivant.
Après avoir pris contact avec les militants du PDKI, eux-mêmes
alertés par son père, l'intéressé aurait passé dix jours au camp de
I._______. Le 18 juillet 2006, il l'aurait quitté avec un passeur, qui
s'était procuré pour lui, moyennant 6000 euros, un passeport
d'emprunt. L'intéressé aurait gagné le lendemain la Suisse par avion.
Page 3
E-8201/2008
C.
Outre les documents déjà évoqués, A._______ a produit une
attestation du "Independance Party of Kurdistan" adressée au HCR le
26 avril 2001, soutenant la demande de son père, ainsi qu'une lettre
adressée par ce dernier au HCR, le 21 novembre 2005, faisant état
des agressions visant le recourant, contre lesquelles il n'aurait obtenu
aucune aide de la police turque. Il a également déposé une
confirmation de son emploi d'interprète auprès des autorités de
F._______, datée du 5 mai 2006.
Le requérant a également produit une lettre de soutien à son père,
signée le 26 juin 2001 par l'ancien président Bani Sadr, ainsi qu'une
communication émanant du siège du PDKI à Paris, du 19 septembre
2006, le présentant comme un sympathisant ; ce dernier document
aurait été obtenu grâce à son père. Enfin, ont été produites plusieurs
lettres de soutien à sa soeur aînée remontant à 2001 et 2003,
provenant d'une association sise en Suède, ainsi que de la Croix-
Rouge de ce pays.
L'intéressé a par ailleurs déposé deux courtes attestations médicales,
des 15 septembre et 10 octobre 2006, selon lesquelles il souffrait
d'une "possible modification durable de la personnalité", traitée par
anxiolytiques, et présentait des séquelles de fractures à la mâchoire.
D.
Par décision du 24 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le
manque de pertinence de ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 18 décembre 2008,
A._______ a reproché à l'ODM de n'avoir pas suffisamment instruit les
raisons de son départ d'Iran. L'intéressé a en outre fait valoir que
malgré la reconnaissance de son statut de réfugié par le HCR, il ne
pouvait rester en Turquie que provisoirement et n'avait pas reçu, en
raison de son origine kurde, le soutien des autorités de ce pays. Il a
également soutenu que seules les autorités iraniennes avaient des
raisons de s'en prendre à lui, et qu'il n'avait pu quitter plus tôt la
Turquie, faute de moyens.
Par ailleurs, selon le recourant, son père aurait été convoqué, en
2001, par le tribunal de B._______ ; vu son absence, ses propres
Page 4
E-8201/2008
parents auraient été interpellés et auraient subi des sévices.
A._______ serait donc menacé, non seulement comme adhérent du
PDKI, mais également pour avoir éludé le service militaire et en raison
de son appartenance à une famille d'opposants, dont tous les
membres auraient quitté l'Iran. L'intéressé a également affirmé qu'il
était devenu un responsable de la Fédération internationale des
réfugiés iraniens (IFIR dans l'abréviation anglaise), dont il gérait le site
Internet ; en cette qualité, il aurait pris part à des rassemblements en
Suisse. Il a conclu à l'octroi de l'asile au non-renvoi de Suisse.
A._______ a joint à son recours une copie de la convocation adressée
à son père (pour "explications") le 8 janvier 2001, pour le 12 février
suivant. Il a également déposé des extraits manuscrits du site Internet
de l'IFIR en Suisse, dont il est cité comme le responsable ; il s'agit de
deux textes (non traduits) rédigés par le recourant, ainsi que de cinq
photographies de rassemblements tenus en Suisse, sur lesquelles il
figure. A été également produite une attestation de l'IFIR du 29
novembre 2008, selon qui l'intéressé, membre du PDKI, aurait été
torturé en 1997 ; il serait devenu un responsable de l'association en
Suisse et y serait politiquement actif.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 24 septembre 2009, aux motifs que la convocation
jointe au recours ne concernait pas A._______ et n'était pas motivée,
que les sanctions frappant les réfractaires au service militaire ne
constituaient pas une persécution, et que les activités de l'intéressé en
Suisse n'avaient pas été assez importantes pour attirer l'attention des
autorités iraniennes.
Faisant usage de son droit de réplique, le 16 octobre suivant, le
recourant a mis en avant ses rapports avec le PDKI en Turquie et en
Suisse, le harcèlement exercé à F._______ par les agents iraniens (vu
sa qualité d'informateur potentiel), sa qualité de réfugié constatée par
le HCR, ses activités en Suisse pour l'IFIR et le passé politique de son
père, qui lui faisait courir le risque d'une persécution réflexe. Outre une
prise de position du HCR (qui ne le concerne pas personnellement), il
a produit une nouvelle attestation du PDKI, du 14 octobre 2009 ; celle-
ci le dépeint comme un militant actif, courant de graves risques en cas
de retour.
Page 5
E-8201/2008
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
Page 6
E-8201/2008
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi la vraisemblance d'un
risque de persécution découlant d'événements antérieurs à son départ
d'Iran.
En effet, il a clairement affirmé, tant au CEP que devant l'autorité
cantonale (cf. p.-v., p. 2) qu'il avait quitté l'Iran pour accompagner sa
famille et n'avait entretenu aucune activité politique dans son pays
d'origine. Dès lors, son grief relatif à une instruction insuffisante sur les
motifs de son départ d'Iran tombe à faux. Aucune foi ne peut non plus
être accordée à l'attestation de l'IFIR du 29 novembre 2008, qui cite
des tortures infligées à l'intéressé en 1997 ; lui-même n'en a d'ailleurs
jamais fait état.
Quant aux sanctions auxquelles le recourant serait exposé pour
n'avoir pas accompli le service militaire, il s'agit là aussi, vraisembla-
blement, d'un risque postérieur au départ, puisque l'intéressé n'avait
que 17 ans à ce moment. De telles sanctions, comme l'a relevé l'ODM,
ne seraient d'ailleurs pas pertinentes en matière d'asile. Elles ne le
deviendraient que si, pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, le
recourant était exposé à une sanction plus grave que la normale ou à
une peine d’une sévérité disproportionnée, ou si son l’enrôlement
visait à lui causer de sérieux préjudices au sens de la disposition
précitée ou à l’impliquer dans des actions prohibées par le droit
international (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.
et réf. cit.). Toutefois, en l'espèce, rien ne permet d'admettre qu'une
pareille hypothèse soit fondée, et le recourant ne le prétend d'ailleurs
pas.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 S'agissant de l'engagement politique du recourant en Turquie et
en Suisse, il y a lieu de rappeler que la personne se prévalant d’un
risque de persécution engendré uniquement par son départ de son
Page 7
E-8201/2008
pays d'origine, ou par son comportement ultérieur, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les
activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont
arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le
comportement du requérant entraînerait, de manière hautement
probable, un risque de persécution de leur part (cf. JICRA 1995 n° 9
consid. 8c p. 91 et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de
renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78).
Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, le
législateur a toutefois exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile.
Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs
subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile,
interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple
dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid.
5a p. 141s. et réf. cit. ; JICRA 1995 n° 7 consid. 7b et 8 p. 67ss).
4.2 En ce qui concerne plus spécifiquement l'Iran, la jurisprudence a
admis (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364-367) que seuls sont
réellement exposés les opposants en exil déployant une activité
durable et intense, au-dessus de la moyenne. Il en va de même des
personnes occupant des postes de dirigeants d'organisations hostiles
au régime, que ce dernier peut considérer comme représentant un
danger potentiel (cf. dans le même sens OSAR – Iran : Dangers
encourus par les activistes et membres des organisations politiques
en exil de retour dans leur pays / Moyens d'accès à l'information des
autorités iraniennes, avril 2006).
En revanche, la simple participation occasionnelle à des
manifestations ou à des réunions de mouvements d'opposition n'est
pas de nature à faire courir un danger concret. En effet, non seulement
les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits
et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais de plus, elles sont
conscientes que beaucoup de ceux-ci n'affichent un engagement
politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran.
Page 8
E-8201/2008
4.3 Dans le cas d'espèce, les activités du recourant en Turquie ou en
Suisse, seules considérées, ne fondent pas une crainte de
persécution.
4.3.1 Le Tribunal considère certes comme plausible que l'intéressé ait
eu des contacts en Turquie avec le PDKI, sans doute par
l'intermédiaire de son père, ainsi que le montre le caractère précis et
cohérent du récit. Par ailleurs, plusieurs des documents produits
attestent que les membres de la famille H._______ ont vu leur qualité
de réfugiés reconnue par le HCR, bien que cette appréciation ne lie
pas l'autorité d'asile suisse.
Dans ce contexte, il apparaît crédible que les autorités iraniennes, qui
avaient connaissance des activités du père de l'intéressé, aient
continué de surveiller la famille, qui résidait non loin de l'Iran. Il est
également plausible qu'elles se soient intéressées à son fils, le
recourant, et aient tenté d'en faire un informateur, en usant de
pressions contre lui. Bien que la plainte déposée par l'intéressé ne
donne pas d'indications sur les auteurs de l'agression, la possibilité,
bien qu'hypothétique, d'une implication d'agents iraniens dans cette
affaire ne peut être écartée, vu les antécédents des proches du
recourant.
Un fort degré d'engagement de celui-ci pour la cause kurde n'est
cependant pas suffisamment attesté. Le HCR ne lui a manifestement
reconnu la qualité de réfugié qu'en raison de sa filiation avec
E._______, qui en remplissait seul les conditions. De plus, selon se
propres dires, il n'a été que sympathisant du PDKI durant son séjour
en Turquie, et s'est limité à offrir une aide bénévole aux Kurdes
iraniens s'installant à F._______, afin de faciliter leur installation et
leurs relations avec les autorités, sans que ce soutien ait valeur
d'engagement politique.
Enfin, force est de constater que les documents produits en première
instance remontent à 2001 ou 2003, et font référence au père et à la
soeur aînée du recourant ; il est clair qu'ils ont été produits à l'appui de
leurs démarches alors entreprises auprès du HCR et des autorités
turques, et ont été réunis par des proches établis à l'étranger. Ces
pièces ne sont donc pas de nature à étayer les motifs du recourant.
La seule exception pertinente est l'attestation émise par le PDKI en
date du 19 septembre 2006. Toutefois, celle-ci a été signée d'un
Page 9
E-8201/2008
responsable au siège central du parti, à Paris, qui ne pouvait guère
être au courant des activités du recourant autrement que de manière
indirecte, comme l'indique la rédaction schématique et standardisée ;
élaborée à la demande du père du recourant (cf. audition cantonale,
p. 10), elle ne contient, de surcroît, aucune donnée de fait vérifiable.
4.3.2 S'agissant des activités militantes qu'a menées le recourant en
Suisse pour le PDKI, il apparaît qu'elles n'ont pas été d'une intensité
particulière, l'intéressé n'ayant au surplus pas tenu un rôle dirigeant
dans les organes du parti en Suisse ou rempli des fonctions de cadre.
A en juger par les photographies produites, le recourant s'est en effet
limité à participer à des distributions de tracts, voire à des
manifestations de faible ampleur. Quand bien même l'attestation du
14 octobre 2009 confirme que le recourant a adhéré au PDKI une fois
en Suisse, elle n'est aucunement explicite et ne suffit pas à rendre
crédible un risque concret et sérieux de persécution en cas de retour
en Iran.
4.4 En revanche, certains facteurs spécifiques au recourant, cumulés
à son engagement politique, sont de nature à l'exposer à un danger de
persécution de la part de la police iranienne en cas de retour.
Il faut d'abord citer l'assistance qu'il a apportée à l'IFIR. Le fait d'avoir
soutenu cette organisation, qui possède des représentations dans de
nombreux pays, peut en effet constituer un facteur de risque, dans la
mesure où les autorités iraniennes en sont informées (cf. OSAR, op.
cit., p. 7-8). Or, quand bien même l'intéressé n'a pas occupé à
strictement parler une fonction de cadre de cette organisation, il n'est
pas moins apparu comme le responsable de son site Internet en
Suisse et l'auteur de plusieurs articles, accompagnés de sa
photographie. Dans la mesure où il apparaît évident que ce site est en
permanence observé par les autorités iraniennes, comme celui des
organisations d'opposition importantes sises à l'étranger, il est
probable que le nom du recourant a été remarqué d'elles. L'argument
de l'ODM, selon lequel les autorités iraniennes ne peuvent surveiller
tout le réseau Internet, n'est en effet pas pertinent, la surveillance se
concentrant logiquement sur les sites permettant de rassembler des
renseignements sur les activités des mouvements d'opposition.
Cette seule circonstance ne suffirait pas à mettre, de manière
hautement probable, l'intéressé en danger. Toutefois, sa situation se
Page 10
E-8201/2008
trouve aggravée du fait qu'il n'est pas le seul de sa famille à avoir été
actif pour le PDKI : son père en est un militant actif, qui a quitté l'Iran
et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par le HCR ; il apparaît en
outre que d'autres membres de la famille paternelle ont également fui
le pays. Il est donc hautement probable que le cas de E._______ est
bien connu des autorités de son pays d'origine.
Dans cette mesure, il est d'autant plus crédible que le recourant,
d'origine kurde, exilé depuis longtemps et identifié comme appartenant
à une famille suspecte, soit soumis à un interrogatoire approfondi
après son retour. On ne peut écarter la possibilité qu'il soit
accompagné de mauvais traitements ; en effet, bien que la scission
intervenue en 2006 ait affaibli le PDKI, les personnes soupçonnées
d'entretenir des relations avec ce mouvement sont soumises à des
mesures sévères (cf. UK Home Office, Country of Origin Information
Report – Iran, avril 2009, p. 80-82 ; idem, janvier 2010, p. 102-103).
Il serait alors possible aux autorités iraniennes, moyennant quelques
recherches simples, de découvrir que l'intéressé a été politiquement
actif en exil. En effet, si ces autorités ne peuvent, comme l'affirme
l'ODM, tenir sous surveillance tout le réseau Internet, les sites des
organisations hostiles, comme rappelé plus haut, sont surveillés de
près. On ne peut donc exclure que la police, disposant alors d'un point
de comparaison, puisse reconnaître le recourant sur les photographies
prises lors de manifestations en Suisse.
Dans ce contexte, si les activités de l'intéressé pour le PDKI ou l'IFIR
en Suisse ne peuvent en soi l'exposer à un risque concret, elles
constituent, en cas de découverte, un facteur aggravant de nature à le
mettre clairement en danger.
4.5 Le recourant est dès lors exposé à un risque de sérieux
préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour dans
son pays d'origine. Il remplit donc les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
5.
La décision attaquée est donc annulée, en tant qu'elle ne reconnaît
pas la qualité de réfugié de A._______. L'asile ne lui est pas accordé,
en application de l'art 54 LAsi ; la mesure de renvoi est dès lors
confirmée dans son principe (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
Page 11
E-8201/2008
L'exécution du renvoi étant contraire au principe du non-refoulement,
ancré à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, elle est donc illicite.
L'admission provisoire doit en conséquence être accordée au
recourant.
6.
6.1 Le recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre les frais
de procédure correspondants à la charge du recourant (art. 63 al. 1
PA).
6.2
6.2.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 4 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il n'est pas alloué
de dépens.
(dispositif : page suivante)
Page 12
E-8201/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée le 23 janvier 2009, dont le reliquat de Fr. 300.- sera
restitué au recourant.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
Page 13