B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8207/2015
Ar r ê t d u 2 3 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias (…),
Somalie,
(…)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 30 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, le
21 octobre 2015,
le résultat de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
figurant dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu'elle a été
interpellée le (…) mars 2015 en Grèce et le (…) avril 2015 en Italie, et enfin
enregistrée le (…) mai 2015 en tant que requérante d'asile en Suède,
le procès-verbal de son audition au Centre de procédure de Zurich, du
26 octobre 2015,
la requête de reprise en charge adressée le 3 novembre 2015 par le SEM
aux autorités suédoises,
la réponse négative desdites autorités, du 11 novembre 2015, au motif que
la Suède a présenté une demande aux fins de prise en charge à l'Italie,
que celle-ci n'a pas répondu dans le délai réglementaire et est dès lors
réputée l'avoir acceptée, et a au demeurant explicitement reconnu sa
responsabilité, le 6 août 2015,
la demande de reprise en charge adressée le 12 novembre 2015 par le
SEM à l'autorité italienne compétente, demeurée sans réponse,
la décision du 30 novembre 2015, notifiée le 10 décembre 2015 à
l'intéressée, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile, au motif que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette
requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 17 décembre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du 30 novembre 2015,
assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du
versement d'une avance de frais,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
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appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que la recourante avait été enregistrée comme requérante d'asile en
Suède,
qu'en date du 3 novembre 2015, cet office a dès lors soumis aux autorités
suédoises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 11 novembre suivant, lesdites autorités ont refusé de reprendre en
charge l'intéressée, au motif que cette dernière était entrée en Italie de
manière irrégulière le (…) avril 2015,
que, toujours selon la réponse des autorités suédoises, l'Italie, qui n'avait
pas répondu à une demande antérieure de la Suède, était depuis le
28 juillet 2015 réputée être l'Etat responsable pour la demande d'asile de
l'intéressée, cette responsabilité ayant ensuite expressément été
reconnue, le 6 août 2015,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM a, à juste titre, demandé à l'Italie, le
12 novembre 2015, la reprise en charge de l'intéressée,
qu'en effet, la reconnaissance de responsabilité à l'égard d'un Etat membre
est valable envers les autres Etats membres, de sorte que l'art. 18 par. 1
let. b est applicable par analogie dans une telle constellation
(cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 16 sur
l'art. 22, p. 200),
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que la recourante souligne dans son recours qu'elle n'est restée que
quelques jours en Italie,
que ce fait n'a cependant aucune incidence, les critères du règlement
Dublin III ne faisant aucune référence à la durée du séjour dans l'Etat
concerné,
qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
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entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4
de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et
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115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas
et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, par ailleurs, la recourante n'a pas établi l'existence d'indices concrets
qu'un transfert l'exposerait personnellement à un risque avéré de
traitements prohibés,
qu'interrogée, lors de son audition du 26 octobre 2015, sur ses objections
à un éventuel transfert en Italie, elle a clairement déclaré, par deux fois
(cf. p. 6 point 5.02 et p. 7 point 8.01), qu'elle avait quitté la Suède pour se
rendre en Italie et que son intention était de se rendre au plus vite dans ce
pays, mais qu'elle avait été arrêtée dans son parcours,
qu'il ressort en effet du dossier qu'elle a été arrêtée lors du passage à la
frontière suisse, à bord du bus dans lequel elle voyageait, car elle était en
possession de documents de séjour italiens falsifiés,
qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel qui s'opposerait à
l'exécution de son transfert,
que, dans son recours, elle affirme qu'elle risquerait son intégrité physique,
voire sa vie en cas de renvoi de Suisse,
qu'elle affirme avoir quitté la Somalie, en laissant ses (…) enfants, parce
que les milices Al Shabab, qui avaient tué son mari, voulaient la forcer à
épouser l'un des leurs,
que cet argument n'est pas pertinent,
qu'il appartient en effet à la recourante de faire valoir ses motifs d'asile, en
rapport avec son pays d'origine, en Italie,
qu'il n'existe aucun indice concret que les autorités italiennes refuseraient
de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive Procédure, ni d'élément concret
susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
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que la recourante n'a, non plus, fait valoir d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement, en Italie, de tout
accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la
directive Accueil,
que l'exécution de son transfert est ainsi licite,
qu'en présence d'éléments d'ordre humanitaire, de nature à permettre
l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA1, le Tribunal se
limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et
s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des
principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
qu'en l'espèce, la recourante n'a d'aucune manière fait valoir l'existence de
motifs de cette nature,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
devient sans objet,
qu'il en va de même de la requête tendant à la dispense de l'avance des
frais de procédure,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier